Infirmation partielle 5 avril 2018
Désistement 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 21 juil. 2016, n° 2015J01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2015J01400 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Jean-Philippe REVERDY en sa qualité de c/ la société CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED |
Texte intégral
2015J01400 – 1620300011/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
21/07/2016 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 juin 2015
La cause a été entendue à l’audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur D-François ESCOFFIER, Président, – Monsieur D-Luc COHEN, Juge, – Madame Florence HAHNLEN, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – Maître D-E F en sa qualité de liquidateur 2015J1400 judiciaire de la société Y SA 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Gilles FRESEL – Avocat – avocat postulant Toque n° […] Maître E FEITUSSI – Avocat – avocat plaidant […]
ET – la société Z C AIRWAYS LIMITED 8 RUE DE L’HÔTEL DE VILLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Nathalie ROSE – Avocat – avocat postulant Toque n° 1106 […] Maître Sophie UETTWILLER – avocat plaidant […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2016 à Maître Nathalie ROSE – Avocat
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I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
La société Y créée à Lyon en 1987 a conclu le 20.02.1989 avec la société Z C, société aérienne chinoise basée à HONG KONG un contrat agent général de ventes pour le sud de la France. Ce contrat a été par la suite renouvelé et étendu à toute la France sauf à la région parisienne et Y assurait une mission de représentation de Z C. Les liens contractuels imposaient à Y d’obtenir l’accord de Z C pour représenter d’autres compagnies aériennes. La société Z C est devenue la seule cliente de Y qui a été placée en situation de dépendance laquelle a eu des répercutions sur les salariés de Y qui étaient sous le contrôle et la direction de Z C notamment de Monsieur X, salarié de Z C, occupant les locaux de la société Y. En réalité les salariés de la société Y ne se différenciant en rien de ceux de Z C. Le 17.10.2011 la société Z C a résilié le contrat d’agent général des ventes avec effet le 17.04.2012 et a embauché 3 des principaux commerciaux de la société Y et cette résiliation a eu de graves conséquences sur la situation financière de Y. La société Y a fait l’objet le 08.03.2012 d’une procédure de redressement judiciaire ouverte devant le Tribunal de Commerce de Lyon laquelle a été convertie le 05.06.2012 en liquidation judiciaire. La société Y a assigné le 09.12.2012 la société Z C aux fins d’obtenir 2.031.162.00 € au titre de résiliation de son contrat d’agent commercial et en réparation de préjudices du fait des actes de concurrence déloyale et de violence économique. Par jugement du 22.01.2015 le Tribunal de Commerce de Lyon condamnait Z C à verser à Y la somme de 595.816.00 € au titre de la rupture d’agent commercial et 10.000.00 € au titre de l’article 700 du CPC. La société WORLD SHIP a fait appel à ce jugement. En parallèle de cette procédure commerciale neuf salariés de la société Y ont saisi le Conseil des Prud’hommes aux fins de voir condamner la société Z C au paiement d’ indemnités au titre de la nullité de leur licenciement en raison de l’existence d’un co-emploi. Ils sollicitaient également la condamnation de Z PACIFIV en qualité de co-employeur. La société Z PCIFIC a conclu des protocoles transactionnels avec chacun des salariés en les indemnisant financièrement et ils se sont désistés de l’action prud’homale. La société Z C a ainsi manifestement reconnu sa qualité de co-employeur des salariés de Y elle est donc tenue avec Y des salaires et charges sociales patronales qui ont été intégralement payés par Y. Par courrier du 04.06.2015 la société Y a mis en demeure Z C de lui transmettre les protocoles d’accord signés avec les salariés et le remboursement de la moitié des sommes qu’elle a payées en salaire et charges sociales de 2008 à 2012. Celle-ci est restée sans effet et c’est en l’état que la présente affaire est soumise à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par exploit d’Huissier de Justice régulièrement signifié le 29.06.2012 Monsieur D E F, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y SA en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05.06.2012 a assigné la société Z C AIRWAYS LIMITED aux fins d’entendre le Tribunal :
Vu les articles 1251 et 1382 du Code civil, Vu l’article L3245-1 du Code du travail, Vu les articles 11 et 138 du CPC, Vu les pièces produites,
— Enjoindre Z C à communiquer à Y l’ensemble des protocoles transactionnels conclus avec les salariés de Y qui avaient engagés une action devant le Conseil des Prud’hommes de Lyon au mois d’Avril 2013 soit Messieurs A B, G H-I et Mouloud HAMMAR ainsi que Mesdames Catherine DIRRINGER, Ana Paula BETREMIEUX-MATIAS, Alba CORATELLA, Christine JOUBERT, Stéphanie PELIZZARI et
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Antonia Ana TEIXEIRA et ce sous astreinte de 1.000.00 € par protocole, à compter de la décision à intervenir ; Sur les salaires – Constater que Y, codébiteur de Z C, a réglé l’ensemble salaires entre le mois d’Avril 2008 et Mai 2012 ; – Constater que Z C, en sa qualité de co-employeur des salariés de Y est tenue de contribuer aux dettes de salaire entre les mois d’Avril 2008 et Mai 2012 En conséquence – Condamner Z C à payer à Y la somme de 1.024.101.88 € au titre de sa contribution aux salaires réglés par Y entre le mois d’Avril 2008 et le mois de Mai 2012 ; Sur les charges sociales patronales – Constater que Z C a commis une faute en ne réglant pas les charges sociales patronales dont elle est tenue en sa qualité de co-employeur des salariés de Y, laquelle a subi un préjudice ; – Constater que Y a réglé l’ensemble des charges patronales ; En conséquence – Condamner Z C à verser à Y la somme de 446.942.45 € au titre de sa contribution aux charges sociales patronales réglées par Y entre le mois d’avril 2008 et le mois de Mai 2012 ; En tout état de cause – Condamner Z C à verser à Y la somme de 10.000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse en date du 13.10.2015 la société Z C AIRWAYS LIMITED demande au Tribunal :
Vu les articles R1452-6, L3245-1 et L1471-1 du Code du travail, Vu les articles 122 et 32-1 du CPC, Vu l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale, Vu le principe de se contredire au détriment d’autrui,
— Constater, dire et juger que les demandes de Maître D E F, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y SA de rappels de salaires et des charges y afférentes sur la période d’Avril 2008 à Mai 2012 se heurtent aux fins de non-recevoir résultant de : o l’unicité de l’instance prud’homale o la forclusion – Constater que les conditions relatives à l’injonction de production de pièces des articles 11 et 138 du CPC ne sont pas réunies, – Constater, dire et juger irrecevables les demandes de Maître D E F, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y SA pour violation de l’interdiction de se contredire, En tout état de cause – Constater, dire et juger que les demandes de Maître D E F, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y SA concernant la période d’Avril 2008 au 17.04.2012 sont déjà couvertes par le règlement des commissions perçues en contrepartie des prestations fournies par les salariés de Y, A titre subsidiaire – Constater, dire et juger que Maître D E F, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y SA n’apporte pas la preuve du co-emploi qu’il invoque à l’encontre de Z C, En conséquence – Débouter Maître D E F, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – Dire recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de Z C, Y faisant droit – Condamner Maître D E F, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y SA à verser à Z C la somme de 50.000.00 € au titre de dommages et intérêts, – Condamner Maître D E F, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y SA à verser à Z C la somme de 10.000.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
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Dans ses conclusions en date du 12.11.2015 Maître D E F, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y SA maintient l’intégralité des écritures contenues dans l’acte introductif d’instance en y rajoutant : – Constater que les demandes de contribution aux dettes de salaires entre le mois d’Avril 2008 et le mois de Mai 2012 ne sont pas déjà couvertes par le règlement des commissions versées dans le cadre du contrat d’agent général des ventes.
Dans ses conclusions n°2 en date du 08.12.2015 la société Z C AIRWAYS LIMLITED maintient ses écritures précédentes en rajoutant dans la fin de non-recevoir : L’irrecevabilité des demandes formées devant le Tribunal de Commerce du fait de la subrogation légale invoquée La violation du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
Dans ses conclusions en date du 21.06.2016 Maître D E F, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y SA maintient ses précédentes écriture en précisant le montant des sommes payées en salaire soit 2.048.203.75 € et que la société Z C AIRWAYS LIMITED doit contribuer à hauteur de 50% soit 1.204.101.88 €.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions Maître D E F, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Y SA soutient principalement :
Que la société Y est subrogée dans les droits de ses salariés et exerce en son nom personnel les droits que lui confèrent la subrogation même s’il fonde sa demande sur une cause différente ; La Cour d’Appel de METZ a affirmé que la juridiction commerciale était compétente pour connaître de l’action engagée par l’employeur ; subrogé dans les droits des salariés, contre le co-employeur aux fins de faire reconnaître cette qualité de co-employeur ; Le Tribunal constatera que la règle de l’unité d’instance est inapplicable puisque les parties et les fondements juridiques invoqués sont différents et en tout état de cause car cette règle ne s’applique pas devant la juridiction commerciale ; Que la société Y a conclu un contrat de travail avec ses salariés et dans ces conditions Y et CATAHAY C ne sont tenues par aucun lien contractuel résultant des dits contrats de travail ; Que Z C affirme qu’en raison de la subrogation invoquée Y ne serait pas fondée à demander la reconnaissance du co-emploi sur le fondement délictuel dès lors que les salariés avaient fondés leur action devant le Conseil des Prud’hommes sur la responsabilité contractuelle mais cette argumentation n’est pas probante car en exerçant une action subrogatoire, le subrogeant exerce une action personnelle et n’agit pas en tant que représentant du subrogeant ; Que Y a versé l’intégralité des salaires des salariés malgré le fait que Z C en qualité de co-employeur soit tenue à la charge définitive d’une partie de cette dette et en versant les salaires en lieu et place de Z C la société Y a été subrogée dans les droits des salariés à l’encontre de Z C et c’est à bon droit que Y sollicite la condamnation de Z C sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; Que lorsqu’une action porte sur le paiement ou la répétition de salaires conformément à l’article L3245- 1 du Code du travail, l’action se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer or Y n’a eu connaissance des faits qu’à la réception des courriers faisant état du désistement des demandeurs et le fait que Z C ait accepté de transiger cela a permis à Y d’avoir connaissance de la reconnaissance expresse de Z C de sa qualité de co-employeur ; Que le Tribunal constatera que le 29.06.2015, date de l’assignation de Z C devant le Tribunal de céans, l’action de Y en paiement des salaires n’était pas prescrite ; Que l’action de Y envers Z C concernant le paiement des charges sociales patronales n’est non plus pas prescrite ; Que Z C imposait au personnel de Y l’utilisation d’adresses électroniques de Z C et d’une ID carte professionnelle de Z C. Elle déterminait également les conditions de travail de Y en leur fournissant le matériel informatique et le logiciel et en assurant également leur formation ; Que Z C avait déjà reconnu sa situation de co-employeur en transigeant avec les salariés de Y lors de la procédure prud’homale ; Qu’il est demandé au Tribunal d’ordonner sous astreinte la production par Z C des protocoles d’accord avec les salariés de Y lors de la procédure prud’homale ;
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Que le Tribunal constatera que les demandes de définir Z C de co-employeur n’est en rien contradictoire avec la procédure initiée en concurrence déloyale en ce que ces demandes visent à sanctionner des comportements distincts qui ne sont pas antinomiques ; Que le Tribunal constatera également que la demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur de Z C n’est en rien contradictoires avec les demandes formulées par les salariés devant le Conseil de Prud’hommes ; Que CATHAT C doit être condamné à payer également les charges sociales patronales afférentes aux salaires des salariés de Y ; Que le Tribunal constatera que l’action visant à être indemnisée au titre de la concurrence déloyale et celle visant à faire reconnaître la qualité de co-employeur de Z C ne sont pas antinomiques mais, au contraire, complémentaires en ce qu’elle vise à faire sanctionner des comportements distincts ; Que si Y n’a pas été parties aux transactions signées dans le cadre de la procédure prud’homale par Z C il est cependant manifeste qu’en les signant Z C a reconnu sa qualité de co-employeur et doit nécessairement assumer l’intégralité des obligations qui en découlent or le paiement du salaire est par essence une obligation essentielle de l’employeur et par voie de conséquence du co-employeur ;
En ce qui la concerne, la société Z C AIRWAYS LIMITED soutient principalement :
Qu’aux termes de l’article L1452-6 du Code du travail toutes demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur (salarié) ou du défendeur (employeur), doivent faire l’objet d’une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil des Prud’hommes ; Que cette règle de l’unicité de l’instance est applicable lorsque l’instance s’est achevée par un jugement au fond et la transaction conclu en cours d’instance produit les mêmes effets qu’un jugement sur le fond ; Que la règle de l’unicité de l’instance imposait à Y, en sa qualité de défendeur lors de l’instance prud’homale, à forme des demandes reconventionnelles à l’encontre de CTHAY C relativement aux rappels de salaires et des charges y afférentes relativement à la période de 2008 à 2012 dont il ne peut être soutenu que le fondement, à savoir le co-emploi, serait apparu postérieurement au 09.04.2013 ; Que la fin de non-recevoir tirée de l’unicité de l’instance est opposable à Y tant en sa qualité de codéfendeur à l’instance prud’homale qu’à titre de la subrogation qu’il invoque pour avoir réglé les salaires de 2008 à Mai 2012 ; Que Y ne peut solliciter de la juridiction commerciale, sur la base du co-emploi dont il indique qu’il faisait l’objet des instances prud’homales du 09.04.2013, un remboursement des salaires qu’il a réglés pour faire échec à la règle de l’unicité de l’instance qui s’oppose à le recevabilité des demandes de remboursement de salaire et charges sociales y afférentes sollicité par Y ; Que la demande de production des transactions effectuées avec les salariés de Y par Z C ne répond pas aux conditions exigées par la jurisprudence de sorte qu’il conviendra de débouter Y de sa demande ; Que la demande de rappel de salaire relevant de l’exécution d’un contrat de travail est prescrite dans un délai de 2 ans à compter de la rupture du contrat de travail et dans le cas présent elle est prescrite depuis Mai 2014 soit plus d’un an avant l’assignation ; Qu’en ce qui concerne les charges sociales la demande doit être faite dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été payées soit en Mai 2012 or l’assignation du 29.06.2015 est postérieure au délai de forclusion de 3 ans ; Que la société Y doit être déboutée de ses demandes de remboursement de salaires et de charges sociales ; Qu’après avoir fondé le demande d’indemnisation sur une prétendue concurrence déloyale et soutenu être en situation de concurrence avec Z C Y invoque aujourd’hui une situation de co-emploi qui se caractérise par une triple confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre les sociétés en cause ce qui est très exactement l’inverse de la situation de concurrence alléguée par Y dans ses écritures du 05.07.2013 ; Qu’aujourd’hui, sur le fondement du co-emploi, Y revendique le paiement des salaires et charges sociales et cette contradiction contraire au principe de cohérence, de loyauté des débats et d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui justifie l’irrecevabilité des demandes de Y ; Que la société Y a été rémunérée pour le travail effectué et elle est particulièrement mal fondée à solliciter une double prise en charge pour le versement des commissions et la prise en charge de la moitié des salaires et charges sociales ce qui revient à majorer le taux des commissions contractuellement convenu ; Que le co-emploi soulevé par Y n’est pas constitué et Y doit être débouté ; Que la société Z C demande des dommages et intérêts pour abus de droit et manque de loyauté de la part de la société Y qui doit être condamnée à les payer ;
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Dans une note en délibéré reçue le 21.04.2016 la société Y s’élève contre des arguments nouveaux soulevés à la barre qui ne figuraient pas dans les dernières écritures de la société Z C argumentant sur la violence économique que la société Y avait soulevée dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à un jugement du tribunal de Commerce de Lyon le 22.01.2015. Et Elle informe le Tribunal que dans le cadre de l’appel à ce jugement elle a renoncé à ses prétentions au titre de la violence économique.
Dans une note en délibéré en réponse en date du 29.04.2016 la société Z C indique que la reconnaissance par la société Y de sa renonciation à ses prétentions au titre de la violence économique conduit implicitement mais nécessairement à reconnaitre l’identité des demandes entre les deux procédures et cette renonciation est sans effet dès lors qu’elle a déjà été examinée dans le jugement du 22.01.2015 et cela interdit au liquidateur de former les mêmes demandes sur des moyens différents en violation de l’obligation de concentration des moyens applicables depuis l’arrêt Césareo.
II – DISCUSSION
Attendu que le Tribunal fera masse des pièces versées aux débats, qu’il y fera référence autant que de besoin et y renverra les parties ;
Attendu que le 20.02.1989 les sociétés Y et Z C ont conclu un contrat « General sales agent » (agent général de vente) aux termes duquel la société Y devait assurer la vente des services de Z C dans le sud de la France ;
Attendu que ce contrat a été par la suite étendu à toute la France, à l’exception de la région parisienne et prévoyait que la société Y assurait une mission de représentation de Z C ;
Attendu que le 17.10.2011 la société Z C a résilié le contrat d’agent général des ventes avec effet au 17.04.2012 ;
Attendu que par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08.03.2012 la société Y a été placée sous le régime du redressement judiciaire ;
Attendu que la société Z C a déclaré le 06.04.2012 sa créance au redressement judiciaire de la société Y pour un montant de 431.245.57 € correspondant au règlement des rapports de ventes de billets pour la période du 16.01 au 10.02.2012, échus depuis le 29.02.2012 ;
Attendu que par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05.06.2012 la procédure de redressement judiciaire de la société Y a été transformée en liquidation judiciaire ;
Attendu que le 08.04.2013 parallèlement à la présente procédure, neuf salariés de la société Y ont saisi le Conseil des Prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner solidairement les sociétés Z C et Y à leur régler des indemnités au titre de la nullité de leur licenciement ;
Attendu que ces neuf salariés n’étaient pas salariés de la société Z C mais uniquement de la société WORDSHIP ;
Attendu que la société Z C a conclu des protocoles transactionnels avec chacun des salariés au titre desquels elle les a manifestement indemnisé financièrement, de sorte que les neuf salariés se sont désistés de leur action prud’homale les 10.04 et 04.05.2015 ;
Attendu que les contentieux prud’homaux initiés par les salariés de la société Y le 08.04.2013 se sont clôturés par des accords transactionnels conclus en cours d’instance entre les salariés de Y et la société Z C au bénéfice des demandeurs ;
Attendu que par sa présence lors de l’audience prud’homale du 04.5.2015 Maître D-E F ne s’est pas opposé à ces désistements d’instance ;
Attendu qu’il n’a pas contesté non plus malgré son absence, les désistements d’instance du 10 avril 2015 ;
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Attendu que Maître D-E F ès-qualité de liquidateur de la société Y s’est non seulement abstenu de toutes demandes à l’égard de la société Z C avant l’assignation mais a encore acquiescé au désistement d’instance et d’action des salariés qui ont mis fin au litige prud’homal, y compris pour la société Y qui, sans être partie aux transactions, en a incontestablement bénéficié puisque le désistement des salariés vaut également pour le liquidateur ;
Attendu que c’est donc manifestement à tort que Maître D-E F ès-qualité de liquidateur de la société Y prétend n’avoir été en mesure d’agir qu’à réception des courriers de désistement alors que les citations conjointes des salariés qui ont assignés les sociétés Y et Z C manifestaient implicitement mais clairement une volonté de plaider le co-emploi ;
Attendu que c’est précisément l’argument de Maître D-E F ès-qualité de liquidateur de la société Y qui soutient que la conclusion de transactions entre la société Z C et les salariés de la société Y vaudrait la reconnaissance de co-emploi par la société Z C ;
Attendu que l’article R1452-6 du Code du travail prévoit que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l’objet d’une seule instance à moins que les fondements des prétentions ne soient nés ou ne se soient révélés que postérieurement à la saisine du Conseil des Prud’hommes ;
Attendu que cette règle de l’unicité de l’instance est applicable lorsque l’instance s’est achevée par un jugement sur le fond ;
Attendu que la jurisprudence indique que la transaction intervenue en cours d’instance produit les mêmes effets qu’un jugement sur le fond pour l’application de l’articleR1452-6 du Code du travail ;
Attendu que le liquidateur ne peut pas soutenir que la procédure qu’il a engagée en qualité de subrogé des salariés porteraient sur des prétentions nouvelles dont le fondement est né ou s’est révélé postérieurement à la transaction le co-emploi ayant été revendiqué par les salariés qui ont fait citer à la procédure la compagnie Z C ;
Attendu qu’il en est de même pour la contestation sur l’identité des parties dès lors que la société Y verse elle-même aux débats les citations prud’homales déposées par les salariés auxquels elle a notifié un licenciement pour cause économique ;
Attendu que la fin de non-recevoir tirée de l’unicité d’instance est donc doublement opposable à Maître D-E F ès-qualité de liquidateur de la société Y tant en sa qualité de codéfendeur à l’instance prud’homale qu’au titre de subrogation qu’il invoque pour avoir réglé les salaires de 2008 à Mai 2013 ;
Attendu que du fait de la subrogation invoquée le subrogé ne peut pas prétendre agir sur un fondement différent de celui invoqué par les salariés devant la juridiction prud’homale et le co-emploi conduit nécessairement à faire du co employeur une partie au contrat de travail et il en résulte donc que c’est une relation de nature contractuelle qui lie le co employeur et les salariés auquel Maître D-E F ès-qualité de liquidateur de la société Y prétend être subrogé ;
Attendu que Maître D-E F ès-qualité de liquidateur de la société Y ne peut donc prétendre fonder sa demande de reconnaissance de co-emploi sur la responsabilité délictuelle alors que les salariés ont fondé leur action sur la responsabilité contractuelle ;
Attendu que Maître D-E F ès-qualité de liquidateur de la société Y agit dans cette affaire en qualité de subrogé des salariés et en revendiquant une responsabilité délictuelle il viole le principe du non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles ;
Attendu que ce principe rend irrecevable la demande de reconnaissance d’un co-emploi fondé sur la responsabilité contractuelle ;
Attendu que l’article L1471-1 du Code du travail dispose que la prescription a lieu au bout de deux années à compter de la rupture du contrat de travail et la société Y ayant licencié ses salariés en Mai 2012 la demande de rappel de salaire est prescrite depuis Mai 2014 soit plus d’un an avant la procédure ;
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Attendu que les cotisations de charges sociales dont la société Y sollicite le remboursement portent sur la période allant d’Avril 2008 à Mai 2012 alors que l’assignation délivrée à la société Z C a été faite le 20.06.02015 soit postérieurement au délai de forclusion de trois années prescrit par l’article L243-6 du Code de sécurité sociale ;
Attendu que le liquidateur n’a agi devant la juridiction commerciale que pour tenter d’échapper à l’irrecevabilité de ses demandes formées en qualité de subrogé des salariés ;
Attendu que la société Y ne peut demander à la société Z C le paiement des salaires et charges sociales en faisant abstraction des commissions sur vente qu’elle a touchées pendant toute cette période d’Avril 2008 à Mai 2012 ;
Attendu que les dites commissions versées par la société Z C à la société Y étaient perçues en contrepartie des prestations des salariés de Y ;
Attendu également que la société Y a omis de régler à la société Z C les sommes correspondant aux billets d’avion vendus pendant la période du 16.01 au 17.04.2012 pour un montant de 431.245.57 € ce qui a obligé la société Z C à déclarer sa créance au redressement judiciaire de la société Y ;
Attendu que cela équivaut à demander à la société Z C une double prise en charge ce qui revient à majorer unilatéralement le taux des commissions contractuellement convenu ;
Attendu que sur la base de tout ce qui précéde le Tribunal déboutera Maître D-E F ès-qualité de liquidateur de la société Y de l’ensemble de ses demandes concernant le remboursement de salaires et de charges sociales par la société Z C ;
Attendu que le tribunal constatera que les procédures initiées par Maître D-E F ès- qualité de liquidateur de la société Y devant le Tribunal de Commerce de Lyon les 09.05.2012 et 29.06.2015 ne sont en rien contradictoires et dira qu’il n’y a pas lieu de condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le Tribunal estimant équitable d’allouer à la société Z C une somme de 5.000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC condamnera Maître D-E F ès-qualité de liquidateur de la société Y à la lui payer ;
Attendu que le Tribunal rejettera tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que le Tribunal dira que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas nécessaire dans cette affaire et ne la prononcera pas ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE Maître D-E F ès-qualité de liquidateur de la société Y de l’ensemble de ses demandes concernant le remboursement de salaires et de charges sociales par la société Z C.
REJETTE la demande formée par la société Y de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE Maître D-E F ès-qualité de liquidateur de la société Y à payer à la société Z C la somme de 5.000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
REJETTE tous autres moyens, fins et conclusions des parties.
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CONDAMNE Maître D-E F ès-qualité de liquidateur de la société Y aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
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Suivent les signatures : – Monsieur D-François ESCOFFIER, Président – Madame Isabelle FIBIANI, Greffier
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