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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 avr. 2018, n° 2017J01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J01278 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société MUNOZ SAS c/ la société BOUTEILLE EXCELSIOR SAS |
Texte intégral
2017J01278 – 1810000001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
10/04/2018 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 juin 2017
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2018 à laquelle siégeaient : – Madame Muriel GIMET, Président, – Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, – Monsieur Patrick BOCCARDI, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société MUNOZ SAS 2017J1278 180, 182 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSÉ 69200 VENISSIEUX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Y Z – Avocat – Cabinet Juridique SAONE-RHONE – […]
ET – la société BOUTEILLE EXCELSIOR SAS GROUPE X 65 RUE DU SOUVENIR […] – représenté(e) par Maître A B – Toque n° 428 « Le Duquesne Plaza » […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2018 à Me A B
2017J01278 – 1810000001/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société MUNOZ a fait l’acquisition d’un véhicule accidenté de marque POLO auprès de la société BOUTEILLE EXCELSIOR. Le transfert de la carte grise ne pouvant s’effectuer, la société MUNOZ a demandé la résiliation de la vente, ce à quoi la société BOUTEILLE EXCELSIOR s’oppose, du fait que la société MUNOZ était au courant que ce véhicule était accidenté au moment de la conclusion du contrat de vente et que des réparations étaient rendues obligatoires avant de procéder au transfert du certificat d’immatriculation.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la présente juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié du 15/06/2017, la société MUNOZ a assigné en référé devant le Président du Tribunal de commerce de LYON la société BOUTEILLE EXCELSIOR aux fins de voir ordonner à la société BOUTEILLE EXCELSIOR de récupérer un véhicule de type WOLSKWAGEN de type POLO . En date du 21/07/2017, le Tribunal de commerce de LYON a rendu une ordonnance renvoyant l’affaire devant le juge de l’orientation. Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse, la société MUNOZ demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1304 du code civil, Vu l’article R 322-4 du code de la route,
Constater que le véhicule de marque VOLSKWAGEN de type polo était gagé par la préfecture du Rhône, Constater la résiliation du contrat de vente du véhicule de marque VOLSKWAGEN de type polo, Dire et juger que la société BOUTEILLE EXCELSIOR est redevable du prix de vente du véhicule de marque VOLSKWAGEN de type polo, Donner acte aux parties de ce qu’elles se sont accordées sur la résiliation et la remise en état, Donner acte à la société BOUTEILLE EXCELSIOR de ce qu’elle s’est engagée à restituer le prix de vente, Dire et juger que la société BOUTEILLE EXCELSIOR aura la charge des frais de gardiennage du véhicule jusqu’à son enlèvement des locaux de la société MUNOZ, Dire et juger que la société BOUTEILLE EXCELSIOR s’est rendue coupable de résistance abusive, En conséquence, Acter de la résiliation du contrat de vente du véhicule de marque VOLSKWAGEN de type polo, Acter l’accord des parties sur le principe de la résiliation de la vente du véhicule de marque VOLSKWAGEN de type polo, Dire et juger que la société BOUTEILLE EXCELSIOR est redevable du prix de la vente du véhicule de marque VOLSKWAGEN de type polo et la reprise du véhicule, Condamner la société BOUTEILLE EXCELSIOR à payer à la société MUNOZ les sommes de, outre les intérêts à compter du 29/01/2016 : – 5 159€ T.TC au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque VOLSKWAGEN de type polo – 10 452€ au titre des frais de gardiennage, selon décompte arrêté au 04/09/2017 et à parfaire – 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonner à la société BOUTEILLE EXCELSIOR l’enlèvement du véhicule VOLSKWAGEN de type POLO par jour de retard sous astreinte de 50€/jour de retard à compter de la signification, Dire que le tribunal de commerce conservera la pouvoir de liquider l’astreinte, Condamner la société BOUTEILLE EXCELSIOR à payer à la société MUNOZ la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
En réponse, dans ses dernières conclusions en date du 12/10/2017, la société BY MY CAR LYON NORD, anciennement BOUTEILLE EXCELSIOR demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103, 1104 et 1304 du code civil, Vu les articles 1134 et suivants du code civil applicables à l’époque,
2017J01278 – 1810000001/3
Dire et juger que la vente entre professionnels, les sociétés BOUTEILLE EXCELSIOR et MUNOZ, du véhicule POLO immatriculé DM-036-EJ est parfaite depuis le 09/04/2015 du fait de l’accord des parties sur la chose et sur le prix, Dire et juger qu’il n’y a jamais eu d’accord des deux parties sur les conditions d’une résiliation de la vente, En conséquence, Rejeter toutes demandes de la société MUNOZ à l’encontre de la société BY MY CAR LYON NORD (anciennement BOUTEILLE) Subsidiairement, Dire et juger qu’il n’y a jamais eu de contrat de gardiennage intervenu entre les parties, Condamner la société MUNOZ à payer à la société BY MY CAR LYON NORD la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du CPC, Condamner la société MUNOZ en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, la société MUNOZ fait valoir principalement que : La société BOUTEILLE EXCELSIOR ne leur a pas indiqué que le véhicule était gagé et la nécessité des réparations pour faire procéder à la mainlevée du gage et au transfert de propriété.
Au soutien de sa défense, la société BOUTEILLE EXCELSIOR fait valoir principalement que : La société MUNOZ est un professionnel de l’automobile épaviste qui a fait une proposition sur sollicitation de l’expert, le véhicule n’étant pas gagé, rien n’empêchait sa cession à un professionnel, La société MUNOZ avait connaissance du rapport de l’expert,celui-ci indiquait que le véhicule entrait dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés. Dès lors les parties, toutes deux professionnelles de l’automobile étant d’accord sur la chose et sur le prix, la vente intervenue a été parfaite.
II – DISCUSSION
Attendu que la société MUNOZ a fait l’acquisition d’un véhicule accidenté auprès de la société BOUTEILLE EXCELSIOR en date du 9/04/2015, suite à un appel d’offre du cabinet d’expertise BCA LYON ;
Attendu que sur ce document, il apparaît que ce véhicule entre dans le cadre de la procédure des véhicules endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la route) ;
Attendu que l’article L 327-4 du code de la route énonce : « (…) Lorsqu’en raison de la gravité des dommages qu’il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d’immatriculation.
En l’absence de remise du certificat d’immatriculation, l’autorité administrative compétente avise le propriétaire de l’interdiction de circulation de son véhicule et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à la remise de ce document.
Le véhicule n’est remis en circulation qu’au vu du rapport d’un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité (…). »
Attendu que la société MUNOZ énonce au tribunal que le véhicule aurait été gagé, ce qu’elle ne justifie pas au tribunal,
Attendu que la seule justification apportée au tribunal est le fait qu’il y a eu une opposition au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à complète réparation,
Attendu que le tribunal estimera que la société MUNOZ, professionnelle et épaviste de l’automobile, était parfaitement au courant avant l’acquisition, qu’elle devait effectuer des réparations avant de pouvoir bénéficier de nouveau du certificat d’immatriculation,
Et attendu que, lors de l’audience, la société MUNOZ énonce au tribunal qu’un accord aurait été passé avec la société BOUTEILLE EXCELSIOR pour la reprise du véhicule,
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Et que la société BOUTEILLE EXCELSIOR énonce au tribunal que, pour des raisons de relations commerciales, elle aurait proposé de reprendre le véhicule au prix payé,
Mais attendu que par son courrier en date du 18/02/2016, la société MUNOZ demandait à la société BOUTEILLE EXCELSIOR de lui payer en outre du prix du véhicule, des frais de gardiennage pour un montant de 3 080€ HT, ce qui n’était pas convenu dans l’accord commercial en date du 02/02/2016 ;
Et, attendu qu’en date du 22/02/2016, le groupe X répondait à la société MUNOZ : « (…) concernant votre demande de frais de gardiennage (…). La société BOUTEILLE EXCELSIOR n’a jamais été interpellée par courrier R.A.R (…) sur cette facturation (…) vous comprendrez aisément que nous nous refusons à tout paiement(…). » ;
Et, attendu qu’en date du 10 Mars 2016, le conseil de la société MUNOZ répondait au groupe X : « (…) après avoir consulté mes clients, ces derniers me confirment qu’ils entendent maintenir la facture des frais de gardiennage jusqu’à ce que vous ayez pris possession du véhicule (…) » ;
Attendu qu’au vu des pièces, l’accord n’était pas parfait, et de ce fait, aucun accord entre les deux parties n’est intervenu sur les conditions d’une résiliation de la vente du véhicule de marque POLO immatriculé DM- 036-EJ ;
En conséquence, le tribunal jugera la vente parfaite depuis le 09/04/2015 et déboutera la société MUNOZ de ses entières demandes, fins et conclusions.
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société BY MY CAR LYON NORD, anciennement BOUTEILLE EXCELSIOR qui a dû engager des frais répétables à l’occasion de cette procédure,
Attendu que le tribunal condamnera la société MUNOZ aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
JUGE la vente parfaite depuis le 09/04/2015.
DEBOUTE la société MUNOZ de ses entières demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société MUNOZ à payer à la société BY MY CAR LYON NORD, anciennement BOUTEILLE EXCELSIOR la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société MUNOZ aux entiers dépens.
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Muriel GIMET, Président, et Isabelle FIBIANI, Greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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