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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 29 janv. 2026, n° 2024F01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 29 janvier 2026
N° RG : 2024F01585
Madame [A] [R] [C] Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me [S] [J] [Adresse 2]
C/
La société LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°954 507 976
(Maître [F], Avocat au barreau de Toulon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 29 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La LYONNAISE DE BANQUE est une société spécialisée dans les activités bancaires. Madame [A] [R] [C] exerce une activité de galeriste à [Localité 2] (20).
Elle dispose d’un compte bancaire personnel et d’un compte courant professionnel dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE. Elle est cliente de l’agence d'[Localité 3] et utilise les services de l’agence du CREDIT MUTUEL de [Localité 2].
Le 28 octobre 2023, Madame [R] reçoit un courriel qu’elle croit venir de l’Agence National de Traitement Automatisé des Infractions l’invitant à payer une amende de 35€. Elle s’exécute en cliquant sur le lien fourni.
Le 29 octobre 2023, elle reçoit des SMS lui demandant la validation de paiements en ligne, qu’elle refuse. Le même jour, elle bloque son compte en ligne et alerte sa banque qui lui confirme par courriel le signalement qu’elle a fait d’opération frauduleuse ainsi que le blocage de son compte en ligne.
Le 4 novembre 2023, Madame [R] est contactée par Monsieur [H] [N], qui se présente comme un agent du service fraude du CRÉDIT MUTUEL de [Localité 4], et qui l’informe d’opérations suspectes sur ses comptes. Les jours suivants, elle est de nouveau contactée par le même interlocuteur.
Le 7 novembre, Madame [R] se rend au Crédit Mutuel de [Localité 4] qui l’informe que Monsieur [N] leur était inconnu. Elle constate des opérations effectuées sur internet à partir de ses comptes entre le 4 et le 6 novembre 2023.
Le 8 novembre, la banque conseille à Madame [R] de déposer une plainte, ce qu’elle fait le lendemain à la gendarmerie. Elle transmet une copie de la plainte à sa banque.
Les comptes de Madame [R] continuent à être débités et elle en informe à la banque.
Le 14 novembre 2023, la banque informe Madame [R] qu’aucun remboursement ne lui sera fait, à l’exception d’un prélèvement de 38,61 €, au motif que les opérations ont été validées au moyen d’un procédé d’authentification forte nécessitant l’utilisation d’informations confidentielles connues uniquement d’elle.
Le 16 novembre 2023, Madame [R] constate que ses comptes sont encore débités et que la banque ne réagit pas. Elle en informe la Gendarmerie et demande à la banque le remboursement de l’intégralité des sommes.
Le 20 novembre 2023, Madame [R] saisit le service réclamation de la banque aux fins du remboursement intégral des sommes. Celui-ci rejette sa demande et l’invite à saisir le médiateur.
Le 21 décembre 2023, elle saisit le médiateur qui, le 4 avril 2024, rejette sa demande de remboursement intégral et propose que la banque l’indemnise partiellement. Madame [R] conteste cette position.
Le 29 avril 2024, le médiateur informe Madame [R] que la banque refuse de suivre sa proposition.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 27 novembre 2024, Madame [A] [R] [C] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société LYONNAISE DE BANQUE pour l’entendre :
Vu les articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier ;
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, et 1231 et suivants du code civil;
* JUGER que la SA CIC Lyonnaise de Banque ne prouve pas que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisés et qu’elles n’ont pas été affectées par une défaillance technique ou autre.
* JUGER que la SA CIC Lyonnaise de Banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave au sens de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
* JUGER que la SA CIC Lyonnaise de Banque a en tout état de cause fait preuve d’une totale négligence à la suite des nombreux signalements de sa cliente à compter du 29 octobre 2024 et a gravement manqué à son devoir de vigilance.
EN CONSEQUENCE,
* JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [A] [R] [C].
* ORDONNER à la SA CIC Lyonnaise de Banque de procéder au remboursement de la somme provisionnelle et sauf mémoire de 41 417,12 € par le rétablissement de la position de ses comptes ouverts par Madame [A] [R] [C] en ses livres, ou de lui payer ladite somme, le tout augmenté des intérêts au taux légal majoré de la pénalité de 15 points prévue par l’article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 8 novembre 2024 avec anatocisme.
* ORDONNER le rétablissement des comptes ou le paiement des condamnations sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir.
* ORDONNER à la CIC Lyonnaise de banque de procéder par tout moyen et sous la même astreinte au remboursement des frais facturés à Madame [A] [R] [C] des suites de la fraude et le cas échéant à celui des agios et autres frais engendrés par la position débitrice de ses comptés débités frauduleusement ;
* CONDAMNER la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer à Madame [A] [R] [C] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des divers préjudices subis ;
* CONDAMNER la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer à Madame [A] [R] [C] la somme complémentaire de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la SA CIC Lyonnaise de Banque, à payer à Madame [R], la somme de 6 000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ceux d’instance distrait au profit de Maître Boris [S] sur ses affirmations de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [A] [R] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier ;
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, et 1231 et suivants du code civil ;
* DEBOUTER la SA CIC Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* ADJUGER de plus fort à la concluante le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
* JUGER que la SA CIC Lyonnaise de Banque ne prouve pas que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisés et qu’elles n’ont pas été affectées par une défaillance technique ou autre.
* JUGER que la SA CIC Lyonnaise de Banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave au sens de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
* JUGER que la SA CIC Lyonnaise de Banque a en tout état de cause fait preuve d’une totale négligence à la suite des nombreux signalements de sa cliente à compter du 29 octobre 2024 et a gravement manqué à son devoir de vigilance.
EN CONSEQUENCE,
* JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [A] [R] [C].
* CONDAMNER la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer à Madame [A] [R] [C] la somme provisionnelle et sauf mémoire de 41 417,12 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de la pénalité de 15 points prévue par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier à compter du 8 novembre 2024 avec anatocisme, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la SA CIC Lyonnaise de Banque au remboursement des frais facturés à Madame [A] [R] [C] des sites de la fraude et le cas échéant à celui des agios et autres frais engendrés par la position débitrice de ses comptes débités frauduleusement ;
* CONDAMNER la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer à Madame [A] [R] [C] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des divers préjudices subis ;
* CONDAMNER la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer à Madame [A] [R] [C] la somme complémentaire de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la SA CIC Lyonnaise de Banque, à payer à Madame [R], la somme de 6000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ceux d’instance distrait au profit de Maître Boris [S] sur ses affirmations de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L133-3, L133-6, L133-7, L133-16, L133-18 et L133-19 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
* Débouter Madame [R] [C] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Constater que Madame [R] [C] [A] a bien validé les opérations litigieuses au moyen de l’authentification forte mise en place par la Banque, et par conséquent, a donné son consentement pour réaliser les opérations de paiement.
* Dire et juger que les opérations litigieuses ont été autorisées par Madame [R] [C] [A].
* Rejeter les demandes de remboursement des opérations litigieuses, Madame [R] [C] [A] ne démontrant qu’elle n’est pas à l’origine desdites opérations et ce alors que la LYONNAISE DE BANQUE justifie de la mise en place d’une authentification forte conforme aux directives européennes, réellement utilisée en l’espèce.
A titre subsidiaire, si les opérations de paiement litigieuses étaient considérées comme non autorisées,
* Rejeter les demandes de remboursement des opérations litigieuses, Madame [R] [C] [A] ne démontrant qu’elle n’est pas à l’origine desdites opérations et ce alors que la LYONNAISE DE BANQUE justifie de la mise en place d’une authentification forte conforme aux directives européennes, réellement utilisée en l’espèce.
* Constater que Madame [R] [C] [A] n’a pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, conformément aux exigences de l’article L133-16 du Code monétaire et financier rappelé ci-dessus.
* Rejeter en conséquence toutes les demandes de remboursement de Madame [R] [C] [A].
* Condamner Madame [R] [C] [A] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC
* Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
A la barre La LYONNAISE DE BANQUE demande d’écarter les pièces n°16, 17, 18, 19, 20 produites par la Madame [R]. Madame [R] demande d’écarter ses pièces de 16 à 20.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la demande d’écarter les pièces n°16, 17, 18, 19, 20 produites par la Madame [R]
Madame [R] ne développe aucun moyen sur ce point.
La LYONNAISE DE BANQUE demande d’écarter des débats les éléments issus de la médiation, notamment l’avis du médiateur au visa de l’article 21-3 alinéa 1 er de la loi du 8 février 1995 et de la jurisprudence et compte-tenu qu’elle n’a pas donné son accord à la production de ces éléments qui n’est pas couverte par une dérogation prévue par la loi.
Sur la responsabilité de la banque
Pour Madame [R]
Elle rappelle les articles L.133-18 et L.133-19 du Code monétaire et financier. Elle soutient que des banques refusent injustement en phase amiable de rembourser leurs clients ayant subi des fraudes complexes et ne se donnent pas les moyens de les endiguer. Elles invoquent les conditions générales d’utilisation des services de la banque à distance qui imposent de ne pas communiquer les identifiants d’authentification. Mais, en cas de fraude au faux conseiller et de fraude complexe, le client pense de bonne foi qu’il s’agit d’un employé de la banque qui lui demande ses codes pour débloquer une situation urgente. Le client ne connait généralement pas les conditions générales. L’article 1119 du Code civil prévoit qu’elles n’ont d’effet que si elles ont été portées à la connaissance du client et s’il les a acceptées.
Dans ce cas, la jurisprudence a jugé qu’aucune négligence grave ne peut être imputée au client. C’est à la banque de rapporter la preuve d’une négligence grave du client et si elle n’est pas établie, la banque doit indemniser le client. En l’espèce, l’absence de négligence grave de madame [R] est évidente : elle a évité un hameçonnage en refusant de valider des demandes puis en bloquant son application et en alertant la banque, sans obtenir de réaction pendant plus de 10 jours, sauf la réactivation de son application en ligne.
Elle a ensuite subi une 2 ème fraude et a porté plainte mais la banque est encore demeurée taisante pendant 15 jours. Les manquements de la banque sont tels, qu’elle ne peut pas lui imputer une grave négligence. Elle ajoute que même en cas d’authentification forte la banque a l’obligation de remboursement sauf si la victime est l’auteur de la fraude ou si elle a commis une négligence grave. L’utilisation d’un instrument de paiement sécurisé ne suffit pas à prouver la négligence grave et la banque ne peut se limiter à indiquer que les codes secrets ont été saisis pour valider une opération. Elle doit s’expliquer sur son propre comportement face à la fraude, a fortiori quand les agissements frauduleux lui ont été immédiatement signalés.
Elle conclut que son attitude n’est pas constitutive d’une négligence grave ou d’un manquement et la banque doit lui rembourser la somme provisionnelle de 41.417,12 € et rétablir sans délai les comptes de la victime dans l’état ou il se seraient trouvés si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu. Elle ajoute que la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 prévoit des indemnités de retard et des pénalités en cas de manquement de la banque aux obligations de remboursement. La LYONAISE DE BANQUE doit lui payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 8 novembre 2024 avec anatocisme ainsi que le rétablissement des comptes ou le paiement des condamnations sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir.
Pour la LYONNAISE DE BANQUE
Madame [R] invoque l’article L.133-18 du Code monétaire et financier qui ne s’applique qu’aux opérations non autorisées. La jurisprudence rappelle que la responsabilité de la banque suppose de démontrer que l’opération n’ait pas été autorisée. Elle rappelle les articles L.133-6 et L.133-7 du même Code qui renvoie aux conditions générales de la banque, en l’espèce, les articles 4.1 et 3.2 des conditions générales des cartes de paiement. Madame [R] a validé les opérations par authentification forte et a donc donné son consentement pour les réaliser. Ces opérations sont devenues irrévocables et elle ne peut pas fonder son argumentation sur l’article L133-18.
La demanderesse affirme que, selon la jurisprudence, l’authentification forte des opérations n’emporterait pas leur autorisation. Mais l’arrêt cité ne dit pas que le fait que le payeur a utilisé le dispositif d’authentification forte n’implique pas qu’il a autorisé l’opération, il a pour but de définir la négligence grave dans le cadre des fraudes par spoofing. En outre, Madame [R] procède à une inversion du régime des opérations de paiement non-autorisés en soutenant que la banque aurait fait preuve d’une négligence grave mais ce moyen n’est pas fondé, en particulier au regard de l’article L.133-19 IV du Code monétaire et financier qui réserve la négligence au payeur. Madame [R] devra donc être déboutée.
Sur le préjudice
Madame [R] soutient avoir subi des préjudices causés par les manquements de la banque.
* Elle a passé un temps considérable à alerter la banque, elle a dû rassembler beaucoup d’informations et de justificatifs y compris dans le cadre la plainte et des discussions avec le médiateur. Cette situation a créé un stress important et son activité professionnelle, comme son séjour à l’étranger, ont été perturbés. Elle doit en être indemnisée à hauteur de 5 000 €.
* La banque a résisté abusivement à ses demandes ce qui justifie de l’indemniser de la somme de 3 000 €.
La LYONNAISE DE BANQUE ne développe aucun moyen sur ce point.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
La LYONNAISE DE BANQUE demande d’écarter les pièces n°16, 17, 18, 19, 20 produites par la Madame [R].
En soutien à sa demande, la banque soutient que les éléments issus de la médiation, notamment l’avis du médiateur, doivent être écartés des débats au visa de l’article 21-3 alinéa 1er de la loi du 8 février 1995 et selon la jurisprudence. En l’espèce, elle n’a pas donné son accord à la production de ces éléments et celle-ci n’est pas couverte par un cas dérogatoires prévus par la loi.
Il ressort des pièces du dossier que lesdites pièces relatives à la médiation ne sont pas produites par Madame [R].
Il échet de constater que la demande de la LYONNAISE DE BANQUE d’écarter les pièces n°16, 17, 18, 19, 20 produites par [A] [R] [C] est sans objet.
Sur la responsabilité de la banque
Madame [A] [R] [C] soutient que :
* la Lyonnaise de Banque ne prouve pas que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisés et qu’elles n’ont pas été affectées par une défaillance technique ou autre.
* la Lyonnaise de Banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave au sens de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
* la Lyonnaise de Banque a fait preuve d’une totale négligence à la suite de ses nombreux signalements à compter du 29 octobre 2024 et a gravement manqué à son devoir de vigilance.
Attendu qu’il ressort de la lecture des pièces versées aux débats et ce n’est pas contesté que :
* Le 28 octobre 2023, Madame [R] a reçu un courriel semblant provenir de l’ANTAI lui demandant de payer une amende de 35 € et que celle-ci s’est exécutée en cliquant sur le lien contenu dans le courriel.
* Le 29 octobre 2023, elle a reçu plusieurs sms lui demandant de valider des demandes de paiements qu’elle a refusées puis elle a volontairement bloqué le fonctionnement de son compte bancaire en ligne et en a alerté la banque le même jour.
* Le même jour, la banque a confirmé le signalement d’opération frauduleuse que madame [R] lui avait fait et l’a informée que, pour des raisons de sécurité, elle avait bloqué temporairement son contrat de banque à distance. Elle lui a demandé de contacter son conseiller.
* Madame [R] a contacté la banque à de nombreuses reprises entre le 30 octobre et le 4 novembre par téléphone, sms et courriel et la banque n’a eu aucune réponse ni réaction sauf la réactivation de l’application bancaire de Madame [R] sans autre mesure.
* Le 4 novembre 2023, Madame [R] a reçu un appel de Monsieur [N], s’étant présenté comme appartenant au service fraude du Crédit Mutuel de [Localité 4], qui l’informait de nombreuses opérations suspectes en attente de validation sur ses comptes bancaires. Le numéro qui s’affichait sur son téléphone s’avérait être celui du Crédit Mutuel de [Localité 4]. Elle lui a indiqué ne pas être à l’origine de ses demandes. Son interlocuteur lui a indiqué qu’il avait pour mission d’annuler des opérations frauduleuses en cours, ce qui nécessitait les codes d’accès de Madame [R]. Celle-ci refusait de lui transmettre des informations confidentielles.
* Madame [R], convaincue d’avoir un conseiller de la banque, répondait favorablement aux instructions de son interlocuteur. Elle a alors reçu 2 sms, sur lesquels apparaissait comme interlocuteur le CREDIT MUTUEL, qui l’informaient de l’annulation de 2 transactions carte.
* Les 2 jours suivants, Madame [R] a été à nouveau contactée par Monsieur [N] pour achever l’annulation des opérations en attente.
* Plus tard, Madame [R] a découvert que les demandes de Monsieur [N], qui s’est avéré être un faux conseiller, avaient eu pour effet de débiter son compte entre le 4 et le 10 novembre 2023.
* Le 7 novembre, Madame [R] s’est rendue à l’agence du CREDIT MUTUEL de [Localité 4] où il lui a été confirmé que Monsieur [N] n’était pas connu de la banque.
* Le 8 novembre, Monsieur [T], conseiller bancaire de Madame [R] de l’agence d'[Localité 3], l’a contactée disant ne pas avoir eu le temps de traiter ses courriels et a refusé de rétablir ses comptes. Il lui a conseillé par courriel de déposer plainte.
* Le 9 novembre, Madame [R] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] et a transmis une copie de la plainte à sa banque (pièces [R] n°8 et 9).
* Le 14 novembre, elle a reçu un courriel de Monsieur [T] (pièce [R] n°10) l’informant que la banque refusait tout remboursement à l’exception d’un prélèvement de 38,61 €, au motif que les opérations avaient été validées au moyen d’un procédé d’authentification forte nécessitant l’utilisation d’informations confidentielles connues uniquement par elle.
* Le 16 novembre, Madame [R] a constaté que ses comptes avaient été débités d’une somme totale de 7 965,97 € (compte professionnel : 3 119 € le 7 novembre et 1 643,17 € le 10 novembre ; compte personnel : 3 123,80 € le 10 novembre), sans réaction de la banque. Elle en informait aussitôt son conseiller et lui demandait le remboursement intégral des sommes débitées, se plaignant du manque d’assistance de la banque (pièce [R] n°11).
* Le même jour, elle en informait la Gendarmerie qui lui répondait « C’est à voir absolument et rapidement avec votre banque qui doit tout bloquer. C’est son travail … Votre banque doit faire le nécessaire pour protéger vos comptes. ».
* Le 20 novembre, Madame [R] a saisi le service réclamation du CIC lui rappelant les faits et lui demandant le remboursement des sommes prélevées frauduleusement, soit un total de 41 418,12 €. Celui-ci lui a répondu le 5 décembre que la banque avait effectué les opérations de virement conformément aux instructions qu’elle avait reçues, que les demandes de retour des fonds auprès des banques bénéficiaires étaient restées infructueuses et que les opérations avec ses cartes ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et n’ont pas fait l’objet de déficiences techniques. En conséquence, la banque rejetait sa demande et lui conseillait de saisir le médiateur du CIC.
* Le 21 décembre 2023, Madame [R] saisissait ledit médiateur et le 26 décembre, elle lui adressait des documents et informations complémentaires.
* Le 4 avril 2024, le médiateur rejetait sa demande de remboursement intégral et proposait à la banque de l’indemniser partiellement au motif de défaut du devoir de vigilance de la banque et d’anomalies dans le fonctionnement de ses comptes.
Attendu que Madame [R] fonde sa demande sur l’article L133-18 du Code monétaire et financier qui dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points :
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Attendu que l’article L133-19 du même Code dispose que :
« I. − En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
* d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
* de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Attendu que l’article L.133-18 du Code monétaire et financier est applicable aux opérations non autorisées et que la jurisprudence a jugé que la recherche de responsabilité de la banque supposait la démonstration que l’opération n’ait pas été autorisée par le demandeur et / ou qu’une anomalie de fonctionnement bancaire soit établie.
Qu’il convient donc d’analyser si les opérations dont Madame [R] demande le remboursement à la banque ont été autorisées par elle ou non : d’une part, de savoir si les moyens d’authentification forte étaient connus et à disposition de Madame [R]. Et d’autre part, si Madame [R] a utilisé lesdits moyens d’authentification forte pour les opérations litigieuses ou le processus d’authentification a été l’objet d’une déficience technique ou autre.
Attendu que les articles L.133-6 et L.133-7 du Code monétaire et financier disposent qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Ils renvoient donc au contrat qui lie la LYONNAISE DE BANQUE à Madame [R].
Attendu qu’il ressort de la lecture desdites conditions générales des cartes de paiement en leur article 3.1, 3.2 et 4 :
Article 3 DISPOSITIFS DE SECURITE PERSONNALISES
3.1 Code confidentiel
Un dispositif de sécurité personnalisé est mis à disposition du titulaire de la carte « CB », sous la forme d’un code qui lui est communiqué confidentiellement par l’émetteur et uniquement à lui…
3.2. Autre dispositif de sécurité personnalisé
En cas d’opération effectuée sur Internet (achat de biens et de prestations de services en ligne ou ordre de transfert de fonds donné sur Internet), le titulaire de la carte « CB » peut être tenu d’authentifier cette opération au moyen d’un procédé d’authentification convenu entre lui et l’émetteur et dont les éléments nécessaires à cette authentification lui auront été communiqués préalablement par l’émetteur.
Cette opération effectuée sur Internet est alors dite « sécurisée » …
Article 4 « FORME DU CONSENTEMENT ET IRREVOCABILITE »
Les Parties (le titulaire de la carte « CB » et l’émetteur) conviennent que le titulaire de la carte « CB » donne son consentement pour réaliser une opération de paiement avant ou après la détermination de son montant :
Dans le système « CB » :
* par la frappe de son code confidentiel sur le clavier d’un Equipement Electronique, en vérifiant la présence de la marque « CB »
* à distance, par la communication des données liées à l’utilisation de sa carte « CB » Hors du système « CB » :
* par la frappe de son code confidentiel sur le clavier d’un Equipement Electronique, en vérifiant la présence de la marque du réseau international figurant sur la carte « CB », ou le cas échéant, par l’apposition de sa signature manuscrite
* à distance, par la communication des données liées à l’utilisation de sa carte « CB ».
* L’opération de paiement est autorisée si le titulaire de la carte « CB » a donné son consentement sous l’une des formes définies ci-dessus.
Dès ce moment, l’ordre de paiement est irrévocable.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et ce n’est pas contesté que le procédé d’authentification convenu était la saisie du code confidentiel personnel et l’utilisation du terminal de paiement du client préalablement authentifié ;
Attendu que Madame [R] conteste l’authentification forte invoquée par la banque pour les opérations litigieuses au motif que son téléphone mobile n’a été enregistré par la banque que le 9 novembre 2023 ;
Attendu que la banque verse aux débats un document identifiant les appareils enregistrés pour les Canaux de sécurisation du client dont il ressort que les appareils suivants ont fait l’objet d’une inscription concernant madame [R] : « Iphone 14 de Mme [R] [C] [A] » le 8 août 2023 et « Iphone 14 de Mme [R] [C] [A] 2 » le 5 novembre 2023,
Attendu que le procédé d’authentification forte était effectivement en place et connu de Madame [A] [R] [C] au moyen de son code confidentiel personnel, ce qu’elle ne conteste pas, et des téléphones mobiles Iphone 14 de Madame [A] [R] [C] qui ont tous les 2 étés dûment inscrits par la banque.
Concernant la 1 ère opération litigieuse du 28 octobre 2023 :
Attendu que Madame [R] reconnait avoir autorisé le paiement de la somme de 35 € en paiement d’une demande de paiement qu’elle croyait provenir de l’ANTAI et pour ce faire, avoir utilisé ses données confidentielles ; que dès lors, pour la première fraude, il y a lieu de constater que Madame [A] [R] [C] a commis une négligence grave et qu’elle doit assumer la dépense en question.
Concernant les opérations litigieuses sur la période du 4 au 6 novembre 2023 : Attendu qu’il convient de constater à la lecture des pièces du dossier :
* Que Madame [R] a effectué de nombreuses diligences à compter du 29 octobre (signalement à la banque à la suite de la 1 ère fraude, refus d’autoriser les demandes de paiements dont elle a été saisie le 29 octobre 2023, blocage de son compte bancaire à distance),
* Que la banque lui a confirmé la fraude dont elle avait été l’objet.
* Que Madame [R] a tenté à de nombreuses reprises de contacter son conseiller bancaire, en vain.
* Que le numéro de téléphone du CREDIT MUTUEL de [Localité 4] ([XXXXXXXX01]) s’affichait lors de la fraude du 4 novembre 2023.
* Que Madame [R] a reçu des messages d’annulation de 2 transactions avec entête du CREDIT MUTUEL.
* Que Madame [R] s’est rendue à l’agence du CREDIT MUTUEL de [Localité 4] le 7 novembre 2023 et qu’à cette occasion, elle a appris que son interlocuteur était inconnu de la banque, elle a constaté avoir subi une fraude au faux conseiller (spoofing) et que la banque l’a constaté par la même occasion.
* Que le conseiller de Madame [R] de l’agence bancaire d'[Localité 3] l’a appelée le 8 novembre 2023, lui conseillant de déposer plainte sans lui proposer des mesures de protection de ses comptes bancaires.
* Que Madame [R] a déposé de plainte le 9 novembre 2023 et qu’elle a transmis copie de la plainte le même jour à la banque.
* Que malgré ce, 12 nouvelles opérations de paiement ont été effectuées sur les comptes de Madame [R] pour lesquelles cette dernière conteste avoir donné son autorisation.
Ceci qui n’est pas contesté
Attendu que la banque verse aux débats :
* Une liste d’opérations (paiement sur internet, modification du plafond temporaire de virement ou création/modification de bénéficiaire) effectuées sur les comptes de Madame [R] et validées par l’utilisation du téléphone Iphone 14 de Madame [R],
* Une liste des opérations effectuées sur le compte de Madame [R] du 17 octobre au 6 novembre 2023 ainsi que les détails concernant 12 opérations effectuées du 4 au 6 novembre 2023, renseignées comme validées par Madame [R]
Attendu que compte tenu des nombreuses demandes frauduleuses dont elle a été l’objet, des nombreuses opérations litigieuses effectuées sur ses comptes et des diligences que Madame [A] [R] [C] a effectuées auprès de la banque, la LYONNAISE DE BANQUE n’a pas agi conformément à son devoir de protection des comptes bancaires de sa cliente et a fait preuve de grave négligence.
Attendu que pour la banque, les documents produits démontrent que toutes ces opérations litigieuses ont été authentifiées, enregistrées, comptabilisées et exécutées correctement mais que Madame [R] le conteste ; que ces documents produits par la LYONNAISE DE BANQUE elle-même ne peuvent pas à eux seuls être probants ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé que la négligence grave n’était pas caractérisée du titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que, lors de la fraude du 4 novembre 2023, l’interlocuteur de Madame [R] s’était fait passer pour un salarié de la banque et que le numéro de téléphone du CREDIT MUTUEL de [Localité 4] s’affichait. Par ailleurs, les messages d’annulation de 2 transactions reçus avec une en-tête du CREDIT MUTUEL ont également pu contribuer à diminuer sa vigilance ;
Attendu que la négligence grave de Madame [A] [R] [C] n’est pas caractérisée et que ses demandes de remboursement des sommes débitées lors de la 2 nde fraude sont recevables ;
Attendu que le quantum des sommes débitées sur les comptes de Madame [R] s’établit à 41 378,51 € (déduction faite de la somme de 38,61 € déjà remboursée par la banque) ; que ces montants ne sont pas contestés par la LYONNAISE DE BANQUE et qu’ils figurent dans les extraits de compte versés aux débats ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [A] [R] [C] la somme de 41 378,51 € avec intérêts au taux légal majoré de la pénalité de 15 points prévue par l’article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 8 novembre 2024, date de la première réclamation, dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard pendant le délai d’un mois, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que Madame [A] [R] [C] demande le remboursement par la banque des frais facturés des suites de la fraude et le cas échéant des agios et autres frais engendrés par la position débitrice de ses comptes ;
Attendu que certains frais sont intégrés dans la somme débitées des comptes personnels et professionnels de Madame [R] et inclus dans les sommes supra. Par ailleurs, cette dernière de démontre aucun agio ou autre frais qui auraient été débités à la suite de la fraude et de la position débitrice de ses comptes et elle n’en fournit aucun quantum ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Madame [A] [R] [C] de sa demande de remboursement des agios et autres frais engendrés par la position débitrice de ses comptes ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que Madame [R] demande d’être indemnisée par la Lyonnaise de Banque de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre des divers préjudices subis ;
Attendu compte-tenu des faits et de la fraude subie par Madame [R], celle-ci a incontestablement subi un préjudice personnel et dans la gestion de son activité professionnelle dont, compte-tenu du montant total de la fraude et du non-remboursement par la banque, il conviendra de l’indemniser à hauteur de 5 000 € ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [A] [R] [C] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ;
Attendu que Madame [A] [R] [C] demande d’être indemnisée par la Lyonnaise de Banque de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que Madame [A] [R] [C] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour résistance abusive ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Madame [A] [R] [C] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate que la LYONNAISE DE BANQUE n’a pas agi conformément à son devoir de protection et a fait preuve de grave négligence ;
Condamne la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [A] [R] [C] la somme de 41 378,51 € (quarante-un mille trois-cent-soixante-dix-huit euros et cinquante-un centimes) avec intérêts au taux légal majoré de la pénalité de 15 points prévue par l’article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 8 novembre 2024, date de la première réclamation, dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 250 € (deux cent cinquante euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois,
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [A] [R] [C] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ainsi que la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [A] [R] [C] de sa demande de remboursement des agios et autres frais engendrés par la position débitrice de ses comptes.
Condamne la LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [A] [R] [C] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ;
Déboute Madame [A] [R] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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