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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 24 juin 2025, n° 2024F00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N° de RG : 2024F00865
N° MINUTE : 2025F01761
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [I] [Adresse 1] Représentant légal : FinTake Group,Président, [Adresse 2]
comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS NET MYRA [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] Représentant légal : M. Nouredine, Rayan SLIMANI,Président, [Adresse 7]
comparant par Me GUILLAUME JULIEN [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025 et délibérée le 15 mai 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-François DURAND M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [I] (RCS de [Localité 2] 331 554 071), ayant pour objet le financement locatif d’équipements et de solutions informatiques, a conclu avec la société NET MYRA (RCS [Localité 3] 848 283 446), société de nettoyage, un contrat de location pour financer le développement et la mise en ligne d’un site internet pour son usage professionnel le 18 août 2020. Ce site a été élaboré par la société CLIQEO pour un montant de 4 047,11 € TTC. Le contrat de location prévoyait le paiement mensuel de 344,38 € HT pendant treize mois, le dernier loyer étant exigible le 1 er janvier 2022. NET MYRA ayant cessé d’honorer les loyers à compter d’avril 2021 après avoir réglé trois loyers, la mise en, demeure du 13 septembre 2023 effectuées par [I] étant restée sans effet, celle-ci se dit donc créancière d’une somme de 13 317,80 € TTC en principal à ce titre.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024 remis à personne au titre de l’article 658 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, la société [I] assigne la société NET MYRA le 23 mai 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 220L145763 à la date du 23 septembre 2023 en application des stipulations de l’article 9 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société NET MYRA sera condamnée à payer à la société [I] la somme totale de 15.233,07 € , majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 12.397,80 € TTC au titre des 30 loyers arriérés au jour de la résiliation du contrat, soit 10 loyers mensuels au titre de la période initiale de la location (10 x 413,26 € TTC) et 20 loyers au titre de la période reconduite de la location (20 x 413,26 € TTC) ;
* 1200,00 € au titre des frais et accessoires, soit 1.200,00 € au titre des frais de recouvrement (30 X 40 €) et 120,00 € au titre des frais de la mise en demeure ;
* 1.517,27 € HT au titre des 4 loyers mensuels HT restant à échoir (4 x 344,38 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (137,75 € HT) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société NET MYRA à payer à la société [I] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00865 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 23 mai 2024 et 20 juin 2024.
Le demandeur comparait, alors que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Le 20 juin 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 septembre 2024.
A cette date, le représentant du défendeur se présente à l’audience pour indiquer qu’il se constitue. Le juge chargé d’instruire l’affaire renvoie l’affaire en audience collégiale au 17 octobre 2024.
L’affaire est alors appelée pour mise en état à 5 audiences du 17 octobre 2024 au 6 mars 2025.
Le défendeur, la société NET MYRA, a déposé des conclusions en défense les 17 octobre 2024 et 9 janvier 2025. Dans ses dernières conclusions, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu l’article L221-3 du Code de la Consommation, Vu l’article L221-1 du Code de la Consommation, Vu l’article L221-5 du Code de la Consommation, Vu l’article L221-7 du Code de la Consommation, Vu l’article L221-9 du Code de la Consommation, Vu l’article L242-1 du Code de la Consommation, Vu l’article D441-5 du Code de Commerce, Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
In limine litis,
SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris
A titre principal,
DEBOUTER la société [I] de l’intégralité de ses demandes
PRONONCER la nullité du contrat de location n°220L145763 conclu le 18 août 2020 entre la société NET MYRA et la société [I]
CONDAMNER la société [I] à restituer à la société NET MYRA les sommes versées par cette dernière en exécution du contrat de location du 18 août 2020, soit la somme totale de 1431,91 € (1018,65 € réglés le 16 février 2021 et 413,26 € réglés le 4 mars 2021).
A titre subsidiaire,
REDUIRE les quantums sollicités par la société [I]
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER la société [I] à payer la société NET MYRA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives du 6 mars 2025, la société [I] réitère les demandes exposées dans l’assignation en ajoutant des moyens de droit, à savoir « L’article 42 du code de procédure civile, les articles L22-3, L221-5, L22-9, L221-28, L242-1 du code de la consommation » et demande au Tribunal de :
In limine litis -
SE DECLARER territorialement compétent ;
A titre principal,
DEBOUTER la société NET MYRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Elle modifie également le montant de l’indemnité demandée au titre des frais accessoires en les augmentant à 1320,00 €.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur et le défendeur, présents à l’audience, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu leurs plaidoiries et leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur et le défendeur dans leur plaidoirie et leurs observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
In limine litis,
Le défendeur, la société NET MYRA soulève l’incompétence du Tribunal de céans au motif qu’il existe une clause contractuelle attributive de compétence territoriale dans l’article 14 des conditions générales du contrat de location dûment signé entre la société [I] et la société NET MYRA :
Cette clause stipule que « Tout litige relatif à la formation, la validité, l’interprétation, l’exécution et la résiliation du présent Accord sera de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels [I] a son siège. » (Pièce adverse 2). Le présent litige ayant pour objet l’exécution et la résiliation du contrat de location conclu entre la société NET MYRA et la société [I], le présent litige est selon la société NET MYRA de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels [I] a son siège social, à savoir le Tribunal de commerce de Paris.
Le demandeur, la société [I], répond que celui dans l’intérêt duquel la clause attributive de juridiction a été stipulée a la faculté d’y renoncer et d’attraire son adversaire devant le tribunal du domicile de ce dernier. La société [I] soutient qu’en l’espèce, la clause attributive de compétence de l’article 14 des conditions générales a été stipulée au contrat de location dans l’unique intérêt de la société [I] qui dispose de la faculté d’y renoncer, ce qu’elle a fait en l’espèce préférant attraire la société NET MYRA devant le tribunal de commerce de son siège social en Seine Saint-Denis, de sorte que le Tribunal de Commerce de Bobigny est parfaitement compétent pour connaître du présent litige.
Au fond
Le demandeur, la société [I], expose que la société NET MYRA a souscrit un contrat de location le 18 aout 2020 pour financer le développement et la mise en ligne de son site internet. La société NET MYRA devant s’acquitter d’un loyer mensuel de 344,38 €, après le règlement de 3 mensualités, celle-ci a cessé d’honorer les mensualités dues. La société NET MYRA n’ayant pas dénoncé son contrat de location, ledit contrat a été tacitement reconduit aux mêmes conditions par période successive de 12 mois. De ce fait, trente mensualités sont dues par la défenderesse, dix au titre du contrat initial et vingt au titre des reconductions. La société [I] ajoute qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations dans la mesure où le site conçu par la société Cliqeo pour la société NET MYRA a été mis en ligne sans réserve, ni restriction de la part de cette dernière.
Le défendeur, la société NET MYRA, réplique que le contrat de location la liant avec [I] est nul au motif que le code de la consommation applicable en l’espèce en vertu de l’article L222-1 (l’objet du contrat n’étant pas dans l’activité sociale de l’entreprise, le contrat de location ayant été souscrit hors établissement et la société défenderesse ayant moins de 3 salariés) n’a pas été respecté. La
société NET MYRA n’a eu aucune information préalable, en particulier les informations relatives au droit de rétractation, et la société [I] n’a pas fourni l’exemplaire daté et signé du contrat de location, accompagné du formulaire obligatoire type de rétractation. A titre subsidiaire, la société NET MYRA demande une réduction des sommes sollicitées par la société [I] dans le cas où la nullité du contrat de location ne serait pas retenue.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats et de l’argumentation sur la question de forme soulevée à titre liminaire ; La société NET MYRA soulève avant tout débat au fond l’incompétence du Tribunal, désignant le tribunal de commerce de Paris comme étant seul compétent pour examiner l’affaire,
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny
L’article 42 de Code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 48 de Code de procédure civile ajoute que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçants et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, la société NET MYRA fait valoir que l’article 14 des conditions générales du contrat liant la demanderesse, [I], et la défenderesse, NET MYRA, stipule que « Tout litige relatif à la formation, la validité, l’interprétation, l’exécution et la résiliation du présent Accord sera de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels [I] a son siège. » (Pièce adverse 2).
Or, la société [I] est enregistrée au RCS de Paris et a son siège à Paris ([Adresse 9] ), de sorte que la société NET MYRA estime que le tribunal de commerce est seul compétent territorialement pour connaître du litige.
Le tribunal constate que :
* la clause 14 est incluse dans un contrat conclu entre deux sociétés ayant la qualité de commerçants,
* la clause 14 est rédigée en caractère gras,
* elle apparait en fin de page 1 des conditions générales et est immédiatement suivie par les paraphes des signataires des deux sociétés, de sorte que lesdites sociétés avaient parfaitement conscience de la nature et de la portée de cette clause de compétence,
* la page initiale du contrat de location, il est mentionné que « le locataire reconnait avoir reçu, pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales du contrat (…) »,
* le contrat a été dûment signé par les parties le 18 août 2020 « et fait en deux exemplaires à [Localité 2] ». Le tribunal en déduira que la clause 14 du contrat de location satisfait aux conditions de l’article 48 du code de procédure civile et constitue une clause de compétence territoriale exclusive, valable entre les parties.
S’agissant d’un contrat signé et exécuté à [Localité 2], le demandeur ne démontre pas en quoi la clause 14 est stipulée uniquement à son profit.
Par ailleurs, en y renonçant, le demandeur n’a pas privé le défendeur du droit d’invoquer le bénéfice de cette clause attributive exclusive de compétence territoriale librement débattue et agréée par les parties en leur qualité de commerçants.
En conséquence, le Tribunal
SE DECLARERA territorialement incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du défendeur la société NET MYRA à hauteur de 2 000 € et le déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Le demandeur [I] succombant dans la présente instance, le Tribunal
CONDAMNERA [I] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
* SE DECLARE territorialement incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;
* DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
* DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours après cette notification, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société [I] à payer au défendeur la société NET MYRA la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société [I] aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,64 euros TTC (dont 15,72 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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