Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2023, n° 2301094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Naciri, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que celle du même jour portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée d’au moins six mois renouvelable, dans le délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
— les décisions querellées ont pour effet de le priver subitement de tout droit au travail, le plaçant dans une situation de précarité matérielle et financière ;
— le refus illégal de renouveler son titre de séjour pour soins a des incidences sur son état de santé dès lors qu’il ne pourra plus être pris en charge d’un point de vue médical et que les soins dont il bénéficie ne seront plus pris en charge ;
— une telle situation ne peut perdurer jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour pour soins :
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
— il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rendu l’avis du 16 septembre 2022 invoqué par le préfet a effectivement été saisi conformément aux prescriptions réglementaires ni qu’il aurait rendu cet avis selon la composition annoncée dans la décision contestée ;
— cette décision méconnait le principe général du droit de l’Union d’être entendu dès lors que le préfet s’est abstenu de l’interroger directement s’agissant de l’accessibilité ou non en Guinée des soins que son état de santé requiert et qu’il n’a ainsi pas été mis à même de présenter des observations, ce alors qu’il avait des éléments sérieux venant établir l’impossibilité de bénéficier de soins en Guinée, éléments qui auraient nécessairement influencé le sens de cette décision ;
— ladite décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans :
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas établie ;
— cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie effectivement de la condition tenant à une résidence habituelle ininterrompue d’au moins cinq ans en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. A n’établit pas que la décision en litige a pour conséquence de le placer en situation de précarité et qu’il n’apparaît pas qu’il se serait vu refuser des soins du fait de sa situation irrégulière sur le territoire français ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2301079 enregistrée le 24 février 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2023 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Naciri, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur la pathologie psychiatrique dont est atteint l’intéressé, à savoir une schizophrénie paranoïde, et l’importance particulière dans ce cas du « lien thérapeutique »,
— et les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures, en rappelant qu’il ne dispose pas du dossier médical de l’intéressé et que le certificat médical du 6 février 2023 établi par le docteur E selon lequel l’intéressé ne pourra bénéficier des mêmes soins en Guinée est formulé de manière subjective.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 avril 1995, est entré en France selon ses déclarations le 10 mai 2014. Il a sollicité la protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, par décision du 31 août 2015, a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er avril 2016. L’intéressé a sollicitée son admission au séjour en raison de son état de santé. Il s’est vu délivrer à ce titre par le préfet de la Haute-Garonne des autorisations provisoires de séjour couvrant la période du 13 juillet 2016 au 7 mai 2018, puis a été muni d’une carte de séjour temporaire d’un an à compter du 14 février 2018, régulièrement renouvelée jusqu’au 11 mai 2022. Le 12 avril 2022, il a sollicité, d’une part, le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, d’autre part, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de 10 ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces deux demandes. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il est constant que M. A a bénéficié d’un titre de séjour en France depuis le 14 février 2018 et que la décision contestée porte refus de renouvellement de ce titre. Il bénéficie ainsi de la présomption d’urgence tel que le prévoit le point précédent et les arguments invoqués par le préfet en défense, selon lesquels l’intéressé ne démontre pas se trouver en situation de précarité par l’effet du refus qui lui a été opposé et ledit refus n’apparaît pas avoir pour conséquence de le priver d’accès aux soins, ne sont pas de nature à renverser cette présomption. La condition tenant à l’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans :
6. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. () ".
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, M. A a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an à compter du 14 février 2018, régulièrement renouvelée jusqu’au 11 mai 2022, soit sur une période d’un peu plus de 4 ans. La période antérieure au cours de laquelle il n’a été muni que d’autorisations provisoires de séjour ne peut être comptabilisée pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. A ne satisfait dès lors pas à la condition tenant à une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision du 2 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans. Les éléments invoqués par M. A au soutien des autres moyens articulés à l’encontre de cette décision ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour pour soins :
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. » Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () ".
9. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Il ressort en l’espèce des énonciations de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 16 septembre 2022 que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d’une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Au vu de cet avis, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par l’intéressé.
11. Il ressort toutefois des pièces versées dans l’instance et des débats tenus à l’audience que M. A souffre de schizophrénie paranoïde, qualifiée par le docteur E, médecin psychiatre au centre hospitalier Gérard Marchand de Toulouse, dans son certificat médical du 6 février 2023, de pathologie psychiatrique sévère qui est, dans le cas de l’intéressé, partiellement résistante au traitement médicamenteux. Le certificat médical précise que M. A est suivi régulièrement au centre médico-psychologique des Minimes depuis 2014 et que les antécédents psychiatriques comptent plusieurs hospitalisations, l’une au centre hospitalier Gérard Marchant en 2014 pour un épisode psychotique, d’autres en 2015, avril 2018, de novembre 2019 à avril 2020 et de février à mars 2021 dans des contextes de recrudescences délirantes et de symptômes hallucinatoires. Le certificat médical indique encore que M. A « présente des manifestations hallucinatoires récurrentes, ponctuellement associées à des idées délirantes de persécution et autour de la sphère somatique qui nécessitent des adaptations régulières de son traitement médicamenteux » et qu’il « présente également une symptomatologie déficitaire qui nécessite un accompagnement de réhabilitation psychosociale ». Le docteur E ajoute que « de part sa pathologie le patient a des capacités d’adaptation amoindries. Un retour dans son pays, dans lequel il n’a plus aucun repère ni lien social, serait un facteur de stress majeur à très grand risque de décompensation psychiatrique rapide » et que « () il ne pourra pas bénéficier des mêmes soins en Guinée Conakry. Une interruption des soins et du traitement entrainerait immanquablement une recrudescence des symptômes avec risques de troubles du comportement pouvant mettre en jeu sa santé physique voir son pronostic vital (risque de suicide ou autres lésions auto-infligées) ». Suit la description de son traitement psychotrope actuel composé d’un antipsychotique injectable à libération prolongée, d’un antipsychotique per os et d’un anticholinergique.
12. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui apparaissent suffisamment circonstanciés, le moyen tiré de ce que la décision du 2 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît ainsi propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
13. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 2 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Naciri, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de décision du 2 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : l’Etat versera à Me Naciri, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2023.
Le juge des référés,
B. C
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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