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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 déc. 2025, n° 2025J11491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11491 – 2535000007/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
EXCELLENCE FRUITS (SARL)
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Pierre-Xavier BOUBEE, avocat au Barreau de la Martinique, substitué par Maître Alizé APIOU, avocate au Barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/12/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon facture pro-forma n°F-2025-001 datée du 19 février 2025, la SAS [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 823 309 471, ayant pour président Monsieur [P] [T] et dont l’activité, telle que déclarée, consiste dans la production et la vente en gros ou au détail de glaces, sorbets et smoothies, ainsi que de fruits bruts ou transformés et pulpes de fruits sous toutes leurs formes (frais, surgelés ou pasteurisés), laquelle importe notamment à ce titre, dans le cadre de son activité, des conteneurs de fruits en provenance de l’étranger, sollicitait paiement d’une somme de 32.452,00 € TTC, à échéance au 06 mars 2025, dans le cadre de la livraison d’un conteneur d’agrumes en provenance de Colombie contenant 8.400 kg d’oranges de type Valencia et 19.600 kg de citrons de type Tahiti, à la SARL EXCELLENCE FRUITS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 833 213 556, ayant pour gérant Monsieur [I] [D] et dont l’objet est la distribution de fruits et légumes frais auprès de moyennes et grandes surfaces de vente et d’épiceries situés sur plusieurs communes de Martinique, la demanderesse aux présentes justifiant du versement de deux acomptes préalables, les 17 janvier et 19 février 2025, respectivement de 11.252,00 € et de 7.000,00 €, soit un total de 18.252,00 €.
Selon mise en demeure intitulée « Attestation de demande de remboursement pour retard de livraison », datée du 19 mai 2025 et signé par les deux parties, est constaté le défaut de livraison à la SARL EXCELLENCE FRUITS des marchandises attendues, outre l’absence d’établissement de la facture correspondante et de tout justificatif d’expédition, et exigé « une livraison effective du conteneur au plus tard le vendredi 23 mai 2025 », outre « remboursement immédiat et intégral des sommes versées, soit 18 252 € » à défaut de régularisation dans ce délai.
Par deux autres lettres recommandées datées des 26 juin 2025 et 07 juillet 2025, dont le destinataire a été avisé le 11 juillet sans être réclamé pour la première missive étant adressée à l’adresse de l’établissement secondaire de la défenderesse en Martinique ([Adresse 3]), et revenue à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour la seconde envoyée au siège social de la SAS KAREPROD sis [Adresse 4], la SARL EXCELLENCE FRUITS a mis la SAS [Localité 1] en demeure de lui payer la somme de 18.252,00 €
Vu l’assignation signifiée sous forme de 7 feuilles selon la modalité de l’article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 1 er octobre 2025 à la requête de la SARL EXCELLENCE FRUITS à l’encontre de la SAS [Localité 1], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11491 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1315, 1217 et suivants du code civil, des articles L. 121-1 et L. 721-3 du code de commerce, et de l’article 46 du code de procédure civile, et sous bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* se déclarer matériellement et territorialement compétent pour connaître de la présente affaire ;
* déclarer la SARL EXCELLENCE FRUITS recevable et bien-fondée en son action ;
* constater que la SARI. EXCELLENCE FRUITS et la SARL [Localité 1] sont liées par un contrat portant sur la vente et la livraison d’agrumes matérialisé par la facture n°F-2025-001 du 19 février 2025 ;
* constater que la SARL EXCELLENCE FRUITS a, dans le cadre de l’exécution de ce contrat, procéder aux versements de deux acomptes pour un montant total de 18.256,52 € ;
* juger que la SAS [Localité 1] a manqué à l’exécution de son obligation de vendeur en s’abstenant de procéder à la livraison de la chose vendue ;
* prononcer la « résiliation » du contrat de vente aux torts et griefs exclusifs de la SAS [Localité 1], et condamner cette dernière à régler les sommes suivantes :
* 18.256,52 € outre les intérêts au taux légal jusqu’au complet paiement à la SARL EXCELLENCES FRUITS, en restitution des acomptes versés par cette dernière sans contrepartie;
* 15.000,00 € en réparation de son préjudice économique matérialisé par l’impossibilité de livrer les points de vente de sa propre clientèle, conséquence de l’inexécution de la SAS [Localité 1] ;
* 4.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct qu’elle a subi du fait de la résistance abusive de la SAS [Localité 1] ;
* 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 18 novembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence :
Attendu, aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux sociétés commerciales ; qu’en outre, selon l’article L. 121-1 du même, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ;
Que selon les articles 42 et 48 du code de procédure civile, d’une part la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, et d’autre par toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Qu’en l’espèce, la SARL EXCELLENCE FRUITS et la SAS [Localité 1], liées par la conclusion d’un contrat matérialisé des acomptes et une facture n°F-2025-001 du 19 février 2025, sont des sociétés commerciales au sens de l’article L. 121-1 du code de commerce, précité ;
Qu’en outre, la facture susvisée stipule que la livraison du conteneur d’agrumes aurait dû intervenir au siège social de la SARL EXCELLENCE FRUITS sis [Adresse 5], à [Localité 3] ;
Que dès lors, le lieu de livraison de la chose vendue étant fixée en Martinique et dans la mesure où la présente instance a trait à une contestation relative à un engagement entre commerçants, il conviendra de considérer que le tribunal de céans est matériellement et territorialement compétent ;
Sur la demande en « résiliation » du contrat et en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Les articles 1217 et 1610 du code civil énoncent, respectivement : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / (…) / – provoquer la résolution du contrat ; : (…) », et « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Les articles 1227 et 1228 du même code civil ajoutent, respectivement : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice », et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 du même code précise : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation. / Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Attendu en l’espèce que la SARL EXCELLENCE FRUITS entend voir la SAS [Localité 1] condamnée à lui verser la somme de 18.256,52 € à titre de remboursement d’acomptes versés en exécution d’un contrat de vente portant obligation de livraison d’un conteneur contenant des agrumes, et ce à défaut de livraison dudit conteneur ;
Qu’en l’espèce, la SAS [Localité 1] s’est engagée à livrer un conteneur d’agrumes au bénéfice de la SARL EXCELLENCE FRUITS, tel qu’il ressort notamment des termes de la facture pro forma n°F-2025-001 du 19 février 2025 ;
Que la SARL EXCELLENCE FRUITS a procédé au versement deux acomptes pour un total de 18.252,00 €, tel que la SAS [Localité 1] l’a expressément reconnu en portant la mention desdits acomptes sur la facture du 19 février 2025, outre que le versement desdits acomptes ressort également des termes de l’accord conclu entre les parties le 19 moi 2025, dûment signé par Monsieur [P] [T], président de la SAS [Localité 1] ;
Que la livraison du conteneur d’agrumes, qui devait initialement intervenir le 06 mars 2025, n’est pas davantage été réalisée le 23 mai 2025 ensuite d’un nouvel accord des parties ;
Que nonobstant les mises en demeures datées des 26 juin et 07 juillet 2025, par lesquels la SARL EXCELLENCE FRUITS a mis la SAS [Localité 1] en demeure d’avoir à lui restituer le montant des acomptes soit la somme de 18.252,00 €, il n’est pas établi que ce paiement ait eu lieu ;
Qu’il convient en conséquence de constater que la SAS [Localité 1] a manqué à l’exécution de son obligation de vendeur en s’abstenant de procéder à la livraison de la chose vendue ;
Qu’en tout état de cause, sachant que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre tel que le prévoit l’article 1229 du code civil précité ;
Que la résolution du contrat de vente devra dès lors être prononcée aux torts et griefs exclusifs de la SAS [Localité 1], laquelle se verra condamnée à payer à la demanderesse, en restitution des acomptes versés par cette dernière, la somme de 18.252,00 € assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de « négligence » (non-réclamation postale) de la mise en demeure datée du 07 juillet 2025 ;
Sur les dommages et intérêts :
Sur l’indemnisation du préjudice économique :
Les articles 1217 et 1231-1 du code civil disposent, respectivement : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : / (…) / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter », et « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Attendu en l’espèce que la SARL EXCELLENCES FRUITS sollicite de se voir allouer une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice économique, faisant valoir à ce titre « l’impossibilité de livrer les points de vente de sa propre clientèle, conséquence de l’inexécution de la SAS [Localité 1] » ;
Qu’à défaut d’établir la réalité de son préjudice, aucune pièce n’étant produite pour soutenir expressément cette demande indemnitaire, la demanderesse ne pourra que se voir déboutée de sa demande ;
Sur l’indemnisation de la résistance abusive au paiement :
L’article 1231-6 du code civil énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu que la résistance de mauvaise foi d’un contractant qui refuse d’exécuter un engagement non équivoque est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ; que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent également pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;
Attendu en l’espèce que la société EXCELLENCES FRUITS sollicite de se voir allouer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 4.000,00 € au titre d’un préjudice distinct tiré de la résistance abusive à paiement de sa cocontractante ;
Qu’au regard des faits de l’espèce, et notamment que des mises en demeures de la demanderesse sans qu’aucun remboursement amiable n’intervienne, il conviendra d’allouer à la société EXCELLENCES FRUITS une somme de 1.000,00 € à titre d’indemnisation de la résistance abusive au paiement :
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente d’agrumes caractérisé par la facture pro forma n°F-2025-001 établie le 19 février 2025 par la SAS [Localité 1] et les deux acomptes versés les 17 janvier 2025 et 19 février 2025 par la SARL EXCELLENCE FRUITS, pour un montant total de 18.252,00 €, et en conséquence,
CONDAMNE la SAS [Localité 1] à payer à la SARL EXCELLENCE FRUITS les sommes suivantes :
* 18.252,00 euros à titre de remboursement des acomptes versés les 17 janvier 2025 et 19 février 2025, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de « négligence » (non-réclamation postale) de la mise en demeure datée du 07 juillet 2025 ;
* 1.000,00 euros à titre d’indemnisation de la résistance abusive au paiement :
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS [Localité 1], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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