Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 3 juil. 2018, n° 2016002110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2016002110 |
Texte intégral
Rôle n° 2016/2110
Affaire :
ET :
ET :
ET :
ET :
ET :
ET :
ET :
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 03 juillet 2018 M. Z X
[…]
Représenté par la société SK AVOCAT, Avocats au Barreau de Marseille.
[…]
Représentée par Me Olivier PLACIER, Avocat au Barreau de Paris
SCP BTSG, représentée par Me Denis GASNIER Liquidateur judiciaire de M. Z X
[…]
[…]
Représentée par Me François CREPEAUX, Avocat au Barreau de Grasse.
Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes […]
Trésorerie principale […]
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES Cros de Cagnes, […]
[…]
Représentées par Me Gilles CHATENET, Avocat au Barreau de Nice SCP ZONINO-ERCOLI
Huissiers de justice
[…]
[…]
Défaillante.
2 ET : M. et Mme A B et J-K née L
[…]
ET : M. et Mme G H-I et Paule née ECORA […]
Représentés par Me Alain LERDA, Avocat au Barreau de Grasse, substitué par le Cabinet DUHAMEL AGRINIER, Avocats au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI Juges : M. Guy MARTIN et Mme Anne BERGON Ministère Public, lors des débats : M. Vincent JACQUEY, Vice Procureur de Ia République près le Tribunal de Grande Instance de Draguiguan,
Assistés de Me Odile. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition an Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 28/03/2018
Par ordonnance en date du 15/03/2016 le juge commissaire désigné daus la procédure de liquidation judiciaire de M. X a autorisé la société WHBWL à faire procéder à la barre du Tribunal de Grande Instance de Grasse à la vente par voie d’adjudication judiciaire, et par la constitution de Me Michel DRAILLARD, Avocat au Barreau de Grasse, en un seul lot, d’un bien immobilier sis à […] sur la mise à prix de 400 000 € et Mes ZONINO-ERCOLI, Huissiers de justice, ont été désignés pour établir un procès- verbal de descriptions de l’immeuble, et en assurer une visite, outre la visite d’un technicien pour établir les diagnostics utiles ;
Par courrier déposé au greffe le 25/03/2016, M. Z X a formé « opposition » à ladite ordonnance ;
L’affaire a été mise au rôle de l’audience du 12/04/2016, après dix renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 28/03/2018, les parties se sont expliquées à la barre, et l’affaire a été mise en délibéré.
A la barre, M. Z X a rappelé succinctement les principales étapes et sa contestation de l’ensemble de la procédure alors qu’un solde lui a même été restitué ; puis il a notamment contesté la qualité de créancier de la société la cession de la créance entre les différents établissements dont elle se prévaut alors qu’elle n’est pas un établissement bancaire, et il a demandé qu’il en soit justifié ; il a précisé ne plus souhaiter maintenir la demande de sursis à statuer qui avait été faite initialement ;
Eu conclusion, il a demandé au Tribunal :
Vu l’article 25 de décret du 27 décembre 1985,
De dire et juger M. Z X recevable et fondé en son opposition à l’ordounance rendue par M. Y le 15 mars 2016,
Vu l’article 378 du C.P.C.,
Vu l’appel formé par M. Z X à l’encontre du jugement du 22/03/2016 du tribunal de commerce de Draguignan,
UE
3 Vu la nullité de l’acte de transfert de copies exécutoires à ordre du 26 septembre 1996 entre la SOFAPT, la SOFFIM et WHBWL., D’infirmer en toutes dispositions l’ordonnance du 15 mars 2016, De débouter la société WHB WL de toutes ses demandes, fins et conclusions, De condamner la société WHBWL au paiement d’une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du C.P.C. et de la condamner aux entiers dépens.
La SAS WHBWL, après avoir relevé que sa qualité de créancier ne se pose plus car elle a été définitivement admise au passif de la procédure, a répliqué en demandant au tribunal :
De débouter M. Z X de sa demande de sursis à statuer,
De déclarer mal fondé le recours de M. Z X à l’encontre de l’ordonnance du 15/03/2016,
De débouter M. Z X de toutes ses contestations,
En conséquence,
De confirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance,
D''ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
De condamner M. Z X à payer à la société WHBWL la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et aux dépens.
La SCP BTSG, représentée par Me Denis GASNIER, en qualité de liquidateur judiciaire de M. Z X a invité ce dernier à lire les pièces, et il a demandé au Tribunal :
De dire et juger le recours et la demande de sursis à statuer recevable mais mal fondés,
Vu l’article L 622-23 du Code de Commerce,
De confirmer !'ordonnance entreprise,
De dire les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes a rappelé que la créance de l’administration fiscale est admise définitivement, il a demandé au Tribunal :
De constater que le contentieux dont fait état M. Z X est sans rapport avec les créances déclarées par l’administration fiscale dans le cadre de la procédure collective concernant l’opposant,
De constater que les créances de l’administration sont définitivement admises,
En conséquence,
De débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
De confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 15/03/2016,
De dire et juger que les dépens de l’instance seront frais privilégiés de la procédure.
À la Barre, Me Gilles CHATENET, Avocat au Barreau de Grasse, qui a conclu aux intérêts du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialité des Alpes Maritimes a également précisé intervenir aux intérêts de la Trésorerie principale de Cagnes sur mer, le SIE de Cagnes sur Mer, et la Trésorerie de Nice La Plaine.
Les autres parties n’ont pas conclu faute de comparaitre à l’audience du 28/03/2018.
Le Ministère Public a regretté son rôle de figurant dans cette instance, puisqu’il n’a pas été destinataire des dernières écritures des parties, car il était resté sur la demande de sursis à statuer, alors que le représentant de M. Z X confirme à la barre renoncer à cette demande :
Monsieur le Procureur de la République a relevé la sagesse des parties qui ont bien voulu faire grâce au Tribunal de l’argumentaire habituel alors que les différents points ont déjà tranchés par les différentes décisions rendues et que l’on vient maintenant après la bataille ; qu’il ne reste pas grand-chose à trancher puisque la qualité de créancier de la société WHBWL est déjà établie : que sans nul doute il y aura appel de la décision à venir et déclaration de suspicion ; que le Parquet a reçue différentes plaintes de M. Z X, accompagnées de très nombreuses pièces, qu’il a souhaité faire entendre M. Z X pour des précisions, mais celui-ci ne s’est toutefois jamais présenté ;
CE
SUR CE :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Vu les conclusions prises aux intérêts de M. Z X,,
Va les conclusions n°3 prises aux intérêts de l’audience de la SASU WHBWL SCA,
Vu les conclusions en défense prises pour le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes,
Vu les conclusions récapitulatives prises pour le compte de la SCP BTSG, représentée par Me Denis GASNIER,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
— Sur la forme :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 25 du décret n°85-1388 du 27/12/1985, le délai de recours à l’encontre de l’ordonnance du 15/03/2016 est de huit jours à compter de la réception de la notification de cette décision par le greffe ;
Attendu que M. Z X a signé l’avis de réception de la notification de l’ordonnance le 15/03/2016, sous le numéro 2014/2791, mais qu’il ne l’a pas daté, et que cet avis n’est pas daté par le Poste ;
Attendu que cet avis de réception est retourné au greffe le 24/03/2016 ;
Attendu que la notification avait été envoyée par le greffe le 15/03/2016 ;
Attendu qu’en l’état des éléments dont dispose le Tribunal et en l’absence de toute contestation du recours, 1l y a lieu de recevoir, en la forme, M. Z X., en son recours ;
— Sur le fond :
Attendu que par jugement en date du 22/03/2016 le Tribunal de Commerce de Draguignan a dit et jugé que la procédure de liquidation judiciaire de M. X n’est pas clôturée et qu’elle doit suivre son cours ;
Attendu que par arrêt du 15/12/2016, la Cour d’ Appel d’Aïx en Provence a confirmé cette décision.
Attendu qu’à la barre, le conseil de M. X a indiqué renoncer à la demande de sursis à statuer, il y a lieu d’en prendre acte ;
Attendu que l’acte notarié du 26 septembre 1996 d’endossement de la copie exécutoire au profit de WHBWL porte tant la signature de l’endosseur (M. E F, pour SOFAPI et SOFFIM) que celle de l’endossataire (M. C D, pour WHBWL).
Attendu que la Cour d’Appel d’Aix en Provence a statué sur la régularité de la cession par voie d’endossement de cinq des créances par la société SOFAPT au profit de la société SOFFIM aux droits de laquelle vient la société WHBWL, à savoir parmi les conventions précitées, les actes du 24 octobre 1988 :
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler que la Cour d’Appel d’Aix en Provence a infirmé dans son arrêt du 05 janvier 2000, la décision du Juge Commissaire du 06 Novembre 1995 ayant rejeté la totalité de la créance déclarée par la SOFFIM aux droits de laquelle vient la société WHBWL, mais que celle-ci n’a statué que sur la validité de l’endossement intervenu entre SOFAPI et SOFFIM et non sur celle de l’endossement subséquent entre SOFFIM et WHBWL.
Mais qu’attendu que par arrêt en date du 15/10/2002, la Cour d’Appel d’Aix en Provence, sur requête en rectification sur omission de statuer, a rectifié l’arrêt du 26 février 2002 et a constaté :
— la société dite « société pour favoriser l’accession à la propriété immobilière » par abréviation « SOFAPT » ;
— la « SOFFIM » (société financière et foncière pour l’immobilier),
— ja société WHBWL SCA,
— la société « COMMERZBANCIK AKTIENGESELLSCHAFT »
pu
5
ont été déclaréscréancières conjointes et solidaires de M. X et que cette décision les a
autorisées à prendre inscription définitive ;
Attendu qu’il n’appartient pas au Tribunal de Commerce de Draguignan de remettre en cause les différentes décisions, ni la qualité de créancière de WHBWL déjà confirmée par une juridiction « supérieure » ;
Attendu qu’il convient d’invoquer utilement l’autorité de la chose jugée des différents arrêts rendus par la Cour d’Appel d’Aiïx en Provence ;
Attendu que la SASU WHBWL SCA a ainsi justifié sa qualité de créancier de M. X :
Attendu que les trois requêtes successives en suspicion légitime de M. X à l’encontre du tribunal de commerce de Draguignan ont été rejetées par la Cour d’Appel d’Aïix-en-Provence les 14 mars 2013 et le 25 novembre 2014 et sa requête en prise à partie à l’encontre du Président du tribunal a elle-même été refusée par ordonnance de la Cour du 8 décembre 2014, confirmée par arrêt de la Cour de Cassation (Cass. Civ 14.01.2016, pourvoi 14-29652, Légifrance).
[1 y a donc lieu, au fond, de débouter M. X Z en son recours et de confirmer en tous points l’ordonnance du 15/03/2016 n°2014/2791 et de dire les dépens de la présente en frais privilégiés de justice de cette procédure collective ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit M. Z X en son recours.
Au fond, l’en déboute et confirme en tous points l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 15/03/2016, sous le numéro 2014/2791].
Invite le greffier à porter mention de la présente en marge de ladite ordonnance.
Dit les dépens de la présente en frais privilégiés de justice de la procédure de liquidation judiciaire de M. Z X.
Liquide les frais du greffe à la somme de 42,47 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2018.
LE RCE > LE PRESIDEN = «
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite ·
- Prévoyance ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Santé ·
- Opposition ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce
- Économie d'énergie ·
- Bailleur social ·
- Devis ·
- Certificat ·
- Locataire ·
- Distribution ·
- Livraison ·
- Poste ·
- Ampoule ·
- Bailleur
- Remorque ·
- Blason ·
- Médiation ·
- Véhicule ·
- Dépôt ·
- Prix ·
- Appel téléphonique ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Patrimoine ·
- Actif ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Profit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Gérant
- Véhicule ·
- Revendication ·
- Voiture ·
- Fichier ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Recours ·
- Transfert
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contrat de partenariat ·
- Enseigne ·
- Obligation ·
- Savoir-faire ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Reconduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Congés payés ·
- Règlement ·
- Ags ·
- Superprivilège ·
- Urssaf ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Picardie
- Candidat ·
- Prestataire ·
- Offre ·
- Crédit agricole ·
- Matériel ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Actif ·
- Administrateur
- Banque populaire ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Version ·
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Maintenance ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Dysfonctionnement ·
- Résiliation anticipée ·
- Facture ·
- Bureautique ·
- Prix
- Peinture ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Marchés de travaux ·
- Réception ·
- Caution ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Civil
- Suppléant ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation ·
- Juge consulaire ·
- Audience ·
- Péremption d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défaut ·
- Péremption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.