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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 25 nov. 2021, n° 2021F00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F00803 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021F00803
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 25 novembre 2021
N° RG: 2021F00803
Société FINANCIERE DE L’E S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 352 045 454
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
Pour le compte de E F
Fonds commun de placement de droit français agréé par
l’Autorité des Marchés Financiers
Agissant ut singuli au nom et pour le compte de la Société IDSUD S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°
[…]
(Avocat plaidant: Maître Julien VISCONTI, Avocat au barreau de Paris)
(Avocat postulant: Maître Martin PRIOUX, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur G H-B
Né le […] à Essey-les-Nancy
22 Isle de la Désirade
Port Grimaud
[…]
Société IDSUD S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°
[…]
(Avocat mandataire: S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE AIX-EN
PROVENCE agissant par Maître Pierre-Yves IMPERATORE, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. As
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
(Avocat plaidant: S.E.L.A.S. RAIS agissant par Maître Alban
RAIS, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 octobre 2021 où siégeaient M. X,
Président, Mme Y, M. Z, Mme A, M.
BEN JAMIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI
Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 25 novembre 2021 où siégeaient M. X, Président, Mme Y, M. Z,
Mme A, M. ZALAGH, Juges, assistés de Mme Marion
SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS:
En sa qualité d’actionnaire de la Société IDSUD, la Société FINANCIERE DE
L’E a assigné la société SA IDSUD.
Deux instances sont en cours :
En date du 23 mai 2018, une expertise de gestion a été ordonnée par la Cour d’appel de Paris suite à l’assignation en date du 18 janvier 2017 par la Société FINANCIERE DE
L’E ;
En date du 20 mai 2021, la Société FINANCIERE DE L’E assigne Monsieur
G H B et la Société IDSUD.
En juillet 2021, la Société IDSUD émet une offre publique de rachat de ses propres actions, opération à laquelle la Société FINANCIERE DE L’E participe.
Le 12 août 2021, cette offre publique est réalisée, la Société FINANCIERE DE
L’E n’est donc plus actionnaire de la Société IDSUD.
LA PROCEDURE:
Par citation délivrée le 20 mai 2021, la Société FINANCIERE DE L’E S.A. a cité
à comparaître devant le tribunal de commerce de céans Monsieur G H
B et la Société IDSUD S.A., pour entendre :
• SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise de gestion en cours sur les opérations Yazino et IDSUD Energies ;
Ensuite,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
JUGER recevable l’action sociale ut singuli d’IDSUD exercée par son actionnaire
●
E F, représenté par la Financière de l’E ;
CONDAMNER Monsieur B à payer 13,3 millions d’euros (sauf à parfaire) de dommages-intérêts à IDSUD SA en réparation du préjudice causé par ses fautes de gestion commises lors des opérations Yazino et IDSUD Energies ; CONDAMNER Monsieur B à payer 5 000 euros à E F en
● application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société FINANCIERE DE L’E S.A. demande au Tribunal de :
CONSTATER le désistement parfait d’instance et d’action de la Demanderesse en
●
date du 21 septembre 2021, et en conséquence l’extinction de la présente instance; DEBOUTER les Défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur G H B et la Société IDSUD S.A. demandent au Tribunal
*Vu le désistement d’instance et d’action de la société FINANCIERE DE L’E,
*Vu le bordereau de pièces communiquées,
*Vu l’article 399 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 700 dudit code, de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société FINANCIERE DE
●
L’E et lui en donner acte, CONSTATER l’absence de convention entre les parties sur les frais et dépens de
l’instance,
DIRE ET JUGER que la société FINANCIERE DE L’E sera soumise aux frais et dépens de l’instance éteinte, en ce inclus, les frais afférents à l’expertise conduite par Monsieur J D-I,
CONDAMNER, en conséquence, la société FINANCIERE DE L’E aux
●
frais et dépens de l’instance, en ce inclus les frais afférents à l’expertise conduite par Monsieur D-I,
CONDAMNER au demeurant, et en tout état de cause, la société FINANCIERE DE
●
L’E à payer à la société IDSUD la somme de 35 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous autres dépens supportés par la société défenderesse et dûment justifiés,
CONDAMNER la société FINANCIERE DE L’E à payer à Monsieur
G H-K la somme de 35 000 euros en application de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous autres dépens supportés par le défendeur et dûment justifiés.
LES MOYENS DES PARTIES :
A – Pour la Société FINANCIERE DE L’E :
Is La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
La Société FINANCIERE DE L’E souligne que le désistement d’instance et
d’action du 21 septembre 2021 est parfait, et rappelle que : Selon les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, « l’acceptation du désistement
n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
La société SA IDSUD a adressé des conclusions en défense postérieurement au 21
-
septembre 2021. De plus, elle précise que les effets du désistement d’instance sont précisés par les articles 385 et 399 du Code de procédure civile, à savoir notamment que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Seuls les frais de l’instance éteinte doivent être pris en compte. Par ailleurs, Monsieur G H B et la Société SA IDSUD, estimant qu’il
y a une connexité entre les deux procédures en cours, souhaitent que les frais de la première instance (notamment les frais d’expertise) soient inclus dans les frais de la présente instance. La Société FINANCIERE DE L’E s’y oppose et évoque les raisons suivantes :
La demande formulée par les défendeurs de reconnaître une prétendue connexité est irrecevable;
Le Tribunal ne peut statuer que sur les frais de l’instance éteinte ; Les frais d’expertise concernent une instance distincte et antérieure ;
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mai 2018 a mis à la charge de la Société IDSUD
-
les frais d’expertise. De plus, la Société FINANCIERE DE L’E précise que les articles 700 demandées par Monsieur G H B et la Société IDSUD sont excessifs et non justifiés.
B Pour Monsieur G H B et la Société IDSUD :
Monsieur G H B et la Société IDSUD soulignent les points suivants :
Le désistement d’instance et d’action du 21 septembre 2021 est recevable;
Il n’y a pas eu de convention régularisée entre les parties relative aux frais et dépens de
l’instance;
Il y a lieu de constater la connexité entre l’instance portée devant la Cour d’appel de Paris
(arrêt en date du 28 mai 2018) et la présente instance. Selon Monsieur G H B et la Société IDSUD, la connexité des instances est liée aux éléments suivants : L’instance du 20 mai 2021 repose sur la mission confi à l’expert nommée par l’arrêt du
23 mai 2018;
Le point de départ du délai de prescription évoquée par la Société SA FINANCIERE DE L’E est l’ordonnance du 23 mai 2018 et non la réalisation des opérations
d’investissement, objet des litiges. Il y a donc lieu d’intégrer dans les frais de l’instance les frais d’expertise, qui s’élèvent à
54 185,41 €. Par ailleurs, ils estiment qu’au regard du comportement déloyal de la Société FINANCIERE
DE L’E, les frais et dépens d’instance doivent être à la charge de la Société
FINANCIERE DE L’E.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021F00803 Page n° 5
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la Société FINANCIERE DE L’E s’est désistée de son instance et de son action par courrier du 21 septembre 2021;
Attendu que Monsieur G H B et la Société IDSUD ne remettent pas en cause ce désistement d’instance et d’action;
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la Société FINANCIERE DE
L’E S.A. et en conséquence de : constater l’extinction de l’action de la Société FINANCIERE DE L’E S.A. en date du 21 septembre 2021, laquelle entraîne conformément aux dispositions de
l’article 384 du Code de Procédure Civile, l’extinction de la présente instance, déclarer le désistement parfait ; se dessaisir de la présente affaire ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile,
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » ; qu’il ressort de la jurisprudence (Cass. Civ. 2ème, 9 novembre 2006, Bull. Civ. II n° 315) que la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Monsieur G H B et la Société IDSUD soulignent la connexité entre l’instance portée devant la Cour d’appel de Paris ayant donné lieu à l’arrêt du
23 mai 2018 qui nomme l’expert en gestion et la présente instance ; qu’au regard de cette prétendue connexité, Monsieur G H B et la Société IDSUD estiment que les frais d’expertise de gestion doivent être intégrés aux frais de la présente instance;
Attendu que l’expertise de gestion a été ordonnée par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 mai 2018 qui a mis à la charge de la Société IDSUD les frais d’expertise ;
Attendu cependant que le lien de connexité entre les deux instances n’est pas démontré ; que dès lors, les frais d’expertise de gestion résultant d’une autre procédure introduite devant une autre juridiction ne peuvent être mis à la charge de la Société FINANCIERE DE
L’E dans le cadre de la présente instance; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur G H B et la Société IDSUD de leur demande tendant à ce que les frais afférents à l’expertise conduite par Monsieur D
I soient inclus dans les dépens de la présente instance;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; ду La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la Société FINANCIERE DE L’E S.A. ainsi que l’extinction de l’instance;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Déboute Monsieur G H B et la Société IDSUD de leur demande tendant à ce que les frais afférents à l’expertise conduite par Monsieur D
I soient inclus dans les dépens de la présente instance;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la Société FINANCIERE DE L’E
S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt dix euros et soixante-trois centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 25 novembre 2021;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021F00803
EXPEDITION CONFORME
La SELAS Florence ZENOU Didier OUDENOT, certifie que la
présente expédition est conforme à la minute déposée en son greffe.
Expédition délivrée le 26/11/2021,
Pour la SELAS Florence ZENOU – Didier OUDENOT,
Pour un greffier associé,
#7EDEM
Greffe
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