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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 janv. 2018, n° 2017J00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J00414 |
Texte intégral
2017J00414 – 1801700001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
17/01/2018 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 mars 2017
La cause a été entendue à l’audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe REYNAUD, Président, – Monsieur Hervé CARDON, Juge, – Monsieur Raffi DERDERIAN, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société ALLURE SAS 2017J414 3 RUE LÉON PAVIOT 69500 BRON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Nicole MARKARIAN – avocat – Toque […]
ET – la société LA REGIE SUD 16 TER ROUTE D’ÉCHALAS […] – représenté(e) par Maître Xavier RODAMEL – Avocat – […] Pierre BONFILS – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/01/2018 à Me Nicole MARKARIAN – avocat
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I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Les sociétés La REGIE SUD et ALLURE SAS exercent des activités similaires dans le domaine de l’affichage publicitaire. Elles travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Au cours de l’été 2010 pour assurer la continuité de la commercialisation du secteur de Montélimar, La REGIE SUD et la société ALLURE ont signé un nouvel accord se substituant aux conventions antérieures. Ce nouvel accord était conclu pour une durée indéterminée, résiliable à tout moment avec un préavis de six mois. Il fût exécuté sans difficultés, puis dénoncé. Par un courrier du 15 avril 2016, les sociétés ALLURE et La REGIE SUD ont organisé des nouvelles formalités de fin de contrat : le délai de préavis était réduit et le principe de la résiliation en date du 31 mars 2016 à effet au 31 mai 2016 a été convenu. La société La REGIE SUD a cependant refusé de payer les commissions restant dues sur les contrats en cours d’exploitation avant le dernier jour de préavis (33 062, 46 € HT) et l’indemnité contractuelle de fin de contrat. Par ordonnance du 2 janvier 2017, le juge des référés a condamné la REGIE SUD à lui payer les commissions sur les contrats en cours d’exploitation. Cependant, l’indemnité contractuelle de fin de contrat, égale à une fois et demi le montant total des commissions versées de l’année précédant le premier jour du préavis, n’a pas été réglée. Faute d’être parvenue à un accord, la société ALLURE a saisi le Tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir la condamnation de la société La REGIE SUD à lui payer la somme de 55 775, 77 € TTC.
C’est ainsi que se présente cette affaire à notre tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement signifié en date du 1er mars 2017, la Société ALLURE SAS a assigné la société La REGIE SUD devant le Tribunal de commerce de Lyon.
Dans ses conclusions du 16 juin 2017, la Société ALLURE SAS demande au Tribunal : Vu l’article 1134 ancien (aujourd’hui 1103, 1193 et 1104 du code civil), Vu les pièces, – Condamner la société La REGIE SUD à payer à la société ALLURE la somme de 46 479, 81 € HT soit la somme de 55 775, 77 € TTC outre intérêts de droit à compter du 30 mai 2016 et capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil ; – Condamner la société La REGIE SUD à payer à la société ALLURE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner la société La REGIE SUD aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense du 21 juillet 2017, la société La REGIE SUD demande au tribunal de : A titre principal : – de se déclarer incompétent pour allouer la SAS ALLURE les sommes qu’elle sollicite au fond et Subsidiairement – de constater que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due, – de rejeter les demandes de la SAS ALLURE et – de condamner la SAS ALLURE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement à la société La REGIE SUD d’une somme de 2 000 €.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société ALLURE SAS fait valoir les arguments suivants :
Sur le principe de l’indemnité contractuelle Que la société ALLURE demande l’application stricte du contrat signé entre les deux sociétés commerciales, personnes morales qui définit la base de calcul de l’indemnité de fin de contrat et qu’elle est due dans tous les cas de résiliation du contrat ; Que l’initiative de la rupture pour cause de départ à la retraite de son dirigeant n’est pas recevable dès lors que le cocontractant est une société personne morale et non une personne physique ;
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Sur le montant de l’indemnité Que l’indemnité calculée en application du contrat est égale à une fois et demi le montant des commissions pendant l’année précédant le premier jour du préavis, soit du 1er avril 2015 au 31 mai 2016 ; Que la société ALLURE s’en tient à l’application du contrat ; Que le montant de l’indemnité a été calculé sur les commissions ayant un fait générateur antérieur au 31 mars 2016 nonobstant la circonstance que certaines factures ont été émises volontairement tardivement ;
Au soutien de sa défense, la société La REGIE SUD, expose les moyens suivants :
Sur le principe de l’indemnité contractuelle de fin de contrat Que la société ALLURE parce qu’elle n’a pas accompli les formalités prescrites par le code de commerce ne peut pas prétendre au statut d’agent commercial lui permettant de solliciter le régime financier statutaire de fin de contrat prévu par les articles L134-12 et L134-13 du code de commerce ; Que l’article L134-13 du code de commerce énonce que la réparation prévue par l’article L134-12 n’est pas due lorsque la cessation de contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; Que la jurisprudence est constante sur ce point (Cass Com. du 23 juin 2015, n°14-14856 et Cass. Com. 29 novembre 2011, n°10-26-759) ; Que la société ALLURE est à l’origine de la fin du contrat d’agence parce que M. Y X son président a décidé de prendre sa retraite ;
Subsidiairement sur la liquidation de l’indemnité de fin de contrat Que l’assiette de la liquidation de l’indemnité de fin de contrat est erronée car celle-ci doit être calculée non pas sur les commissions facturées mais sur celles qui ont été versées au cours des douze derniers mois précédant le premier jour de préavis ; Que, sur la somme de 55 775, 77 € qui est réclamée, huit factures doivent être écartées (7 157, 13 € HT) dans la mesure où leur date d’émission est postérieure au 31 mars 2016 ; Que M. X ne peut prétendre au versement de l’indemnité de fin de contrat au motif que certains baux conclus contreviennent aux dispositions de l’article L.581-25 du code de l’environnement ;
II – DISCUSSION
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées, le tribunal les examinera ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; et que l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » ;
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Lyon Attendu que défendeur a demandé, in limine litis, au tribunal de commerce de LYON de se déclarer incompétent pour allouer à la société ALLURE les sommes réclamées au titre de la résiliation du contrat ;
Attendu qu’à l’audience des plaidoiries, le juge a demandé à La REGIE SUD de s’expliquer sur ce moyen qui n’a pas été développé dans ses conclusions ;
Attendu que La REGIE SUD a répondu qu’il s’agissait d’une erreur de plume et qu’elle avait voulu dire « irrecevable » ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la société ALLURE.
Sur l’indemnité contractuelle de fin de contrat Attendu que la société ALLURE demande l’application stricte du contrat et le versement de l’indemnité contractuelle de fin de contrat prévu par son article V ;
Attendu que La REGIE SUD, pour s’opposer au versement de cette indemnité, soutient : – que le contrat conclu avec la société ALLURE était un contrat d’agence commerciale, – que la société ALLURE n’était pas inscrite au registre des agents commerciaux du RCS de Lyon, faute d’avoir accompli les formalités administratives utiles,
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— qu’elle ne peut, par voie de conséquence, bénéficier du statut d’agent commercial et du régime protecteur prévu par les articles L134-12 et L134-13 du code de commerce, – qu’enfin, la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent commercial, ce qui écarte la réparation prévue par l’article L.134-12 du code précité ;
Attendu qu’à la lecture des pièces versées aux débats, le tribunal constate : – que le contrat, objet du litige, a bien été conclu entre deux personnes morales La REGIE SUD et l’EURL ALLURE et non avec un agent commercial, – que, contrairement aux affirmations du défendeur, le contrat a été résilié à l’initiative de La REGIE SUD par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er avril 2016, – que l’article IV du contrat précise que cet accord est fait pour une durée indéterminée prenant effet dès sa signature. Il pourra être résilié à tout moment sous préavis de 6 mois donné …, – que son article V dispose que l’indemnité forfaitaire de résiliation est due dans tous les cas de résiliation ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que le tribunal dira que le contrat est opposable aux parties et doit être appliqué, que la société ALLURE sera fondée à réclamer le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de résiliation prévue par l’article V citée ci-dessus ;
Sur le montant de l’indemnité
Sur l’assiette de l’indemnité Attendu que la société ALLURE réclame le paiement de l’indemnité de résiliation prévue par l’article V du contrat qu’elle a arrêtée à la somme de 55 757, 77 € TTC correspondant à une fois et demi le montant total des commissions versées et facturées par La REGIE SUD à la société ALLURE pendant les 12 mois précédant le 1er jour du préavis ;
Attendu que La REGIE SUD rappelle que l’indemnité de fin de contrat si elle est due, doit être calculée sur les seules commissions versées selon la lettre de l’article précité à l’exclusion des commissions facturées et que dans ces conditions, les commissions de 8 des 55 factures présentées doivent être écartées car elles sont postérieures au 31 mars 2016, point de départ du préavis, soit un montant de 4 771, 42 € HT ;
Attendu que la société ALLURE dit que les commissions facturées sur les huit factures contestées n’ont pas pu lui être versées parce que La REGIE SUD a volontairement tardé à facturer les clients ;
Attendu que contrairement aux allégations du défendeur, toutes les factures de commissions ont été produites et versées aux débats ;
Attendu que le tribunal constate, à l’examen des factures apportées aux débats et dont les commissions ont été versées, que les délais de facturation mis en œuvre par La REGIE SUD étaient très variables suivant la date d’échéance de la location s’échelonnant entre 1 et 4 mois ;
Attendu dans ces circonstances que La société ALLURE ne démontre pas que La REGIE SUD a volontairement retardé la facturation de 8 factures pour ne pas avoir à verser les commissions ;
Attendu que le contrat énonce sous son article V que : – l’indemnité forfaitaire égale à une fois et demie le montant total des commissions versées par La REGIE SUD à ALLURE pendant l’année (12 mois) précédant le 1er jour du préavis, – que le préavis a été ramené à deux mois suivant un accord des parties ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Sur les 3 factures contestées par La REGIE SUD Attendu que La REGIE SUD conteste une facture n°FC1604030 de 360 € au motif que celle-ci aurait indiqué une commission qui n’était pas prévue contractuellement ;
Attendu que cette facture sera écartée pour le calcul de l’indemnité contractuelle de résiliation dans la mesure où la commission a été facturée mais non versée ;
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Attendu également que La REGIE SUD conteste la validité de deux baux commerciaux, le bail SCI DMD signé le 21 décembre 2010 et le bail GTI signé le 20 avril 2016, au motif que la date d’effet de chacun de ces baux ne correspondrait pas à leur date de signature, ce qui serait illégal et remettrait en cause le droit à commissions ;
Attendu que le tribunal observe : – que ces baux négociés par la société ALLURE dans le cadre de son mandat, ont été signés par La REGIE SUD sans contestation de sa part ni du propriétaire du terrain, – que les clients annonceurs ont été facturés, – que les prix de location ont été encaissés, – néanmoins que le bail signé avec la société GTI ne pouvait donner lieu à commission dès lors qu’il a été signé après la période de référence pour le calcul de l’indemnité de résiliation ;
Attendu, dans ces circonstances, que le moyen sera rejeté ;
Sur le quantum de cette indemnité Attendu, en conséquence de ce qui précède, que La REGIE SUD sera condamnée à payer à la société ALLURE l’indemnité de résiliation prévue par le contrat, calculée sur les seules commissions versées pendant l’année précédant le premier jour du préavis dont les commissions du bail SCI DMD, soit la somme de 46 479, 81 € € HT – 7 157, 13 € HT (4 771, 42 € x 1, 5 = 7 157, 13 €) = 39 322, 68 € HT ;
Sur les autres demandes Attendu que la société ALLURE a engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, La REGIE SUD sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal condamnera La REGIE SUD aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société La REGIE SUD.
DECLARE la demande de la société SAS ALLURE recevable et bien fondée.
CONDAMNE la société La REGIE SUD à payer à la société ALLURE la somme de 39 322, 68 € HT outre intérêts de droit à compter du 30 mai 2016 et capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société La REGIE SUD à payer à la société ALLURE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société La REGIE SUD aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Hervé CARDON, un juge en ayant délibéré, et Isabelle FIBIANI, Greffier
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