Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 10 avr. 2018, n° 2017000922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2017000922 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE c/ BENACHIR Damian en qualité de caution de la SASU GENTLEMEN SERVICES LIMOUSINES |
Texte intégral
R 2017-000922
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
++ *
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT AUDIENCE DU 10 AVRIL 2018
PARTIES EN CAUSE ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire, à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 542 820 352, dont le siège social est sis […] à […], agissant et représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP BOUVERESSE-VERNEREY AVOCATS, agissant par Maître Julia BOUVERESSE, Avocat inscrit au Barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition,
D’une part, ET :
Monsieur X Y, né le […] à […], domicilié […]
Représenté par Maître Stéphanie ALIZARD, Avocat inscrit au Barreau de GRASSE,
Défendeur à l’injonction de payer, Demandeur à opposition,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 09.01.2018 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Z A
Juges : Monsieur Jacques JAECK et Monsieur B C
Assistés lors des débats par Madame Christiane BOUVIER, Commis-Greffier.
Opposition formée le 25 janvier 2017 2017 par Monsieur D Y à l’Ordonnance N° 2016 000561 lui faisant injonction de payer la somme en principal de
LG :
Tribunal de commerce de BELFORT
R 2017-000922
37 503,74 euros en sa qualité de caution de la SASU GENTLEMEN SERVICES LIMOUSINES, ci-après la SASU GSL, rendue le 5 décembre 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans à la requête de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ci-après la BANQUE POPULAIRE.
Faits. procédure et prétentions :
La BANQUE POPULAIRE déclare que, par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2014, la SAS GSL a souscrit auprès d’elle un contrat de prêt professionnel « Equipement » amottissable sur 5 ans, d’un montant de 40 000 euros, destiné à financer l’achat de matériel, d’un camion et d’une remorque.
Elle précise que Monsieur X E, le défendeur, directeur général de cette société, s’est porté caution solidaire des engagements de celle-ci, à hauteur de la somme principale de 48 000 euros, selon acte sous seing privé du 3 septembre 2014.
Elle rappelle que la SAS GSL a été mise en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES le 10 décembre 2015 et que, suivant jugement du 6 octobre 2016, cette juridiction a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de cette société.
La BANQUE POPULAIRE s’estime bien fondée dans son action à l’encontre de Monsieur X F en sa qualité de caution et demande finalement au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1154 et 1184 anciens du Code Civil alors applicables,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1343-2 nouveaux, 1904 et suivants, 2288 et suivants, et 2298 du Code civil,
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, |
— Débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
Selon décompte détaillé des sommes dues au 30 juillet 2016,
— __Condamner Monsieur X Y, en sa qualité de caution solidaire garantissant le prêt professionnel sous seing privé n° 08683179 à lui payer la somme de 37 989,23 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 3,15 % l’an et courant dul® juillet 2016 jusqu’à la date effective de paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts année par année, conformément aux articles 1154 ancien et 1343-2 du Code civil,
— Condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 1 000 euros en en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant la procédure d’injonction de payer,
— __ Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Monsieur X Y, quant à lui, soutient, à titre principal, que le contrat de cautionnement est entaché de nullité car fondé sur un contrat principal entaché de nullité.
A titre subsidiaire, il invoque le caractère disproportionné de son engagement et à titre infiniment subsidiaire, il sollicite que lui soit accordé un délai de grâce de 24 mois.
Monsieur X Y demande en conséquence au Tribunal de
UE :
Tribunal de commerce de BELFORT
R 2017-000922
Vu l’article 2289 du Code civil,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A titre principal
— _ Constater qu’il était dépourvu de pouvoir pour souscrire le prêt Equipement n° 08683179 au profit de la BANQUE POPULAIRE,
En conséquence,
— Dire et juger que le contrat de prêt Equipement n° 08683179 est entaché de nullité,
— Dire et juger que son cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable de sorte qu’il est également nul,
A titre subsidiaire
— Constater que son engagement de caution au profit de la BANQUE POPULAIRE était disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion du contrat,
— Constater que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face, à ce jour, à son engagement de caution,
En conséquence,
— Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution qu’il a souscrit en raison de son caractère manifestement disproportionné,
— Dire et juger qu’il est déchargé de son engagement de caution envers la BANQUE POPULAIRE,
A titre infiniment subsidiaire
— Lui accorder un moratoire de 24 mois au titre de son engagement de caution,
En tout état de cause,
— Débouter la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 9 janvier 2018, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Sur la validité de l’engagement de cautionnement de Monsieur X Y :
Attendu que Monsieur X Y soutient la nullité du contrat de prêt
n° 08683179 pour défaut de pouvoir à signer ledit contrat, entraînant ipso facto la nullité de son cautionnement ;
Attendu que le contrat de prêt n° 08683179 (pièce n° 2 Demanderesse) a été signé en date du 3 septembre 2014 par Monsieur X G, sa signature étant précédée de la mention manuscrite « pour la société » ; WE
3
Tribunal de commerce de BELFORT
R 2017-000922
Attendu encore que la SASU GSL, emprunteur bénéficiaire du prêt, a procédé au remboursement des frais, échéances en capital, assurance et intérêts entre le 3 septembre 2014 et le 3 mai 2015 (pièces 12 et 13 Demanderesse), signifiant par-là, toute absence de contestation de la validité du contrat de prêt.
Attendu que l’article 2289 du Code civil dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable » ; que dans le cas d’espèce, la validité du contrat de prêt n° n° 08683179 est établie ;
Qu’en conséquence, le Tribunal :
— dira et jugera que le prêt professionnel n°08683179 signé par Monsieur X Y n’est pas entaché nullité,
— déboutera Monsieur X Y de sa demande relative au prononcé de la nullité de son cautionnement.
Sur la disproportion du cautionnement invoquée à l’appui de l’article L. 332-1 du Code de la consommation :
Attendu que l’article L. 332-1 du Code de la consommation dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Attendu qu’il incombe à la caution qui se prévaut de l’article L. 332-1 du Code de la consommation de démontrer qu’elle en remplit les conditions ; que le professionnel du crédit pourra être amené en défense à apporter la preuve d’une absence de disproportion ;
Attendu que, dans le cas d’espèce, Monsieur X Y se prévaut du caractère disproportionné de ses engagements au regard de ses biens et revenus ;
Attendu que la disproportion de l’engagement de la caution s’apprécie à la date de souscription dudit engagement ;
Attendu que Monsieur X Y se fonde sur la fiche de renseignements qu’il a complétée à la demande de la BANQUE POPULAIRE à la date de son engagement pour soutenir la disproportion de son engagement ; qu’il convient de s’y référer ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE fournit ladite fiche de renseignements, signée le 2 septembre 2014 par Monsieur X Y, « Renseignements certifiés sincères et véritables » par ce dernier (pièce n° 5 Demanderesse) ;
Attendu que Monsieur X Y y mentionne être célibataire (situation de famille «€ »), avoir 2 enfants à charge, disposer d’un revenu annuel de 28 000 euros, ne pas avoir d’autres engagements financiers ou de caution et ne disposer d’aucun patrimoine immobilier ; que, dans ses écritures, Monsieur X Y fait état d’un salaire . mensuel de 2 333 euros, permettant d’en déduire que son revenu annuel de 28 000 euros mentionné dans la fiche de renseignements doit s’entendre net ;
Œ Tribunal de commerce de BELFORT
R 2017-000922
Attendu que Monsieur X Y s’est engagé en qualité de caution en date du 3 septembre 2014 dans la limite de 48 000 euros ; que le montant de son engagement était inférieur à 2 année de revenus, mais qu’il convient de tenir compte des 2 enfants qu’il avait à charge et du fait qu’il ne possédait aucun bien immobilier ;
Attendu qu’au regard des éléments ci-avant, le Tribunal retient que l’engagement de Monsieur X Y en qualité de caution, au jour de son engagement, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE n’apporte aucun élément probant démontrant un retour à meïlleure fortune de Monsieur X Y à la date où elle a appelé celui-ci en garantie ;
Qu’en conséquence, le Tribunal :
— dira que la BANQUE POPULAIRE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement qu’elle a conclu avec Monsieur X H en date du 3 septembre 2014.
Sur les autres demandes :
Attendu que le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d’instance seront supportés par la BANQUE POPULAIRE ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Les parties entendues et les pièces versées au débat,
Vu l’article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l’Ordonnance du 10 février 2016 applicable au moment de la souscription de l’acte,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu l’Ordonnance N° 2016 000561 rendue le 5 décembre 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans à la requête de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, signifiée en date du 6 janvier 2017, Vu l’opposition à ladite ordonnance formée en date du 25 janvier 2017 par VER
®, Tribunal de commerce de BELFORT
R 2017-000922
Monsieur X Y, ° Déclare l’opposition à ladite ordonnance recevable en la forme,
° Dit et juge que le prêt professionnel n°08683179 signé par Monsieur X Y n’est pas entaché nullité,
° Déboute Monsieur X Y de sa demande relative au prononcé de la nullité de son cautionnement,
° Dit que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement qu’elle a conclu avec Monsieur X E en date du 3 septembre 2014,
° La condamne à supporter les dépens d’instance, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 107,88 euros,
° Déboute les parties du surplus de leurs conclusions.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de BELFORT à la date du 10 avril 2018 conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Z A, Président, ayant participé au délibéré et par Madame Christiane Bouvier, Commis-Greffier.
Le Commis – Greffier, Le P sident, Mme Christiane Bouvier
Tribunal de commerce de BELFORT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consultant ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Métropole
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Audience ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Lien
- Machine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Mise en service ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Expert ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transit ·
- Recours ·
- Commerce ·
- Personnes ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Société par actions ·
- Titre
- Tradition ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Qualités ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Capital
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Client ·
- Email ·
- Facture ·
- Photos ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déséquilibre significatif ·
- Achat ·
- Rupture ·
- Absence de référencement ·
- Collection ·
- Relation commerciale établie ·
- Centrale ·
- Commerce ·
- Siège social ·
- Conditions générales
- Faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Cotisations ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire
- Plan ·
- Option ·
- Redressement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Liquidateur ·
- Maintien ·
- Interjeter ·
- Responsabilité ·
- Collaborateur ·
- Devis
- Aliment ·
- Offre ·
- Ags ·
- Entretien ·
- Production ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Réparation ·
- Stock
- Prestation ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Signification ·
- Provision ·
- Facture ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.