Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 15 juin 2026, n° 2403880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 25 novembre 2024, 8 septembre 2025, 4 novembre 2025 et 17 décembre 2025, M. B… C…, M. A… C… et la société à responsabilité limitée (SARL) Lag, représentés par la société Vedesi, association d’avocats agissant par Me Eard-Aminthas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens du 26 septembre 2024 portant approbation de la modification de droit commun n°1 du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les consorts C… justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de résidents de la commune et ils bénéficient d’un bail emphytéotique sur la parcelle cadastrée section AS n° 797 impactée par le plan local d’urbanisme (PLU) ;
- la SARL Lag dispose également d’un intérêt à agir en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n° 797 ;
- par ailleurs, la commune ne démontre pas qu’elle a notifié à l’ensemble des personnes publiques associées son projet de modification du PLU, ni par ailleurs que les différents avis rendus dans la suite de cette notification ont été mis à disposition du public dans le cadre de la concertation préalable et dans le cadre de l’enquête publique en méconnaissance de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme ;
- aucune pièce du PLU ne fait état de manière exhaustive des personnes publiques saisies, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la réglementation prévue par les articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme a bien été respectée par la commune ;
- la délibération du 19 juillet 2023, prescrivant la modification du PLU et précisant les modalités de concertation, était largement insuffisante pour permettre aux habitants de la commune de participer à la rédaction du document en méconnaissance des articles L. 103-2, L. 103-3 et L. 103-4 du code de l’urbanisme ;
- la délibération tirant le bilan de la concertation du 23 mai 2024 ne fait en aucun cas état de la participation des personnes publiques associées ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure tiré du fait que les modifications projetées auraient dû faire l’objet d’une procédure de révision, conformément aux dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles sont de nature à impacter directement la protection des zones agricoles et des zones naturelles, notamment en ce qui concerne les affouillements autorisés et la perméabilité des sols ;
- l’absence de justification du classement du lac de l’Aréna en zone Ns1 dans le rapport de présentation du PLU mis à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique, est en contradiction avec l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- la modification n°1 du PLU de Roquebrune-sur-Argens est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT), méconnaissant l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme ;
- la commune de Roquebrune-sur-Argens, par le biais de cette modification, a décidé de réduire au minimum, voire de supprimer totalement les hébergements touristiques sur son territoire ;
- la violation de l’objectif de développement du tourisme n’est pas compensée par un autre objectif du SCOT de sorte qu’elle est incontestablement incompatible avec le SCOT de la communauté d’agglomération Var Esterel méditerranée (CAVEM) ;
- les auteurs du PLU ont décidé unilatéralement de s’écarter des objectifs du SCOT en matière de développement économique en supprimant purement et simplement une partie considérable des zones d’activités présentes sur leur territoire au profit d’un zonage destiné principalement à l’accueil de commerces et d’activités tertiaires ;
- la lecture du règlement de la zone UE3 révèle que la volonté de la commune est également de permettre l’implantation d’une zone commerciale en autorisant les commerces et activités de service à s’implanter en lieu et place de la zone industrielle prescrite par le SCOT ;
- la partie du règlement de la zone Ns consacrée à l’usage des sols doit être annulée pour violation de l’article R. 151-12 du code de l’urbanisme en ce que la norme identifiée ne revêt pas les critères de précisions et de clarté imposés par cet article ;
- le court rapport de présentation de la modification n°1 du PLU intitulé exposé des modifications apportées ne présente pas les raisons urbanistiques ayant poussé la commune à appliquer au Lac de l’Aréna un zonage plus restrictif que sur le reste des zones de cours d’eau sur son territoire en méconnaissance de l’article R. 151-54 du code de l’urbanisme ;
- en l’espèce, le changement de réglementation appliqué au Lac de l’Aréna n’est aucunement justifié, ni au regard des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ni au regard de la sécurité ou de la salubrité publique telles que prévues à l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme ;
- le règlement de la zone Ns1 n’a plus pour objectif de concilier les activités sportives présentes sur le Lac de l’Aréna avec la protection de ce dernier, mais bien d’interdire purement et simplement l’exercice des activités sportives présentes sur le lac ;
- l’interdiction des équipements de tourisme vert identifiés dans le PLU initialement adopté constitue une violation de l’axe 2 du PADD, sans pour autant que ce changement de réglementation ne soit justifié par le respect d’un autre objectif visé par le PLU ;
- aucune motivation n’est apportée dans le rapport de présentation, au soutien du changement de zonage qui viendrait justifier en quoi les activités préalablement autorisées dans le cadre du secteur Ns, dont les activités motorisées, porteraient atteinte à la préservation du secteur sauvegardé ;
- les auteurs du PLU ont cherché à instaurer une réglementation plus restrictive au sein de l’espace paysager et écologique patrimonial par le biais de la création de la zone Ns1 mais sans pour autant faire coïncider cette zone avec les limites physiques du secteur sauvegardé ;
- aucun lien n’est fait, ni dans le rapport de présentation, ni dans aucun autre document du PLU entre les orientations du PADD et le changement de zonage effectué ;
- l’ensemble de ces considérations, alliées à l’absence totale de justification sur le plan écologique ou paysager de l’interdiction de certaines activités, dont les activités motorisées sur lac, sont constitutives d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet 2025, 7 octobre 2025 et 4 décembre 2025, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par la SARL Terrae Avocats agissant par Me Marques, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, demande au tribunal de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et d’inviter la commune à régulariser les irrégularités constatées et en tout état de cause de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- les observations de Me Eard pour les consorts C… et la SARL Lag ;
- et celles de Me David, substituant Me marques, pour la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts C… sont concessionnaires d’un bail emphytéotique conclu le 27 septembre 2023 d’une durée de 99 ans avec la SARL Lag dont M. B… C… est le gérant. Ce bail concède la jouissance d’une parcelle cadastrée section AS n° 797 sise chemin du Lac à Roquebrune-sur-Argens sur laquelle les consorts C… exploitent une base de loisirs par le biais de leur société « Nautic Loisir Méditerranée ». Par un arrêté du 19 juillet 2023, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a prescrit une procédure de modification de droit commun n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) qui a été adoptée par délibération datée du 26 septembre 2024. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ladite délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de notification à l’ensemble des personnes publiques associées :
2. Aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification ». En application de l’article L. 132-7 du même code alors en vigueur : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. (…) ».
3. Pour justifier de la notification du projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme, la commune produit à l’instance l’ensemble des courriers adressés à cette fin, dont notamment le courrier au représentant de l’Etat, à la région et au département, ainsi qu’aux différentes personnes associées. Par ailleurs, le commissaire enquêteur relève dans ses conclusions que sur les treize personnes publiques associées et cinq personnes publiques qui ont été consultées, cinq ont répondu faisant état notamment des réponses de la chambre d’agriculture du Var, de la mission d’autorité environnementale (MRAe), du comité de la conchyliculture de Méditerranée, de la commune de Roquebrune-sur Argens et de celle de Sainte-Maxime, avec également l’avis du département du Var daté du 22 juillet 2024 et celui de l’Esterel Côte d’Azur Agglomération du 3 juillet 2024. Compte tenu des éléments produits à l’instance, les moyens tirés de ce qu’aucune pièce du PLU n’a fait état de manière exhaustive des personnes publiques saisies et de l’absence de notification du projet de modification à l’ensemble des personnes publiques associées, tels que soulevés par les requérants qui ne précisent pas en particulier quelle personne publique n’aurait pas été consultée, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de la concertation autorisée :
4. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; (…) ». En application de l’article L. 103-3 du même code : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (…) 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / (…) ».
5. En application de l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme, les modalités de la concertation ont été définies au sein de l’article 3 de l’arrêté municipal du 19 juillet 2023 : « Au regard des objectifs définis à l’article 2, les modalités de la concertation publique sont les suivantes : – Organisation d’une réunion publique afin de présenter à la population locale le projet de modification. – Mise en ligne sur le site officiel de la Commune des informations relatives à l’avancement de la procédure ». En l’espèce, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ont été précisés par le président de l’organe délibérant de la collectivité. Une réunion publique a notamment été organisée, rassemblant une soixantaine d’habitants, et l’enquête publique a duré 33 jours au cours de laquelle 275 observations du public ont été recueillies. Les avis du public ayant été recueillis et résumés dans l’annexe I de la délibération du 23 mai 2024 ayant pour objet le bilan de la concertation du PLU. Il a été précisé dans la délibération que la population a été avertie via le journal Var matin, le magazine « Roq’info », les site internet de la commune, son compte Facebook. Enfin, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le public doive disposer des avis des personnes et organismes associés à l’élaboration du plan au stade de la concertation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’information donnée au public et des modalités de la concertation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 153-31 ; 2° Modifié ; 3° Mis en compatibilité ».
7. Si les requérants soutiennent que l’absence de justification du classement du lac de l’Aréna en zone Ns1 dans le rapport de présentation du PLU est en contradiction avec l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme, ce moyen doit être écarté comme inopérant au regard des dispositions de cet article qu’ils invoquent et qui se bornent à préciser les cas dans lesquels le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés.
En ce qui concerne la compatibilité de la modification n°1 du PLU avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) :
8. Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « I.- Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. II. Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141-5-3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151-9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ». En application de l’article L. 153-36 du même code : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ».
9. Il résulte des termes de la délibération attaquée que : « Les principaux objectifs poursuivis au cours de la procédure de modification sont les suivants : – Corriger les erreurs matérielles,- Modifier certaines dispositions du règlement écrit afin, notamment : D’exploiter pleinement le potentiel de constructibilité de zones urbaines trop contraintes pour permettre d’y développer des petits programmes collectifs générateurs de logements sociaux, D’améliorer les conditions d’implantation des activités économiques ,De prendre en compte la réalité des résidences principales en zone Ut,- Reformuler, compléter, clarifier certaines dispositions pour rendre le document plus lisible tant pour les pétitionnaires que pour les instructeurs,- Actualiser la liste des emplacements réservés,- Tenir compte de certaines des remarques formulées par les services de l’Etat concernant les dispositions de la Loi littoral (suppression des logements de fonction en zone Nt, justification du caractère urbanisé de la bande littorale, renforcement de la protection du lac de l’Aréna dans le règlement de la zone Ns,…, – Mettre à jour les annexes du document pour prendre en compte les évolutions règlementaires (périmètres DPU, SDAEP, servitude SMPR, classement sonore des voies bruyantes ,… ».
10. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
S’agissant du classement de la zone UT en zone UD :
11. Les requérants soutiennent que la modification du document d’urbanisme a pour effet de classer la zone initialement classée en zone UT, qui correspond aux secteurs à vocation de tourisme, hébergement hôtelier et touristique, en zone UD laquelle correspond aux zones résidentielles peu denses, ce classement allant à l’encontre des objectifs des documents d’urbanisme visant au développement du tourisme et de son hébergement. En l’espèce, la commune fait valoir que l’un des objectifs de la modification du PLU est de reclasser une partie des zones UT en zones UD afin de prendre en compte les logements d’ores et déjà existants. Elle expose que la réhabilitation de ces ensembles vétustes est aujourd’hui bloquée par le PLU initial puisque la destination « logement » est interdite au règlement de la zone UT. Elle relève que l’ensemble de la zone UT du secteur du col de Bougnon visé par le nouveau classement est quasi exclusivement et réellement occupé par de l’habitat.
12. Il est constant que si le PADD du SCOT de la communauté d’agglomération Var Esterel méditerranée (CAVEM) exprime la volonté de favoriser le tourisme, ces documents fixent également un objectif de production d’au moins 1 000 logements annuel sur vingt ans sur son territoire afin notamment de compléter dans un premier temps toute la chaine de logements faisant défaut (logement social, logement maîtrisé, logement sénior) et dans un second temps de revenir à une politique d’accompagnement en agissant de manière constante sur la diversité de l’offre d’habitation et notamment la mutation du parc ancien obsolète en logements sobres en économie d’énergie et ressources. Il ressort des écritures de la commune non utilement contestées que, dans le cadre de la modification d’une partie de la zone UT en zone UD, 16 unités d’hébergement pourraient être transformées en logement. Il résulte des données présentées dans l’exposé des motifs des changements apportés au PLU en son chapitre 2.2.2 relatifs à l’évolution entre zones d’habitat et zones touristiques que le zonage retenu par le PLU initial, qui a repris le périmètre d’anciennes zones touristiques sur les Issambres, ne correspond plus à la réalité de l’occupation de ces zones, concernées majoritairement par de l’habitat et non plus par des résidences de tourisme, l’ensemble de la zone UT du secteur du col de Bougnon (33ha) étant quasiment exclusivement occupé par de l’habitat. La commune expose également dans ses motifs que cet habitat est constitué de bâtiments anciens avec une déperdition énergétique importante dont l’amélioration peut être faite dans le cadre des règles de de la zone UD. Par ailleurs, s’il est précisé par le document d’orientations et d’objectifs du SCOT que les documents d’urbanisme doivent écarter systématiquement toute transformation de l’habitat de loisir vers la fonction d’habitat permanent, il est rappelé qu’il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. En l’espèce, aucun élément du dossier n’est de nature à démontrer qu’au regard du nombre d’hébergements transformés à l’échelle de la commune et de la CAVEM et des autres zones UT existantes de la commune, la modification du PLU dans cette mesure contrarierait les objectifs qu’impose le SCOT en matière de tourisme, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, ledit SCOT prévoyant également le développement de l’habitat et ne prévoyant, en matière d’espaces affectés aux logements touristiques, aucun objectif quantitatif. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la violation de l’objectif de développement du tourisme ne serait pas compensée par un autre objectif du SCOT de sorte que cette modification serait incompatible avec le SCOT de la CAVEM. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications seraient en contradiction avec l’objectif 9.6 du SCOT de la CAVEM relatif au tourisme de plein air, aucun des espaces visés ne se trouvant concernés par ce type d’activité.
S’agissant du classement d’une zone UE3 :
13. Les requérants soutiennent que le classement de certaines parcelles, initialement classée en zone UE1, en zone UE3 serait contraire aux objectifs du SCOT de la CAVEM tenant en l’implantation privilégiée au sein des zones économiques dédiées, d’activités de restauration et de services nécessaires au fonctionnement de la zone concernée.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été créé une zone UE3 laquelle correspond à une zone urbanisée accueillant des activités économiques dont les restaurants dans le secteur délimité par la zone d’action concertée (ZAC) des Garlians. Il résulte des dispositions de la zone UE3 que celles-ci sont identiques à la zone UE1 à une exception, la zone UE3 autorisant les établissements de restauration. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification d’une partie de la zone UE1 en zone UE3, qui autorise seulement en plus de celles autorisées par la zone UE1, les activités de restauration, soit contraire aux orientations du SCOT lequel n’a pas défini au demeurant un objectif quantitatif à ce titre. Enfin, les requérants ne démontrent pas, comme ils l’allèguent sommairement, que ce classement serait de nature à favoriser uniquement l’implantation des activités de commerce et de service en lieu et place d’une zone pour l’accueil d’activités industrielles telle que définie par le document d’orientation et d’objectifs du SCOT. Par suite, ce moyen, tel qu’il est invoqué, doit être écarté.
S’agissant du classement en zone Ns1 du lac de l’Aréna :
15. En application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Aux termes de l’article R.151-30 de ce code : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le lac de l’Arena, initialement en zone NS, a été classé en zone Ns1 qui correspond selon le document « justification des choix » à « des espaces naturels aménagés pour les activités sportives (golfs, VTT, etc.) ». Il résulte notamment des dispositions du règlement du PLU de la zone Ns1 que : « Ne peuvent être autorisés que les aménagements légers tels qu’ils sont définis aux alinéas 1° et 2° de l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme ainsi que les aménagements et installations légers nécessaires aux activités sportives de plein air liées à la valorisation du lac à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. Les activités motorisées sont notamment interdites ».
17. La commune fait valoir que, d’une part, l’un des objectifs poursuivis par ce projet de modification était de tenir compte de certaines remarques formulées par les services de l’Etat ainsi que de permettre le renforcement de la protection du lac de l’Aréna eu égard aux caractéristiques naturelles des lieux et de leur emplacement. Elle rappelle, d’autre part, que le commissaire enquêteur a souligné dans ses conclusions que le lac de l’Aréna était situé dans le périmètre du site Natura 2000 approuvé par arrêté en date du 23 juin 2014 par le ministère de l’écologie permettant de délimiter le secteur à protéger « pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques conformément à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ». Elle expose enfin que le lac ainsi que ses berges sont classés en site d’importance communautaire (SIC) au sein du périmètre Natura 2000 et que le PADD du SCOT avait prévu une protection du lac et de ses alentours en plusieurs aspects, notamment une protection renforcée du Rocher de Roquebrune-sur-Argens, au pied duquel se trouve le lac de l’Aréna, ces derniers étant intégrés au sein de la carte du grand réseau trame verte et bleu de la CAVEM, dans un objectif de préservation des réservoirs de biodiversité ouverts.
18. Il résulte de l’article 2.A.4 du PADD que : « Les espaces naturels et agricoles remarquables de la CAVEM doivent trouver une cohérence et permettre une prise de conscience commune de l’intérêt et de la fragilité de la biodiversité et des paysages sur le territoire de la CAVEM. Il s’agira de trouver une synergie entre la fréquentation (quotidienne et touristique) et préservation. (…) ». Il ressort par ailleurs du point 2.1.2 de l’axe 2 du PADD qu’il a été décidé de développer le tourisme vert avec la mise en place d’équipements touristiques axés sur la découverte et la protection des espaces et du patrimoine environnemental. Il a été prévu également de développer et promouvoir les loisirs sportifs de plein nature notamment par l’aménagement des berges de l’Argens et des plans d’eau majeurs (sentiers de randonnée, parcours VTT, balisage trail, running). Il ne ressort pas des nouvelles dispositions de la zone NS1, précitées au point 16 ci-dessus, qui s’appliquent au lac de l’Aréna que celles-ci seraient contraires aux objectifs du PADD en matière de tourisme vert. Comme le fait valoir la commune, ces dispositions prennent en considération le caractère des lieux en privilégiant les activités sportives n’ayant pas pour conséquences de lui porter atteinte, tout en ouvrant ces lieux à un grand nombre d’activités (canoë, accrobranche…). Si les requérants soutiennent sommairement que le PLU initialement adopté portait une interdiction des équipements de tourisme vert en violation de l’axe 2 du PADD, et à supposer qu’un tel moyen soit opérant, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la zone NS dans laquelle le lac a été classé initialement correspond à des « espaces naturels aménagés pour des activités sportives (golfs, vtt etc …) ». Cette zone, qui autorise notamment des aménagements et installations légers nécessaires aux activités sportives de plein air, tout en s’attachant à ce que ces installations ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, s’inscrit pleinement dans les objectifs du PADD en ce qui concerne le développement d’un tourisme vert. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le nouveau zonage n’interdit pas la pratique d’activités sportives de façon générale, mais en limite seulement les modalités en vue d’une meilleure préservation du site. Par ailleurs, il ne ressort pas des différents documents à l’instance que la pratique de sports motorisés ait fait partie des objectifs retenus par le PADD alors qu’il est fait état de tourisme vert par le développement et la promotion des loisirs sportifs de pleine nature notamment par l’aménagement des berges de l’Argens et des plans d’eau majeurs (sentiers de randonnée, parcours VTT, balisage trail, running). Il ressort en outre de l’exposé des motifs des changements apportés, en son article 2.1.3, que la modification du classement du lac de l’Aréna est notamment motivée en ce qu’il est « concerné par un espace paysager et écologique patrimonial au titre du L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ce qui permet de le préserver des activités nuisantes ». Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la commune n’avait pas à justifier le changement de réglementation appliqué au lac de l’Aréna au regard de la sécurité ou de la salubrité publique, la modification apportée au classement du lac ne reposant pas sur de tels motifs. En outre, la circonstance invoquée par les requérants selon laquelle cette modification résulterait de la prise en compte d’observations des services de l’Etat est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée. Enfin, contrairement à ce qui soutenu, eu égard aux caractéristiques des lieux et notamment du classement en zone Natura 2000 du lac de l’Aréna, du réseau trame verte et bleu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune n’aurait pas fait coïncider cette zone avec les limites physiques du secteur sauvegardé. Ainsi, conformément à l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, et eu égard aux caractéristiques des lieux et notamment du classement en zone Natura 2000 du lac de l’Aréna, du réseau trame verte et bleu, la commune a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, classer en zone Ns1 ledit lac, ce classement n’étant pas incompatible avec les objectifs du PADD. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-23 et R. 151-30 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
S’agissant des affouillements et de l’aménagement des piscines :
19. Il résulte des dispositions de l’article B18 du PLU initial que : « Sauf disposition contraire dans les règles particulières des zones, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. L’aménagement des abords ne pourra aboutir à créer des exhaussements ou des excavations de plus de 1. 60 mètres par rapport au terrain naturel ».
20. Par ailleurs, aux termes de l’article B7 du PLU modifié relatif aux affouillements, exhaussements, remblais et murs de soutènement : « Sont uniquement autorisés les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Les affouillements et excavations ne doivent pas dépasser une profondeur de 1,60 mètre par rapport au niveau du terrain naturel existant avant tout travaux de terrassement. Toutefois, les constructions suivantes ne sont pas concernées par la limitation des affouillements et des excavations : – Les bassins des piscines ; – Les stationnements en sous-sol imposés dans les programmes de logements collectifs comprenant des logements locatifs sociaux en zone UA, UB et UC ; – Les stationnements en sous-sol imposés dans les opérations de construction relevant des destinations « Commerces et activités de service » et « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » en zone UE1, UE2 et UE3. Les exhaussements, remblais et murs de soutènements ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,60 mètre par rapport au niveau du terrain naturel existant avant tout travaux de terrassement. Les murs de soutènement devront être habillés par des murs en pierre sèche ou enduits de la même couleur que la construction principale. Les murs de soutènements doivent être suffisamment espacés pour autoriser des plantations intermédiaires et éviter d’impacter les paysages alentours. Si le mur de soutènement est surmonté d’une clôture, l’ensemble de l’édifice « mur + clôture » ne peut dépasser une hauteur totale de 2,0 m. Les remblais devront impérativement être plantés. La réalisation de murs de soutènement, dits « cyclopéens », est proscrite. À ce titre, il est précisé qu’un mur cyclopéen se définit comme mode de construction primitif, constitué de grosses pierres équarries ou non, agencées ou simplement entassées ».
21. Il ressort des dispositions précitées du PLU que les affouillements sur toutes les zones étaient inscrits dans le PLU initial avec la condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. L’article B7 du règlement modifié précise la nature des constructions qui ne sont pas concernées par cette restriction. Si les requérants soutiennent qu’eu égard au nombre de constructions déjà existantes, l’édification de piscines compromettraient la nature de la protection sur les zones Aa et Nn, les cartes produites à l’appui de ces allégations ne révèlent qu’une faible densité d’habitations qui n’apparait pas de nature à remettre en cause la protection liée à ces zones. Il n’apparait pas davantage des pièces du dossier que cette densité pourrait engendrer une élévation de la consommation l’eau qui serait incompatible avec la protection dont bénéficient les zones en litige. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les nouvelles dispositions du PLU n’autorisent pas des affouillements jusqu’à 2 mètres, les anciennes dispositions prévoyant un affouillement de 1,60 mètre par rapport au niveau du terrain naturel étant conservées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la perméabilité :
22. Il résulte des dispositions de l’article C – C8 du PLU initial relatif aux règles communes à toutes les zones et aux espaces libres et plantations qu’un calcul de coefficient de perméabilité a été précisé en tenant compte de la surface perméable, par rapport à la surface totale de l’unité foncière. Il a été précisé qu’un taux de perméabilisation d’au moins 40 % de l’unité foncière sera respecté. Cet article prévoyait également que l’aménagement des surfaces minérales des aires de stationnement accès et voirie, allée et terrasse, devait privilégier l’utilisation de matériaux poreux. Il résulte de l’article B8 du PLU modifié que celui-ci prévoit les mêmes dispositions, le coefficient de perméabilisation d’au moins de 40 % tel que prévu initialement par l’article C8 du PLU étant même ramené à 30 % par les nouvelles dispositions. En l’espèce, les requérants n’apportent aucun élément démontrant que le fait de demander au porteur du projet de privilégier l’usage de matériaux poreux, notamment concernant le revêtement des espaces de stationnement, aurait pour effet de ne plus rendre obligatoire la perméabilité des espaces de stationnement. Par suite, ce moyen, tel qu’il est invoqué, doit être écarté.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les modifications apportées au PLU par la délibération attaquée ne peuvent être regardées comme ayant changé les orientations définies par le PADD ou réduit un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ou encore réduit une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Par suite, le moyen tiré de ce que la modification du PLU attaqué aurait dû faire l’objet d’une révision en application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
24. Aux termes de l’article R. 151-12 du code de l’urbanisme : « Les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable ».
25. Les requérants soutiennent sommairement que les prescriptions de la zone Ns1 ne revêtent pas les critères de précisions et de clarté imposés par l’article R. 151-12 du code de l’urbanisme. Toutefois, en l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les mentions portées dans le règlement du PLU à ce titre sont en l’espèce suffisamment précises et permettent de comprendre la nature des équipements sportifs autorisés. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
26. En application de l’article R. 151-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat : 1° Le rapport de présentation comprend le diagnostic sur le fonctionnement des marchés locaux du foncier et du logement, sur la situation de l’hébergement et sur les conditions d’habitat définies à l’article L. 302-1 et à l’article R. 302-1-1 du code de la construction et de l’habitation ; 2° Le projet d’aménagement et de développement durables détermine les principes et objectifs mentionnés aux a à c, f et h de l’article R. 302-1-2 du code de la construction et de l’habitation ; 3° Le programme d’orientations et d’actions comprend notamment les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, ainsi que le programme d’actions défini au IV de l’article L. 302-1 et à l’article R. 302-1-3 du code de la construction et de l’habitation. Il indique également les conditions de mise en place de l’observatoire de l’habitat et du foncier prévu au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et dont les missions sont définies à l’article R. 302-1-4 du même code ».
27. Les requérants soutiennent sommairement que le rapport de présentation de la modification n°1 du PLU intitulé « exposé des modifications apportées » ne présente pas les raisons urbanistiques ayant poussé la commune à appliquer au lac de l’Aréna un zonage plus restrictif que sur le reste des zones de cours d’eau sur son territoire en méconnaissance de l’article R. 151-54 du code de l’urbanisme. Toutefois, ainsi que cela a déjà été dit au point 18 du présent jugement, l’exposé des motifs des changement apportés a précisé, en son article 2.1.3, que la modification du classement du lac l’Aréna était notamment motivée en ce qu’il était « concerné par un espace paysager et écologique patrimonial au titre du L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ce qui permet de le préserver des activités nuisantes », l’information donnée au public étant suffisante en l’espèce. Par suite, ce moyen doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge des requérants la somme que réclame la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… et de la SARL Lag est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à M. A… C…, à la société à responsabilité limitée Lag et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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