Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 6 mai 2014, n° 2012F00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2012F00138 |
Texte intégral
RG. 2012 F 00138 / 2013 F 00216
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 6 mai 2014. RG 2012 F 00138
ENTRE
SARL DSC ASPIRATION
Dont le siège est situé […]
Ayant pour Conseil Maître Eric TURSCHWELL, Avocat au Barreau de PARIS, Domicilié, 59 Avenue de la Bourdonnais, […]
Comparant.
ET :
SAS B INVEST,
Dont le siège est […]
Ayant pour Conseil la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, […], […] Comparant par Maître Anne BOLLIET,
RG 2013 F 00216
SARL DSC ASPIRATION
Dont le siège est situé […]
Ayant pour Conseil Maître Eric TURSCHWELL, Avocat au Barreau de PARIS, Domicilié, 59 Avenue de la Bourdonnais, […]
Comparante.
ET :
SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F.
Dont le siège est […] SAS SOGESMI-L.D.T.
Dont le siège est […]
— - -" Société GROUPELESTERLIN-SAS, intervenante volontaire --- – -
Dont le siège est […]
Défenderesses ayant pour Conseil la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, Avocat au Barreau de COMPIEGNE,
[…], […]
Comparantes par Maître Anne BOLLIET.
L’affaire 2012 F 00138 a été appelée une première fois lors de l’audience de formation de jugement du 3 juillet 2012, puis, après plusieurs renvois, jointe lors de l’audience du 10 septembre 2013 à l’affaire 2013 F 00025. Les deux affaires ont été confiées, le 11 février 2014 à Madame Martine X, Juge chargée d’instruire l’affaire. Les parties ne s’y étant pas opposées, Madame le Juge a tenu seule l’audience du 4 mars 2014, relative aux deux affaires connexes précitées, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de Procédure Civile. A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour.
LES FAITS
La SARL DSC ASPIRATION expose dans son acte introductif qu’elle a, en date du 14 mars 2003, conclu un contrat de partenariat avec la Société SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F., repris par la SAS GROUPE B, aux termes duquel elle a effectué de nombreuses prestations, dont plusieurs ont fait l’objet de règlement sans qu’aucune contestation n it formulée de part et d’autre.
/ \ )
RG. 2012 F 00138 / 2013 F 00216
Certaines factures n’ayant pas été payées, elle a, en date du 14 novembre 2008, adressé un récapitulatif des arriérés à la SAS B INVEST. De multiples échanges entre les deux sociétés, dont le dernier le 26 janvier 2012, n’ont pas permis d’accords.
[…]
1° RG 2012 F 00138
C’est dans ces circonstances que, par acte du 15 juin 2012, la SARL DSC ASPIRATION a fait délivrer assignation suivant les dispositions de l’article 654 du Code de Procédure Civile, à la Société B INVEST d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu l’article 1134 du Code Civil
— Condamner la SAS GROUPE B à lui verser la somme de 21.206,99 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2011, date de réception de la mise en demeure,
— Condamner la SAS GROUPE B à lui verser la somme de 1,500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SAS GROUPE B à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GROUPE B aux entiers dépens.
2° RG 2013 F 00216
Par acte du 31 juillet 2013 la SARL DSC ASPIRATION a fait délivrer dénonciation-assignation en
intervention forcée suivant les dispositions de l’article 654 du Code de Procédure Civile, à la SAS
ENGESTRAMI-M. T.L.F. et à la SAS SOGESMI-L.D.T, dénonçant :
— L’assignation devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE délivrée par la SARL DSC
ASPIRATION le 15 juin 2012,
— Les conclusions récapitulatives n° 2 déposées par la SAS GROUPE B le 23 avril 2013,
— Les conclusions récapitulatives n° 3 déposées par les SARL DSC ASPIRATION le 11 juin 2013,
— Les pièces produites par la SARL DSC ASPIRATION,
Et à même requête et élection de domicile que ci-dessus, délivrant assignation à la SAS
ENGESTRAMI-M. T.L.F. et la SAS SOGESMI-L.D.T d’avoir à comparaître, le mardi 10 septembre 2013
par devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu l’article 121 du Code de Procédure Civile, vu l’article 1134 du Code Civil,
A titre principal
— Condamner la SAS GROUPE B à lui verser la somme de 21.206,99 € en principal,
augmentée des intérêts au îoux légal à compter du 18 ovnl 201 1, dote de réception de la mise en demeure, mem es
— Condamner la SAS GROUPE B à lui verser la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SAS GROUPE B à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GROUPE B aux entiers dépens.
Subsidiairement
— Condamner la SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. à lui verser la somme de 13.830,54 € au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2011, date de la mise en demeure,
— Condamner la SAS SOGESMI-L.D.T. à lui verser la somme de 7.376,45 € au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2011, date de la mise en demeure,
— Condamner solidairement la SAS ENGESTRAMI-M. I.L.F. et la SAS SOGESMI-L.D.T. à lui verser la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement la SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. et la SAS SOGESMI-L.D.T. à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SAS ENGESTRAMI-M. I.L.F. et la SAS SOGESMI-L.D.T. aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL DSC ASPIRATION Par dossier de procédure visé le 19 février 2014 par le Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et soutenu oralement
2
RG. 2012 F 00138 / 2013 F 00216
devant le Juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 4 mars 2014, la SARL DSC ASPIRATION confirme ses demandes.
SAS GROUPE B- SAS FNGESTRAMI-M. T.L.F.- SAS SOGESMI-L.D .].
Par conclusions récapitulatives et responsives, visées le 27 février 2014 par le Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et soutenues oralement devant le Juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 4 mars 2014, la SAS GROUPE B, intervenante volontaire et les SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. et SAS SOGESMI-L.D.T., défenderesses, demandent au Tribunal de :
Sur la demande formulée à l’encontre de la SAS B INVEST
In limine ditis
Vu les articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la SAS B INVEST, pour les motifs et aux visas sus énoncés, ce faisant,
— Déclarer la SARL DSC ASPIRATION irrecevable en ses demandes, et l’en débouter en tant que de besoin.
Subsidiairement et au fond,
Vu les articles 9, 1315 alinéal® et 1134 du Code Civil,
— Débouter la SARL DSC ASPIRATION de ses demande et prétentions injustifiées pour les motifs sus énoncés.
En tout état de cause
— Condamner la SARL DSC ASPIRATION à verser à la SAS GROUPE B une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande formulée à l’encontre de la SAS FENGESTRAMI-M. T.L.M. F. et la SAS SOGESMI-L.D.T. In limine ditis
Vu l’article 2224 du Code Civil,
— Déclarer prescrite l’action intentée par la SARL DSC ASPIRATION à l’encontre de la SAS ENGESTRAMI-M. T.LF. et de la SAS SOGESMI-L.D.T au titre des paiements des factures antérieures au 19 juin 2008, ce faisant,
— Déclarer la SARL DSC ASPIRATION irrecevable en ses demandes en paiement des factures antérieures au 19 juin 2008, et l’en débouter en tant que de besoin,
En tout état de cause
Vu les articles 9, 1315 alinéal® et 1134 du Code Civil,
— Débouter la SARL DSC ASPIRATION de ses demandes et prétentions injustifiées à l’égard de la SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. et la SAS SOGESMI-L.D.T. pour les motifs sus énoncés,
li OnGO O D) 2iN I -[…]
L.D.T. une indemnité de 1.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SARL DSC ASPIRATION aux entiers dépens de l’instance et en ceux compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du décret 2001-2012 du 8 mars 2001.
DISCUSSION/MOYENS DES PARTIES.
Sur la demande de nullité relative à l’assignation délivrée à l’encontre de SAS LESTFERLIN INVEST. La SAS GROUPE B demande au Tribunal, de déclarer nulle et de nul effet l’assignation que la SARL DSC ASPIRATION lui a délivrée à l’encontre de la SAS B INVEST. Au soutien de sa demande elle allègue que l’assignation a été délivrée à la Société B INVEST SAS, laquelle n’ayant aucune existence juridique, n’a ni capacité ni pouvoir de représentation d’une partie en justice.
Elle estime être fondée à invoquer la nullité de l’assignation délivrée à la SAS B INVEST, au regard du défaut de pouvoir de représentation de la SAS GROUPE B.
Sur ce
Attendu que l’examen des pièces au dossier fait apparaître une confusion entre les parties quant à l’interprétation des destinataires de l’assignation ;
Attendu que force est de constater que la SAS B INVEST n’a aucune existence juridique ;
RG. 2012 F 00138 / 2013 F 00216
Qu’il convient en conséquence de dire la SARL DSC ASPIRATION irecevable en son assignation délivrée à l’ encontre de la SAS B INVEST enregistrée sous le numéro RG 2012 F 00138
Sur la demande au titre la prescription
Les Sociétés SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. et SAS SOGESMI-L.D.T. demandent au Tribunal de déclarer prescrite l’action intentée par la SARL DSC ASPIRATION à leur encontre au titre des paiements des factures antérieures au 19 juin 2008, de déclarer la SARL DSC ASPIRATION irrecevable en ses demandes en paiement des factures antérieures au 19 juin 2008, et de l’en débouter.
Au soutien de leur demande elles font valoir que les deux assignations ont été délivrées aux Sociétés SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. et SAS SOGESMI-L.D.T. le 31 juillet 2013, et que le délai de prescription expirait le 19 juin 2013.
De son côté la SARL DSC ASPIRATION expose que les Sociétés SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. et SAS SOGESMI-L.D.T. ont, malgré ses multiples demandes, exclut les discussions d’usage ;
Elle ajoute que ne cessant les relances auprès des deux Sociétés, elle a fini par recevoir une réponse par courrier à en tête « GROUPE B INVEST » lui demandant des bons de commandes ;
Que de ce fait, elle a mis en demeure le GROUPE B INVEST, puis les deux Sociétés SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. et la SAS SOGESMI-L.D.T.;
Elle considère ainsi s’être laissée entraînée dans une suite de démarches tendant à aboutir vers une prescription.
Sur ce,
Attendu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
Mais attendu qu’au regard des échanges et des pièces versées aux débats, force est de constater que les Sociétés SAS ENGESTIRAMI-M. I.L.F. et SAS SOGESMI-L.D.T. ont ignoré les réclamations initiées par la SARL DSC ASPIRATION, laissant ainsi courir le délai ;
Que dans ces circonstances, les Sociétés SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. et SAS SOGESMI-L.D.T. ne sauraient sérieusement prétendre qu’il y a prescription ;
Qu’il convient dès lors, de dire les Sociétés SAS ENGESTRAMI-M. I.L.F. et SAS SOGESMI-L.D.T. recevables mais mal fondées en leur demande, et les en débouter.
Sur la demande au titre de la SAS GROUPE B
La SARL DSC ASPIRATION demande au Tribunal de condamner la SAS GROUPE B à lui payer la somme de 21.206,99 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 201 1.
AU soutien de sa demande, elle verse aux débats un contrat de partenariat, signé en date du 14 mars 2003 entre la Société ENGESTRAMI-M. I.L.F. et la Société DSC ASPIRATION, régularisé selon les formes d’usage ainsi que toutes les factures, échanges de courriers et mises en demeure.
De son côté la SAS GROUPE B expose qu’elle est un groupe constitué de plusieurs entités dont la SAS ENGESTRAMI constructeur de maisons exploitant sous le nom commercial MTLF – Maisons Traditionnelles Logis de France et la SAS SOGESMI également constructeur de maisons exploitant sous le nom commercial LDT – Les demeures Traditionnelles, et qu’elle n’a aucune relation avec la Société DSC ASPIRATION.
Sur ce,
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Attendu que la SARL DSC ASPIRATION a signé un contrat avec la Société ENGESTRAMI-M. T.L.F. Attendu qu’elle ne démontre pas que ledit contrat qui n’a pas été signé par la SAS GROUPE B, a été repris par ce dernier ;
Qu’il convient, dès lors, de dire la SARL DSC ASPIRATION recevable et mal fondée en sa demande à l’encontre de la SAS GROUPE B, et l’en débouter.
Sur la demande au titre de la SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F.
La SARL DSC ASPIRATION demande au Tribunal de condamner la SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. à lui payer la somme de 13.830,54 € au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2011.
RG. 2012 F 00138 / 2013 F 00216
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un contrat de partenariat, signé en date du 14 mars 2003 entre la Société ENGESTRAMI-M. T.L.F. et la Société DSC ASPIRATION, régularisé selon les formes d’usage ainsi que toutes les factures, échanges de courriers et mises en demeure.
De son côté la SAS ENGESTRAMI-M. I.L.F. soulève qu’aucune commande de travaux n’est rapportée et que la production de factures ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité de l’obligation.
Sur ce,
Attendu que la SARL DSC ASPIRATION verse au débat le contrat de partenariat dûment signé avec la Société ENGESTRAMI-M. T.L.F. lequel ne précise pas les relations des parties quant à la mise en œuvre des travaux ;
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces versées que les deux sociétés fonctionnaient sur le principe de nomination de chantier à chaque construction de maisons, attaché à une relation de confiance, sans bons de commandes, ni ordre de services, puisque le mail du 6 décembre 2011, envoyé à la SARL DCS ASPIRATION et signé Y Z, Groupe B spécifie ''au bout de 6 ans, on me demande de créer des bons "
Attendu que chaque facture comporte expressément le nom du client acquéreur de la maison individuelle dans laquelle le matériel a été posé ;
Attendu que Société ENGESTRAMI-M. I.L.F. ne rapporte aucun élément permettant de justifier que les travaux ont été incorrects ou inexistants ;
Attendu subséquemment que la SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. ne saurait sérieusement soutenir que les prestations querellées n’ont pas été effectuées ;
Qu’il convient dès lors de dire la SARL DSC ASPIRATION recevable et bien fondée en sa demande, et de condamner la SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. à lui payer la somme de 13.830,54 € avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2011.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au titre de la SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F.
La SARL DSC ASPIRATION demande au Tribunal de condamner la SAS ENGESTRAMI-ML.T.L.F. à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mais attendu qu’elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ;
Qu’il convient dès lors de dire SARL DSC ASPIRATION recevable mais mal fondée en sa demande et l’en débouter.
Sur la demande en paiement au titre de la SAS SOGESMI-L.D.T. La SARL DSC ASPIRATION demande au Tnbunol de condamner lo SAS SOGESMI L. D T. à lui verser
18 avril 2011, dote de la mise en demeure
Attendu qu’il est spécifié au contrat, ENGESTRAMI-MTLF et DSC ASPIRATION, signé par Monsieur A B Président du Directoire : « le montant de la prestation s’entend pour environ 300 maisons annuelles. Estimation faite pour les Sociétés SOGESMI L.D.T. et ENGESTRAMI – M. T.L.F. » Attendu qu’il apparait, au vu des pièces versées aux débats, que la SARL DSC ASPIRATION entretenait des relations commerciales concernant les travaux avec la SAS SOGESMI-L.D.T. ; Attendu qu’il n’est pas contesté que la SAS SOGESMI-L.D.I. fonctionnait sur le même principe que la SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. ;
Attendu que dans ces circonstances, elle ne saurait se soustraire au paiement de travaux pour lesquels les prestations réalisées seraient mises en cause par l’interprétation des factures ;
Qu’il convient dès lors de dire la SARL DSC ASPIRATION recevable et bien fondée en sa demande, et de condamner la SAS SOGESMI-L.D.T. à lui payer la somme de 7.376,45 € avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2011.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au titre de la SAS SOGESMI-L.D.T.
La SARL DSC ASPIRATION demande au Tribunal de condamner la SAS SOGESMI-L.D.T. à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mais attendu qu’elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ;
Qu’il convient dès lors de dire la SARL DSC ASPIRATION recevable mais mal fondée en sa demande et l’en débouter.
RG. 2012 F 00138 / 2013 F 00216
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que les Sociétés SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. et SAS SOGESMI-L.D.T. qui voient leur cause succomber seront condamnées aux dépens ;
Qu’il convient de fixer à 900 € la somme qu’elles devront chacune verser à la SARL DSC ASPIRATION sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, sur le rapport de Madame X,
— Prend acte de l’intervention volontaire de la SAS GROUPE B.
— Dit la SARL DSC ASPIRATION irrecevable en son assignation numéro RG 2012 F 00138 dirigée à l’encontre de la SAS B INVEST.
— Dit les Sociétés SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. et SAS SOGESMI-L.D.T. recevables mais mal fondées leur demande de prescription,
— Les en déboute.
— Dit la SARL DSC ASPIRATION recevable et bien fondée en sa demande à l’encontre de la SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F.,
— Condamne la SAS ENGESTRAMI-M. I.L.F. à payer à la SARL DCP ASPIRATION la somme de 13.830,54 €, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2011,
— Dit la SARL DSC ASPIRATION recevable et bien fondée en sa demande à l’encontre de la SAS SOGESMI-L.D.T..
— Condamne la SAS SOGESMI-L.T.D. à payer à la SARL DCP ASPIRATION la somme de 7.376,45 €, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2011,
— Dit la SARL DCS ASPIRATION recevable, mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre des Sociétés à SAS ENGESTRAMI-M. IL.F. et SOGESMI-L.T.D.,
— L’en déboute.
— Condamne la SAS ENGESTRAMI-M. T.L.F. et la SAS SOGESMI-L.D.T. aux dépens, et à payer respectivement à la SARL DSC ASPIRATION la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 104.52 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de
Le jugement est prononcé le 6 mai 2014 par mise à disposition au Gretfe.
La minute du jugement est signée par Monsieur C R D E, Greffier. d
ésident du délibéré, et par Maître
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