Infirmation partielle 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, injonction de depot des comptes, 13 mai 2014, n° 2014R00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014R00445 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET CA VERSAILLES DU 25.06.14 N°367 RG 14/03658 14/03780
2014R00445 VM Page 1 2014RO0445 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2014
Référé numéro : 2014R00445 DEMANDEUR SAS LILLY FRANCE 24 […] – Me […]
Comparant par LMT AVOCATS AARPI – Me SAMYN […]
Débats à l’audience publique du 17 Avril 2014, devant M. François CHASSAING, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUIL, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par ordonnance du 15 avril 2014, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la SAS LILLY FRANCE (ci-après LILLY) à assigner en référé d’heure à heure la SA MENARINI FRANCE (MENARINI) à l’audience du jeudi 17 avril 2014.
[…]
Par assignation du 15 avril 2014, LILLY nous demande de :
Vu l’article 1382 du Code civil fondant les actions en concurrence déloyale,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 5122-1, L. 5122-2, R.5122-1, R. 5122-8 et R. 5122-9 du Code de la santé publique relatifs à la publicité du médicament,
Vu les Recommandations publiées par la Commission chargée du contrôle de la publicité et du bon usage du médicament (placée auprès de l’ex X),
Vu la jurisprudence de cette juridiction, de la Cour d’appel de Versailles, de la CJUE,
Constater que la campagne de lancement de Spedra® initiée par MENARINI le 27 mars 2014 (i) est de nature promotionnelle (ii) est illicite et (iii) constitue pour LILLY à la fois un trouble illicite et la perspective d’un dommage imminent.
EN CONSEQUENCE : SUR LES MESURES DE RÉPARATION DU TROUBLE ILLICITE 1. Injonction d’adresser un courrier aux prescripteurs
— Enjoindre à MENARINI France d’adresser dans les termes ci-après un courrier informatif aux médecins généralistes, urologues, andrologues et sexologues exerçant en France, sous le contrôle d’un Huissier de Justice qui pourra accéder à cet effet au fichier commercial de MENARINI France, mais sans pouvoir en remettre de copie à LILLY :
« Communication Judiciaire. Mon cher Confrère, il est venu à votre connaissance par voie de presse, de radio, de télévision ou encore par votre présence aux septièmes Assises de Sexologie que notre laboratoire lance un nouveau médicament de la dysfonction érectile (Spedra, dont le principe actif est l’avanafil) qui se prévaut d’une plus grande rapidité, d’une meilleure tolérance et d’un moindre coût que les produits concurrents de la même classe.
Par ordonnance de référé rendue le ---- avril 2014, il nous a été enjoint de vous faire savoir ce qui suit:
Contrairement à ce qui a été indiqué dans notre communiqué de presse puis très largement relayé par la presse écrite et les médias: 1/ le RCP de notre spécialité Spedra recommande de prendre le médicament environ 30 minutes avant l’activité sexuelle, ce qui n’est pas compatible avec l’efficacité à 15 minutes qui a été mise en avant. 2/ en l’absence de comparaison directe avec les autres médicaments de la classe, aucune supériorité de l’avanafil en termes de tolérance n’a été établie par rapport à ceux-ci. 3/ Par ailleurs, dès lors que le prix de ces quatre médicaments est libre et varie fortement selon les circuits de distribution, cela prive de pertinence la comparaison de prix formulée dans notre communiqué de presse et elle
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aussi très largement reprise par les médias.
Veuillez croire, Cher confrère… »
2. _Interdiction de communiquer
— Ordonner l’interdiction immédiate d’utilisation et de diffusion des documents litigieux
et de tous autres qui en seront dérivés et qui auront pour axe de communication la revendication d’une efficacité à 15 minutes, une meilleure tolérance, un prix inférieur ;
Ordonner l’interdiction immédiate d’utilisation et de diffusion, dans quelque support
promotionnel que ce soit (papier, informatique, objet), à destination de quelque
professionnel de santé que ce soit (médecins, pharmaciens ou autres), ainsi que dans
tout dossier de presse, en visite médicale, à l’occasion de quelque congrès que ce soit
ou en toute autre circonstance :
» Toute formulation faisant référence à la meilleure tolérance de Spedra® par rapport aux autres spécialités disponibles sur le marché ;
3. Rapatriement et destruction
Ordonner qu’à cet effet, MENARINI donne sans délai à ses services de vente et de communication, les instructions nécessaires en vue de l’arrêt immédiat de la diffusion des documents incriminés et de leurs dérivés reprenant l’un ou l’autre des trois axes de communication illicites ;
Dire que MENARINI devra justifier, sous 48 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir, des instructions diffusées en ce sens par le siège sur tout le territoire national ;
Ordonner le rapatriement au siège de MENARINI, sous 7 jours calendaires, de tous stocks desdits documents, en quelles que mains qu’ils se trouvent (siège, agences, dépositaires, grossistes-répartiteurs, directions régionales, visiteurs et délégués médicaux, etc) à la seule exception des exemplaires devant être détenus au siège pour satisfaire à la réglementation ;
Dire que le rapatriement devra avoir été achevé dans les 7 jours calendaires de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner la destruction sous le contrôle d’un huissier de justice de tous les stocks ainsi rapatriés, dans un délai de 7 jours calendaires de la date prévue pour l’achèvement du rapatriement ;
Disons qu’il devra être justifié sans délai de cette destruction à LILLY par la transmission à cette dernière du procès-verbal de constat de l’huissier ;
1 t
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VM
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4. Publicité de l’ordonnance à intervenir
Dire que, pour limiter le trouble et le dommage, des extraits de la décision à intervenir du choix de LILLY pourront, à l’initiative et au choix de LILLY, être publiés dans chacun des supports de presse généraliste (non médicale) dans lesquels LILLY justifie que la communication de MENARINI a été relayée ;
Ordonner en conséquence la publication, dans quatre revues médicales du choix de LILLY et dans chacun des supports de presse généraliste produits aux débats, d’extraits de l’ordonnance à intervenir, (extraits également au choix de LILLY FRANCE aux frais de MENARINI, dans la limite d’un coût moyen de 5.000 euros HT par parution (Réf. Tr. Com. Nanterre 18 nov. 2010 fixant le coût de 3 publications à 15,000 € et arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Versailles du 23 mars 2011 – Pce n° 16, Réf. Tr. Com. Nanterre 18 nov. 2010 fixant ce coût à 17,000 € – Pce n° 15; Réf Tr. Com. Nanterre 9 décembre 2008 fixant ce coût à 20,000 €) ;
Autoriser LILLY à requérir ces publications et ces actes d’huissier aux frais avancés de MENARINI ;
SUR LES MESURES DE PREVENTION (DE _L’AGGRAVATION)_DU_DOMMAGE IMMINENT
Ordonner conservatoirement la suspension des opérations de commercialisation de Spedra® pendant deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance ;
Enjoindre à MENARINI d’adresser sous 8 jours du prononcé de l’ordonnance, à chaque pharmacien d’officine partenaire – et sous contrôle d’un Huissier de Justice qui pourra accéder à cet effet au fichier commercial de MENARINI- un courrier indiquant que, pendant la durée de la suspension ordonnée, ceux-ci ne peuvent délivrer Spedra® au cas où celui-ci aurait été prescrit à un patient ;
SUR LES AUTRES DEMANDES, EN TOUT ETAT DE CAUSE
Assortir chacune des injonctions et défenses formulées dans l’ordonnance à intervenir d’une astreinte de 10,000 € par jour de retard et par infraction constatée ( Réf. Tr. Com. Nanterre 18 nov. 2010 fixant l’astreinte à 10.000 € et arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Versailles du 23 mars 201 1-Pce n° 16 ; ) ;
Condamner MENARINI à verser à LILLY la somme de 16,000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ( Réf. Tr. Com. Nanterre 18 nov. 2010 fixant cette indemnité à 15.000 € -Pce n°15; Réf. T. Com. Nanterre 5 décembre 2006 – Pce n°18) ;
Condamner MENARINI aux dépens du référé, lesquels comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation, celui de la signification de l’ordonnance à intervenir, celui des actes d’huissier complémentaires qui seront nécessaires pour parvenir à sa complète exécution.
4) le
[…]
Par conclusions déposées le 17 avril 2014, MENARINI nous demande de :
À titre principal
Constater l’absence au jour de l’audience du trouble illicite comme du dommage imminent invoqués, et en conséquence déclarer irrecevables les demandes soutenues par la société LILLY France, les conditions de l’article 873 du cpc n’étant pas réunies,
À titre subsidiaire
Constater l’absence de trouble manifestement illicite, le trouble manifestement illicite s’entendant d’une violation évidente de la règle de droit,
Constater en effet qu’il ne peut y avoir de violation évidente de la réglementation sur la publicité pour le médicament, puisque cette réglementation n’est pas applicable à un dossier de presse, diffusé exclusivement auprès de la presse à l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue le 27 mars 2014, et qui par nature est un document d’information, relevant de la liberté d’expression et de la liberté d’information, principes à valeur constitutionnelle,
En conséquence, débouter la société LILLY France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement
Constater que les demandes de la société LILLY France ne répondent pas au principe de proportionnalité, et présentent un caractère irréversible,
En conséquence, l’en débouter,
En toute hypothèse, Accueillir la demande reconventionnelle de la société MENARINI France en paiement d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société LILLY France au paiement d’une somme de 25.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par conclusions en réponse du même jour, LILLY sollicite de notre part de :
Constater que les mesures sollicitées ne visent pas à contester un acte administratif mais à faire cesser un trouble illicite sur le fondement du texte de droit privé (l’art. 1382 du C.Civ) qui fonde les actions en concurrence déloyale,
Adjuger de plus fort à LILLY France le bénéfice de son assignation. Sur quoi,
La SAS LILLY FRANCE commercialise la spécialité Cialis, médicament dont le principe actif est le tadalafil, traitant de la dysfonction érectile chez l’homme adulte.
Les concurrents de Cialis sont le Viagra commercialisé par Pfizer et le Levitra vendu par Bayer. Cialis détient environ les 2/3 du marché de référence en France et représente 22 % du chiffre d’affaires de LILLY FRANCE.
A *
[…]
En mars 2014, MENARINI a présenté une nouvelle spécialité qu’elle s’apprête à commercialiser en France à partir d’avril 2014, le Spédra dont le principe actif est l’avanafil.
Le 27 mars 2014, au cours d’une conférence de presse, MENARINI a remis un communiqué et un dossier de presse à de nombreux journalistes qui ont repris, sur Internet et dans divers supports audiovisuels (radios et TV nationales), journaux et magazines de portée nationale (le Parisien, le Nouvel Observateur, etc.) ou revues médicales, certaines informations relatives au Spédra, notamment le fait que ce médicament se caractériserait par une rapidité d’action (15 minutes) supérieure à celle de ses concurrents, une action durable et une très bonne tolérance.
Estimant que cette campagne de lancement est de nature promotionnelle et constitue une publicité illicite, LILLY intente à MENARINI la présente instance.
A notre audience du 17 avril 2014 les parties se présentent et après les avoir entendues, le juge a clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour une mise à disposition de son ordonnance au greffe le 13 mai 2014.
MOYENS DES PARTIES A l’audience du 17 avril 2014, les parties développent les moyens suivants. LILLY avance que :
l’ensemble de la campagne de presse de MENARINI est de portée nationale et les messages diffusés par la presse nationale et Internet sont martelés de telle façon que l’impression qui demeure est celle d’un nouveau produit qui porte un « coup de vieux » à tous ses concurrents et qui favorisera sa prescription, les clients ne voulant plus prendre que le produit le plus rapide et le plus efficace.
Or cette communication publicitaire est illicite d’une part parce qu’elle s’adresse au grand public et d’autre part parce qu’elle est trompeuse.
Les documents de MENARINI (communiqué et dossier de presse) constituent une publicité à destination du public aux termes de l’article L. 5122 du code de la santé publique (CSP) ; en effet la présence récurrente de slogans et de mentions laudatives dépassent le cadre de la seule information faite en faveur d’un médicament, notamment quand celui-ci est nommément désigné dans un article de presse s’adressant au grand public pouvant l’inciter à acheter ledit produit.
Or la publicité auprès du public pour un médicament soumis à une prescription médicale, comme l’est le Spédra, n’est pas admise aux termes de l’article L. 5122-6 du CSP, sauf si une demande de visa préalable auprès de l’ANSM a été faite, ce qui n’est pas le cas.
Il y a tromperie car les propriétés du Spédra telles qu’annoncées ne sont pas conformes au résumé des caractéristiques du produit (RCP) quant à la rapidité et la durée d’action du Spédra, sa meilleure tolérance, et son prix inférieur de moitié à ses concurrents.
Les faits de concurrence déloyale ainsi établis causent un préjudice financier à LILLY qui va perdre des parts de marché du fait d’un concurrent violant les dispositions légales et
AF
[…]
réglementaires ; c’est la raison des mesures demandées en réparation du trouble illicite causé par la publicité et en prévention de l’aggravation du dommage imminent, notamment par la demande de suspension judiciaire de la commercialisation du Spédra limitée à deux mois, afin dans ce laps de temps de procéder à la diffusion par la presse des correctifs apportés par la décision de cette instance.
MENARINI répond que :
La juridiction saisie n’est pas compétente ; le trouble illicite invoqué par LILLY n’existe pas du fait qu’il ne s’agit pas d’une campagne de presse financée par MENARINI et d’autre part que le trouble, s’il était reconnu comme tel, a cessé à ce jour.
Le dossier de presse et le communiqué relèvent de l’information par nature et non de la documentation promotionnelle du médicament ; le fait de les qualifier et de les interpréter caractérise l’existence d’une contestation sérieuse qui empêche le juge des référés de statuer, ce que retient la jurisprudence depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris de 2001 ;
Le dossier de presse est une pratique courante de communication, conforme à la charte de l’UDA (union des annonceurs), à tel point que l’ANSM ne s’occupe pas des dossiers de presse ; c’est un document d’information protégé par la liberté d’expression, l’interdire serait priver la presse de sa liberté de diffuser ou non cette information, et contraire à la liberté d’expression dans laquelle 'un tribunal de commerce ne saurait s’ingérer selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Le document dossier de presse ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite qui ne peut entraîner une restriction.
Par ailleurs, le contenu du dossier de presse sur les propriétés du Spedra est soutenu par les études cliniques et en ligne avec le RCP de la spécialité. LILLY mélange de mauvaise foi des notions radicalement différentes, d’une part le mode d’administration du médicament qui doit être pris 30' avant l’activité sexuelle et le délai d’action de 15' du médicament.
De même, la tolérance du médicament n’est rapportée qu’au conditionnel, les citations des études cliniques reprises dans le dossier sont libres, ne s’agissant pas d’une publicité soumise au visa de l’ANSM.
Enfin, les mesures provisoires demandées par LILLY sont manifestement disproportionnées car elles ne se limitent pas à la cessation de l’atteinte dont se prévaut LILLY, mais elles sont en outre irréversibles et assimilables à la suspension de l’AMM obtenue pour Spédra, ce qui outrepasse les pouvoirs du juge des référés.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la compétence
Attendu qu’il n’est pas contesté que la campagne de lancement du produit Spédra de MENARINI présente un caractère national ainsi qu’en atteste la diffusion dans plusieurs
journaux grand-public et sa reprise sur plusieurs chaînes de radio ou télévision, Qu’ainsi la juridiction saisie est compétente car étant celle du fait dommageable ;
[…]
[…]
Sur la contestation sérieuse quant à la qualification des documents
Attendu que LILLY soutient que les documents (communiqué et dossier de presse) transmis par MENARINI lors de la conférence de presse tenue le 27 mars 2014 sont des documents promotionnels d’un médicament et contreviennent aux dispositions des articles L. 5222-1 et suivants du CSP,
Qu’au contraire MENARINI lui oppose qu’il ne s’agit pas de documents publicitaires mais de documents d’information par nature qui ne sont pas contraires aux dispositions du CSP,
Que selon cette dernière, il ne peut y avoir de confusion sur la nature du document intitulé en page de garde « Dossier de presse…. parce que l’amour n’attend pas … un nouveau traitement de la dysfonction érectile » ;
Attendu que si le dossier de presse est par essence de nature informative, il est a contrario inconnu des dispositions sur la publicité pour le médicament réglementée par l’ANSM,
Qu’il nous est demandé par les deux parties de trancher sur la nature de ces documents, alors qu’il existe une contestation sérieuse à ce sujet et qu’il est établi que cette décision n’est pas du pouvoir du juge des référés mais du juge du fond,
Qu’en conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la qualification de type informative ou publicitaire des documents qui nous sont soumis ;
Sur le trouble engendré par les informations contenues dans le dossier de presse
Attendu que MENARINI avance que le dossier de presse est un document d’information protégé par la liberté d’expression,
Que toute atteinte à sa diffusion revient à priver la presse d’une source d’information et de sa liberté de diffuser ou non cette information,
Qu’ainsi, la diffusion d’informations relatives au lancement d’une spécialité pharmaceutique relève de ce droit fondamental et du droit à la liberté d’entreprise, et ne saurait céder que face à un abus caractérisé de la dite liberté ;
Attendu en l’espèce que la reprise des éléments contenus dans le dossier de presse par des supports audiovisuels et des supports écrits de portée nationale ne constitue pas en soi le trouble invoqué par LILLY,
Que cette dernière caractérise le trouble par les informations trompeuses que représentent à ses yeux les caractéristiques du Spédra présentées par MENARINI dans le dossier de presse de telle façon qu’elles constituent des actions de concurrence déloyale à son égard, au visa de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que le message diffusé à travers le dossier de presse fait principalement référence à la rapidité de l’effet du Spédra par rapport à ses concurrents,
Qu’ainsi cette propriété de rapidité d’action du Spédra est revendiquée dans le dossier de MENARINI en page 5 (son efficacité se manifesterait moins de 15' après la prise du médicament, soit à peine le temps des préliminaires, … sa rapidité d’action dès 10 à 12 minutes après la prise…..), puis en page 19 (délai d’action rapide en moins de 15minutes), en page 19 (début du rapport sexuel réussi en moins de 15' après la prise de la dose), et en conclusion page 26,
Attendu que cette affirmation de rapidité, qui passe du mode conditionnel dans le communiqué au mode présent au fil des pages du dossier, ne reprend pas le RCP du produit Spédra qui :
[…]
[…]
en page 2, sous le paragraphe 4.2 Posologie et mode d’administration, indique que « pour l’utilisation chez l’homme adulte la dose recommandée est de 100 mg à prendre selon les besoins, environ 30 minutes avant l’activité sexuelle »,
en page 11, sous le paragraphe 5.1 Propriétés pharmacodynamiques, mentionne que « chez certains hommes, dès 20 minutes après la prise du produit la réponse à l’avanafil … était statistiquement significative … dans un intervalle de temps de 20 à 40' minutes »,
Que d’autre part le RCP du Cialis de LILLY indique que ce médicament peut être pris « au moins 30 minutes avant toute activité sexuelle (paragraphe 4.2) » et que « le tadalafil améliore de façon statistiquement significative la fonction érectile et la possibilité d’avoir un rapport sexuel réussi jusqu’à 36 heures après la prise ainsi que la possibilité pour les patients d’obtenir et de maintenir des érections suffisantes … dès la 16é6me minute après la prise de la dose » ,
Attendu que lors des débats, MENARINI a fait la distinction entre le délai de 30 minutes entre la prise du médicament et le délai de 15 minutes de rapidité d’action après le début de préliminaires,
Que le message essentiel d’efficacité et de rapidité d’action de 15" n’est à l’évidence pas en ligne avec les caractéristiques du produit telles que définies par le RCP, manifestement très proches de celles du Cialis le produit concurrent,
Que cette information est manifestement trompeuse quant à la différence affichée avec les autres produits,
Attendu que si cette information trompeuse n’avait pas été extraite du dossier de presse pour être reprise par les supports nationaux qui l’ont réduite à sa caractéristique essentielle, la rapidité d’action vis à vis de ses concurrents, tels que sont produits les extraits de ces différents supports de presse (le produit que l’on attendait, qui remplace tous les autres etc.), LILLY ne pourrait pas soutenir qu’elle est victime d’actes de concurrence déloyale et qu’elle est victime d’un trouble illicite,
Mais attendu que le message trompeur a été diffusé, repris dans différentes émissions, et actuellement encore présent dans certaines revues,
Qu’il en résulte que le trouble causé consiste dans la persistance du message de rapidité d’action reçu et martelé dans les médias, qui perdure même si la campagne de presse est finie le jour où le juge statue (13 mai), en raison de l’influence créée par ces messages dans l’esprit des prescripteurs et des clients,
Qu’il n’en est pas de même sur les autres messages (tolérance et prix) pour lesquels LILLY ne démontre pas qu’ils sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale,
Qu’ainsi nous retiendrons qu’en diffusant un dossier de presse dont le contenu présentait une affirmation trompeuse et dénigrante par rapport à des produits concurrents, MENARINI a commis un acte de concurrence déloyale et créé un trouble illicite sur le marché, tant auprès des clients qui pensent disposer d’un produit beaucoup plus performant que des prescripteurs médecins qui risquent d’être fortement sollicités pour délivrer des ordonnances recommandant le Spédra au détriment des autres produits,
Qu’en conséquence il convient de faire cesser ce trouble par application de l’article 873 du CPC;
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[…]
Sur les demandes de LILLY
Sur la demande de publication judiciaire et d’envoi d’un courrier aux professionnels de santé
Attendu que la mesure présente un caractère irréversible pouvant entraîner des conséquences manifestement excessives s’opposant au caractère provisoire d’une ordonnance de référé,
Que cependant un courrier adressé aux médecins prescripteurs reprenant le dispositif de l’ordonnance serait de nature à prévenir le dommage créé par le trouble illicite,
Qu’en conséquence nous ordonnerons une telle mesure dont les détails suivront ci-après ;
Sur l’interdiction de communiquer
Attendu que la référence au temps d’action est à l’évidence une allégation trompeuse, nous interdirons à MENARINI de communiquer sur cette caractéristique à partir des documents litigieux et de leurs dérivés à venir, déboutant LILLY du surplus de la demande ;
Sur la publicité de l’ordonnance à intervenir
Attendu que nous ordonnerons à MENARINI de publier des extraits de l’ordonnance à venir dans chacun des supports de la presse généraliste (non médicale) à savoir, le Parisien, le Nouvel Observateur, la dépêche du Midi, Bilto, la Nouvelle République des Pyrénées, ainsi que dans quatre revues médicales, déboutant LILLY du reste de la demande ;
Sur la demande de cessation de la commercialisation du Spédra
Attendu que cette mesure présente un caractère manifestement disproportionné avec les actes de concurrence déloyale relevés et qu’au surplus elle n’entre pas à l’évidence dans les pouvoirs du juge des référés, nous débouterons LILLY de ce chef de demande ;
Sur le rapatriement et la destruction des documents incriminés
Attendu que cette mesure touche des documents diffusés dans le cadre d’une communication à la presse et que l’interdiction et le rapatriement demandés par LILLY s’oppose à la liberté d’expression,
Que le trouble créé provient non de leur diffusion qui a cessé à ce jour, mais du relais qui a eu lieu par les médias de leur contenu,
Que les autres mesures décidées par ailleurs sont surabondantes par rapport à cette demande précise, nous en débouterons LILLY ;
Sur la demande d’astreinte
Attendu que l’astreinte qui est sollicitée par LILLY pour que ces mesures soient effectives est fondée au vu des circonstances de la cause,
Que nous fixerons une astreinte provisoire de 5 000 € par jour et par infraction constatée aux diverses mesures qui seront ordonnées, et ce à partir du 3ème jour après la date de mise à disposition de cette ordonnance, soit le 13 mai 2014, déboutant pour le surplus,
Que nous nous réserverons la liquidation de l’astreinte ;
«1 7 'le
[…]
Sur la demande reconventionnelle de MENARINI de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que MENARINI succombe et que c’est à bon droit qu’elle a été attraite par LILLY dans la présente instance, Qu’en conséquence, elle sera déboutée de cette demande ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du CPC en condamnant MENARINI à payer à LILLY la somme totale de 16 000 €, en lui laissant les dépens à sa charge ;
Attendu qu’il convient de statuer ainsi : PAR CES MOTIFS Nous, président,
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la qualification des documents diffusés par SA MENARINI FRANCE lors de la conférence de presse du 27 mars 2014 ;
Disons que SA MENARINI FRANCE a commis un acte de concurrence déloyale et créé un trouble illicite en diffusant des informations trompeuses relatives au médicament SPEDRA traitant de la dysfonction érectile chez l’homme adulte ;
Interdisons à SA MENARINI FRANCE de communiquer sous quelque forme que ce soit sur la rapidité d’action en 15 minutes du produit SPEDRA ;
Ordonnons à SA MENARINI FRANCE de procéder à ses frais à l’envoi d’un bref courrier informatif reprenant les termes du dispositif de cette ordonnance, à destination des médecins généralistes, urologues, sexologues et andrologues existant en France, sous le contrôle d’un huissier de justice qui pourra accéder à cet effet au fichier commercial de MENARINI France, mais sans pouvoir en remettre copie de ce dernier à SAS LILLY FRANCE ;
Ordonnons à SA MENARINI FRANCE de publier à ses frais, dans la limite totale de 20 000 €, des extraits de cette ordonnance au choix de SAS LILLY FRANCE, dans les supports suivants de la presse généraliste à savoir, le Parisien, le Nouvel Observateur, la dépêche du Midi, Bilto, la Nouvelle République des Pyrénées, ainsi que dans quatre revues médicales du
choix de SAS LILLY FRANCE ;
Fixons une astreinte provisoire de 5 000 € par jour et par infraction constatée aux diverses mesures ordonnées ci-dessus, et ce à partir du 3ème jour après la date de mise à disposition de cette ordonnance soit le 13 mai 2014, nous réservant la liquidation de l’astreinte, déboutant pour le surplus ;
Déboutons SAS LILLY FRANCE de ses autres demandes ; Déboutons SA MENARINI FRANCE de ses demandes reconventionnelles ;
Condamnons SA MENARINI FRANCE à payer à SAS LILLY FRANCE la somme de
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/
[…]
16.000 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons SA MENARINI FRANCE aux dépens lesquels comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation, celui de la signification de la présente ordonnance, celui des actes d’huissier complémentaires qui seront nécessaires pour parvenir à sa complète exécution.
Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 47,42 €uros, dont TVA . 7,90 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. François CHASSAING, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
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