Infirmation partielle 22 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 21 juin 2018, n° 2017F00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00380 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 21 JUIN 2018 – N° G – 6ème Chambre -
N° RG : 2017F00380
NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA C/ SARL ENTREPRISE MINJOULET-LAFITTE
CREANCIERE
9 NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA, RUA DOMES DE AMORIM 6 – 4490-641 POVOA DE VARZIM PORTUGAL
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Comparaissant par Maître Max BARDET, Avocat à la Cour,
C/ OPPOSANTE
© SARL ENTREPRISE MINJOULET-LAFITTE, […]
Ayant formé opposition en date du 16 Mars 2017 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 Janvier 2017 à son encontre signifiée le 1° Mars 2017,
Comparaissant par Maître Etienne VIDALING, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 Avril 2018 par Maurice PERENNES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code de Procédure Civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Philippe PASSAULT, Président de Chambre, – Maurice PERENNES, Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Marc WOLFF, Frédéric JAMET, Brice VANDAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe ENJEL VIN, juge,
Assisté de Dominique GILARES, Greffier d’audience, px
V
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA de droit portugais (prestation de service de travail temporaire) et la société MINJOULET-LAFITTE SARL ont été amenées à travailler ensemble.
Dans le cadre de leur relation, la société NOMADACONQUISTA- EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA signe le 15 Juin 2016, un contrat avec la société MINJOULET-LAFITTE SARL pour la mise à disposition de 3 salariés au profit de cette dernière.
Au terme de ce contrat la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA établi 2 factures à l’encontre de la société MINJOULET-LAFITTE SARL en Novembre 2016, pour un montant total de 5.936,00 € HT.
Cette dernière ne procédant pas au règlement, la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA lui adresse une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 Décembre 2016.
La société MINJOULET-LAFFITE SARL restant taisante, la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA sollicite le Tribunal de Céans afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer européenne.
Par ordonnance du 4 Janvier 2017, Monsieur le Président du présent Tribunal enjoint la société MINJOULET-LAFITTE SARL de payer à la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA, la somme en principale de 5.936,00 €.
Ladite ordonnance est signifiée le 1» Mars 2017, et la société MINJOULET-LAFIITE SARL forme opposition le 7 Mars 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience sur convocation du Greffe, C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Aux termes de ses conclusions développées à la barre, et de ses notes remises en cours de délibéré, la société NOMADACONQUISTA- EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil, devenue 1103,1104 et 1106 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1219 dudit code,
Vu l’ordonnance du 4 Janvier 2017,
Vu les pièces versées au débat,
2017F00380 (2017100014) | \ ( PI -2-
Déclarer la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Débouter la société MINJOULET-LAFITTE SARL de ses demandes au titre du sursis à statuer et des nullités pour vice de forme soulevées dans ses conclusions,
Constater que les factures A781 et A795 sont exigibles, Constater que les moyens à l’opposition sont inopérants,
Constater que la société MINJOULET-LAFITTE SARL est redevable du paiement desdites factures.
En conséquence, Confirmer l’ordonnance du 4 Janvier 2017,
Condamner la société MINJOULET-LAFITTE SARL à payer à la demanderesse la somme en principale de 5.936,00 €,
Sauf à parfaire les intérêts dus à hauteur de 21,66 €,
Et condamner en outre la société MINJOULET-LAFITTE SARL au paiement de la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
En tout état de cause,
Condamner la société MINJOULET-LAFITTE SARL au paiement de la somme de 3.600,00 € au titre des frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses conclusions responsives développées à la barre et de ses notes remises en cours de délibéré, la société MINJOULET- LAFITTE SARL demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 58,122,648,1407,1413 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu le contrat liant la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA à la société MINJOULET-LAFITTE SARL,
Vu la mise en demeure de l''URSSAF,
Dire et juger que la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA est dépourvue de capacité et ou d’intérêt à agir et de ce fait la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Dire et juger que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est nulle en raison de griefs causés par notamment :
— une dénomination inexacte
2017F00380 (2017100014) \ ( PE -3-
— la mention d’un siège social inexact,
— l’absence de mention de l’organe représentatif,
— l’absence d’information du débiteur de la possibilité de consulter les pièces au greffe du Tribunal.
En conséquence,
Dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer est nulle et non avenue puisque n’ayant pas été signifiée dans les 6 mois de son prononcé,
Débouter l’ensemble des demandes formulées par la société NOMADA CONQUISRA et ou la société NOMADACONQUISTA
Reconventionnellement,
Condamner à titre de dommages et intérêts la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA à verser à la société MINJOULET-LAFITTE SARL la somme de 13.918,00 € correspondant à la dette URSSAF née en raison des manquements de la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA à ses obligations contractuelles,
Condamner la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA à verser à la société MINJOULET- LAFITTE SARL la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS ET MOTIFS
Sur l’ordonnance en injonction de payer européenne
Par ordonnance en date du 4 Janvier 2017, Monsieur le Président du Tribunal de Céans a enjoint la société MINJOULET-LAFITTE SARL de payer à la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA la somme en principal de 5.936,00 €.
Ladite ordonnance a été signifiée à la société MINJOULET-LAFITTE le 1 Mars 2017, cette dernière a fait opposition auprès du greffe le 7 Mars 2017.
La société MINJOULET-LAFITTE SARL fait observer au Tribunal que Ia signification de l’ordonnance est entachée de plusieurs nullités, en effet l’acte d’huissier comporte plusieurs irrégularités :
— le demandeur est nommé NOMADA CONQUISRA,
— le domicile du demandeur est cité dans la ville de PVOA,
— le représentant légal n’est pas mentionné,
— et qu’elle n’a pas été en mesure d’identifier clairement le demandeur ni même l’éventuel bien-fondé des demandes.
Sur ce, le Tribunal observe que :
2017F00380 (2017100014) \ PE -4-
Sur la demande en injonction de payer européenne déposée auprès du présent Tribunal il est clairement indiqué
— demandeur NOMADA CONQUISTA et non NOMADA CONSQUISRA, – la ville du demandeur P E N P, – le représentant légal est cité « SILVIO MANUEL SA CAPELA ».
Malgré les erreurs de plume dans l’acte de l’huissier, la société MINJOULET-LAFITTE SARL a formé opposition à ladite ordonnance le 7 Mars 2017, en ayant bien identifié l’origine de l’injonction de payer européenne et en motivant son opposition sur d’autres motifs que ceux indiqués sur les irrégularités de l’acte d’huissier.
En conséquence le Tribunal déboutera la demande de nullité de l’ordonnance de la société MINJOULET-LAFITTE SARL, et recevra son opposition, celle-ci intervenant dans les délais légaux.
Sur le fond,
Au soutien de sa demande de voir condamner la société MINJOULET- LAFITTE SARL à lui payer la somme de 5.936,00 €, la société NOMADA CONQUISTA affirme que :
En date du 15 Juin 2016, elle a signé un contrat avec la société MINJOULET-LAFITTE SARL, et dans le cadre de ce contrat elle a mis à disposition de cette dernière 3 salariés.
Conformément à ce contrat elle a émis 2 factures : – N° A 781 du 16 Novembre 2016 d’un montant de 4.096,00 €, – N° À 795 du 26 Novembre 2016 d’un montant de 1.740,00 €.
La société MINJOULET-LAFITTE SARL n’a pas remis en cause la réalité de cette prestation.
Pour s’opposer la société MINJOULET-LAFITTE SARL fait valoir que :
Elle est parfaitement légitime à user de l’exception d’inexécution dans la mesure où son cocontractant a été pleinement défaillant en ne transmettant pas les documents nécessaires et réglementaires en matière de travailleurs détachés européens.
En effet le contrat du 15 Juin 2016 stipule notamment à l’article 15 intitulé « OBLIGATION DE COLLABORER »
Ayant en vue la bonne réalisation du présent contrat et l’accomplissement des dispositions légales applicables, les contractants communiqueront quelconque information ou circonstances pertinentes pour l’autre partie, notamment en cas de fiscalisation des autorités compétentes.
Il résulte de cette disposition que l’entreprise de travail temporaire aurait
due communiquer spontanément l’ensemble des documents nécessaires et demandés par elle-même et l’URSSAF.
2017F00380 (2017100014) \ ( PE -5-
En conséquence l’amende d’un montant de 13.918,00 € qui lui a été infligée par l’URSSAF résulte d’une négligence de la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA.
Sur ce, le Tribunal observe que :
Les parties ne conteste pas avoir signé un contrat d’utilisation de travail temporaire le 15 Juin 2016.
Dans ce contrat il est précisé que la société NOMADACONQUISTA- EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA met à disposition 3 salariés à la société MINJOULET-LAFITTE SARL, et que ces prestations ne sont pas contestées par la société MINJOULET-LAFITTE SARL.
Suite à un contrôle de l’URSSAF dans les locaux de la société MINJOULET-LAFITTE SARL, cette dernière n’a pas pu produire les documents demandés par l''URSSAF concernant les 3 travailleurs détachés fournis par la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA, malgré les demandes formulées auprès de cette dernière par la société MINJOULET-LAFITTE SARL tant par mail que par courrier qui sont restés sans réponse de la part de la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA.
La société MINJOULET-LAFITTE SARL a payé la somme de 13.918,00 € auprès de l''URSSAF le 12 Février 2018 au titre de la solidarité financière.
Par mail du 4 Août 2017, l’URSSAF informe la société MINJOULET- LAFITTE SARL qu’un redressement a été notifié à la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA.
Dans le contrat non contesté par les parties il est indiqué dans son article 15, que les contractants communiqueront quelconque information ou circonstance pertinente pour l’autre partie notamment en cas de fiscalisation des autorités compétentes et [la société NOMADACONQUISTA- EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA n’a pas répondu aux sollicitations de la société MINJOULET-LAFITTE SARL, sur les documents obligatoires à fournir dans le cadre de mission de travailleurs européens et sa qualité de professionnel du travail temporaire ne pouvait ignorer le formalisme applicable aux travailleurs détachés européens.
En conséquence le Tribunal en application de l’article 1217 du Code Civil, constatant que le contrat liant les parties, la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA n’a qu’imparfaitement exécuté le contrat, déboutera cette dernière de sa demande.
Sur les autres demandes :
La société MINJOULET-LAFITTE SARL demande au Tribunal de condamner la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA à lui payer la somme de 13.918,00 € à titre de dommages et intérêts.
2017500380 (2017100014) À
-6-
Le Tribunal constate qu’elle a manqué de vigilance en ayant recours à une société de travail temporaire qui n’a pas respecté le formalisme sur les travailleurs détachés, comme l’a constaté l''URSSAF dans son courrier du 11 Décembre 2017, en conséquence le Tribunal déboutera la société MINJOULET-LAFITTE SARL de sa demande à ce titre.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société MINJOULET- LAFITTE SRAL ses frais irrépétibles, le Tribunal fera droit à sa demande et condamnera la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable la requête en injonction de payer à l’encontre de la société MINJOULET-LAFITTE SARL du 22 Février 2016,
Dit l’opposition à l’injonction de payer recevable en la forme,
Déboute la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA à payer à la société MINJOULET- LAFITTE SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la société MINJOULET-LAFITTE SARL de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société NOMADACONQUISTA-EMPRESSA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 1,14 BE
[…]
2017F00380 (2017100014)
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