Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 sept. 2024, n° 2407529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, les société Logisur et Lem’bat, représentées par Me Mel, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture (OPPIC) de se conformer à ses obligations de mises en concurrence ;
2°) d’annuler la décision d’attribution du marché à la société H. Chevalier ;
3°) d’annuler la décision de rejet de leur offre ;
4°) d’enjoindre à l’OPPIC de prendre une nouvelle décision ;
5°) de mettre à la charge de l’OPPIC une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur d’appréciation des offres soumises à son approbation eu égard au caractère anormalement bas de l’offre de la société H. Chevalier ;
— le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en violant le principe d’égalité de traitement des candidats et en commettant une erreur dans l’appréciation des critères d’attribution dans la mesure où la société retenue soumissionnait également pour un autre lot, ce qui lui a permis une mutualisation des coûts impossibles à prévoir pour les sociétés concurrentes qui ne candidataient que pour le lot en litige et que le pouvoir adjudicateur aurait dû se fonder uniquement sur le critère technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, l’OPPIC, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a commis aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant l’offre de H. Chevalier dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse ; d’une part le constat d’un écart de prix entre deux offres n’est pas suffisant pour considérer qu’une offre est anormalement basse ; d’autre part les prix de la société H. Chevalier étant parfaitement cohérents avec les stipulations contractuelles, l’OPPIC n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne suspectant pas l’offre de l’attributaire d’être anormalement basse et en ne l’écartant pas pour ce motif ;
— une violation présumée du droit de la concurrence n’est pas un moyen opérant devant le juge des référés précontractuels ; en tout état de cause quand elle a formulé son offre sur le lot n°120, la société H. Chevalier n’avait pas connaissance qu’elle serait attributaire de lots gros œuvre et ne pouvait donc pas optimiser son offre ; il suit de là que l’OPPIC n’a commis aucun manquement au principe d’égalité de traitement en retenant l’offre de la société H. Chevalier pour le lot n°120.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, la société H. Chevalier, représentée par la SELARL Le Roy, Gouvernnec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, elle dispose d’une compétence dans le domaine objet du lot ;
— l’offre qu’elle a remise n’était pas anormalement basse de sorte que l’OPPIC n’a pas manqué à ses obligations de mise en concurrence ni porté atteinte à l’égalité de traitement des candidats en retenant son offre ;
— aucun manquement au principe d’égalité de traitement des candidats ne peut être retenu en l’espèce.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 septembre 2024, l’OPPIC a mentionné les motifs de son refus de soumettre au débat contradictoire des pièces jointes communiquées au greffe du tribunal selon les modalités prévues à l’article R 412-2-1 et R 611-30 du code de justice administrative.
La société H. Chevalier a également communiqué au greffe du tribunal le 18 septembre 2024 des pièces soustraites au contradictoire selon les modalités prévues à l’article R 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2024 à 11h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes, juge des référés,
— les observations de Me Lacombe, représentant les sociétés Logisur et Lem’bat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ; il fait valoir en outre que les sociétés n’ont pas bénéficié de la consultation prévue au mois d’août, ce qui leur aurait permis d’ajuster leur offre ; il précise que cette consultation aurait été proposée oralement ; par ailleurs, avec l’accord de l’OPPIC, lui est remis le mémoire distinct qu’il a produit le 17 septembre 2024 ;
— les observations de Me Villalard, représentant l’OPPIC, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens qu’elle précise ; elle indique qu’aucune pièce n’évoque une consultation ;
— les observations de Me le Com, représentant la société H. Chevalier, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens qu’elle précise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12h07.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public du château de Versailles, en sa qualité de maître d’ouvrage, mène depuis 2003 une opération d’ampleur de rénovation du château de Versailles. Afin de réaliser les travaux de nature technique ou fonctionnelle il a confié un mandat de maîtrise d’ouvrage à l’OPPIC. Par un avis du 10 avril 2024, l’OPPIC a lancé un appel d’offres pour le lot n°120- installations de chantier-logistique sur le chantier « corps central nord » et sur le chantier « cour de marbre », sous la forme d’un appel d’offres ouvert. La durée de remise des offres fixée initialement au 10 juin 2024 a été reportée au 21 juin 2024 à 12h00. Le sociétés Logisur et Lem’bat étant arrivées en deuxième position, l’OPPIC les a informées par courrier du 21 août 2024 du rejet de leur offre sur le lot n°120 et de l’attribution de ce lot à la société H. Chevalier. Par le présent référé, les sociétés Logisur et Lem’bat doivent être regardées comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation de ce contrat et d’annuler les décisions qui s’y rapportent.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.- Toutefois, le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité (). / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7 ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2124-2 du code de la commande publique : « L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. ». Aux termes de l’article R. 2161-5 du même code : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre. ».
5. Les sociétés requérantes font valoir à l’audience qu’elles n’ont pas bénéficié de la consultation prévue au mois d’août, ce qui leur aurait permis d’ajuster leur offre. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle consultation aurait été prévue d’autant qu’il s’agit en l’espèce d’un appel d’offres ouvert. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique dispose : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. » Aux termes de l’article L. 2152-6 du code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
7. Le fait pour un pouvoir adjudicateur de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
8. Les sociétés requérantes soutiennent que la société H. Chevalier est manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Elles relèvent que l’offre de la société H. Chevalier est inférieure de 18,54 pour cent aux offres non retenues. Elles font valoir que sur 2 lignes de la DPGF, les lignes 3-5-1 « Homme trafic » et 3-2-1 « Entretien et maintenance de la base vie », il y a un écart de prix de l’ordre d’un million.
9. Toutefois il convient de relever qu’un écart de prix entre 19% et 26% n’est pas considéré à lui-seul comme suffisant pour suspecter une offre anormalement basse. S’agissant du poste « homme trafic », les sociétés requérantes ont surestimé le poste conduisant à une surévaluation du montant de leur offre alors que le CCTP, dans sa dernière version transmise aux candidats, prévoyait à son article 3.5.1 qu’au moins un homme trafic soit présent pendant toute la durée du chantier. En affectant deux hommes en continu, les sociétés requérantes ont manifestement surestimé les moyens humains nécessaires. S’agissant du poste « Entretien et maintenance de la base vie », les dispositions du CCTP prévoient à la charge du titulaire du lot n°120 l’aménagement d’une base vie et plus précisément la fourniture et la pose ainsi que la gestion quotidienne de cette dernière. Compte tenu du nombre de personnes sur le chantier il n’était pas nécessaire d’affecter un agent de nettoyage et un agent gestionnaire en permanence à temps plein du lundi au vendredi d’autant que les stipulations du marché n’indiquaient que 160 personnes sur site au maximum alors que les sociétés requérantes ont prévu la fourniture de consommables pour 400 personnes. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’offre de l’attributaire n’était pas sous-évaluée eu égard aux exigences du marché ni de nature à compromettre la bonne exécution du marché et ne saurait donc être qualifiée d’anormalement basse au sens des dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 3 de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
11. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire () ». L’article R. 2152-11 du même code dispose que : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
12. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
13. Les sociétés requérantes font valoir que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en violant le principe d’égalité de traitement des candidats et en commettant une erreur manifeste dans l’appréciation des critères d’attribution dans la mesure où la société retenue soumissionnait également pour un autre lot, objet d’un autre appel d’offres, ce qui lui a permis une mutualisation des coûts impossibles à prévoir pour les sociétés concurrentes qui ne candidataient que pour le lot en litige et que le pouvoir adjudicateur aurait dû se fonder uniquement sur le critère technique pour attribuer le contrat.
14. Toutefois il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que le marché d’appel d’offre concernait uniquement l’attribution du lot n°120-installations de chantier logistique. Si les sociétés requérantes font valoir que la société H. Chevalier a optimisé son offre sur le lot n°120 en anticipant qu’elle serait attributaire du lot gros œuvre, elles n’apportent toutefois aucun élément au soutien de leurs allégations d’autant que quand elle a formulé son offre sur le lot n°120, la société H. Chevalier n’avait pas connaissance qu’elle serait attributaire du lot gros œuvre. S’agissant du critère d’attribution, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le pouvoir adjudicateur n’aurait pas dû se fonder uniquement sur le critère de la valeur technique et des qualifications professionnelles mais pouvait aussi tenir compte du critère prix. Il n’est pas établi qu’en l’espèce le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des critères d’attribution. Il suit de là que les moyens soulevés ne peuvent qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des parties formées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Logisur et Lem’bat est rejetée.
Article 2 : les demandes de l’OPPIC et de la société H. Chevalier formées en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Logisur et Lem’bat, à l’Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture (OPPIC) et à la société H. Chevalier.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024,
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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