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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, réf., 23 mars 2018, n° 2017012130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2017012130 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté RAVALISO c/ Sàrl DAMPERE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
LE VINGT-TROIS MARS DEUX MILLE DIX-HUIT À NEUF HEURES TRENTE
N° ROLE : 2017012130 DEBATS : Audience publique de référé du 09 Mars 2018 à 9 heures 30.
PRESENCE DE : Monsieur Philippe NAUDIN, Président. ASSISTE DE : Madame Nathalie SINDE, Greffier.
ORDONNANCE PRONONCEE PAR: Monsieur Philippe NAUDIN susnommé, par remise au GREFFE le 23 Mars 2018 qui a signé avec Madame SINDE, Greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
La société RAVALISO, SAS au capital de 301.875,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le n° 343 919 320, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Claude VAILLANT, de la SCP VAILLANT et ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant […]
D’UNE PART DEFENDERESSE :
La société SARL DAMPERE, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le n° 791 306 335, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Aloïs LE CONTELLEC, de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, Avocate au Barreau de MEAUX, y demeurant 37 bis, rue du Faubourg Saint-Nicolas (77100).
D’AUTRE PART
[ RAPPEL DES FAÏTS |
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, Huissiers de Justice Associés à MEAUX en date du 14/12/2017, la société RAVALISO a donné assignation à la société DAMPERE à comparaître par- devant Nous, en Référé, le VINGT-SIX JANVIER DE L''AN DEUX MIL DIX-HUIT A NEUF HEURES TRENTE, puis l’affaire a été renvoyée au NEUF MARS DE L’AN DEUX MIL DIX-HUIT A NEUF HEURES TRENTE pour :
Vu les dispositions de l’article 872 alinéa du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les éléments versés aux débats,
Dire et juger la requérante bien fondée en son action.
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Condamner la société DAMPERE à livrer l’intégralité de la commande passée par la commande n°PR1 509-0839 sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Condamner la société DAMPERE à reprendre l’ensemble des non-conformités constatées sur les éléments livrés sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Condamner la société DAMPERE à payer à la société RAVALISO la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société DAMPERE aux entiers dépens.
OBJET DE LA DEMANDE :
La société RAVALISO demande au Juge des Référés qu’il condamne la société DAMPERE à livrer l’intégralité de la commande passée par la commande n°PR1 509-0839 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à reprendre l’ensemble des non-conformités constatées sur les éléments livrés sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle demande également le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions n° 1 du 09/03/2018, la société DAMPERE demande au Juge des Référés de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Constater que les demandes de la société RAVALISO se heurtent à l’existence de contestations sérieuses puisque :
— Aucune date de début de travaux n’a été imposée à la société DAMPERE,
— Aucun délai de livraison n’a été contractualisé et pour cause, la société DAMPEÈRE se devait de livrer des matériaux une fois que la couleur atteinte était satisfaisante pour la société RAVALISO,
— La livraison est bien conforme à la commande, à savoir livrer des matériaux oxydés.
Constater que la société RAVALISO ne rapporte pas la preuve que la société DAMPERE n’aurait pas livré l’ensemble des matériaux et que la demanderesse n’est pas responsable des matériaux qui auraient été perdus après la livraison.
Constater l’absence d’urgence.
En conséquence,
Débouter la société RAVALISO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société RAVALISO à payer à la société DAMPERE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[ SUR, CE, NOUS, JUGE DES REFERES ]
Attendu qu’il convient de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Sur la demande de livraison
Attendu que la société RAVALISO affirme ne pas avoir été intégralement livrée ;
Que la société DAMPERE conteste n’avoir pas livré certains éléments et présume qu’ils auront été perdus par la demanderesse ;
Attendu qu’à la suite de divers échanges, la société DAMPERE s’est vue reproché par courrier du 23 juin 2017 le défaut de livraison de certaines pièces ;
Que le courrier précise qu’elle en aurait convenu téléphoniquement et aurait expliqué ce retard par la nécessité d’un délai supplémentaire de maturation ;
Attendu que la défenderesse produit un bon de livraison du 11 juillet 2017 relatif à une palette de 950 kg ;
Qu’aucune pièce de la demanderesse ne fait état d’une réclamation postérieure à cette date ;
Qu’il n’est apporté aucune précision sur le caractère satisfactoire ou non de cette livraison jusqu’au 14 décembre 2017, date de la signification de l’acte introductif de la présente instance ;
Attendu que la demande ne précise pas quelles sont les pièces dont il conviendrait d’ordonner la livraison ;
Nous dirons sérieuse la contestation formée par la société DAMPERE ;
Sur les non-conformités
Attendu que la société RAVALISO conteste la qualité de l’oxydation effectuée sur les plaques livrées ;
Qu’elle sollicite de la société DAMPERE la reprise des non-conformités sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
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Mais attendu que s’agissant d’un produit dont l’aspect évolue et en l’absence de référence sur le rendu à obtenir, le constat d’huissier étant antérieur de plus de 8 mois, l’existence de non-conformité n’est pas établi ;
Que le Juge des Référés ne peut ordonner une mesure dont la mise en œuvre serait impossible quand bien même il constaterait l’existence de malfaçons ;
Qu’il apparaît que cette affaire nécessite l’intervention d’un expert laquelle n’est pas sollicitée ;
Nous dirons n’y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Sur les dépens
Attendu que la société RAVALISO succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuons par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’existence de contestations sérieuses concernant la demande de la société RAVALISO,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du CPC,
Disons que les entiers dépens de la présente ordonnance comprenant les frais de Greffe liquidés à la somme de 45,06 euros T.T.C. resteront à la charge de la société RAVALISO.
Le Greffier, Le Président,
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