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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 25 mars 2026, n° 2025003095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025003095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 25/03/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 003095
PARTIE EN DEMANDE :
MADAME [A] [C], [I], [X] [Adresse 1]
Représentée par Maître Claude SIRANDRE
PARTIES EN DÉFENSE :
ETABLISSEMENTS [T] (EURL) [Adresse 2]
Représentée par Maître Eric SEUTET
Madame [D] [A] [Adresse 1]
Absent(e)
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [A] épouse [V] [W], intervenant volontaire [Adresse 3]
[O] [B], intervenant volontaire [Adresse 4]
Représentés par la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocat plaidant et Marine CATTANEO, avocat correspondant.
PRÉSIDENT : Cédric LE BORGNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Haïfa BEN YOUSSEF
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRONONCÉE le 25/03/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 87,15 euros TTC, dont TVA : 14,51 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 17/04/2025, Madame [C] [A] a fait assigner en référé l’EURL ETABLISSEMENTS [T] par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Par acte de commissaire de justice du 16/05/2025, Madame [C] [A] a fait assigner en référé Monsieur [D] [A] par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Selon conclusions déposées au greffe de ce Tribunal le 05/06/2025, Madame [W] [V] et Monsieur [B] [O] ont sollicités leurs interventions volontaires à la présente instance.
Par ordonnance en date du 12/11/2025, le juge des référés a décidé de la jonction des deux assignations du fait de leur lien juridique.
Qu’aux termes de conclusions récapitulatives reçues au greffe le 25/02/2026, reprises oralement lors de l’audience, Madame [C] [A] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 872 à 873-2 du code de procédure civile, Vu l’article 774-1 du code de procédure civile, Vu les articles 484 à 492 du code de procédure civile, Vu les pièces justificatives communiquées,
« CONSTATER que le protocole rédigé par l’étude LEGATIS et signé entre les parties les 24 mai et 30 mai 2022 n’a pas été respecté dès le 1er janvier 2023 sans raison légitime par l’EURL ETABLISSEMENTS [T],
CONSTATER que l’indivision successorale, dûment représentée, a dû saisir la justice le 30 avril 2025 pour obtenir une réaction contrainte de l’entreprise [T].
CONSTATER qu’enfin le stock extrêmement volumineux et étalé a été enlevé fin janvier 2026.
EN CONSEQUENCE,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
DIRE ET JUGER la demanderesse recevable et bien fondée en toutes ses demandes au nom de l’indivision.
CONDAMNER l’EURL ETABLISSEMENTS [T] à payer à l’indivision successorale, propriétaire du stock vendu et du terrain, encore à ce jour, à titre d’indemnité d’occupation desdites parcelles une provision due à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025, à hauteur de 1 500 euros par 36 mois, soit 54 000,00 euros,
CONDAMNER l’EURL [Y] [T] à payer à l’indivision successorale à titre d’indemnité pour comportement déloyal et de mauvaise foi la somme forfaitaire de 5.000,00 euros.
CONDAMNER l’EURL [Y] [T] à payer à l’indivision successorale à titre d’indemnisation pour dégâts causés par enlèvement négligé du stock de bis et terrain non nettoyé et dégradations à la propriété des indivisaires la somme de 5 000,00 euros.
CONDAMNER l’EURL [Y] [T] à payer à la demanderesse à titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000,00 euros.
ORDONNER que toutes les sommes mises à la charge de l’EURL [Y] [T] soient versées entre les mains de la comptabilité de Maître [J] [F] [K], étude LEGATIS, rédacteur du protocole non respecté.
CONDAMNER l’EURL ETABLISSEMENTS [T] aux entiers dépens qui comprendront la moitié des frais des deux constats d’état des lieux d’avant enlèvement et d’après enlèvement dressés par Maître [S], commissaire de justice. »
Sur cette assignation, l’EURL ETABLISSEMENTS [T], représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25/02/2026, reprises oralement lors de l’audience, de :
Vu les articles 75, 117 et 873 alinéa 2 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
Vu l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, vu l’article 815-3, 1231-1 et 1603 du
Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
« IN LIMINE LITIS
DÉCLARER irrecevables les demandes et l’action engagée par Madame [A] pour défaut de qualité à agir ;
DÉCLARER irrecevable l’intervention volontaire principale de Madame [W] [V] et Monsieur [B] [O] dans le cadre de cette instance, ces derniers n’ayant pas de pouvoir de représentation de l’indivision successorale,
SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de DIJON ;
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Madame [C] [A] de l’intégralité de ses moyens, demandes et prétentions,
DEBOUTER Madame [W] [V] et Monsieur [B] [O], de l’intégralité de leurs moyens, demandes et prétentions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
ORDONNER aux indivisaires de la succession de Monsieur [H] [A] de maintenir l’accès nécessaire à l’enlèvement de la marchandise vendue à la société LES ÉTABLISSEMENTS [T], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
SE DECLARER COMPETENT pour liquider l’astreinte ;
CONDAMNER in solidum les indivisaires de la succession de Monsieur [H] [A] à payer à la société LES ÉTABLISSEMENTS [T], une indemnité provisionnelle de 36 200 euros, en réparation au préjudice subi correspondant, à tout le moins, à la perte de marge de la marchandise destinée à être revendue ;
ORDONNER la compensation des créances réciproques ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les indivisaires de la succession de Monsieur [H] [A] à payer à la Société LES ETABLISSEMENTS [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les indivisaires de la succession de Monsieur [H] [A] aux entiers dépens. »
Qu’aux termes de conclusions n°4 reçues au greffe le 25/02/2026, reprises oralement lors de l’audience, Madame [W] [V] et Monsieur [B] [O] demandent au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 815-2 et 815-3 du Code civil,
Vu les articles 328 et 329 du Code de procédure civile, les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences communiquées,
Vu les pièces communiquées,
« DEBOUTER l’EURL ETABLISSEMENTS [T] de l’intégralité de ses demandes soulevées tant in limine litis qu’au fond,
JUGER recevable l’intervention volontaire principale de Madame [W] [V] et de Monsieur [B] [O].
JUGER que l’EURL ETABLISSEMENTS [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles issues du contrat signé avec l’entreprise « [H] [A] » le 13 mai 2022, ainsi que du protocole rédigé par l’étude LEGATIS et signée entre les mêmes parties les 24 et 30 mai 2025.
CONDAMNER l’EURL ETABLISSEMENTS [T] à remettre en état, suite à l’enlèvement des stocks, les deux parcelles cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] sises à [Localité 1], sous astreinte de 500€ par jour de retard au profit de l’indivision successorale de Monsieur [H] [A], à titre principal à compter du 31 janvier 2026 et à titre subsidiaire à compter du jour de la signification de l’Ordonnance à rendre.
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER l’EURL ETABLISSEMENTS [T] à payer à l’indivision successorale de Monsieur [H] [A], à titre d’indemnité de jouissance des parcelles, par le stock objet de la vente, une provision de 1 500€ par mois due à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à complet enlèvement du stock, soit une somme totale de 55.500 €,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER l’EURL ETABLISSEMENTS [T] à payer à l’indivision successorale de Monsieur [H] [A], à titre d’indemnité de jouissance des parcelles, par le stock objet de la vente, une provision de 510€ par mois due à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à complet enlèvement du stock, soit une somme totale de 18.870 €,
CONDAMNER l’EURL ETABLISSEMENTS [T] à payer à l’indivision successorale de Monsieur [H] [A] à titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 5 000€.
ORDONNER que toutes les sommes mises à la charge de l’EURL ETABLISSEMENTS [T] soient versées entre les mains de la comptabilité de Maître [J] [E], Etude LEGATIS sise [Adresse 5], notaire chargé du règlement de la succession de Monsieur [H] [A] et rédacteur du protocole signé les 24 et 30 mai 2025.
CONDAMNER l’EURL ETABLISSEMENTS [T] aux entiers dépens qui comprendront le constat d’état des lieux de sortie dressé par le commissaire de justice désigné. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ sur les défauts de qualités et de pouvoir à agir des coindivisaires de la succession [H] [A].
En droit
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Les articles 328 et 329 du Code de procédure civile précise : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » En fait
Madame [C] [A], Madame [W] [V] et Monsieur [B] [O], Madame [D] [V], non représentée, sont les héritiers indivis de Feu [H] [A] conformément à l’acte notarié de succession.
L’acte de vente du stock de bois a été conclu entre les entreprises [H] [A] et l’Etablissement [R] [T] le 13 mai 2022, cette vente a été confirmée dans le cadre de la succession de Feu [H] [A] par acte notarié en date du 24 mai 2022.
Les héritiers indivis disposent conformément à l’article 815-2 et 3 du Code civil du droit à agir pour la défense de leurs intérêts.
En conséquence, le juge des référés déboutera la défenderesse de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de pouvoir.
2/ sur l’incompétence du Tribunal de commerce.
En droit
L’article L721-3 prononce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En fait
L’objet du présent litige est né d’un acte de commerce conclu entre la succession de l’entrepreneur individuel [H] [A] et l’établissement [R] [T] EURL, postérieurement à son décès.
Du fait que l’acte ait été conclu entre une société commerciale et une personne non commerçante, cet acte est donc considéré comme mixte et offre ainsi la possibilité à la partie non commerçante de choisir la saisine de la juridiction civile ou commerciale en cas de litige.
En l’espèce les héritiers indivis en tant que personnes physiques et non-commerçants, ont choisi de porter cette affaire devant la juridiction de céans.
En conséquence, le Tribunal se déclarera compétent pour connaitre de ce litige.
3/ Sur les demandes.
En droit
L’article 873 du Code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon une jurisprudence constante, le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation d’un contrat. Il ne peut que la constater (Cass. 3ème civ. 20 décembre 2018, n°17-16.783). Cela implique que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne peut prononcer une mesure (exécution de l’obligation ou allocation d’une provision) qui supposerait qu’il tranche une question au fond (Cass. 1ère civ., 26 avril 1978, pourvoi n o 76-14.424 ; Cass. 3ème civ., 17 septembre 2008, pourvoi n o 07-14.548 ; Cass. 3 eme Civ., 1e juin 2010, pourvoi n o 09-15.488).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge des référés ne peut interpréter les termes du contrat et l’applicabilité de clauses contractuelles sans violer les articles 872 et 873 du Code de procédure civile (Cass. Civ 1ère, 26.04.1978).
Dans des récents arrêts (Cour de cassation – Troisième chambre civile — 12 septembre 2024 – n°23-11.543 ; Com. 13 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-22.932), la Cour de cassation rappelle aussi que le juge des référés est le juge de l’évidence face à l’invocation d’un trouble manifestement illicite, le dommage imminent ou le trouble en question devant être caractérisé.
En fait
Les héritiers indivis de la succession [H] [A] ont saisi le président du tribunal de commerce de Dijon statuant en référé aux fins de voir constater que le protocole rédigé par l’étude LEGATIS n’a pas été respecté, d’obtenir une provision au titre d’une indemnité d’occupation des parcelles sur lesquelles se trouvait le stock de bois acheté par l’établissement [R] [T], à verser une indemnité pour comportement déloyal, et une indemnisation pour les dégâts causé par l’enlèvement du stock.
Qu’en conséquence, ces demandes impliquent de dire le droit et donc de juger sur le fond du litige ;
Le juge des référés est le juge de l’évidence et de la constatation ; que ce n’est pas le cas en l’espèce et que par conséquent, nous dirons, pour ce qui concerne les demandes susvisées, n’y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir au fond.
4/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose dans son 2° deuxième alinéa : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
L’équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la demanderesse que de la défenderesse ayant sollicité le bénéfice de ce texte.
Il convient de laisser les dépens à la charge des héritiers indivis, Madame [C] [A], Madame [W] [V] et Monsieur [B] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, Cédric LE BORGNE, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Vu les articles 122, 328, 329, 872 et 873 du Code de procédure civile. Vu l’article L721-3 du Code de commerce
DEBOUTONS l’EURL ETABLISSEMENTS [T] de de ses demandes soulevées in limine litis ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire principale de Madame [W] [V] et de Monsieur [B] [O].
NOUS DECLARONS être compétent pour connaitre du litige ;
CONSTATONS notre défaut de pouvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à Référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la demanderesse que des défenderesses ;
CONDAMNONS les héritiers indivis à savoir, Madame [C] [A], Madame [W] [V] et Monsieur [B] [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la page 2 de la présente ordonnance.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 25/02/2026 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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