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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 28 nov. 2014, n° 2013003037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2013003037 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 003037 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT DU 28/11/2014 DEMANDEUR : S L R M (SARL)
[…]
REPRESENTANT : Maître Jacques MORVAN – Avocat au barreau de Brest de % J k de k de k k ke k k k […] k k DEFENDEUR : Société SOVIMAR (SAS) […]
13730 Saint-Victoret REPRESENTANT : Maître Marjorie VELLA – Avocat au barreau de Toulouse de k de k k k k k dk Je de k […] k k k COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBRERE PRESIDENT : Monsieur Dominique YSNEL
JUGES : Monsieur X-Y de la BERNARDIE Monsieur Alban BOYE
de k k Jk k Je […]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
de k J J de Jk ok k k d […]
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/09/2014
de k d k […]
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOTIRE, PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 28/11/2014, DATE ANNONCEE A L’ISSUE DU DEBAT,
ET SIGNE PAR MONSIEUR DOMINIQUE YSNEL ET Maître APPERE-BONDER GREFFIER
de k d […]
REDEVANCES DE GREFFE : 81.12 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 &
(,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La S L R M exerce une activité de grossiste en fruits et légumes et de transporteur.
La société SOVIMAR exerce une activité de vente de véhicules.
Suivant bon de commande en date du 12 janvier 2012, la S L R M a acquis auprès de la société SOVIMAR un véhicule frigorifique.
Le même jour, la S L R M a procédé au paiement du véhicule par virement.
Le véhicule a été livré à la S L R M à la mi-janvier 2012.
Le 26 janvier 2012, des réserves ont été formulées par écrit par la S L R M à la société SOVIMAR.
Le 8 février 2012, la société SOVIMAR a émis la facture correspondant au bon de commande du 12 janvier.
Le 16 mai 2012, la S L R M a diligenté une expertise auprès du cabinet BCA de BREST. Le 7 février 2013, par l’intermédiaire de son conseil, la S L R M a mis en demeure la société SOVIMAR de lui rembourser les frais occasionnés pour la réparation du véhicule.
Le 7 octobre 2013, par exploit de Maitre ROSA, huissier de justice à MARIGNANE, la S L R M a assigné la société SOVIMAR devant le tribunal de commerce de BREST.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE LE ROY MURIBANE :
La S L R M invoque le défaut de conformité du véhicule au sens des articles 1243 et 1603 du code civil. Elle soutient que la facture de la société SOVIMAR ne contenant pas de conditions générales de vente au verso, celles-ci ne lui sont pas opposables, et que la limitation de garantie n’est pas non plus valable car elle est stipulée postérieurement à la livraison et au paiement du véhicule.
Ainsi, il est demandé au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1243 et 1603 du code civil, – - Condamner la société SOVIMAR à verser à la SARL LE ROY MURIBANE la somme de 13.832.81 € correspondant aux travaux de remise en conformité du camion DAF immatriculé BG 802 TS, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2013. – - Condamner la société SOVIMAR à verser à la SARL LE ROY MURIBANE la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC. – - Condamner la société SOVIMAR aux entiers dépens de l’instance. – - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[…]
La société SOVIMAR soutient qu’elle a valablement procédé à son obligation de délivrance à l’égard de la S L R M et qu’à l’appui de l’article 1604 du code civil, elle a livré précisément le véhicule commandé. L’expertise diligentée par la S L R M ne lui est pas opposable car non contradictoire et réalisée tardivement. Il en va de même des réserves prononcées par la S L R M. De plus, la clause d’exclusion de garantie est bien opposable à la S L R M.
Ainsi, il est demandé au tribunal de : Vu les articles 1604, 1134 et 1147 du code civil, Vu l’intégralité des pièces produites au débat, Vu la jurisprudence citée, – - Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, – Débouter la S L R M de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de la délivrance conforme dès lors qu’elle a accepté la livraison du véhicule dont elle a réglé intégralement le prix sans émettre la moindre réserve, outre la clause contractuelle d’exclusion de garantie.
» @
— - Condamner la S L R M à payer à la société SOVIMAR la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - Assortir la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, de l’exécution provisoire.
— - Condamner la S L R M aux entiers dépens.
DISCUSSION : Sur la conformité de la délivrance du véhicule et la clause de garantie
Attendu qu’à partir du 27 mai 2011, la S L R M s’est rapprochée de la société SOVIMAR dans le but d’acquérir des véhicules industriels d’occasion. Qu’un premier bon de commande a alors été émis par la société SOVIMAR, s’agissant de deux véhicules. Que cette vente n’a finalement pas pu intervenir du fait du renoncement des propriétaires.
Attendu que la société SOVIMAR a trouvé, par la suite, trois camions qu’elle a proposés à la S L R M. Que deux de ces véhicules ont fait l’objet d’une acquisition auprès de la société de transports PERENOT, que le troisième véhicule a été directement proposé à la vente par la société SOVIMAR.
Attendu qu’un bon de commande correspondant à ce dernier véhicule a été émis par la société SOVIMAR et envoyé par mail à la S L R M. Que le document précise clairement la marque du véhicule, son type, ses caractéristiques et son prix. Qu’un certain nombre d’interventions en révision dues par le vendeur est également décrit, qu’il n’est pas contesté par la S L R M que ces travaux ont été réalisés Que, ce qui est précisé par la S L R M, le véhicule se trouvait alors chez un carrossier pour y subir des travaux sur la caisse frigorifique et qu’elle a bien accepté le devis correspondant de 6.756 ,94 €.
Attendu que le bon de commande revêt bien la signature du représentant de la S L R M. Que cette dernière ne conteste pas la validité de la signature. Qu’il est clairement stipulé dans le document, que le signataire « déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso de la présente et les accepter dans leur intégralité. Je reconnais que la vente de ce véhicule est consentie sans aucune garantie et l’accepte sans aucune restriction ni réserve ».
Attendu que le bon de commande dispose en en-tête pour l’acheteur « après essai satisfaisant du véhicule d’occasion décrit ci-après, qu’il déclare avoir examiné parfaitement et accepter dans l’état ou il se trouve, sans garantie aucune de la part du vendeur en ce qui concerne les vices apparents visés par les articles 1641 à 1648 du code civil »
Attendu que la S L R M conteste la validité du bon de commande au motif qu’elle n’aurait pas été destinataire des conditions générales de vente, celles-ci devant figurer au verso du document. Que le bon
ncl’envoi hS+ enVvot.
Attendu que la S L R M précise elle-même dans ses conclusions, que le bon de commande lui a été envoyé « comme à son habitude» par mail. Qu’elle reconnaît ainsi l’antériorité de ses relations commerciales avec la S L R M et son acceptation de sa procédure.
Attendu que la S L R M effectue le paiement du véhicule le jour même de la réception du bon de commande. Que le virement est réalisé intégralement, que ce paiement effectué d’avance n’est accompagné d’aucune condition. Que les réserves de la S L R M sont formulées le 26 janvier 2012, soit 15 jours après la livraison du véhicule. Qu’elle ne peut invoquer sa méconnaissance des conditions générales de la société SOVIMAR puisqu’acceptées par elle.
Attendu que la S L R M, en agissant ainsi fait preuve d’une totale négligence, qu’elle avait toute latitude pour réclamer avant signature l’obtention de la partie du document manquant, que son acceptation vaut validation de la commande sans autre condition que la livraison du véhicule décrit dans le bon de commande. Que eu égard aux relations habituelles d’affaire entretenues par les parties, cette dernière condition a bien été remplie.
Qu’ainsi le tribunal déclare conforme la délivrance du véhicule et opposable la clause d’exclusion de garantie.
|
Sur l’expertise du véhicule
Attendu que la S L R M diligente une expertise sans y convier la société SOVIMAR, que le rapport de l’expert est alors non contradictoire. Qu’ainsi le tribunal déclare les conclusions de l’expertise non opposables à la société SOVIMAR.
Sur les dépens et l’article 700 Code de Procédure Civile :
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe la S L R M, qui sera également condamnée au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société SOVIMAR, soit la somme de 1 500 €.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la S L R M requiert que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire. Que compte tenu de la nature de la décision, le tribunal considère que cette demande n’a pas lieu d’être.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
— - Déboute la S L R M de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— - Condamne la S L R M au paiement à la société SOVIMAR de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
— - Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 81.12 € T.T.C.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER Dominique YSNEL
34 s
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