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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 17 juin 2025, n° 2024F01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N • de RG : 2024F01416
N• MINUTE : 2025F01682
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA La Banque Postale Leasing & Factoring [Adresse 1] Représentant légal : M. [U] [W],Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Jérôme GENEVET [Adresse 3] et par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [H] [S] NEE [D] [Adresse 5] comparant par Me Richard SEBBAN [Adresse 6]
* SAS TRANSMEL EXPRESS [Adresse 7] Représentant légal : M. [Q] [F], Président, [Adresse 8] non comparant
* SELARLU BALLY M. J ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TRANSMEL EXPRESS [Adresse 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025
et délibérée le 22 mai 2025 par :
Président : Président : M. Marc LAUBREAUX
Juges :
M. Bruno MAGNIN
Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
En date du 17 mai 2022, la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (ci-après dénommée la BANQUE POSTALE L&F – dont le siège social est situé [Adresse 1], RCS de Paris n° 514 613 207) a consenti à la société TRANSMEL EXPRESS SAS (ci-après dénommée TRANSMEL EXPRESS – dont le siège social est situé [Adresse 7], RCS de Bobigny n° 845 037 373), un contrat d’affacturage. En vertu de ce contrat, la société TRANSMEL EXPRESS a transmis à la BANQUE POSTALE L&F quatre factures (datées du 4 novembre 2022) de la société BK Automatique pour un montant total de 148 920 €, factures non réglées à leur échéance par la société BK Automatique.
En date du 17 mai 2022, Mme [H] [S], née [D] (ci-après dénommée Mme [S]), alors présidente et actionnaire majoritaire de la société TRANSMEL EXPRESS, a signé un acte de cautionnement solidaire en garantie des engagements souscrits par la société TRANSMEL EXPRESS au titre du contrat d’affacturage dans la limite d’un montant de 30 000 € et pour une durée de cinq ans.
Par lettre de mise en demeure en date du 30 mai 2024 adressée à la société TRANSMEL EXPRESS, la BANQUE POSTALE L&F a demandé le règlement du solde débiteur de son compte d’affacturage, soit la somme de 84 134, 63 €.
Par lettre de mise en demeure en date du 27 mai 2024 adressée à Mme [S], la BANQUE POSTALE L&F a demandé le règlement de la somme de 30 000 € en exécution de son engagement de caution. Ces démarches sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date respectivement du 28 juin 2024 et du 31 juillet 2024, la BANQUE POSTALE L&F a assigné respectivement Mme [S] à domicile connu, par dépôt à l’étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et la société TRANSMEL EXPRESS, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 5 septembre 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1194 et 2288 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner solidairement Transmel Express avec Madame [H] [S] née [D], limitée à la somme de 30.000 euros pour cette dernière, à payer à La Banque Postale Leasing & Factoring :
* la somme de 84.134,63 euros en principal;
* les intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois majoré de 1,55 % l’an, à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Transmel Express avec Madame [H] [S] née [D] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2024 F 01416 a été appelée pour mise en état à six audiences du 5 septembre 2024 au 6 mars 2025.
La société TRANSMEL EXPRESS ne comparaît à aucune des audiences, ni personne à sa place.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 octobre 2024, le défendeur Mme [S] demande :
* CONSTATER l’absence de refus de paiement de paiement (sic) de la société BK automatique, débiteur cédé.
En conséquence,
* DEBOUTER la société Banque Postale Leasing & Factoring de sa demande de condamnation de la caution au paiement de la somme de 30.000 €.
* CONSTATER l’absence de déclaration de créances par la société Banque Postale Leasing & Factoring au passif de la société BK AUTOMATIQUE.
En conséquence,
* CONSTATER l’extinction de la dette principale.
* DEBOUTER la société Banque Postale Leasing & Factoring de sa demande de condamnation de la caution au paiement de la somme de 30.000 €.
* JUGER que l’engagement de caution de Madame [S] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En conséquence.
Le voir déclarer inopposable sur le fondement de l’article 2300 du code Civil.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société Banque Postale Leasing & Factoring au paiement des entiers dépens.
* CONDAMNER la société Banque Postale Leasing & Factoring au paiement de la somme de 4.800 € sur IA fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2024, le demandeur, la BANQUE POSTALE L&F, réitère les demandes énoncées à l’assignation en y ajoutant :
* Débouter Madame [H] [S] née [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par ailleurs, la société TRANSMEL EXPRESS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 novembre 2024 avec désignation de la Selarlu Bally M. J. en qualité de liquidateur judiciaire. Aux fins de régularisation de la procédure, La BANQUE POSTALE L&F a produit la déclaration de sa créance en date du 10 janvier 2025 et a assigné en intervention forcée dans l’instance la Selarlu Bally M. J. en date du 17 janvier 2025, par signification à personne en application de l’article 654 du code de procédure civile, à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 mars 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu l’article l.622-22 alinéa 1 du Code Civil,
Vu la déclaration de créance régularisée en date du 10 janvier 2025 par la société La Banque Postale Leasing & Factoring au passif de la société Transmel Express :
DONNER ACTE à la société La Banque Postale Leasing & Factoring de la déclaration de sa créance régularisée le 10 janvier 2025 entre les mains de la Selarlu Bally M. J., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Transmel Express ;
DECLARER recevable l’appel en intervention forcée dans la présente instance de la Selarlu Bally M. J., ès-qualités de de liquidateur judiciaire de la société Transmel Express, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 novembre 2024 ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le RG n°2024F01416 ;
CONSTATER la reprise de plein droit de la présente instance dans les conditions de l’article L.622-22 du code de commerce ;
CONSTATER le bien-fondé de la créance par la société La Banque Postale Leasing & Factoring au passif de la liquidation judiciaire de la société Transmel Express ;
* FIXER le montant de la créance de la société à la somme de :
* 128.698,72 euros à titre chirographaire, compensable avec le solde créditeur du sous-compte réserve de 153.840 euros ;
* 30.741,69 euros à titre privilégié ;
* ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de justice ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Cette deuxième affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 00257, a été appelée pour mise en état à l’audience du 6 mars 2025. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui. À cette audience, la formation de jugement a prononcé la jonction des deux affaires sous le n° 2024 F 01416.
A cette même audience, et conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. A cette audience, le défendeur Mme [S] rappelle avoir adressé au demandeur et au juge chargé d’instruire l’affaire, des conclusions récapitulatives en réponse (Conclusions récapitulatives et responsives n°3) qui se substituent à celles déposées à l’audience du 17 octobre 2024 (Conclusions en réponse n°1). Le demandeur confirme les avoir reçues et en avoir pris connaissance, et ne pas vouloir y répondre. Le demandeur mentionne une erreur « matérielle » dans son assignation d’intervention forcée dans l’instance de la Selarlu Bally M. J. en date du 17 janvier 2025, dans la partie « Par ces motifs » : Au lieu de « 128.698,72 euros à titre chirographaire, compensable avec le solde créditeur du sous-compte réserve de 153.840 euros ; » il faut lire « 128.698,72 euros à titre chirographaire, compensable avec le solde créditeur du sous-compte réserve de 4.920 euros ;» (chiffre qui est bien mentionné dans le détail de l’assignation).
Le juge chargé de l’instruction a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement.
Le demandeur, la BANQUE POSTALE L&F, expose que son contrat d’affacturage apportait un service complet d’affacturage à TRANSMEL EXPRESS, à savoir :
* la garantie contre l’insolvabilité des débiteurs des créances transférées, ou « débiteurs cédés » dans la limite d’une approbation préalable ;
* la tenue des comptes relatifs aux créances transférées ;
* le recouvrement courant et l’encaissement des encours de créances transférées ;
* le financement des créances transférées par anticipation de leur recouvrement à l’échéance.
Le transfert des créances étant opéré par subrogation conventionnelle, la BANQUE POSTALE L&F avait seule qualité pour effectuer toute démarche utile au recouvrement et à l’encaissement des créances transférées (article 9 des conditions générales du contrat).
TRANSMEL EXPRESS s’était engagée à faire son affaire de toute contestation soulevée par les débiteurs cédés et à obtenir le paiement des créances cédées, dans un délai de 30 jours à compter de la connaissance de la contestation (article 10.1 des conditions générales du contrat).
Il était expressément stipulé que le compte-courant n’emportait aucune autorisation de découvert et que tout solde débiteur était immédiatement exigible (article 6.2 des conditions générales du contrat).
Le demandeur ajoute qu’il avait résilié le contrat d’affacturage par courrier en date du 21 septembre 2022 avec respect d’un préavis de trois mois.
A l’échéance des quatre factures de BK Automatique (4 décembre 2022), représentant un montant total de 148.920 euros, transmises à la BANQUE POSTALE L&F, celle-ci s’est heurtée à des refus de paiement de BK Automatique. La société BK Automatique a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte en date du 4 avril 2023. La BANQUE POSTALE L&F a déclaré sa créance en date du 12 mai 2023 ; celle-ci a été déclarée irrécouvrable par le liquidateur judiciaire le 22 août 2024.
En conséquence, la BANQUE POSTALE L&F a procédé le 30 mai 2024 à la mise en demeure de TRANSMEL EXPRESS pour le règlement du solde débiteur des comptes d’affacturage s’élevant à 84.134,63 euros au 15 mai 2024. Elle a également mis en demeure Mme [S], qui s’était portée caution solidaire et indivisible en garantie du remboursement de toutes les sommes dues par TRANSMEL EXPRESS à la BANQUE POSTALE L&F au titre du contrat d’affacturage, dans la limite de la somme de 30.000 euros. Ces démarches sont restées vaines.
Le défendeur Mme [S], pour sa part, expose :
1. Que selon l’article 5.3 ii) du contrat d’affacturage, le client (TRANSMEL EXPRESS) demeure tenu vis-à-vis de la BANQUE POSTALE L&F au remboursement des créances transférées à défaut de paiement à l’échéance de ces créances, fondé sur une exception tirée des rapports entretenus par le client avec le débiteur cédé.
2. Qu’il n’est pas démontré que la BANQUE POSTALE L&F s’est heurtée à des refus de paiement de BK Automatique et donc, qu’à défaut de contestation par le débiteur cédé, le demandeur est mal fondé à réclamer la condamnation de la caution au paiement de la somme de 30.000 euros. En effet, le refus de paiement (terme utilisé par le demandeur) induit que le débiteur cédé a contesté le paiement desdites factures, contestations dont la caution n’a pas été informée.
3. Que l’engagement de caution de Mme [S] envers la BANQUE POSTALE L&F était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et qu’il doit être
réduit à hauteur du montant duquel elle pouvait s’engager à cette date (article 2300 du code civil). En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements confidentiels renseignée par la caution le 17 mai 2022 que celle-ci a déclaré un revenu annuel net de 0 euros.
4. Que, de surcroît, la BANQUE POSTALE L&F est tenue, à l’égard de la caution non avertie, d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie à raison de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt mais aussi lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.
Le demandeur en réponse :
* Constate que Mme [S] ne nie pas que BK Automatique n’a pas réglé les quatre factures transmises par TRANSMEL EXPRESS à la BANQUE POSTALE L&F. Il énonce que l’absence de paiement par BK Automatique est démontrée par les comptes d’affacturage transmis dans la pièce n°5. Il ajoute qu’il agit en paiement à l’encontre de TRANSMEL EXPRESS et de Mme [S] en qualité de caution sur le fondement de la position débitrice des comptes d’affacturage (pièce n° 5).
2. Enonce l’absence de disproportion de l’engagement de caution et qu’en l’espèce Mme [S] n’apporte la preuve du caractère disproportionné. Le demandeur ajoute que Mme [S] était la dirigeante et l’une des actionnaires de la société TRANSMEL EXPRESS et qu’elle avait apporté pour 32.410 euros lors de la constitution de la société (pièce n°12). Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 2300 du code civil.
Les défendeurs, la société TRANSMEL EXPRESS et la Selarlu Bally M. J., ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, les défendeurs la société SAS TRANSMEL EXPRESS et la Selarlu Bally M. J, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRANSMEL EXPRESS, s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu les actes introductifs d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
Sur la créance de la BANQUE POSTALE L&F :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En date du 17 mai 2022, la BANQUE POSTALE L&F a consenti à la société TRANSMEL EXPRESS un contrat d’affacturage n° 27654. En vertu de ce contrat, la société TRANSMEL EXPRESS a transmis à la BANQUE POSTALE L&F quatre factures (datées du 4 novembre 2022) de la société BK Automatique pour un montant total de 148 920 €, factures qui n’ont pas été réglées à leur échéance du 4 décembre 2022. En date du 4 avril 2023, la société BK Automatique a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris. La BANQUE POSTALE L&F a déclaré sa créance en date du 12 mai 2023 ; celle-ci a été déclarée irrécouvrable par le mandataire judiciaire le 22 août 2024.
Le contrat d’affacturage apportait un service complet d’affacturage à TRANSMEL EXPRESS, à savoir la garantie contre l’insolvabilité des débiteurs des créances transférées, ou « débiteurs cédés » (Préambule du contrat d’affacturage). L’article 5 du contrat relatif à la garantie d’insolvabilité prévoit néanmoins des limites à cette garantie. Ainsi, l’article 5.3 « Exceptions – Recours » dispose :
« Le Client demeure tenu vis-à-vis de LBPLF au remboursement des Créances transférées dans les cas suivants :
ii) …, non constatation, dans un délai de soixante (60) jours suivant le défaut de paiement à l’échéance de(s) la Facture(s), de l’ouverture, à l’encontre du Débiteur Cédé, d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ou toute procédure d’insolvabilité équivalente ou analogue ; »
Au cas d’espèce, la société BK Automatique a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 4 avril 2024, soit plus de 60 jour après l’échéance des factures au 4 décembre 2022. En application de l’article 5.3 ii) du contrat d’affacturage, la société TRANSMEL EXPRESS est donc tenue au remboursement à la BANQUE POSTALE L&F des quatre factures de BK Automatique pour un montant total de 148 920 €. Ce montant a donc été régulièrement inscrit par la BANQUE POSTALE L&F au débit du compte courant de TRANSMEL EXPRESS.
La société TRANSMEL EXPRESS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 novembre 2024 avec désignation de la Selarlu Bally M. J. en qualité de liquidateur judiciaire.
En date du 10 janvier 2025, la BANQUE POSTALE L&F a produit une déclaration de créance et demande l’admission au passif de la procédure judiciaire de la société TRANSMEL EXPRESS de sa créance à hauteur de :
* 128 698, 72 € à titre chirographaire, compensable avec le solde créditeur du sous-compte réserve de 4 920 € ;
* 30 714,69 € à titre privilégié.
En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, le tribunal constate que cette déclaration de créances a été effectuée dans les formes et les délais prévus au code de commerce et qu’il convient d’en fixer le montant.
La créance de 128 698,72 € comprend un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de rejeter.
Concernant le solde créditeur du sous-compte réserve d’un montant de 4 920 €, le tribunal relève que l’article 6 « Compte courant » du contrat d’affacturage, qui explique le fonctionnement des comptes utilisés pour les opérations d’affacturage, expose le principe d’unicité de compte (article 6.1) et prévoit la compensation des différents sous-comptes utilisés qui forment un tout indivisible.
En conséquence, le tribunal dira que ce montant de 4 920 € est compensable avec la créance chirographaire de 125 698,72 € (128 698,72 € – 3 000 €).
S’agissant du compte créditeur Fonds de garantie de 30 741,69 €, en application des articles 6 et 8 du contrat d’affacturage, ce montant est également compensable avec la créance chirographaire de 125 698,72 €.
Ces créances sont connexes avec la créance déclarée par la BANQU POSTALE L&F.
En conséquence, le tribunal fixera le montant de la créance chirographaire de la BANQUE POSTALE L&F au passif de la société TRANSMEL EXPRESS à la somme de 125 698,72 € et ordonnera la compensation de cette créance avec les montants de 4 920 € au titre du sous-compte de réserve et de 30 741,69 € au titre du compte créditeur Fonds de garantie.
Sur l’appel de la caution et la disproportion de l’engagement de la caution :
L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». L’article 2298 du code civil dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions,
personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions deuxième alinéa de l’article 2293 ».
En date du 17 mai 2022, Mme [S], née [D], alors présidente et actionnaire majoritaire de la société TRANSMEL EXPRESS, a signé un acte de cautionnement solidaire et indivisible en garantie des engagements souscrits par la société TRANSMEL EXPRESS au titre du contrat d’affacturage dans la limite d’un montant de 30 000 € et pour une durée de cinq ans. L’article 1 de l’acte de caution spécifie que le cautionnement garantit le remboursement de tout solde débiteur du compte courant ouvert au titre du contrat d’affacturage et de toutes les écritures débitrices. Le contrat de cautionnement porte bien, précédant sa signature, mention d’acceptation manuscrite de la part de Mme [S] telle que prescrite par l’article 2297 du code civil, en précisant notamment la limite du montant de la caution à la somme de 30 000 € et une durée de 5 ans, ainsi que le consentement exprès de son conjoint conformément à l’article 1415 du code civil.
L’article 6.2 du contrat d’affacturage précise que la BANQUE POSTALE L&F sera fondée, si elle l’estime nécessaire, à faire usage de toute garantie constituée à son profit en vue de l’apurement d’un solde débiteur.
Mme [S], en qualité de caution solidaire, a été mise en demeure par la BANQUE POSTALE L&F par lettre recommandée du 27 mai 2024 de s’acquitter de son engagement s’élevant à 30 000 €, le contrat d’affacturage de la société TRANSMEL EXPRESS faisant apparaître un solde débiteur de 84 134,63 €. Ce courrier a dûment été réceptionné le 12 juin 2024.
La fiche de renseignements confidentiels renseignée par la caution le 17 mai 2022 (pièce demandeur, n° 1), à laquelle fait référence le défendeur, indique :
* Que Mme [S] est locataire,
* Qu’elle déclare un revenu annuel net de zéro, et
* Qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier.
Cette fiche est opposable à la BANQUE POSTALE L&F, sauf anomalie apparente.
Le défendeur a produit les avis d’impôts de Mme [S] pour 2021, 2022 et 2023 faisant état de ses revenus respectivement pour les années 2020, 2021 et 2022. Pour l’année 2021, le montant de ses revenus s’élevait à 17 413 € (pièce Défendeur n° 2), en contradiction avec la déclaration faite par elle dans la fiche de renseignement du 17 mai 2022.
En conséquence, le tribunal dira que le cautionnement d’un montant de 30 000 € était manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution à la date de son engament, le 17 mai 2022. Néanmoins, les pièces communiquées par le défendeur démontrent que Mme [S] a déclaré pour 2021 un montant de salaire imposable de 17 413 € et son conjoint déclarait un salaire imposable de 39 192 €. Monsieur [S] a donné son consentement au cautionnement de son épouse, autorisant « l’engagement de la communauté par mon conjoint dans les termes du présent cautionnement », de sorte que le tribunal en déduira que Mme [S] pouvait s’engager à hauteur de 16 981 € [(30%)(17 413 € + 39 192) = 56 605 €)] que le tribunal réduira à 16 000 €.
En conséquence, le tribunal :
* Jugera qu’à la date de signature et en fonction des éléments fournis à la banque dans sa fiche de renseignement, l’engagement de caution de Mme [S] était manifestement disproportionné ; et au vu de la fiche d’imposition 2021 fournie par le défendeur, le tribunal réduira le montant de la caution à 16 000 €, et en conséquence
* Condamnera Mme [S] en sa qualité de caution solidaire de la société TRANSMEL EXPRESS à payer à la BANQUE POSTALE L&F la somme de 16 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la BANQUE POSTALE L&F en condamnant Madame [S] à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la banque du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Les défendeurs étant les parties qui succombent dans la présente instance,
Le tribunal condamnera solidairement aux dépens la société TRANSMEL EXPRESS et Mme [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025,
* Fixe le montant de la créance de la BANQUE POSTALE L&F au passif de la société TRANSMEL EXPRESS à la somme de 125 698,72 € ;
* Ordonne la compensation de cette créance avec les montants de 4 920 € au titre du souscompte de réserve et de 30 741,69 € au titre du compte créditeur Fonds de garantie ;
* Juge qu’à la date de signature l’engagement de caution de Mme [S] était manifestement disproportionné ;
* Condamne Mme [S] en sa qualité de caution solidaire de la société TRANSMEL EXPRESS à payer à la BANQUE POSTALE L&F la somme de 16 000 € ;
* Condamne Mme [S] à payer à la BANQUE POSTALE L&F la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne solidairement aux dépens la société TRANSMEL EXPRESS et Mme [S] (en frais privilégiés de justice pour la société TRANSMEL EXPRESS) ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 105,64 euros TTC (dont 17,39 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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