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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 17 janv. 2025, n° 2023003611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023003611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 003611
Demandeur (s) : M+ MATERIAUX – MATERIAUX DE CONTRUCTION (SAS) [Adresse 3]
Représentant(s) : Me Céline DONAT/PERPIGNAN Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/AVIGNON
Défendeur(s) : CHROMA FINITION BATIMENT (SASU) [Adresse 2]
[U] [W] [Adresse 1]
Représentant(s) : (N’a plus charge) Me Zehor DURAND/AVIGNON (N’a plus charge) Me Zehor DURAND/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Sophie MINAULT Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 15/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 124,90 euros TTC
Exposé du litige
La société M+ MATERIAUX développe dans le sud de la France une activité de négoces de matériaux de construction au sein de plusieurs établissements.
À l’occasion de son activité, la société M+ MATERIAUX a ouvert dans ses livres, le 26 janvier 2022, un compte client à la société CHROMA FINITION BATIMENT, également dénommée par la suite, « la société C.F.B. », afin que celle-ci puisse se fournir en matériaux.
C’est dans ce contexte que, dans le courant de l’année 2022, des commandes de marchandises ont été passées par la société C.F.B. auprès de la société M+ MATERIAUX, à la livraison desquelles ont été établies plusieurs factures d’un montant total de 41.560,17 EUR TTC, après déduction sur la première facture d’un solde créditeur antérieur, ainsi désignées :
Une facture n°220305238 du 31 mars 2022, arrivant à échéance le 30 avril 2022, d’un montant de 18.108,02 EUR TTC,
Une facture n°220309400 du 31 mars 2022, arrivant à échéance le 30 avril 2022, d’un montant de 241,69 EUR TTC,
Une facture n°220310565 du 31 mars 2022, arrivant à échéance le 30 avril 2022, d’un montant de 1.181,89 EUR TTC,
Une facture n°220408817 du 30 avril 2022, arrivant à échéance le 31 mai 2022, d’un montant de 1.152,77 EUR TTC,
Une facture n°220400301 du 30 avril 2022, arrivant à échéance le 31 mai 2022, d’un montant de 5.319,92 EUR euros TTC,
Une facture n°220409916 du 30 avril 2022, arrivant à échéance le 31 mai 2022, d’un montant de 798,97 EUR TTC,
Une facture n°220403935 du 30 avril 2022, arrivant à échéance le 31 mai 2022, d’un montant de 152,22 EUR euros TTC,
Une facture n°220404955 du 30 avril 2022, arrivant à échéance le 31 mai 2022, d’un montant de 16.410,08 EUR TTC.
L’ensemble des marchandises facturées à la société C.F.B. lui ont été livrées, sans que cette dernière n’émette de réserve.
Devant l’importance des commandes passées par la société C.F.B. et l’encours client qu’elle a sollicité, la société M+ MATERIAUX a pris le soin de réclamer de cette dernière que son président, Monsieur [U] [W], offre une garantie personnelle.
C’est dans ces conditions que la société M+ MATERIAUX a tiré trois lettres de change sur la société C.F.B., toutes payables « à vue », stipulées « sans frais », et avalisées personnellement par Monsieur [U] [W], président de la SAS CHROMA FINITION BATIMENT, ainsi qu’il suit :
Une traite du 31 janvier 2022, d’un montant de 20.000 EUR, Une traite du 8 février 2022, d’un montant de 7.500 EUR, Une traite du 8 février 2022, d’un montant de 2.500 EUR.
Cependant, les mois ont passé sans que la société C.F.B. ne daigne régler l’intégralité des factures.
Une première mise en demeure d’avoir à payer la somme de 51.560,17 EUR lui a été adressée par la société M+ MATERIAUX le 7 juin 2022. Cette dernière ne devait finalement recevoir qu’un règlement partiel de 10.000 EUR.
La société M+ MATERIAUX a remis alors les lettres de change à l’encaissement, le 15 septembre 2022.
Celles-ci lui ont été retournées impayées au motif que le compte bancaire de la société C.F.B. avait été clôturé.
Une dernière mise en demeure a été adressée à la société C.F.B. le 26 octobre 2022, par l’intermédiaire du cabinet de recouvrement de la société M+ MATERIAUX.
Au terme de cette dernière, il était demandé à la société C.F.B. le paiement de la somme de
45.893,72 EUR, correspondant à :
41.560,17 EUR au titre de l’arriéré de factures,
4.156,02 EUR au titre d’une indemnité de clause pénale,
172,16 EUR au titre d’intérêts de retard,
5,37 EUR au titre de frais de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aucune réponse n’a été apportée par la société C.F.B.
C’est ainsi que suivant ordonnance du 6 février 2023, le président de ce tribunal a enjoint société C.F.B. de lui payer les sommes de :
41.560,17 EUR au titre de l’arriéré de factures,
4.156,02 EUR au titre d’une indemnité de clause pénale,
300 EUR d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance, signifiée par exploit d’huissier du 23 février 2023 à la société C.F.B., a fait l’objet d’une opposition.
En parallèle de cette procédure, la société M+ MATERIAUX a pris le soin de solliciter de Monsieur [U] [W] qu’il honore son engagement d’aval. Ce faisant, le 13 janvier 2023, la société M+ MATERIAUX a mis en demeure Monsieur [U] [W] d’avoir à payer les traites qu’il a avalisées.
Aucun règlement n’étant intervenu, la requérante, suivant exploit du 22 août 2023, da appelé à la cause Monsieur [U] [W] afin qu’il soit condamné, dans la limite de son engagement cambiaire, à relever et garantir la société C.F.B. de ses condamnations.
Jonction des procédures est ordonnée le 25 septembre 2023.
L’affaire est appelée à l’audience du 15 novembre 2024 à laquelle elle est retenue. Toutefois, son conseil n’ayant plus charge, la société C.F.B. ne se présente pas.
Le tribunal entend la société M+ MATERIAUX et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, société M+ MATERIAUX demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1650, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 511-2, 511-7, 511-19, 511-21, 511-38, 511-39, et 511-44 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil et L.511-81 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CHROMA FINITION BATIMENT à lui payer la somme en principal de 45.893,72 EUR, outre les intérêts au taux légal calculé à compter du 26 octobre 2022, Condamner solidairement Monsieur [U] [W] au règlement des sommes dues par la société CHROMA FINITION BATIMENT à concurrence de son engagement en qualité d’aval, soit à hauteur de la somme de 30 000 euros,
Condamner solidairement les parties adverses à lui payer la somme de 2.000 EUR à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause :
Débouter les parties adverses de leurs demandes de délais de paiement ; Condamner solidairement les parties adverses, outre les entiers dépens de l’instance, à lui verser une indemnité de 2.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sur la décision à intervenir.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance signifiée en l’étude le 23 février 2023, a fait l’objet d’une opposition par l’intermédiaire d’un courrier du conseil de la société C.F.B. le 16 mars 2023, de sorte que sans qu’il soit besoin de s’attarder sur la nature de la signification de la décision, elle est pleinement recevable.
Sur les sommes exigibles
L’article 1650 du code civil dispose que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
La société M+ MATERIAUX aux soutiens de ses conclusions verse aux débats :
La fiche d’ouverture de compte client de la société C.F.B.
Les factures n°220305238, n°220309400, n°220310565, n°220408817, n°220400301, n°220409916, n°220403935, n°220404955
Les 27 bons de livraison correspondant aux matériaux facturés tous revêtus des signatures du destinataire
L’extrait du grand-livre comptable également versé aux débats par la société M+ MATERIAUX laisse apparaître un solde débiteur de la société C.F.B., d’un montant de 41.560,17 EUR.
Il est constant que ce montant n’apparaît, dans les pièces du dossier, à aucun moment contesté par la société C.F.B.
La société M+ MATERIAUX produit également trois lettres de change acceptées et avalisées par Monsieur [U] [W], datées et signées du 31 janvier et du 8 février 2022, d’un montant global de 30.000 EUR portant la mention manuscrite de sa main « traite avalisée personnellement par [W] [U], gérant », sur sa signature.
Monsieur [U] [W] de son côté ne conteste pas les lettres de change présentées à l’encaissement par la société M+ MATERIAUX.
Il a en tant que principal responsable de la société C.F.B., entre le mois de février 2022 période de son engagement écrit sans équivoque, et le mois de septembre 2022, fermé le compte sur lequel il avait tiré ces lettres de change sans en avertir la société M+ MATERIAUX.
Cet acte justifie à lui seul l’action entreprise par cette dernière à l’encontre de Monsieur [U] [W] au visa des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
De ces faits et pièces versées à la cause, il ressort explicitement que : La société C.F.B. a une dette envers la société M+ MATERIAUX s’élevant à la somme cumulée en principal de 45.716,18 EUR se décomposant comme suit :
> 41.560,17 EUR au titre des factures dues
>
> 4.156,01 EUR au titre de la clause pénale au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil
>
> Monsieur [U] [W] a une dette envers la société M+ MATERIAUX s’élevant à la somme de 30.000 EUR au titre de ses engagements cambiaires envers elle au visa des dispositions des articles L. 511-2, L. 511-7, L. 511-19, L. 511-21, L. 511-38, L. 511-39, et L. 511-44 du code de commerce.
Le tribunal juge que la société M+ MATERIAUX possède envers la société C.F.B. une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 45.716,18 EUR assortie des intérêts au taux légal calculé à compter du 26 octobre 2022, date du courrier de la mise en demeure par le cabinet de recouvrement PFISTER.
Le tribunal juge également que la société M+ MATERIAUX possède envers Monsieur [U] [W] un recours cambiaire à hauteur du montant de son engagement, c’est-à-dire, 30.000 EUR.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société M+ MATERIAUX étant négociante en matériaux de construction, elle est un simple intermédiaire entre, d’un côté, les fabricants (ses fournisseurs), et de l’autre, les utilisateurs desdits matériaux (ses clients).
À ce titre, elle doit elle-même s’acquitter de ses obligations de paiement des marchandises et matières premières qu’elle négocie indépendamment des contentieux et impayés qu’elle peut subir de la part de ses propres clients.
Bien qu’ayant pris des précautions pour le recouvrement des sommes qui lui étaient dues par la société C.F.B. en se prémunissant auprès de son principal responsable de garanties de paiement par l’intermédiaire de lettres de change aux mois de janvier et février 2022, Monsieur [U] [W] a clôturé le compte tiré, postérieurement à ses engagements sans en avertir la société M+ MATERIAUX.
Ce n’est qu’à l’automne 2022, près de six mois après l’émission de ses factures impayées, lorsqu’elle a voulu mobiliser la garantie après plusieurs rappels de règlements infructueux auprès de la société C.F.B., que les effets lui sont revenus impayés et qu’elle a donc appris la forfaiture de Monsieur [U] [W].
Ces évènements constituent un préjudice certain pour la société M+ MATERIAUX, en tant qu’ils débouchent indubitablement sur un décalage et une gêne certaine de sa trésorerie surtout avec trois lettres de change revenues impayée plus de six mois après les livraisons de matériaux et ont engendré la présente procédure avec au préalable une demande d’injonction de payer à laquelle il a été fait opposition sans jamais faire valoir de moyens de défense.
La société M+ MATERIAUX entend se voir allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement délictuel et invoque pour ce faire, les articles 1240 et 1231-6 du code civil. Or, ce dernier texte relève de la responsabilité contractuelle.
Il ressort de l’article 12 du code de procédure civile que le juge est tenu de faire mention des règles de droit applicables et de qualifier ou requalifier les fondements juridiques que les parties proposent.
Il suit que la société C.F.B. et Monsieur [U] [W] doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.000 EUR à titre de dommage et intérêts, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société M+ MATERIAUX et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500 EUR.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés in solidum par la société C.F.B. et Monsieur [U] [W].
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société CHROMA FINITION BATIMENT à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président de ce tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent juge ment se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Condamne la société CHROMA FINITION BATIMENT à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 45.716,18 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ;
Condamne Monsieur [U] [W] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 30.000 EUR dans la limite de son engagement ;
Condamne in solidum la société CHROMA FINITION BATIMENT et Monsieur [U] [W] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 2.000 EUR à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum la société CHROMA FINITION BATIMENT et Monsieur [U] [W] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 2.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société CHROMA FINITION BATIMENT et Monsieur [U] [W] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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