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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 1er févr. 2018, n° 2018000356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2018000356 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Ordonnance de référé du 01/02/2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 000356
Demandeur (s) : […]
Représentant (s) : HENRION Christophe
Les Juristes d’ Armorique
Défendeur (s) : POLIMAGRA-granitos S.A Zona Industrial de Moimenta de Beira 3620317 Moimenta da beira
PORTUGAL Représentant (s) : HAM Dominique Président : Madame LE MER
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître HAMON
Débats à l’audience du 25/01/2018
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre de l’aménagement du réseau de bus de Haut Niveau de Services (BHNS) du TRISKELL I], LORIENT AGGLOMERATION a lancé une consultation soumise aux dispositions du code des Marchés publics alors applicable. L’opération est allotie ;
La maîtrise d’œuvre est assurée par la société EGIS ;
Au terme de l’analyse des offres, le lot n°1 « infrastructures » a été confié à la société PIGEON BRETAGNE SUD et le marché lui a été notifié ;
Ce lot comprend plusieurs zones et plusieurs types de travaux ;
1 comporte en particulier la fourniture et mise en œuvre sur le sol de divers éléments en granit, différents selon le type d’ouvrage et les secteurs de mise en œuvre ;
Le CLIP prescrit, sur les trottoirs piétonniers, la mise en œuvre de dalles en granit « beige » ;
Pour la fourniture de ces dalles en granit Beige, PIGEON BRETAGNE SUD a consulté la société ANJOU GRANIT IMPORT, afin d’obtenir une proposition commerciale. ANJOU GRANIT IMPORT a formulé une offre le 9 septembre 2016 ;
Celle-ci a proposé la fourniture de dalles en provenance de la carrière exploitée par la société de droit Portugais POLIMAGRA. Elle a remis au demandeur une fiche produit faisant état de divers niveaux de performance ;
La commande a été passée sur cette base, et plus de 1700 m2 ont été livrés et mis en œuvre ;
Courant 2017, LORIENT AGGLOMERATION a procédé à des investigations sur les dalles livrées, et a constaté des valeurs nettement inférieures à celles portées dans la fiche produit ;
Ainsi, les essais réalisés par le LERM (laboratoire d’essai sur matériaux) le 9 mars 2017, ont mis en évidence les résultats suivants, à comparer avec ceux de la fiche technique :
Résultats mesurés Fiche technique produit
Résistance en compression entre 113,3 et 190,7 Mpa 160 Mpa 10/12 résultats
Résistance mécanique à la | entre 4,1 et 13,4 15 Mpa
flexion
Masse volumique apparente entre 2540 et 2600Kg/m2 2600 Kg/ m2 10/12 résultats < 2600 Kg/ m2
Coefficient d’absorption d’eau entre 1,9 et 20,5 g.n2 0,3%
Ces valeurs, et en particulier les valeurs de résistance mécanique à la flexion, sont tellement basses qu’elles sont de nature à remettre en cause le principe même de l’utilisation des dalles pour la destination qui leur est assignée ;
Au vu de ces résultats. LORIENT AGGLOMERATION a notifié un ordre de service n° L1-T6 ordonnant la suspension immédiate des travaux, et la fourniture des rapports d’essais du fournisseur suite aux valeurs énoncées dans les fiches techniques relatives au granit. Elle a ensuite notifié une mise en demeure de
Y
VLO
procéder à la dépose du dallage et de mettre en œuvre un dallage granit conforme ;
Le demandeur a alors sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de LORIENT AGGLOMERATION et de ANJOU GRANIT IMPORT. Le tribunal de commerce de LORIENT a fait droit à cette demande et désigné M. X ;
Dans le cadre de l’expertise, ANJOU GRANIT IMPORT a indiqué avoir établi la fiche technique produit des dalles au regard de la « Déclaration de performances » que lui avait transmis POLIMAGRA, et justifie cette affirmation par la production de ladite déclaration de performance ;
Il apparait effectivement que la fiche produit établie par ANJOU GRANIT IMPORT est bien conforme à la déclaration de performances ;
Mais ANJOU GRANIT IMPORT produit également les résultats d’essais réalisés pour le compte de POLIMAGRA par les laboratoires CEVALOR et FRONTWAVE pour les granits concernés ;
Il apparait que les indications portées sur la déclaration de performance fournie par POLIMAGRA ne reflètent pas les résultats d’essais produits :
Résultats des essais Cevalor et Frontwave
Déclaration de performance
Résistance en compression entre 92 et 151 Mpa 160 Mpa Résistance mécanique à la entre 4,1 et 13,4 . 15 Mpa flexion
Masse volumique apparente entre 2605 et 261 7Kg/rrt2 2600 Kg/m2 Coefficient d’absorption d’eau entre 0,2 et 0,3 g.m2 0,3%
Ainsi, il apparait que les valeurs portées sur la « déclaration de performance » produite par POLIMAGRA et reprises sur la fiche technique produit remise par ANJOU GRANIT IMPORT, ne correspondent, ni aux valeurs révélées par les résultats d’essais établis par POLIMAGRA, ni aux valeurs des essais réalisés par LORIENT AGGLOMERATION sur les dalles livrées ;
Ces derniers essais révèlent même des valeurs, notamment en résistance à la flexion, qui rendent certaines dalles totalement incompatibles avec leur destination ;
Au vu de ces éléments, il apparait que d’une part, les dalles livrées ne sont pas conformes à la commande passée, mais également et surtout d’autre part, qu’elles pourraient s’avérer inaptes à l’usage auquel elles étaient destinées ;
C’est pourquoi le demandeur a le plus grand intérêt à ce que la société POLIMAGRA soit attraite à la procédure et à ce que l’expertise judiciaire en cours lui soit opposable.
O00
Suivant exploit d’huissier du 9 novembre 2017 la PIGEON BRETAGNE SUD a donc assigné la société POLIMAGRA devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de :
Vu les articles 145, 485, 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1641 du code civil, Vu l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 6 juillet 2017 ordonnant une
X 3
HLa
expertise judiciaire confiée à M. X,
Déclarer commune et opposable à la société POLIMAGRA l’ordonnance n°2017 004578 du 6 juillet 2017 ordonnant une expertise judiciaire et désignant M. X pour y procéder ;
Dire que l’entreprise susmentionnée sera tenue d’intervenir en la cause, et d’être présente ou représentée aux opérations d’expertisé,
Réserver les dépens,
KE A
Selon conclusions adressées au juge des référés, la société POLIMAGRA indique ne pas avoir de moyens opposants à la demande d’expertise et émettre d’ores et déjà toutes protestions et réserves d’usage ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
Attendu qu’au vu des documents présentés par la société ANJOU GRANIT IMPORT, il semble que les résultats des tests réalisés sur les dalles de granits ne correspondent pas à la fiche technique produit remise par la société de droit portugais POLIMAGRA-Granitos SA, exploitant de la carrière et fournisseur de la société ANJOU GRANIT IMPORT ;
Qu’il apparait donc opportun que les opérations d’expertise puissent être opposables à la société POLIMAGRA-Granitos SA ;
Que cette dernière ne présente pas de moyens opposant à son attrait à la cause même si elle émet toutes protestations et réserves d’usage ;
Qu’en conséquence et pour une bonne administration de la justice et dans le cadre du respect du contradictoire, il convient de dire et juger que les opérations d’expertise ordonnées le 6 juillet 2017 par le président du tribunal de céans, sous le numéro RG 2017 004578 seront étendues à la société POLIMAGRA-Granitos SA ; Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de la société PIGEON BRETAGNE SUD ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Yvette LE MER, juge chargé des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, Prenons acte que la société POLIMAGRA-Granitos SA émet toutes protestations et réserves d’usage ;
Disons que la demande de la société PIGEON BRETAGNE SUD est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur X suivant ordonnance du 6 juillet 2017, seront étendues à la société POLIMAGRA-Granitos SA et se poursuivront à son contradictoire ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert Monsieur X ;
Y sun
Laissons à la charge de la société PIGEON BRETAGNE SUD les dépens de la présente instance dont ceux du greffe taxés et liquidés à la somme de 67,30 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de Particle 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Le greffier : Le juge des référés : Guillaume HAMON Yvette LE MER
À Le
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