Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 16 janv. 2018, n° 2017F00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017F00128 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MMA
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2017F00128
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2018 1ère Chambre
DEMANDEUR
SASU COPPERNIC 185 av Archimède Parc de la Duranne 13857 Aix-en-Provence cédex 3
comparant par la SCP FOUCHE- EX IGNOTIS 6, place Salvador-Allende 94000 CRETEIL et par Me Lucien SIMON 3 […]
DEFENDEUR SAS CIBLEX FRANCE 97 […]
comparant par Me Martine CHOLAY 8 Bd du Montparnasse […] et par Me Rozenn LOPIN du Cabinet CLYDE ET CO LLP 134 bld […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jacques POPPER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort
Délibérée par M. François BURSAUX, Président, M. Xavier DU VACHAT, M Jacques POPPER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Jacques POPPER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Suite à une commande d’une (prétendue) société LEGENDRE HOLDING 385 (ci-après la société LEGENDRE), la SASU COPPERNIC (ci-après la société COPPERNIC) a confié à la société GEODIS CIBLEX, aujourd’hui la société CIBLEX France (ci-après la société la société CIBLEX) un lot de tablettes à livrer à la société LEGENDRE à l’adresse suivante:[…], […], le récipiendaire étant M. X.
La société LEGENDRE n’ayant pas d’établissement à cette adresse qui figurait sur les bordereaux d’expédition établis par la société COPPERNIC, les marchandises ont été livrées à l’adresse indiquée par la société COPPERNIC, mais ils l’ont été à la Société Française Transports GONDRAND FRERES (ci-après la société GONDRAND), dont un établissement est situé à cette adresse et dont le commercial M. X avait été avisé de la livraison des marchandises par un usurpateur se faisant passer pour la société LEGENDRE.
Les colis livrés et acceptés par la société GONDRAND ont été enlevés le lendemain par un autre transporteur, puis ont disparu.
La société COPPERNIC n’ayant jamais été payée, elle réclame à la société CIBLEX réparation du dommage subi.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2017 signifié à personne se déclarant habilitée, la société COPPERNIC a assigné la société CIBLEX devant le Tribunal de céans, lui demandant de :
Sur le fondement des articles 1779 du code civil, L 133-1, L 133-8 du Code de commerce, S’entendre déclarer responsable du défaut de remise des marchandises qui lui avaient été confiées par la société COPPERNIC, à son destinataire et de la disparition subséquente de ces dernières,
S’entendre déclarer responsable du dommage subi par la société COPPERNIC,
S’entendre condamner à indemniser la société COPPERNIC de la perte subie par cette dernière du chef de la faute commise par elle dans l’exécution du contrat de transport les liant, et pour ce faire s’entendre condamner au paiement de la somme de 100.890,00€ avec intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation introductive d’instance,
Entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
S’entendre condamner au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 février 2017 où les deux parties ont comparu, et renvoyée à l’audience du 21 mars 2017.
A l’audience collégiale du 25 avril 2017, la société CIBLEX a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.133-1 et suivants du Code de Commerce,
Faire injonction à la société COPPERNIC de communiquer le rapport d’expertise établi par le cabinet AM GROUP,
Juger l’action de la société COPPERNIC irrecevable,
Atitre subsidiaire,
Débouter la société COPPERNIC de toutes ses demandes,
A titre très subsidiaire,
Limiter toute condamnation à l’encontre de la société CIBLEX à la somme de 3.571,90€, Condamner la société COPPERNIC aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience collégiale du 6 juin 2017, la société COPPERNIC a déposé des conclusions récapitulatives et en réponse, réitérant ses demandes introductives d’instance, mais en les reformulant comme suit:
Dire et juger la société CIBLEX France entièrement responsable du défaut de remise des marchandises qui lui avaient été confiées par la société COPPERNIC, à son destinataire et de la disparition subséquente de ces dernières,
Ÿ
Dire et juger que la société CIBLEX France est tenue d’indemniser la société COPPERNIC de la perte qu’elle lui a fait subir,
Condamner la société CIBLEX France à indemniser la société COPPERNIC de la perte subie par cette dernière du chef de la faute commise par elle dans l’exécution du contrat de transport les liant, et pour ce faire s’entendre condamner au paiement de la somme de 100.890,00€ avec intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La condamner au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 5 septembre 2017, la société la société CIBLEX a déposé des conclusions N°2, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.133-1 et suivants du Code de Commerce,
Débouter la société COPPERNIC de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Limiter toute condamnation à l’encontre de la société CIBLEX à la somme de 3.571,90€;
A titre très subsidiaire,
Limiter toute condamnation à l’encontre la société CIBLEX à la somme de 84.075.00€,
Condamner la société COPPERNIC aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
À l’audience collégiale du 3 octobre 2017, la société COPPERNIC a déposé des conclusions récapitulatives et en réponse N°2, réitérant ses précédentes demandes, en y ajoutant:
— Dire et juger que les dispositions contractuelles limitatives de responsabilité du transporteur ne trouvent pas application en l’espèce, les marchandises n’ayant été ni perdues, ni avariées, mais livrées à une adresse qui n’était pas celle du destinataire et entre les mains d’une autre société de transports qui n’en était pas le destinataire,
À l’audience collégiale du 7 novembre 2017, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, fixée au 5 décembre 2017 pour audition des parties.
À son audience du 5 décembre 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 16 janvier 2018 per mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES La société COPPERNIC expose : a Sur la responsabilité contractuelle de la société CIBLEX dans le préjudice qu’elle a subi
Que selon le contrat 2013/0712 qu’elle a signé avec la société CIBLEX, la procédure à suivre en cas de problème de livraison est prédéfinie et engage le transporteur; que notamment en cas d’une adresse erronée le Transporteur s’engage à en informer l’expéditeur dans les meilleurs délais; que cette information doit être transmise par e-mail au service où au responsable désigné par l’expéditeur.
Qu’en l’espèce le chauffeur ayant constaté qu’aucun établissement LEGENDRE HOLDING n’existe sur le site du 42 avenue du Progrès à Chassieu, et qu’il n’y existe ni bureaux, ni entrepôts, ni plate-forme de transports « LEGENDRE HOLDING » il aurait dû appliquer l’article 6 du contrat et la prévenir de la difficulté rencontrée.
Qu’il n’en a rien fait et qu’il a livré les colis d’une valeur de 100.890,00€ en les locaux de la société GONDRAND, qui est un tiers total dont aucun document ne faisait mention.
Qu’en conséquence si les colis ont disparu (c’est l’effet), c’est parce qu’ils ont été confiés à quelqu’un d’autre qu’au destinataire sans aucune instruction de sa part et sans même qu’elle en ait été informée (c’est la cause).
Qu’elle a confié en effet à un transporteur professionnel des colis à livrer à un destinataire parfaitement identifié et ces colis n’ont pas été remis au destinataire mais à une tierce personne.
=>
Que l’étiquette figurant sur les colis, ainsi que la feuille de tournée de la société CIBLEX revêtue du cachet de la société GONDRAND et non pas de celui de la société LEGENDRE versées au débats démontrent qu’ au regard de l’article 6 du contrat de transport, la société CIBLEX était tenue de ne pas livrer les colis à la société GONDRAND sans l’avoir informée de la difficulté, (ce qui n’a pas été le cas) et sans qu’elle ait donné son autorisation.
Que le transporteur professionnel assumant une obligation de résultats, ce comportement fautif de son chauffeur constitue une faute lourde quasiment équipollente à un dol..
# Sur sa prétendue responsabilité dans le dommage subi alléguée par la société CIBLEX
Qu’elle a pour sa part traité la commande de la société LEGENDRE et l’expédition avec prudence tout au long de l’affaire ainsi que le démontrent les pièces versées aux débats:
— La commande du 22 août 2016 pour 317.604,00€ comportant la mention manuscrite « Bon pour accord » Z A,
— La commande du même jour pour 324.900,00€ qui constitue une suite de la première par augmentation des fournitures et donc du prix),
— Le bon de commande du 23 août 2016 avec le cachet de la société LEGENDRE, la signature et la mention lu et approuvé de M. Z A
— Les bons de livraison (6 pages) portant l’identification du destinataire et démontrant ainsi l’absence d’ambiguïté,
— La facture adressée au même destinataire de 100.890,00€,
2 Sur la prétendue limitation de la responsabilité de la société CIBLEX
Que les restrictions à la responsabilité du transporteur exposées au sein de l’article 3 du contrat 21013/0712 ne concernent que des marchandises perdues ou avariées et ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
Qu’en l’espèce, il n’y a eu ni perte, ni avarie mais la remise volontaire des marchandises à une adresse qui n’était pas celle du destinataire et entre les mains d’une autre société de transports qui n’était pas le destinataire, aucune confusion ne pouvant exister sur ce point.
Que les plafonds contractuels d’indemnisation ne peuvent en conséquence lui être opposés et qu’elle est fondée à demander la réparation de l’entier dommage subi, soit la somme de 100.890,00€, outre le remboursement des frais de transport.
La société COPPERNIC verse aux débats:
— Contrat de transport du 19 septembre 2013 (numéro 2013/0712),
— Bon de livraison du 5 octobre 2016,
— Facture du 5 octobre 2016,
— Feuille de tournée de la société CIBLEX
— RCS de la société CIBLEX France.
— Attestation des ASSURANCES BLANCHARD,
— Rapport d’expertise de M. Y pour la société d’assurances TOKIO MARINE KILN,
— La commande du 22 août 2016 pour 317.604,00€ comportant la mention manuscrite « Bon pour accord » Z A, la commande du même jour pour 324.900,00€ (qui constitue une suite de la première par augmentation des fournitures et donc du prix),
— Le bon de commande du 23 août 2016 avec le cachet de la société LEGENDRE HOLDINGS, la signature et la mention lu et approuvé de M. Z A,
— Les bons de livraison (6 pages) portant l’identification du destinataire et démontrant ainsi l’absence d’ambiguïté,
— La facture adressée au même destinataire de 100.890,00€,
— L’étiquette figurant sur les colis,
— La feuille de tournée de la société CIBLEX avec le cachet GONDRAND et non pas LEGENDRE HOLDINGS.
— Extrait K-bis de LEGENDRE Holding;
— Extrait K-bis de la Société Française de Transports GONDRAND Frères.
La société CIBLEX oppose: 2 Sur son absence de responsabilité contractuelle et extra-contractuelle
Que la société COPPERNIC a indiqué sur la facture une adresse de livraison à Chassieu (69680) et émis un bon de livraison n °BL 1609928 mentionnant comme destinataire la société LEGENDRE
Ÿ
4
HOLDING 35- B X à l’adresse suivante: […] -Chassieu et avec le numéro de téléphone suivant: 33 (0) 4 78 69 50 02
Qu’à destination, il s’est avéré qu’aucune société du nom de LÉGENDRE n’existait à l’adresse indiquée; qu’il lui était donc matériellement impossible de livrer les marchandises à la société destinataire indiquée sur le bon de livraison.
Que cependant il s’avère qu’un transporteur renommé, la société GONDRAND exploite un établissement domicilié à cette adresse, et que M. B X, contact destinataire mentionné par la société COPPERNIC sur le bon de livraison, est commercial dans cet établissement, et qu’il avait été mandaté par une société qu’il croyait être la société LEGENDRE pour prendre livraison des marchandises; que de plus, le numéro de téléphone mentionné sur le bon de livraison correspond à celui de la société GONDRAND à Lyon-Chassieu.
Que la société Transports GONDRAND a réceptionné les colis, signé et apposé son tampon sur la feuille de tournée du chauffeur attestant par là-même qu’elle attendait la livraison des marchandises.
Qu’il est ainsi démontré qu’elle a livré la marchandise à la société qui, de fait, l’attendait, à l’adresse indiquée.
Qu’elle n’a donc commis aucune faute et a exécuté la prestation qui lui avait été confiée par la société COPPERNIC.
Que la société COPPERNIC lui reproche en outre de ne pas l’avoir tenu informée de l’absence de domiciliation de la société LEGENDRE à l’adresse de livraison, en méconnaissance de l’article 6 du contrat cadre.
Qu’au titre de cet article, elle n’a commis aucune faute.
Qu’en effet, cet article stipule que : "s’il y a empéchement à la livraison du fait d’une adresse erronée […], le transporteur s’engage à en informer l’expéditeur dans les meilleurs délais».
Que d’une part, le terme « dans les meilleurs délais » utilisé ne signifie nullement que obligation d’information était immédiate.
Que d’autre part et surtout, la notion d’empêchement à la livraison n’est pas définie dans l’article suscité; qu’on comprend néanmoins qu’il s’agit d’une livraison qui aurait été rendue impossible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle s’est bien conformée aux énonciations du bon de livraison.
Qu’elle a donc parfaitement exécuté la mission de transport confiée au regard de l’article 6 du contrat de transport.
Que le propre expert de l’assureur de la société COPPERNIC conclut que « rien ne prouve que la marchandise n’aurait pas été délivrée à la société GONDRAND, quand bien même la société CIBLEX l’aurait avisée de cette discordance, du fait que les coordonnées téléphoniques de la société GONDRAND (sans que pourtant soit mentionné le nom de cette société) figuraient sur le bon de livraison de même que le nom d’un contact , à savoir M. B X qui est bien réel, et »dont le numéro de portable a également été divulgué".
Que le Tribunal jugera donc que sa responsabilité ne saurait être engagée au cas d’espèce.
* A titre subsidiaire: sur l’exonération de sa responsabilité
Que si le Tribunal venait à juger qu’elle n’a pas exécuté la mission confiée et qu’une perte est survenue de son fait en cours de transport, il jugerait que les faits de l’espèce révèlent d’une part l’existence de causes exonératoires de responsabilité tenant à la négligence fautive de la société COPPERNIC et d’autre part à un cas de force majeure.
Que selon les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce, le transporteur routier est présumé responsable de tout dommage et perte survenant en cours de transport mais qu’il peut se libérer, s’il établit l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité tenant à un vice de la marchandise, un cas de force majeure, ou une faute de l’expéditeur ou du destinataire.
Qu’en l’espèce, le vol n’a pas été commis par la société GONDRAND, qui ignorait elle-même la fraude et qui avait été instruite par la (fausse) société LEGENDRE pour entreposer les marchandises pendant 24h et les remettre à la société de transport DHL dès le 7 octobre 2016, ce qu’elle a fait.
Que le rapport de l’expertise amiable contradictoire versé aux débats révèle que les marchandises ont été détournées par un usurpateur qui s’est fait passer pour la société LEGENDRE
Que l’expert de la société COPPERNIC conclut qu’il s’agit d’une fraude internationale, organisée par un vaste réseau mafieux avec des ramifications à l’étranger et qui a touché une multitude d’entreprises; qu’il ajoute que « la société CIBLEX »n’aurait pu éviter le vol.
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Que le Tribunal constatera que les circonstances du sinistre constituent une cause exonératoire de responsabilité pour la concluante; qu’en l’espèce, elle n’a commis aucune négligence ayant contribué au vol.
e Sur la négligence fautive de la société COPPERNIC
Que le vol résulte de la négligence fautive de l’expéditeur de la marchandise.
Qu’en effet la société COPPERNIC a vendu les marchandises litigjeuses à une société LEGENDRE avec qui elle a reconnu au cours de l’expertise amiable qu’elle n’avait jamais travaillé auparavant , mais en prétendant néanmoins avoir fait preuve de beaucoup de prudence dans le choix de son client.
Que la société COPPERNIC a ainsi expliqué avoir procédé à plusieurs vérifications avant d’accepter la commande de la société LEGENDRE, notamment avoir vérifié son extrait K-bis.
Que pourtant à la lecture de l’extrait K-bis, la société COPPERNIC aurait dû constater que l’activité de la société est décrite comme une activité des sociétés de holding, non pas une activité de négoce.
Qu’en outre, la société LEGENDRE y indique être domiciliée à Paris et n’indique pas disposer d’un établissement au 42 avenue du Progrès à Chassieu (69680), le seul établissement de la société étant son siège social parisien.
Que la société COPPERNIC confirme dans son assignation que la société LEGENDRE est domiciliée à Paris et qu’elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 801 006 966 avec mention « Activités des sociétés holding » au titre de ses activités. Que la simple lecture de l’extrait K-bis de cette société suffit pour constater qu’elle ne dispose que de son siège social, ce qui n’est guère étonnant compte tenu de son activité; qu’elle n’a aucun établissement secondaire près de Lyon.
Que néanmoins l’acheteur après avoir dans un premier temps sollicité une livraison en ses locaux parisiens, s’est ravisé en expliquant à son vendeur qu’il n’y disposait pas de suffisamment de place pour entreposer les marchandises; qu’il a alors demandé à la société COPPERNIC de procéder à une livraison dans son centre logistique, à Chassieu (69680), près de Lyon.
Qu’en tout premier lieu, une livraison à Lyon en lieu et place de Paris aurait dû apparaître suspecte aux yeux du vendeur, compte tenu de la distance importante existant entre ces deux lieux; qu’en outre, la société LEGENDRE Holding ne possède aucun établissement près de Lyon.
Que ces éléments auraient dû alerter le demandeur sur l’identité de son interlocuteur; que la société COPPERNIC lui a néanmoins remis un bon de livraison avec les instructions de livraison exposées plus haut.
Que la société COPPERNIC a commis une faute en ne vérifiant pas de manière appropriée l’identité de son interlocuteur; que ce sont ces négligences du donneur d’ordre qui sont à l’origine du sinistre.
Que d’ailleurs son propre expert conclut qu’une vérification sérieuse et scrupuleuse de la matérialité de la commande auprès de la véritable société LEGENDRE faurait permis] d’éviter le vol« , qu’il ajoute que »la société COPPERNIC aurait pu à l’instar d’autres sociétés découvrir l’escroquerie avec davantage de vigilance", qu’en effet, d’autres sociétés ont appelé la véritable société LEGENDRE pour vérifier la réalité de la commande et ont alors compris qu’il s’agissait d’une fraude.
Que la société COPPERNIC n’a entrepris aucune démarche en ce sens et s’est contentée d’un numéro de téléphone portable et d’échanges d’E-mails, alors même qu’elle travaillait avec la société LEGENDRE Holding pour la première fois.
Que la société COPPERNIC a encore commis une faute en identifiant de manière incorrecte le destinataire.
Qu’en conséquence, elle est fondée à se prévaloir des fautes commises par la société COPPERNIC dans la vérification de l’identité de l’acheteur et l’identification du destinataire sur le bon de livraison, constitutives d’une cause exonératoire de responsabilité.
s Sur l’existence d’un cas de force majeure
Que la jurisprudence considère qu’un vol présentant des caractéristiques hors du commun peut être qualifié de cas de force majeure.
Qu’il a été établi qu’elle a bien remis les marchandises à la société GONDRAND qui les attendait ;
6
da
que cette dernièrellgnorait elle-même la fraude, ayant été mandatée par la (fausse) société LEGENDRE Holding pour entreposer les marchandises pendant 24h et les remettre à la société de transport DHL dès le 7 octobre 2016, ce qu’elle a fait.
Qu’il lui était d’autant plus légitime de livrer la marchandise en les entrepôts de la société Transports GONDRAND.
Que surtout selon les conclusions de l’expert de la société COPPERNIC quoiqu’elle [la société CIBLEX] aurait pu faire au moment de la livraison, le vol aurait eu lieu; qu’en effet:
— Si le chauffeur de chez la société CIBLEX avait appelé son employeur, et que ce dernier avait contacté le destinataire au numéro mentionné par la société COPPERNIC sur le bon de livraison, il lui aurait été confirmé que la marchandise était attendue. Le chauffeur aurait donc livré.
— Si le chauffeur de chez la société CIBLEX avait appelé son employeur, et que ce dernier avait contacté la société COPPERNIC, il aurait lui-même appelé son contact chez la société LEGENDRE. Ce contact qui n’était autre que l’usurpateur lui aurait confirmé le lieu de livraison. Le chauffeur aurait donc livré.
— Si le chauffeur, de chez la société CIBLEX, avait contacté le destinataire au numéro mentionné par la société COPPERNIC sur le bon de livraison, il lui aurait été confirmé que la marchandise était attendue. Le chauffeur aurait donc livré.
Qu’en l’espèce, il ressort des investigations contradictoires que ce vol résulte d’une fraude organisée à l’échelle internationale dont auraient été victimes des sociétés telles que TOSHIBA, SFR ou XEROX.
Qu’il s’agit donc d’un événement extérieur qu’il est démontré que cet événement était irrésistible.
Qu’en conclusion, cette fraude à l’échelle internationale constitue un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité.
* A titre très subsidiaire, sur la limitation de responsabilité applicable
.Que le transporteur routier est en droit de se prévaloir de limitations de responsabilité d’origine
réglementaire en cas de perte ou d’avarie en cours de transport, que ces limitations sont d’application automatique. | Que la jurisprudence juge que la livraison qui serait fautivement faite à un tiers est qualifiée de « perte totale »; que le transporteur est ainsi en droit en pareil cas de se prévaloir de ces limitations de responsabilité, qui s’élèvent en l’espèce à 3.571,90€. |
Qu’en l’espèce, elle a, contrairement à ce que soutient la société COPPERNIC, livré les marchandises conformément aux stipulations du bon de livraison.
Qu’en regard, les faits de l’espèce ne sauraient constituer une faute lourde qui, au demeurant ne fait plus échec aux limitations de responsabilité depuis la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009.
Qu’en conséquence, si le Tribunal venait à juger que sa responsabilité est engagée, il limiterait toute condamnation à son encontre à la somme de 3.571,90€.
* A titre infiniment subsidiaire, le quantum
Que l’article 207111.4.2c a de l’annexe au Code général des impôts dispense les redevables de reverser au Trésor Public la TVA afférente aux biens qui leur ont été volés.
Qu’il en résulte que l’indemnité éventuellement due par les transporteurs au titre du vol s’entend hors taxe.
Qu’en l’espèce, la société COPPERNIC n’est pas en droit de solliciter une condamnation à lui régler la somme de 100.890,00€, correspondant à la valeur facturée de ses marchandises
augmentée de la TVA.
Que si, par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre, et rejetait l’application des limitations de sa responsabilité, il jugerait que le quantum du préjudice indemnisable de la société COPPERNIC s’élève à 84.075,00€. .
La société la société CIBLEX verse aux débats :
[…];
[…]
— Extrait du site internet des Transports GONDRAND Lyon: – Extrait K-bis de LEGENDRE Holding 35;
— Extrait K-bis de Société Française de Transports GONDRAND Frères.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu que le transporteur professionnel assume une obligation de résultats;
Attendu qu’aux termes de l’article L 133-8 du Code de Commerce,« seule est équipollente à un dol la faute inexcusable du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. »
Attendu que selon l’article 6 le contrat 2013/0712 de transport liant la société COPPERNIC et la société CIBLEX, "en cas d’une adresse erronée le Transporteur s’engage à en informer l’expéditeur dans les meilleurs délais; que cette information doit être transmise par e-mail au service ou au responsable désigné»:
Attendu que la société COPPERNIC soutient que le bon de livraison mentionnait comme destinataire la société LEGENDRE et que la société LEGENDRE n’étant pas domiciliée à l’adresse figurant sur le bordereau de livraison, que la société CIBLEX aurait remis les marchandises à un tiers non désigné dans l’ordre de livraison, la société GONDRAND.
Attendu que la société COPPERNIC demande au Tribunal, au titre des articles L 133-1 et L 133-8 du Code de commerce:
— de dire que la société CIBLEX France est entièrement responsable du défaut de remise des marchandises qui lui avaient été confiées par la société COPPERNIC à son destinataire et de la disparition subséquente de ces dernières
— de dire que la société CIBLEX tenue de l’indemniser de la perte qu’elle a dû subir;
— de condamner la société CIBLEX à lui payer la somme de 100.890,00€ à titre d’indemnisation de la perte subie du chef de la faute commise dans l’exécution du contrat de transport qui les lie. Attendu que le rapport d’expertise amiable contradictoire et les pièces versées aux débats démontrent que la société GONDRAND 2 affirmé au chauffeur de la société CIBLEX qu’elle avait été mandatée par la société LEGENDRE pour réceptionner ces marchandises dont elle attendait ja livraison de la marchandise et qu’elle lui a confirmé qu’il était à bien à la bonne adresse ce dont elle a attesté en apposant son tampon sur la feuille de tournée;
Attendu que la société GONDRAND est bien domiciliée à l’adresse indiquée sur le bordereau de livraison, que son numéro de téléphone est bien celui figurant sur le bordereau de livraison, et que M. X dont le nom est indiqué figure sur ledit bordereau y exerce la fonction de commercial,
En conséquence, de par la théorie du mandat apparent, la société CIBLEX a bien rempli son obligation de résultats et n’a commis aucune faute au titre de l’article 6 du contrat de transport en livrant la marchandise à la société GONDRAND.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société COPPERNIC de sa demande de condamner la société CIBLEX à lui payer la somme de 100.890,00€ à titre d’indemnisation de la perte subie du 'chef de la faute commise dans l’exécution du contrat de transport qui les lie, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société CIBLEX à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal ne l’estime pas nécessaire, il dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CIBLEX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société COPPERNIC à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société CIBLEX du surplus de sa demande et société COPPERNIC de sa demande de ce chef
Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société COPPERNIC.
8
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société COPPERNIC de l’ensemble de ses demandes.
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement.
Condamne la société COPPERNIC à payer à la société CIBLEX FRANCE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société CIBLEX FRANCE du surplus de sa demande et la société COPPERNIC de sa demande de ce chef.
Condamne la société COPPERNIC aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 27 | O$ euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
Neuvième et dernière page
[…]
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