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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 12 mai 2026, n° 2025F01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 mai 2026
N• de RG : 2025F01121
N• MINUTE : 2026F01587
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS EXPANSIVE SAS [Adresse 1] Représentant légal : Mme Rebecca KANU, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me JUSTIN KOTTIN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS RAJPOOT [Adresse 4] Enseigne : FOOD FACTORY 91
typeReprésentant légal : M. Bhavin, Ghanshyambhai PATEL, Président, [Adresse 5]
[Adresse 6]
comparant par Me Jonathan ADWOKAT [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SIE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 mai 2026 et délibérée le 24 avril 2026 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre SIE M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société EXPANSIVE SAS demande au Tribunal de commerce de Bobigny de prononcer l’exécution forcée de la cession de fonds de commerce objet de la promesse de cession en date du 18 décembre 2024 signée avec la société RAJPOOT 2.
Les courriers et sommations que le conseil de la société EXPANSIVE SAS a transmis à la société RAJPOOT 2 sont restés vains.
Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’Étude article 656 et 658 du code de procédure civile,) la SAS EXPANSIVE SAS assigne la SAS RAJPOOT 2 devant le tribunal de commerce de Bobigny le 20 juin 2025 dans les termes énoncés dans son assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01121 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 20 juin 2025 au 23 janvier 2026.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 14 novembre 2025, la société EXPANSIVE SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1, 1231-2, 1304-6, 1582, 1583, 1589, 1603, 1604, 1610, 1611 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER la société RAJPOOT 2 de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER que la société RAJPOOT 2 est la seule responsable de la violation de la promesse de cession du 18 décembre 2024 ;
CONDAMNER la société RAJPOOT 2 à l’exécution forcée de la promesse de cession du 18 décembre 2024 ; et cela sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
SE RÉSERVER la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNER la société RAJPOOT 2 à payer à la société EXPANSIVE la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par ses propres manquements contractuels, augmentée d’une somme complémentaire de 7 000 euros par mois à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à l’exécution complète de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société RAJPOOT 2 au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
CONDAMNER la société RAJPOOT 2 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 27 février 2026 et selon procès-verbal établi par le greffe du Tribunal de commerce de Bobigny en présence de la société RAJPOOT 2, défendeur, la société EXPANSIVE SAS modifie ses dernières conclusions comme suit :
Dans l’hypothèse où la condamnation ne serait pas prononcée,
REMBOURSER l’intégralité de la somme de 10 500 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation ainsi que l’intégralité du prix soit 94 500 euros.
Par ses dernières conclusions en défense n°3 seules reprises ci-dessous et déposées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 27 février 2026, la société RAJPOOT 2 demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
DÉBOUTER la société EXPANSIVE de l’ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel :
CONDAMNER la société EXPANSIVE à verser à la société RAJPOOT 2 la somme de 10 500 euros en application de la promesse du 18 décembre 2025 (sic) ;
CONDAMNER la société EXPANSIVE à verser à la société RAJPOOT 2 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire.
Le 23 janvier 2026 la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS EXPANSIVE SAS expose que
Par promesse synallagmatique en date du 18 décembre 2024, la société RAJPOOT 2 s’est engagée à céder un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « FOOD FACTORY 91 » à la société
EXPANSIVE SAS pour un prix de 105 000 euros, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives.
Cette promesse prévoyait qu’en cas de renonciation de l’une des parties, celle-ci serait tenue de verser à son cocontractant une indemnité forfaitaire de 10 500 euros. Elle stipulait également le versement par la société EXPANSIVE SAS d’une indemnité d’immobilisation de 10 500 euros, effectivement réglée le 27 décembre 2024.
La date de signature de l’acte réitératif de vente, initialement fixée au plus tard le 26 décembre 2024, a été prorogée d’un commun accord par voie d’avenant à la date du 15 janvier 2025. L’avenant signé le 26 décembre 2024 précise que toutes les conditions suspensives ont été levées.
Dans ce contexte, la société EXPANSIVE SAS a exécuté ses obligations en procédant au règlement du solde du prix de cession, soit 94 500 euros, versé sur le compte CARPA du rédacteur de l’acte le 16 janvier 2025.
Malgré ces diligences, la société RAJPOOT 2 a refusé de réitérer la vente, invoquant une prétendue caducité de la promesse, et est restée silencieuse malgré une mise en demeure.
La société RAJPOOT 2 soutient que la promesse serait devenue caduque à la date du 15 janvier 2025, en raison de l’absence de signature de l’acte réitératif et du non-paiement du prix à cette date.
En droit, la caducité d’un contrat suppose la disparition de l’un de ses éléments essentiels, conformément à l’article 1186 du Code civil, ou encore l’existence d’une stipulation contractuelle prévoyant expressément cette sanction.
Or, en l’espèce, toutes les conditions suspensives ont été levées dans le délai convenu, ce qui a eu pour effet de rendre les obligations des parties définitives.
Par ailleurs, aucune clause de la promesse ne prévoit que l’absence de signature de l’acte réitératif à la date convenue entraînerait la caducité du contrat.
La jurisprudence constante considère que le dépassement du délai de réitération de l’acte authentique ne saurait, à lui seul, entraîner la caducité de la promesse, dès lors qu’aucune sanction n’est prévue.
Aux termes des articles 1582, 1583 et 1589 du Code civil, la vente est parfaite dès lors qu’il y a accord sur la chose et sur le prix, la promesse synallagmatique valant vente lorsqu’elle constate un tel accord. En l’espèce, les parties se sont accordées tant sur la chose, à savoir le fonds de commerce, que sur le prix, fixé à 105 000 euros.
Les conditions suspensives ayant été levées le 26 décembre 2024, et aucune des parties n’ayant exercé la faculté de dédit dans le délai contractuellement prévu, la vente est devenue parfaite à l’expiration de ce délai, soit le 15 janvier 2025.
La présence d’une clause de dédit n’est pas de nature à faire obstacle à la formation de la vente, la jurisprudence reconnaissant la compatibilité de cette faculté avec la perfection du contrat.
Dès lors, l’absence de signature de l’acte réitératif est sans incidence sur l’existence de la vente, cet acte constituant une simple modalité d’exécution.
Le paiement du prix par la société EXPANSIVE SAS confirme sa volonté d’exécuter ses engagements.
Il ressort des éléments du dossier que la société RAJPOOT 2 a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de procéder à la signature de l’acte réitératif de vente et en s’abstenant de délivrer le fonds de commerce.
La jurisprudence admet de longue date que l’acquéreur peut obtenir la réalisation forcée de la vente et Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la promesse de cession du 18 décembre 2024 n’est pas caduque et que la vente du fonds de commerce est devenue parfaite à compter du 15 janvier 2025.
A titre reconventionnel la société RAJPOOT 2 sollicite la condamnation de la société EXPANSIVE SAS au paiement d’une indemnité de 10 500 euros. Cette demande est entachée d’une contradiction manifeste, dès lors que la société RAJPOOT 2 invoque simultanément la caducité de la promesse et se prévaut de stipulations contractuelles issues de celle-ci.
Aucune défaillance fautive de la société EXPANSIVE SAS n’est caractérisée, celle-ci ayant exécuté ses obligations.
En outre, la société RAJPOOT 2 n’a jamais mis en demeure la société EXPANSIVE SAS d’exécuter ses obligations, alors qu’une telle formalité constitue un préalable nécessaire.
Il sera également relevé que, postérieurement à son refus de réitérer la vente du fonds de commerce, la société RAJPOOT 2 a procédé le 3 février 2025 à la cession de ses propres titres pour un montant officiel de 45 000 euros. Selon les éléments recueillis, il apparait que cette cession a eu lieu au prix total de 230 000 euros. Une telle opération, intervenue dans un contexte de blocage volontaire de la cession initialement convenue avec la société EXPANSIVE SAS, révèle un comportement manifestement déloyal ayant entrainé un préjudice estimé à 70 000 euros résultant des frais engagés et du chiffre d’affaires qui n’a pu être réalisé.
Le défendeur, la société RAJPOOT 2 pour sa part répond que
La société RAJPOOT 2 expose qu’elle exploite un fonds de commerce de restauration connu sous l’enseigne « FOOD FACTORY 91 » et qu’elle a conclu avec la société EXPANSIVE SA, le 18 décembre 2024, une promesse synallagmatique de cession portant sur ce fonds, pour un prix de 105 000 euros.
Elle souligne que cette promesse ne comportait aucune condition suspensive d’obtention de financement, la société EXPANSIVE SAS ayant expressément affirmé être en mesure de régler le prix comptant lors de la signature de l’acte définitif. La promesse prévoyait en outre le versement d’une indemnité d’immobilisation de 10 050 euros, laquelle n’a été versée que le 27 décembre 2024, soit postérieurement à la date initialement prévue pour la signature de l’acte définitif.
La société RAJPOOT 2 insiste sur le fait que les parties avaient convenu d’un calendrier particulièrement contraint, la signature de l’acte définitif devant intervenir au plus tard le 26 décembre 2024, soit dans un délai très bref, traduisant la volonté claire du vendeur de conclure rapidement l’opération.
Or, le 26 décembre 2024, la société EXPANSIVE SAS a informé la société RAJPOOT 2 de son incapacité à régler le prix de cession. Les parties ont alors convenu d’un avenant prorogeant la date de signature au 15 janvier 2025.
La société RAJPOOT 2 fait valoir que, malgré cette prorogation, la société EXPANSIVE SAS n’a pas davantage exécuté son obligation essentielle de paiement à l’échéance du 15 janvier 2025, ne disposant toujours pas des fonds nécessaires.
Dans ces conditions, estimant que la société EXPANSIVE SAS n’avait pas respecté ses engagements contractuels dans le délai convenu, la société RAJPOOT 2 indique avoir légitimement décidé de ne plus poursuivre la cession et de reprendre sa liberté.
Elle précise que le versement du solde du prix, intervenu le 17 janvier 2025, est postérieur à l’expiration du délai contractuel et ne saurait remettre en cause la défaillance initiale de la société EXPANSIVE SAS. Elle ajoute que la demande de nouvelle prorogation formulée par cette dernière le 25 janvier 2025 ne pouvait être acceptée, aucune obligation ne pesant sur elle de prolonger davantage la promesse.
La société RAJPOOT 2 soutient ainsi que la promesse de cession a expiré faute de réitération dans le délai convenu, en raison exclusive de la défaillance de la société EXPANSIVE SA dans l’exécution de son obligation principale.
Elle conteste en conséquence toute possibilité pour la société EXPANSIVE SAS de se prévaloir d’une vente parfaite, affirmant que la promesse excluait expressément une telle qualification en l’absence de signature de l’acte réitératif.
S’agissant de l’absence de faute de sa part, la société RAJPOOT 2 expose que ses associés étaient parallèlement engagés dans des discussions avec un tiers en vue de céder leurs titres sociaux. Elle précise que l’offre de la société EXPANSIVE SA avait été acceptée uniquement en raison de l’engagement de celle-ci de payer le prix comptant dans un délai très bref.
Elle souligne que le non-respect de ces conditions essentielles par la société EXPANSIVE SAS a conduit ses associés à reprendre les discussions initiales et à finaliser la cession de leurs parts sociales.
La société RAJPOOT 2 considère qu’elle ne pouvait être tenue par une promesse dont le terme était expiré sans exécution des obligations par son cocontractant, d’autant que le délai du 15 janvier 2025 constituait, selon elle, une date butoir impérative fixée d’un commun accord et s’imposant aux parties comme la loi du contrat.
Elle conteste par ailleurs toute prorogation orale au 2 février 2025, affirmant qu’aucun élément ne vient étayer cette allégation de la société EXPANSIVE SAS.
Elle réfute également toute accusation de comportement frauduleux ou déloyal liée à la cession des actions de la société, soutenant que ses associés étaient parfaitement libres de disposer de leurs titres et que la société EXPANSIVE SA ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations.
Enfin, la société RAJPOOT 2 fait valoir que la société EXPANSIVE SAS a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas le prix dans les délais convenus, alors même qu’elle avait exigé une promesse sans condition suspensive de financement et affirmé disposer des fonds.
Elle en déduit que la société EXPANSIVE SA doit être regardée comme ayant renoncé à l’acquisition dans les conditions prévues au contrat.
En application des stipulations contractuelles relatives aux conventions alternatives, la société RAJPOOT 2 sollicite en conséquence la condamnation de la société EXPANSIVE SAS à lui verser la somme de 10 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale portant sur l’exécution forcée de la vente
Il résulte des pièces versées aux débats que par promesse synallagmatique en date du 18 décembre 2024, la société RAJPOOT 2 s’engage à céder un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « FOOD
FACTORY 91 » à la société EXPANSIVE SAS pour un prix de 105 000 euros, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives.
Il apparait, à l’occasion de la signature de l’avenant de prorogation en date du 26 décembre 2024 que lesdites conditions suspensives sont levées, rendant les obligations des parties définitives et qu’il n’est pas contestable qu’elles sont parvenues à un accord sur la chose et le prix.
Il s’ensuit que la promesse synallagmatique, au visa de l’article 1589 du code civil « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » doit être regardée comme parfaite à compter de l’expiration du délai convenu, en l’absence d’exercice de la faculté de dédit.
Cependant, en l’espèce l’exécution forcée de la vente suppose que la partie qui la demande ait exécuté ses propres obligations dans les conditions contractuellement prévues, ce qui n’apparait qu’imparfaitement.
Il ressort des éléments du dossier que la société EXPANSIVE SAS n’a pas réglé le prix de cession dans le délai convenu initialement au 26 décembre 2024, ni dans le délai prorogé au 15 janvier 2025. Le versement effectif du solde du prix sur le compte CARPA du rédacteur de la promesse est intervenu le 17 janvier 2025, avec 2 jours de retard, la société EXPANSIVE SAS s’abstenant d’informer au préalable la société RAJPOOT 2 de ce délai supplémentaire. Également, le montant de l’indemnité forfaitaire de 10 500 euros, ramené à 10 050 euros par la société EXPANSIVE SAS sans autre explication, n’a été versée par cette dernière que le 27 décembre 2024, postérieurement à la date initiale prévue pour la réitération de l’acte.
La société RAJPOOT 2 a plusieurs fois insisté sur le fait que la rapidité dans l’exécution des obligations réciproques était l’une des conditions essentielles au succès de l’opération. De son côté elle s’est acquittée avec diligence et sans délai des obligations qui lui incombaient, en particulier la levée des conditions suspensives.
La chronologie des faits ne démontre pas une intention de la société RAJPOOT 2 de faire échouer l’opération. Au contraire, elle a accepté de prolonger le délai initial de 8 jours prévu entre la signature de la promesse et la réitération de l’acte, d’un nouveau délai de 20 jours, donc supérieur au délai initial, afin de permettre à la société EXPANSIVE SAS de réunir les fonds nécessaires.
Par ailleurs, et cela ne constitue pas une faute, la société RAJPOOT 2, ayant constaté l’incapacité de la société EXPANSIVE SAS de réunir les fonds convenus à la date prévue le 26 décembre 2024, a entamé en parallèle une négociation avec une société tierce pour pallier une éventuelle nouvelle défaillance du bénéficiaire.
Il résulte que les manquements répétés de la société EXPANSIVE SAS, portant sur une obligation essentielle du contrat, sont de nature à affecter la possibilité d’ordonner l’exécution forcée de la vente.
La pièce 4 du demandeur atteste que la société EXPANSIVE SAS a versé le 17 janvier 2025 par deux virements sur le compte CARPA de la SELARL CPNC AVOCATS, séquestre, la somme totale de 94 501 euros (94 500 + 1) au titre du solde du prix de vente. La cession du fonds n’ayant pas lieu, il convient que cette somme soit restituée à la société EXPANSIVE SAS.
En conséquence le Tribunal,
Rejettera la demande de la SAS EXPANSIVE SAS ayant pour objet l’exécution forcée de la promesse de cession signée avec la SAS RAJPOOT 2 le 18 décembre 2024 ;
Ordonnera à la SELARL CPNC AVOCATS, séquestre, la libération du solde du prix de vente versé le 17 janvier 2025 par le bénéficiaire, soit la somme totale de 94 501 euros, au profit de la SAS EXPANSIVE SAS au vu de la signification du jugement à intervenir.
Sur la demande de remboursement de l’indemnité
La promesse de vente signée le 18 décembre 2024 entre les parties prévoit, en garantie du paiement de la somme due, un versement préalable par le bénéficiaire d’une somme d’un montant de 10 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire et définitive. Le paragraphe « CONVENTIONS ALTERNATIVES » page 16 règle le sort de cette indemnité dans le cas d’une renonciation à réaliser l’acquisition par l’une ou l’autre des parties.
La pièce 4 du demandeur atteste que la société EXPANSIVE SAS a versé le 27 décembre 2024 par chèque sur le compte CARPA de la SELARL CPNC AVOCATS, séquestre, la somme de 10 050 euros (et non 10 500 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire et définitive.
La société EXPANSIVE SAS dans ses dernières conclusions déposées devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de son audience du 27 février 2026, demande, à défaut d’obtenir la vente forcée, la restitution de l’indemnité forfaitaire et définitive, au motif du comportement considéré fautif du promettant.
A l’appui de sa demande, la société EXPANSIVE SAS soutient que la société RAJPOOT 2 ne respecte pas les dispositions de l’article 1307-1 du code civil en matière d’obligation alternative qui dispose que : « Le choix entre les prestations appartient au débiteur. Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat ».
En l’espèce, le paragraphe « CONVENTIONS ALTERNATIVES » page 16 de la promesse rédigée par la SELARL CPNC AVOCATS prévoit que le bénéficiaire s’engage envers le promettant, soit à acquérir ledit fonds de commerce…, soit à lui verser au cas où il y renoncerait une indemnité forfaitaire définitive de 10 500 euros. Dans cette rédaction, il n’est pas fait mention de l’obligation de mise en demeure préalable telle que prévue à l’article 1307-1 du code civil.
Après versement du prix le 17 janvier 2025, la société EXPANSIVE SAS adresse le 25 janvier 2025 un courrier LRAR à la SELARL CPNC AVOCATS (pièce 7 demandeur) dans lequel elle demande « une proposition écrite d’une prochaine date de convocation afin de réaliser la vente. ».
Le 29 janvier 2025 la SELARL CPNC AVOCATS lui répond (pièce 8 demandeur) que « à défaut du versement du prix de vente et donc de signature de la vente pour la date limite conventionnellement prévue du 15 janvier 2025, et faute d’accord entre les parties pour une prorogation, la validité de la promesse de vente se trouvait expirée et chaque partie déliée de ses engagements à cette date ».
Il ressort de ces échanges que la société RAJPOOT 2 a exécuté le contrat, en l’espèce la promesse de vente signée le 18 décembre 2024, de bonne foi, au sens de l’article 1104 du code civil. Toutefois, l’indemnité forfaitaire ne sera pas versée par le séquestre à la société RAJPOOT 2 dès lors que la promesse ne saurait être regardée comme légalement formée au sens de l’article 1103 du code civil, en raison de l’absence de mise en demeure préalable, exigée par l’article 1307-1 du même code.
En conséquence le Tribunal ordonnera à la SELARL CPNC AVOCATS, séquestre, la libération de la somme de 10 050 euros, montant effectivement versé au titre de l’indemnité forfaitaire et définitive, au profit de la SAS EXPANSIVE SAS au vu de la signification du jugement à intervenir.
Sur la demande de dommage et intérêts
La société EXPANSIVE SAS demande à la société RAJPOOT 2 de lui payer la somme de 70 000 euros au titre du préjudice qu’elle aurait subi, augmentée d’une somme de 7 000 euros par mois à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à l’exécution complète de la décision à intervenir, soit une demande totale que le Tribunal estime supérieure à 120 000 euros.
Le montant de l’indemnité sollicitée, équivalant à près de 120 % du prix de vente convenu, apparaît s’apparenter à la réparation d’une perte de chance.
Or, cette perte présente, en l’espèce, un caractère hautement hypothétique, dès lors que la société objet de l’acquisition enregistrait, au titre de l’exercice 2023, un résultat d’exploitation déficitaire de 72 930 euros.
Et, comme rappelé supra, il n’est pas démontré non plus que la société RAJPOOT 2, qui a agi de bonne foi, ait conçu et exécuté des manœuvres déloyales visant à faire délibérément échouer l’opération, et qu’au surplus la société EXPANSIVE SAS est responsable de l’échec de la cession
Dès lors, la faute de la société RAJPOOT 2 n’étant pas caractérisée, le préjudice allégué par la société EXPANSIVE SAS n’étant pas non plus établi,
En conséquence, le Tribunal, rejettera la demande d’indemnité de la SAS EXPANSIVE SAS au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS EXPANSIVE SAS a obligé la SAS RAJPOOT 2 à exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense en justice,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS RAJPOOT 2 à hauteur de 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS EXPANSIVE SAS étant la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la SAS EXPANSIVE SAS ayant pour objet l’exécution forcée de la promesse de cession signée avec la SAS RAJPOOT 2 le 18 décembre 2024 ;
Ordonne à la SELARL CPNC AVOCATS, séquestre, au vu de la signification du présent jugement, la libération du solde de prix de vente soit la somme de 94 501 euros, au profit de la SAS EXPANSIVE SAS ;
Ordonne à la SELARL CPNC AVOCATS, séquestre, au vu de la signification du présent jugement, la libération de l’indemnité forfaitaire et définitive soit la somme de 10 050 euros, au profit de la SAS EXPANSIVE SAS ;
Rejette la demande de la SAS EXPANSIVE SAS au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la SAS EXPANSIVE SAS à payer à la SAS RAJPOOT 2 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS EXPANSIVE SAS aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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