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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 juin 2025, n° 2024000337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024000337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 000337
JUGEMENT DU 24/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 06/05/2025
Président
: Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur, [Z], [V],, [P], [Adresse 1]
Comparant par Maître Quentin MOTEMPS
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
DOMAINE D,'[Localité 1] (SAS), [Adresse 2]
Monsieur, [N], [Q], [Adresse 3]
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître, [W], [J] es qualités de liquidateur judiciaire de la société DOMAINE D,'[Localité 1], intervenant volontaire, [Adresse 4]
Comparant tous par Maître Pierre-Jean LAMBERT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Quentin MOTEMPS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur, [Z], [V],, [P] : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 05/01/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/05/2025,
Vu pour les défendeurs : DOMAINE D,'[Localité 1] SAS, Monsieur, [Q], [N],
BR ASSOCIES prise en la personne de Maître, [W], [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DOMAINE D,'[Localité 1], intervenant volontaire : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/05/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [V], [Z], né le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 2], diagnostiqueur, domicilié, [Adresse 1].
DOMAINE D,'[Localité 1], société par actions simplifiée au capital de 2.880 euros immatriculée le 3 juin 2021 au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX EN PROVENCE sous le n° 900 061 748 dont le siège social est, [Adresse 2] (France), exerce une activité de restauration traditionnelle.
Monsieur, [Q], [N], né le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 1], de nationalité française, gérant de société, domicilié, [Adresse 3].
Monsieur, [Q], [N] est président de la société DOMAINE D,'[Localité 1] créée le 26 mai 2021.
Monsieur, [V], [Z] est actionnaire de DOMAINE D,'[Localité 1] à hauteur d’un tiers de son capital social au même titre que ses deux autres associés Monsieur, [Q], [N] et Monsieur, [T], [M], détenant chacun un tiers des actions.
Monsieur, [V], [Z] effectue en 2021 un apport en compte courant au bénéfice de DOMAINE d,'[Localité 1] d’un montant de 34.601 euros.
Par trois courriers adressés au président de DOMAINE D,'[Localité 1] SAS respectivement datés du 13 juillet 2022, 22 août 2022 et 8 février 2023, Maître Quentin MOTEMPS avocat-conseil de Monsieur, [V], [Z] demande le remboursement de la somme de 34.601 euros au titre de son compte d’associé et propose à la société ou ses actionnaires le rachat de ses 96 actions.
En date du 20 octobre 2022, Monsieur, [Q], [N] signe une reconnaissance de dette au bénéfice de Monsieur, [V], [Z] au titre d’un prêt contracté auprès de ce dernier en date du 1 er juin 2021 pour un montant total de 60.000 euros composé de deux sommes 34.000 euros et 26.000 euros respectivement à rembourser le 20 octobre 2022 et le 31 octobre 2022.
Par trois virements en date des 25, 28 octobre 2022 et 2 novembre 2022, DOMAINE D,'[Localité 1] SAS paie à Monsieur, [V], [Z] la somme de 23.000 euros au titre du remboursement partiel de son compte courant d’associé.
Par deux courriels datés du 8 août 2023 et du 12 octobre 2023, Maître Quentin MOTEMPS avocat-conseil de Monsieur, [V], [Z] sollicite auprès de Maître Christine MOREL avocat-conseil de DOMAINE D,'[Localité 1] le remboursement de la somme de 11.601 euros au titre du solde du compte courant d’associé de Monsieur, [V], [Z].
Le 5 janvier 2024, Monsieur, [V], [Z] assigne DOMAINE D,'[Localité 1] et Monsieur, [Q], [N] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir le paiement de :
* la somme de 11.601 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé, outre intérêts au taux légal,
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 14 mars 2024, DOMAINE D,'[Localité 1] a été placée en redressement judiciaire et la société BR ASSOCIES prise en la personne de Maître, [W], [J] a été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 13 septembre 2024, le redressement judiciaire de DOMAINE D,'[Localité 1] a été converti en liquidation judiciaire.
Maître, [W], [J] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société DOMAINE D,'[Localité 1] intervient volontairement.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 6 mai 2025 pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
Monsieur, [V], [Z], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 1359 du code civil ; Vu l’article 1 du décret du 15 juillet 1980 modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 : Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat :
DECLARER les présentes conclusions recevables et les disant bien fondées :
En conséquence,
A l’égard de la société DOMAINE d,'[Localité 1] :
* FIXER la créance de 11.601,00 euros à la procédure de liquidation judiciaire de la société DOMAINE d,'[Localité 1] au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
* FIXER la créance de 532,31 euros à la procédure de liquidation judiciaire de la société DOMAINE d,'[Localité 1] au titre des intérêts légaux à compter du 13 juillet 2022 jusqu’au 19 mars 2024 ;
* FIXER la créance de 5.000 euros à la procédure de liquidation judiciaire de la société DOMAINE d,'[Localité 1] au titre de la réparation du préjudice moral de Monsieur, [Z] ;
* FIXER la créance de 4.000 euros à la procédure de liquidation judiciaire de la société DOMAINE d,'[Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Solidairement, à l’égard de Monsieur, [N] :
* CONDAMNER, au titre de son engagement solidaire, Monsieur, [N] au paiement de la somme de 11.601,00 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
* CONDAMNER, au titre de son engagement solidaire, Monsieur, [N] au paiement de la somme de 532,31 euros au titre des intérêts légaux à compter du 13 juillet 2022 jusqu’au 19 mars 2024 ;
* CONDAMNER, au titre de son engagement solidaire, Monsieur, [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de Monsieur, [Z] ;
* CONDAMNER, au titre de son engagement solidaire, Monsieur, [N] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur, [Q], [N], la société DOMAINE D,'[Localité 1], et la SCP BR ASSOCIES es-qualité de liquidateur de DOMAINE D,'[Localité 1], par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Sur le fondement des articles L622-21 à L622-28 et L631-14 du Code de commerce, 1130, 1131, 1140, 1142, 1240, 1310, 1376, 2288 et 2297 du Code civil et 122 du Code de procédure civile,
À titre principal :
* DECLARER irrecevables les demandes de condamnation à paiement formées à l’encontre de la Société DOMAINE D,'[Localité 1] ;
* DÉCLARER irrecevables les demandes de condamnation à paiement formées à l’encontre de Monsieur, [Q], [N] en qualité de coobligé ;
À titre subsidiaire, sur le fond :
* PRONONCER la nullité de l’acte du 20 octobre 2022 intitulé « Reconnaissance de dette » ;
* DÉBOUTER Monsieur, [V], [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
En tout état de cause :
* ECARTER l’exécution provisoire de tout chef de jugement qui ferait droit à une demande de Monsieur, [V], [Z] ;
* CONDAMNER Monsieur, [V], [Z] à payer à Monsieur, [Q], [N] une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur, [V], [Z] aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Monsieur, [V], [Z], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* Monsieur, [Z] a été contraint de solliciter le relevé de forclusion auprès du juge commissaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de DOMAINE D,'[Localité 1] pour pouvoir déclarer sa créance auprès de BR Associés mandataire judiciaire comme le prouve l’accusé de réception établi par ce dernier en date 6 février 2025;
* Monsieur, [N] a contracté une reconnaissance de dette en date du 20 octobre 2022 au bénéfice de Monsieur, [Z] d’un montant total de 60.000 euros correspondant au remboursement de son compte courant d’associé de DOMAINE D,'[Localité 1] pour un montant de 34.000 euros et à un dépôt de garantie payé par Monsieur, [Z] au profit de DOMAINE D,'[Localité 1].
* Monsieur, [N] ne prouve pas ses allégations selon lesquelles il aurait signé cette reconnaissance de dette sous la menace et par conséquent elle lui est parfaitement opposable.
* La reconnaissance de dette signée par Monsieur, [N] mentionne précisément l’origine de ses engagements financiers envers Monsieur, [Z].
* Contrairement à ce que tente de démontrer le défendeur, la reconnaissance de dette signée par Monsieur, [N] n’est pas un acte de cautionnement et par conséquent n’a pas à respecter les obligations s’appliquant à ce type d’engagement.
* Un jugement de liquidation judiciaire ayant été prononcé à l’encontre de DOMAINE D,'[Localité 1] en date du 10 septembre 2024, l’action à l’encontre de Monsieur, [N] n’est plus suspendue.
* Monsieur, [N] ayant contribué au préjudice subi par Monsieur, [Z], il doit être condamné au titre de la solidarité à payer à ce dernier la somme de 11.601 euros.
* Ce n’est qu’après plusieurs demandes adressées à DOMAINE D,'[Localité 1] par le conseil de Monsieur, [Z] en juillet, août et septembre 2022 que DOMAINE D,'[Localité 1] a remboursé à Monsieur, [Z] la somme de 23.000 euros ramenant le solde de son compte courant d’associé à 11.601 euros.
* Les demandes de remboursement du solde du compte courant d’associé de Monsieur, [Z] d’un montant 11.601 euros adressées à DOMAINE D,'[Localité 1] par le conseil de Monsieur, [Z] en date des 8 août 2023 et 12 octobre 2023 étant restées sans effet, la créance de Monsieur, [Z] doit être fixée au passif de la SAS DOMAINE D,'[Localité 1] et Monsieur, [N] doit être condamné à payer cette même somme à Monsieur, [Z] au titre de son engagement envers ce dernier.
* Monsieur, [Z] ayant droit à des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juillet 2022 date de sa première demande de remboursement adressée à DOMAINE D,'[Localité 1] pour un montant total de 532,31 euros, cette somme doit être fixée au passif de la SAS DOMAINE D,'[Localité 1] et Monsieur, [N] doit être condamné à payer cette même somme à Monsieur, [Z] au titre de son engagement envers ce dernier.
* Ayant subi un préjudice d’anxiété nécessitant un traitement médical du fait des agissements de DOMAINE D,'[Localité 1] et de Monsieur, [N], Monsieur, [Z] a droit des dommages et intérêts pour un montant de 5.000 euros.
Monsieur, [Q], [N], la société DOMAINE D,'[Localité 1], et la SCP BR ASSOCIES es-qualité de liquidateur de DOMAINE D,'[Localité 1], par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, soutiennent que :
* DOMAINE D,'[Localité 1] ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 mars 2025, l’action en paiement du demandeur à son encontre n’est pas recevable.
* Si Monsieur, [N] était jugé coobligé de DOMAINE D,'[Localité 1], l’action en paiement du demandeur à son encontre n’est pas recevable conformément à l’article L622-28 du code de commerce applicable dans le cadre d’un redressement judiciaire.
* La reconnaissance de dette a été signée par Monsieur, [N] sous la menace de deux connaissances de Monsieur, [Z] constituant une cause de nullité pour vice de consentement.
* Monsieur, [Z] ne prouvant ni l’existence du prêt de 60.000 euros ni avoir versé son montant à Monsieur, [N], la reconnaissance de dette n’a pas validité juridique et en tout état de cause tout remboursement à ce titre conduirait à un enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivant du code civil.
* Si la reconnaissance de dette signée par Monsieur, [N] devait être qualifiée d’acte de cautionnement, ce dernier serait aussi nul et sans effet car il ne respecte pas le formalisme requis par l’article 2297 du code civil.
* La reconnaissance de dette signée par Monsieur, [N] ne comportant pas la mention écrite par lui-même en toutes lettres de la somme de la valeur du prêt conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil, ne constitue pas une preuve opposable à Monsieur, [N].
* Même si la reconnaissance de dette devait être considérée comme un commencement de preuve, n’étant pas corroborée par la preuve du paiement de la somme prêtée elle n’a pas de portée probatoire et est dépourvue de toute portée juridique.
* D’une part Monsieur, [Z] n’ayant jamais prêté la moindre somme à Monsieur, [N] et d’autre part Monsieur, [N] ne s’étant jamais porté caution des dettes de DOMAINE D,'[Localité 1] au bénéfice de Monsieur, [Z], le demandeur doit être débouté de sa demande de paiement en principal et intérêts.
* Ni DOMAINE D,'[Localité 1] ni Monsieur, [N] n’ayant commis de la moindre faute, leur responsabilité civile délictuelle ne peut pas être engagée et par conséquent la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [Z] au titre du préjudice moral allégué doit être déboutée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Le tribunal rappelle que l’article L622-22 du code du commerce dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Le tribunal observe que :
* BR ASSOCIES es-qualité de liquidateur judiciaire de DOMAINE D,'[Localité 1] intervient volontairement à la procédure,
* les dernières demandes de Monsieur, [V], [Z] à l’encontre de DOMAINE D,'[Localité 1] consistent à fixer ses créances au passif de DOMAINE D,'[Localité 1],
* la reconnaissance de dette signée entre Monsieur, [V], [Z] et Monsieur, [Q], [N] constituant un contrat autonome entre ces deux parties, les demandes de Monsieur, [V], [Z] à ce titre sont recevables.
En conséquence, le tribunal dira que les demandes de Monsieur, [V], [Z] sont recevables.
Sur la demande de remboursement par DOMAINE D,'[Localité 1] du compte courant de Monsieur, [V], [Z] et les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 jusqu’au 19 mars 2024 :
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* Le passif du bilan de la société DOMAINE D,'[Localité 1] clôturé le 31 décembre 2021 fait état des comptes courants des trois actionnaires suivants :
* -à Monsieur, [V], [Z] 34.601 euros,
* -à Monsieur, [Q], [N] 61.635 euros,
* -à Monsieur, [T], [M] 46.033 euros.
* BR ASSOCIES es-qualité de liquidateur judiciaire de DOMAINE D,'[Localité 1] accuse réception par courrier du 6 février 2025 adressé à l’avocat conseil de Monsieur, [V], [Z] d’une déclaration de créance de ce dernier pour un montant de 20.601 euros, enregistrée à titre chirographaire sans préjuger de son admission au passif de la procédure en cours ;
* Monsieur, [V], [Z] reconnait avoir reçu de DOMAINE D,'[Localité 1] entre octobre et novembre 2022 la somme de 23.000 euros au titre du remboursement partiel de son compte courant ;
* Monsieur, [V], [Z] soutient que le solde de son compte courant qui lui est dû par DOMAINE D,'[Localité 1] est de 11.601 euros, ce que les défendeurs ne contestent pas ;
* Ne versant pas aux débats de document probant, Monsieur, [V], [Z] ne prouve pas que des intérêts de retard au taux légal lui sont dus par DOMAINE D,'[Localité 1] au titre de son compte courant d’associé ;
En conséquence, le tribunal dira que la créance de Monsieur, [V], [Z] au titre de son compte courant d’un montant de 11.601 euros doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de DOMAINE D,'[Localité 1] et déboutera Monsieur, [V], [Z] de sa demande au titre des intérêts.
Sur la reconnaissance de dette signée par Monsieur, [Q], [N] en date du 20 octobre 2022 au bénéfice de Monsieur, [V], [Z] :
Le tribunal rappelle que : -l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » -l’article 1310 du code civil dispose que : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas »
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* Monsieur, [Q], [N] alléguant avoir signé la reconnaissance de dette sous la contrainte de deux connaissances de Monsieur, [V], [Z] ne justifie avoir porté plainte ni contre ces derniers ni contre Monsieur, [V], [Z],
* Monsieur, [V], [Z] soutient que la reconnaissance de dette signée entre Monsieur, [V], [Z] et Monsieur, [Q], [N] n’est pas un acte de cautionnement solidaire,
* La reconnaissance de dette datée du 20 octobre 2022, dont l’objet est un prêt financier d’un montant de 60.000 euros consenti par Monsieur, [V], [Z] à Monsieur, [Q], [N] stipule :
«… Le prêteur a consenti à l’emprunteur, qui le reconnait, un prêt versé en plusieurs fois par le préteur le 01/06/2021…»
« … il est expressément convenu entre les parties que la somme totale versée au titre du prêt n’est pas productive d’intérêts… »
* La reconnaissance de dette datée du 20 octobre 2022 ne mentionne ni le nom de la société DOMAINE D,'[Localité 1] ni la qualité de président et d’associé de Monsieur, [Q], [N] ni celle d’associé de Monsieur, [V], [Z],
* Ne versant pas aux débats de document probant, Monsieur, [V], [Z] ne prouve pas avoir payé le 1 er juin 2021 à Monsieur, [Q], [N] le montant du prêt de 60.000 euros,
De ce qui précède le tribunal dira que :
— étant signée par Monsieur, [Q], [N] en date du 20 octobre 2022, la reconnaissance de dette lui est opposable,
* la reconnaissance de dette constitue un contrat autonome entre Monsieur, [V], [Z] et Monsieur, [Q], [N] mais n’est pas un engagement de caution solidaire de Monsieur, [Q], [N] avec DOMAINE D,'[Localité 1],
* le versement effectif du prêt, contrepartie de l’obligation de remboursement par Monsieur, [Q], [N] dont se prévaut Monsieur, [V], [Z] n’est pas prouvé.
En conséquence le tribunal déboutera Monsieur, [V], [Z] de ses demandes de condamnation de Monsieur, [Q], [N] au paiement de la somme de 11.601 euros au titre de son compte courant et de la somme de 532,31 euros au titre d’intérêts de retard.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Monsieur, [V], [Z]:
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* Sans verser aux débats de document probant, Monsieur, [V], [Z] se contente d’affirmer que Monsieur, [Q], [N] a commis une faute en ne respectant pas son engagement envers lui ayant ainsi causé un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
De ce qui précède le tribunal dit que Monsieur, [V], [Z] ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum le préjudice qu’il estime avoir subi.
En conséquence le tribunal déboutera Monsieur, [V], [Z] de sa demande de condamnation de DOMAINE D,'[Localité 1] et solidairement de Monsieur, [Q], [N] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur, [V], [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Ordonne la fixation au passif de la société DOMAINE D,'[Localité 1] de la créance de Monsieur, [V], [Z] d’un montant de 10.601 euros au titre de son compte courant d’associé,
* Déboute Monsieur, [V], [Z] de sa demande de fixation au passif de la société DOMAINE D,'[Localité 1] de la somme de 532,31 euros au titre d’intérêts légaux dus sur son compte courant d’associé,
* Déboute Monsieur, [V], [Z] de sa demande de fixation au passif de la société DOMAINE D,'[Localité 1] de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* Déboute Monsieur, [V], [Z] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur, [Q], [N] à lui payer la somme de 10.601 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé,
* Déboute Monsieur, [V], [Z] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur, [Q], [N] à lui payer la somme de 532,31 euros au titre des intérêts au taux légal dus sur son compte courant d’associé,
* Déboute Monsieur, [V], [Z] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur, [Q], [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne Monsieur, [V], [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président,
Signé électroniquement par Monsieur Serge BEDO le 19/06/2025.
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