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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 12 mai 2026, n° 2025F00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 12 mai 2026
N° RG : 2025F00787
Société ASD DISTRIBUTION S.A.S. [Adresse 1]
Société CROC’ELLA S.A.S. [Adresse 2] Actuellement : [Adresse 3]
(Maître Yves Laurent KHAYAT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société PRO.PE.MA. S.A.S. [Adresse 4] [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 332 746 684 (S.E.L.A.R.L. [X] [D] représentée par Maître René SPADOLA, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société ASD DISTRIBUTION est spécialisée dans la vente en gros de fruits secs. Pour les besoins de son activité, elle s’est rapprochée de la société PRO.PE.MA. pour se procurer une ligne d’ensachage.
Dans un premier temps, un contrat de location d’une ligne de conditionnement est passé en date du 1 er octobre 2021 entre les sociétés PRO.PE.MA. et CROC’ELLA, les sociétés CROC’ELLA et ASD DISTRIBUTION ayant le même dirigeant (Monsieur [J] [S], Président de la société ASD DISTRIBUTION et Directeur Général de la société CROC’ELLA) et des activités voisines. Ce contrat couvre la période du 1 er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Un deuxième contrat est passé entre les mêmes entités pour la période allant du 1 er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Un troisième contrat est passé entre les sociétés ASD DISTRIBUTION et PRO.PE.MA. en date du 1 er octobre 2022.
Par e-mail en date du 21 août 2023, la société PRO.PE.MA. indique à la société ASD DISTRIBUTION qu’elle n’entend pas « [partir] sur un nouveau contrat de location avec la ligne de conditionnement » et annonce venir chercher la machine le 2 octobre suivant. Par retour d’e-mail du même jour, la société ASD DISTRIBUTION demande une offre pour une nouvelle ensacheuse et dit qu’elle donnera une date pour la récupération de la machine.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2023, la société PRO.PE.MA. confirme à la société ASD DISTRIBUTION son intention de ne pas renouveler le contrat et de procéder à l’enlèvement de la ligne de conditionnement le 2 octobre 2023.
Les deux parties ont ensuite des échanges en vue de la vente éventuelle d’une machine de remplacement et se mettent verbalement d’accord sur le maintien en place de la ligne de conditionnement jusqu’à réception d’une machine de remplacement.
Le 19 septembre 2024, Maître [K] [R], Commissaire de Justice, établit à la demande de la société ASD DISTRIBUTION un constat sur l’état de fonctionnement de la machine.
Le 28 octobre 2024, par e-mail, la société ASD DISTRIBUTION demandait à la société PRO.PE.MA. de venir récupérer sa machine disponible depuis plus d’un mois.
En réponse à une lettre du conseil de la société ASD DISTRIBUTION (non produite aux débats) en date du 22 novembre 2024, le conseil de la société PRO.PE.MA. rejetait les demandes de la société ASD fondées notamment sur une rupture abusive du contrat et le mauvais fonctionnement de la machine. Dans ce courrier du 26 décembre 2024, le conseil de la société PRO.PE.MA. mettait en demeure la société ASD de payer les factures restant dues, de compenser la perte de marge sur une machine neuve et de payer le montant correspondant à la valeur de la machine louée jugée inutilisable.
En l’état de ces échanges restés infructueux, les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC-ELLA font délivrer, en date du 13 juin 2025, assignation à comparaître à la société PRO.PE.MA.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 13 juin 2025, les sociétés ASD DISTRIBUTION S.A.S. et CROC’ELLA S.A.S. ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PRO.PE.MA. S.A.S. pour entendre,
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu les trois contrats de location en ligne de conditionnement régularisés entre la société CROC’ELLA et la Société PROPEMA et la Société ASD DISTRIBUTION et la Société PROPEMA.,
* Dire et juger que la résiliation du contrat de location/vente ensacheuse ligne fruits secs, perpétrée par la Société PROPEMA à l’encontre de la Société ASD DISTRIBUTION par courrier RAR daté du 05 Septembre 2023 consécutivement à l’envoi d’un mail de la Société PROPEMA du 21 Août 2023, s’avère particulièrement abusive et doit s’appréhender aux torts et griefs les plus exclusifs de la Société PROPEMA ;
* Condamner la Société PROPEMA à verser à la Société CROC’ELLA et à la Société ASD DISTRIBUTION les sommes suivantes destinées à réparer ces très graves préjudices commerciaux et financiers, suite à la décision abusive de rompre le contrat de location/vente ensacheuse ligne fruits secs par courrier RAR du 05 Septembre 2023 diligenté par la Société PROPEMA :
* Restitution de 30% des loyers versés depuis le début du contrat de 48 000 € H.T., soit 57 500 T.T.C. x 30 0 /0 : 17 280 € T.T.C.
* Restitution des frais d’installation de la machine d’un montant H.T. de 4 500 € soit T.T.C. 5 400 €.
* Restitution de tous les frais d’entretien, de déplacement et du matériel remplacé suite aux très nombreux problèmes de dysfonctionnement de la machine de conditionnement en ligne, que la Société PROPEMA a loué à la Société CROC’ELLA et par la suite à la Société ASD DISTRIBUTION d’un montant T.T.C. de 13 271.20 €,
* Prise en charge par la Société PROPEMA du préjudice subi par la Société ASD DISTRIBUTION de souscrire un nouveau contrat de location/vente avec la société turc ATHA PACK en date du mois de Décembre 2023, pour un montant total de 1 30 000 € H.T financés par un crédit bancaire d’une durée de sept ans avec des mensualités de 2 142 € versés à compter du mois d’Avril 2024, plus une somme de 202 € sur sept ans, soit une somme totale de 75 728 €.
* Perte du chiffre d’affaires de la Société ASD à cause du dysfonctionnement de la machine entrainant des pertes de contrat et des pertes de produits qui ont dû être détruit : 21 830 € TTC.
* Restitution de tous les frais d’entretien et de déplacement du matériel remplacé par la machine suite aux nombreux problèmes de dysfonctionnements : 13 271.20 € T.T.C.
* Dommages et intérêts : 50 000 €. Soit un total de 189 049,20 €.
* Condamner la Société PROPEMA à verser à la Société ASD DISTRIBUTION la somme de 189 049.20 € avec intérêts de droit courant à compter de la lettre RAR de mise en demeure du 22 Novembre 2024 ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner la Société PROPEMA à verser à la Société CROC-ELLA et la Société ASD DISTRIBUTION la somme de 20 000 € en application l’Article 700 du CPC ;
* Condamner la Société PROPEMA aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du Procès-Verbal de constat de Maître [R], commissaire de justice, d’un montant de établit en date du 19 Septembre 2024.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés ASD DISTRIBUTION S.A.S. et CROC’ELLA S.A.S. demandent au tribunal de :
* Débouter la Société PROPEMA de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées tant in limine litis qu’à titre subsidiaire et à titre reconventionnel ;
* Dire et juger que l’assignation délivrée par la Société CROC’ELLA et la Société ASD DISTRIBUTION sont parfaitement valides et ce en application des dispositions de l’article 1231-1 (ancien article 1147) du Code Civil, que de surcroît aucun grief ne peut être retenu pour la Société PROPEMA ;
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu les trois contrats de location en ligne de conditionnement régularisés entre la société CROC’ELLA et la Société PROPEMA et la Société ASD DISTRIBUTION et la Société PROPEMA.,
* Dire et juger que la résiliation du contrat de location/vente ensacheuse ligne fruits secs, perpétrée par la Société PROPEMA à l’encontre de la Société ASD DISTRIBUTION par courrier RAR daté du 05 Septembre 2023 consécutivement à l’envoi d’un mail de la Société PROPEMA du 21 Août 2023, s’avère particulièrement abusive et doit s’appréhender aux torts et griefs les plus exclusifs de la Société PROPEMA;
* Condamner la Société PROPEMA à verser à la Société CROC’ELLA et à la Société ASD DISTRIBUTION les sommes suivantes destinées à réparer ces très graves préjudices commerciaux et financiers, suite à la décision abusive de rompre le contrat de location/vente ensacheuse ligne fruits secs par courrier RAR du 05 Septembre 2023 diligenté par la Société PROPEMA :
* Restitution de 30% des loyers versés depuis le début du contrat de 48 000 € H.T., soit 57 500 T.T.C. x 30 0 /0 : 17 280 € T.T.C.
* Restitution des frais d’installation de la machine d’un montant H.T. de 4 500 € soit T.T.C. 5 400 €.
* Restitution de tous les frais d’entretien, de déplacement et du matériel remplacé suite aux très nombreux problèmes de dysfonctionnement de la machine de conditionnement en ligne, que la Société PROPEMA a loué à la Société CROC’ELLA et par la suite à la Société ASD DISTRIBUTION d’un montant T.T.C. de 13 271.20 €,
* Prise en charge par la Société PROPEMA du préjudice subi par la Société ASD DISTRIBUTION de souscrire un nouveau contrat de location/vente avec la société turc ATHA PACK en date du mois de Décembre 2023, pour un montant total de 1 30 000 € H.T financés par un crédit bancaire d’une durée de sept ans avec des mensualités de 2 142 € versés à compter du mois d’Avril 2024, plus une somme de 202 € sur sept ans, soit une somme totale de 75 728 €.
* Perte du chiffre d’affaires de la Société ASD à cause du dysfonctionnement de la machine entrainant des pertes de contrat et des pertes de produits qui ont dû être détruit : 21 830 € TTC.
* Restitution de tous les frais d’entretien et de déplacement du matériel remplacé par la machine suite aux nombreux problèmes de dysfonctionnements : 13 271.20 € T.T.C.
* Dommages et intérêts : 50 000 €. Soit un total de 189 049,20 €.
* Condamner la Société PROPEMA à verser à la Société ASD DISTRIBUTION la somme de 189 049.20 € avec intérêts de droit courant à compter de la lettre RAR de mise en demeure du 22 Novembre 2024 ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner la Société PROPEMA à verser à la Société CROC-ELLA et la Société ASD DISTRIBUTION la somme de 20 000 € en application l’Article 700 du CPC ;
* Condamner la Société PROPEMA aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du Procès-Verbal de constat de Maître [R], commissaire de justice, d’un montant de établit en date du 19 Septembre 2024.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société PRO.PE.MA. S.A.S. demande au tribunal,
IN LIMINE LITIS
*Vu les dispositions de l’article 56 du CPC
* JUGER l’assignation délivrée par les sociétés CROC’ELLA et ASD DISTRIBUTION nulle pour défaut de mention des moyens de droit au sein de l’assignation.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* DEBOUTER les sociétés CROC’ELLA et ASD DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
*Vu les dispositions des articles 1108 et suivants, 1217, 1231 et suivants, 1582 et suivants du Code civil
* CONDAMNER la société ASD DISTRIBUTION à payer à la société PRO.PE.MA :
* la somme de 2.859,30 Euros outre les intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en vertu de l’article L 441-6 du code de commerce à compter de l’échéance de chaque facture et une amende pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce, soit 120 Euros ;
* la somme de 78 750 Euros à titre de dommages et intérêts (perte de la marge) relativement à la rupture du contrat de vente portant sur la machine d’un montant de 250.000 Euros entre la société ASD DISTRIBUTION et la société PRO.PE.MA,
* la somme de 66.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour la dégradation de la machine louée à la société ASD DISTRIBUTION par cette dernière, rendue inutilisable et sans valeur.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER les sociétés CROC’ELLA et ASD DISTRIBUTION chacune au paiement à la société PRO.PE.MA de la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER solidairement les sociétés CROC’ELLA et ASD DISTRIBUTION aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC’ELLA :
Concernant la validité de l’assignation délivrée par les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC’ELLA :
Leurs demandes trouvent leur fondement juridique dans les dispositions des articles du code civil qui régissent les relations contractuelles à savoir l’article 1231-1 (anciennement article 1147) relatif à l’exécution fautive d’un contrat. Le fait que la défenderesse n’avait pas identifié ce fondement ne l’avait pas empêchée de conclure au fond et ne lui avait donc pas fait grief. L’assignation délivrée par les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC’ELLA à la société PRO.PE.MA. est donc parfaitement valable.
Concernant le caractère abusif de la résiliation du contrat de location-vente :
Sur le fond, la décision de la société PRO.PE.MA. de mettre fin au contrat et de procéder à l’enlèvement de la ligne d’emballage a été prise sans aucune motivation et sans raison valable. Les sociétés CROC’ELLA et ASD DISTRIBUTION ont toujours honoré leurs engagements contractuels. Cette rupture est abusive et a causé à la demanderesse de très nombreux préjudices.
Ce caractère abusif de la rupture est conforté par le comportement de PRO.PE.MA. qui a ensuite adressé à la société ASD DISTRIBUTION des devis pour des machines de remplacement, devis considérés comme astronomiques et fantaisistes par la société ASD DISTRIBUTION qui n’a pu que les rejeter et l’ont amenée à traiter avec la société ATHA PACK à des conditions désavantageuses.
Concernant la réparation du préjudice subi par la société ASD DISTRIBUTION :
Les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC’ELLA demandent :
* La restitution de 30 % des loyers versés depuis le début du contrat, soit 17 780 € TTC.
* La restitution des frais d’installation de la machine, soit 5 400 € TTC.
* La restitution des frais d’entretien, de déplacement et du matériel remplacé suite aux dysfonctionnements de la machine objet des contrats, soit 13 271,20 € TTC.
Les demanderesses produisent à l’appui de leurs prétentions un rapport établi par Maître [R], Commissaire de Justice, qui a constaté les défauts de fonctionnement de la machine.
Les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC’ELLA demandent la prise en charge par la société PRO.PE.MA. des frais liés à la location/vente de la machine de remplacement auprès de la société ATHA PACK, soit 75 728 €, et des pertes de chiffre d’affaires liées aux dysfonctionnements de la machine (produits devant être détruits), soit 21 830 € TTC.
Les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC’ELLA sollicitent le versement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour la société PRO.PE.MA. :
In limine litis, sur la nullité de l’assignation délivrée par les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC’ELLA :
L’article 56 du code de procédure civile précise que : « à peine de nullité » les conditions de validité d’une assignation qui doit notamment contenir « un exposé des moyens en fait et en droit ». En l’espèce, l’assignation notifiée par les sociétés CROC’ELLA et ASD DISTRIBUTION ne comportait aucun moyen de droit à l’appui des prétentions des demanderesses.
Leur assignation doit donc être jugée nulle.
A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes des sociétés CROC’ELLA et ASD DISTRIBUTION :
La société CROC’ELLA a conclu avec la société PRO.PE.MA. deux contrats de locationvente portant sur une ligne de conditionnement d’occasion pour permettre à l’entreprise de se développer avant de procéder à l’acquisition d’une machine neuve. Ces contrats dont le second a pris fin le 30 septembre 2022 n’ont pas fait l’objet d’une demande de renouvellement de la part de la société CROC’ELLA. Les loyers ont été payés régulièrement par la société CROC’ELLA et cette dernière n’a jamais manifesté son mécontentement quant au fonctionnement de la machine prise en location.
En conséquence, les demandes formulées par la société CROC’ELLA devront être rejetées.
La société ASD DISTRIBUTION, est une entité juridique distincte de la société CROC’ELLA dont elle partage le gérant. La société ASD DISTRIBUTION a conclu le 1 er octobre 2022 avec la société PRO.PE.MA. un contrat de location/vente d’une durée de 12 mois avec renouvellement annuel automatique pouvant aller jusqu’à un maximum de 46 mois. Malgré le mode de règlement prévu au contrat (virement automatique), la société ASD DISTRIBUTION accusait un retard fréquent dans le paiement des loyers, obligeant la direction de la société PRO.PE.MA. à des relances régulières.
Concernant les dysfonctionnements allégués par la société ASD DISTRIBUTION, ils ne peuvent être considérés comme consécutifs à des pannes du matériel. Les techniciens de la société PRO.PE.MA. ont remédié à ces problèmes par un simple nettoyage qui a permis de relancer la production. la société PRO.PE.MA. considère que les problèmes rencontrés en utilisation proviennent en fait du manque de qualification des personnels de la société ASD DISTRIBUTION ; trois personnes sur six n’ayant jamais bénéficié de la moindre formation.
Les devis pour la fourniture d’une nouvelle machine ont été sollicités par la société ASD DISTRIBUTION et pas présentés à l’initiative de la société PRO.PE.MA. Il n’y a donc pas lieu de résumer que la résiliation du contrat de location-vente avait pour objet de permettre à la société PRO.PE.MA. de réaliser une bonne opération commerciale.
Les devis soumis par la société PRO.PE.MA. n’avaient rien d’astronomique ou fantaisiste. D’ailleurs la société ASD DISTRIBUTION avait formulé une proposition d’acquisition pour un matériel de 250 000 € mais a finalement préféré se tourner vers un autre fournisseur.
La rupture du contrat de location/vente liant les sociétés ASD DISTRIBUTION et PRO.PE.MA. ne peut être considérée comme abusive dans la mesure où la société PRO.PE.MA. a accepté de prolonger le contrat jusqu’à la livraison du matériel de remplacement choisi par la société ASD DISTRIBUTION, le 6 novembre 2024.
Les différentes sommes réclamées par la société ASD DISTRIBUTION n’ont aucun fondement :
* Restitution de 30 % des loyers : cette restitution prévue au contrat n’est applicable qu’en cas d’acquisition d’une machine neuve auprès de la société PRO.PE.MA.
* Restitution des frais d’installation de la machine : ces frais ont toujours été prévus à la charge de la société ASD.
* Restitution des frais d’entretien, déplacement, pièces etc : ces frais ont toujours été prévus à la charge de la société ASD.
* Indemnisation de l’écart de prix avec le nouveau contrat de location/vente souscrit à des conditions supérieures : ceci résulte du choix de la société ASD DISTRIBUTION et ne constitue pas un préjudice.
* Pertes liées aux dysfonctionnements de la machine : ces dysfonctionnements sont imputables au manque d’entretien par l’utilisateur ainsi qu’au défaut de qualification de son personnel. De plus, il n’a jamais été fait état de ces faits pendant la relation contractuelle.
A titre reconventionnel :
La société PRO.PE.MA. sollicite du tribunal la condamnation de la société ASD DISTRIBUTION au paiement des sommes ci-dessous qui avaient fait l’objet d’une mise en demeure en date du 26 décembre 2024 :
* Paiement des loyers et prestations impayés : la société PRO.PE.MA. produit aux débats trois factures correspondant aux loyers des mois d’août et septembre 2024 ainsi qu’à une intervention ;
* Signature d’un devis resté sans suite : la société ASD DISTRIBUTION avait formulé une offre d’acquisition d’une machine pour 250 000 €. L’offre ayant été acceptée par la société PRO.PE.MA. La vente était donc parfaite. En revenant sur son engagement, la société ASD DISTRIBUTION a causé à la société PRO.PE.MA. un préjudice financier correspondant à la marge commerciale qu’aurait dû générer la vente, soit 78.750 €.
* Restitution de la machine en mauvais état : le constat du Commissaire de Justice établi à la demande de la société ASD DISTRIBUTION établit que la machine a été restituée dans un état de dégradation rendant la machine inutilisable. Cet état de dégradation étant le résultat du défaut d’entretien et de la mauvaise utilisation par la société ASD DISTRIBUTION. Elle devra en indemniser la société PRO.PE.MA. La valeur contractuelle de la machine étant de 66 000 €, c’est ce montant qui devra être mis à la charge de la société ASD DISTRIBUTION.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la validité de l’assignation délivrée par les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC’ELLA :
Attendu que l’article 56 du code de procédure civile dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
l° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. » ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Attendu qu’en l’espèce même si les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC’ELLA ne visent aucun moyen de droit dans leur assignation, ceux-ci ressortent de l’exposé des faits clairement basé sur une allégation de résiliation abusive du contrat de location-vente liant les sociétés ASD DISTRIBUTION et PRO.PE.MA. ;
Attendu qu’en outre, cette absence de référence a été régularisée par la mention explicite de l’article 1231-1 du code civil dans les conclusions déposées au tribunal et soutenues à la barre. Cette référence satisfait à la lettre de l’article 56 du code de procédure civile et fait disparaître la cause de la nullité au sens de l’article 121 du même code ;
Attendu qu’en tout état de cause, l’absence de référence explicite à un texte de loi dans l’assignation initiale n’a pas empêché la défenderesse de préparer sa défense et ne lui a donc pas fait grief ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer valable l’assignation délivrée en date du 13 juin 2025 par les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC’ELLA à la société PRO.PE.MA. ;
Sur le fond :
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile dispose que : « A l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ; que conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions » ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC’ELLA présentent dans leurs écritures l’enchaînement des trois contrats de location-vente (les deux premiers avec la société CROC’ELLA, le troisième avec la société ASD) comme un tout indissociable ;
Attendu que le contrat entre les sociétés ASD DISTRIBUTION et PRO.PE.MA. du 1 er octobre 2022 mentionne « Montant total restant du 66.000 € TTC si tous les loyers 2021-2022 sont régler [sic] », ces loyers 2021/2022 étant dus par la société CROC’ELLA ;
Attendu qu’il y a lieu de constater une continuité certaine entre les trois contrats : loyers constants, valeur résiduelle en fin de contrat égale à la valeur de départ (à cautionner) du contrat suivant ;
Attendu que la société PRO.PE.MA. reconnaît de son côté cet état de fait dans son e-mail du 21 août 2023 sous la signature de Monsieur [U] : « Nous vous avons fait un tarif défiant toute concurrence. Nous l’avons prolongé 2 fois. Cela va faire 3 ans le 1 er octobre 2023. »;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu d’envisager comme une relation globale celle liant d’une part les sociétés CROC’ELLA et ASD DISTRIBUTION et d’autre part la société PRO.PE.MA. ;
Sur les demandes des sociétés CROC’ELLA et ASD DISTRIBUTION :
* Sur les demandes liées aux dysfonctionnements de la machine :
Attendu que les dysfonctionnements allégués n’ont pas fait l’objet de demandes expresses de la part des sociétés utilisatrices pendant la durée des locations et n’ont été exprimées qu’à l’occasion du contentieux naissant entre les parties ;
Attendu que le constat du Commissaire de Justice établi le 19 septembre 2024 fait état du mauvais état général de la machine mais ne permet pas d’attribuer ce mauvais état à un défaut originel de la machine, à sa mauvaise utilisation, à son mauvais entretien ou à sa vétusté ;
Attendu qu’en conséquence, le mauvais fonctionnement de la machine ne peut être imputé à l’une quelconque des parties; qu’il y a donc lieu de débouter les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC’ELLA de leurs demandes à ce titre;
* Sur les demandes liées à la résiliation du contrat de location/vente :
Attendu que le contrat du 1 er octobre 2022 entre les sociétés PRO.PE.MA. et ASD DISTRIBUTION stipule : « Contrat de location renouvelé chaque année au 1 er octobre un chèque de caution du montant restant sera remis. » ; que le même contrat stipule par ailleurs : « PRO.PE.MA. reste propriétaire du matériel et se réserve le droit de récupérer ce dernier, si un retard de paiement des loyers dépassait 15 jours de la date prévue » ;
Attendu que les échanges d’e-mail produits aux débats démontrent des relances constantes de la part de la société PRO.PE.MA. dès avril 2021 puis en 2022 et 2023, soit avant tout contentieux entre les parties ;
Attendu cependant que ni l’e-mail du 21 août 2023 ni la lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2023 par lesquels la société PRO.PE.MA. informe la société ASD DISTRIBUTION de sa décision de ne pas renouveler le contrat ne font allusion aux impayés ; qu’en conséquence, le non-renouvellement intervenu à l’initiative de la société PRO.PE.MA. ne peut être légitimement fondé sur les retards de paiement des loyers ;
Attendu que le contrat prévoit expressément la possibilité de renouvellement du contrat au 1 er octobre de chaque année ; que ce renouvellement était intervenu en 2021 et 2022 sous la forme de la signature d’un nouveau contrat ; qu’en conséquence, chacune des parties avait, à l’échéance, le droit de décider de ne pas renouveler le contrat ;
Attendu qu’il y a lieu de noter que la société PRO.PE.MA. a laissé la disposition de la machine à la société ASD DISTRIBUTION jusqu’à ce que celle-ci reçoive la machine de remplacement ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, la société PRO.PE.MA. avait le droit de ne pas renouveler le contrat et a utilisé ce droit sans en abuser, laissant à la société ASD DISTRIBUTION les moyens de continuer ses activités ;
Attendu, par ailleurs, qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la comparaison des chiffres tirés des devis émanant de la société PRO.PE.MA. ou de ses concurrents dans la mesure où les fonctionnalités, fiabilité et qualité des équipements considérés ne peuvent être comparées ; que la comparaison avec les loyers des contrats existants est encore moins pertinente s’agissant dans un cas de matériels neufs et dans l’autre de matériels usagés ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés CROC’ELLA et ASD DISTRIBUTION de toutes leurs demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société PRO.PE.MA. :
* Sur les demandes relatives aux loyers impayés :
Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que la société PRO.PE.MA. produit à l’appui de ses demandes trois factures pour un total de 2 859,30 € :
* Facture 9122 du 20 février 2024 pour une intervention sur site d’un montant de 459,30 € TTC ;
* Facture 9254 loyers juillet/août 2024 (2 400 € payée partiellement) avec un reste dû de 1 200 € TTC ;
* Facture 9302 loyer septembre 2024 d’un montant de 1 200 € TTC ;
Attendu que la société ASD DISTRIBUTION ne forme pas réellement de contestations dans ses écritures ni le principe ni le montant de ces factures et ne prétend pas les avoir réglées ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société ASD DISTRIBUTION à payer à la société PRO.PE.MA. S.A.S. la somme de 2 859,30 € avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture et celle de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Sur les demandes relatives à la signature d’un devis resté sans suite :
Attendu que l’article 1583 du code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »;
Attendu que par e-mail en date du 22 septembre 2023, Monsieur [U] pour le compte de la société PRO.PE.MA adressait à la société ASD DISTRIBUTION (Monsieur [S]) trois devis (REV1/REV2/REV3) synthétisés comme suit : « Rev 1 peseuse 10 têtes
Rev 2 peseuse 12 têtes Rev 3 peseuse 14 têtes » ;
Attendu que dans son e-mail du 24 octobre 2023, Monsieur [S] pour le compte de la société ASD DISTRIBUTION manifeste son choix pour « le matériel n°3 » (comprenant une « peseuse 14 têtes ») proposée par la société PRO.PE.MA et fait une contre-proposition de prix à 250 000 € assortie de la réserve « sous condition d’acceptation du prêt par la banque »;
Attendu que dans sa réponse du 30 octobre 2023, Monsieur [U] accepte le principe de la contre-proposition de la société ASD DISTRIBUTION ; que l’e-mail d’acceptation de la société PRO.PE.MA du 30 octobre 2023 mentionne comme pièce jointe : « BON DE COMMANDE [Localité 1] FRUIT SEC REV 5.pdf » ; que cet e-mail comprend également un document référencé FS/REV05/30/10/23 qui est un bon de commande signé par la société PRO.PE.MA pour un prix de 255 000 € et faisant référence à une « PESEUSE ASSOCIATIVE 12 TETES » ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les parties n’étaient pas arrivées à un accord sur la chose vendue ni sur son prix au sens de l’article 1583 du code civil précité ; qu’en conséquence, la vente n’étant pas parfaite, les parties n’étaient liées par aucun contrat de vente ; qu’il y a donc lieu de débouter la société PRO.PE.MA de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut d’exécution par la société ASD DISTRIBUTION d’un prétendu contrat de vente ;
* Sur les demandes relatives à la restitution de la machine en mauvais état :
Attendu que les parties sont d’accord pour considérer que la machine objet du contrat de location-vente n’était pas dans un bon état de fonctionnement ;
Attendu que les pièces produites par les parties ne permettent pas d’attribuer ce mauvais état à la vétusté de la machine, à sa mauvaise utilisation ou à son mauvais entretien ; que dès lors, la responsabilité de ce mauvais état ne peut être attribuée à l’une ou à l’autre des parties ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société PRO.PE.MA. de ses demandes à ce titre ;
* Sur l’article 700 du code procédure civile et les dépens :
Attendu que la société PRO.PE.MA. a dû engager des frais et qu’il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ;
Attendu que la société ASD DISTRIBUTION succombe au principal, qu’il y a donc lieu de la condamner à payer à la société PRO.PE.MA. la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare valable l’assignation délivrée en date du 13 juin 2025 par les sociétés ASD DISTRIBUTION et CROC’ELLA à la société PRO.PE.MA.;
Déboute les sociétés ASD DISTRIBUTION S.A.S. et CROC’ELLA S.A.S. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société ASD DISTRIBUTION S.A.S. à payer à la société PRO.PE.MA. S.A.S. la somme de 2 859,30 € (deux mille huit cent cinquante-neuf euros et trente centimes) au titre des factures de loyers impayés avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, celle de 120 € (cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et celle de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Déboute la société PRO.PE.MA. S.A.S. de ses autres demandes reconventionnelles ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge conjointe des sociétés ASD DISTRIBUTION S.A.S. et CROC’ELLA S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 86,18 € (quatrevingt-six euros et dix-huit centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
LE PRESIDENT.
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