Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 16 juil. 2024, n° 2206405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 novembre 2022, 18 septembre 2023 et 29 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 portant titre de pension n° B 22 030990 W en tant qu’il n’a pas retenu, pour la durée d’assurance, la période de son congé parental ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser sa pension en prenant en compte le congé parental correspondant à huit trimestres et de lui verser les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de pension est entaché d’un défaut de motivation ;
— le congé parental dont il a bénéficié du 1er septembre 1992 au 30 juillet 1994 aurait dû être pris en compte dans le décompte de ses droits à pension ;
— l’administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte son congé parental ;
— il rapporte la preuve de sa prise en charge par le régime général ;
— la majoration pour ses deux filles ne lui a pas été attribuée entrainant une décote de 10% du montant de sa pension ;
— cette décision lui crée un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le congé parental peut être comptabilisé dans la pension civile du fonctionnaire dans la limite de trois ans seulement pour un enfant né après le 1er janvier 2004, or le troisième enfant de M. A est né en 1991 ;
— il n’est fait mention d’aucun trimestre cotisé auprès du régime général entre les années 1992 et 1994 dans le relevé de carrière de M. A ;
— sa demande indemnitaire est irrecevable en l’absence de la présentation d’une demande préalable ; en tout état de cause, aucune faute ne peut être imputée au service des retraites de l’Etat ; M. A n’établit pas la réalité du préjudice qu’il estime avoir subi ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel, magistrate désignée,
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur de lycée professionnel, s’est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté n° B 22 030990 W du 7 juin 2022 prenant effet le 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ce titre de pension en tant que son congé parental du 1er septembre 1992 au 30 juillet 1994 n’a pas été pris en compte dans le calcul de la durée d’assurance tous régimes confondus.
2. En premier lieu, aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite non plus que le code des relations entre le public et l’administration n’imposent à l’administration de motiver l’arrêté valant titre de pension de retraite. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable à la date de la liquidation des droits à la retraite : " Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs au sens de l’article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :/ 1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :/ a) D’un temps partiel de droit pour élever un enfant ;/ b) D’un congé parental ;/ c) D’un congé de présence parentale ;/ d) D’une disponibilié pour élever un enfant de moins de douze ans ou d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans./ Les modalités de prise en compte de ces périodes d’interruption ou de réduction d’activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d’Etat ; ".
4. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié d’un congé parental sur la période allant du 1er septembre 1992 au 30 juillet 1994. Toutefois, dès lors que son troisième enfant est née le 30 juillet 1991, soit avant le 1er janvier 2004, c’est à bon droit qu’en application de ces dispositions, le service n’a pas pris en compte le congé parental dont il a bénéficié pour établir le montant de sa pension. Au surplus, si M. A soutient que le rectorat aurait dû l’inscrire durant son congé parental auprès de la caisse du régime général, il résulte de l’instruction que seul un agent non titulaire de droit public peut y être inscrit. Ainsi, à supposer même que M. A ait été inscrit auprès de la caisse du régime général durant son congé parental, il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes du b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : () b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; « et aux termes de l’article R. 13 du même code : » Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité dans les conditions suivantes :/ 1° L’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : () c) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l’article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l’article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l’article L. 122-28-1 du code du travail ; « . Aux termes de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat repris notamment par l’article L. 515-3 du code général de la fonction publique : » Le congé parental du fonctionnaire prend fin au plus tard:/ 1° S’il est accordé après une naissance, au troisième anniversaire de l’enfant () ".
6. Il résulte de l’instruction qu’à la date à partir de laquelle M. A a été placé en congé parental pour son troisième enfant, ses deux premiers enfants étaient âgées de plus de trois ans. Dès lors que M. A a été placé en congé parental, il ne saurait se prévaloir, dans le même temps, de son placement « implicite » en disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de douze ans. Dans ces conditions, M. A ne remplissait pas les conditions du b) de l’article 12 du code des pensions civiles et militaires pour bénéficier d’une bonification de deux ans.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de son titre de pension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
B. BISCARELLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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