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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 18 juil. 2023, n° 2023R00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023R00216 |
Texte intégral
RG : 2023R00216 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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[CS1]192015 36184215@192019 5062562[ /CS1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023
Référé numéro : 2023R00216
DEMANDEUR
SAS X FINANCE […] comparant par Me Clément WIERRE 49 Avenue De L’Opera 75002 PARIS,et par Me Frédéric PELTIER 49 av de l’Opéra 75002 PARIS
DEFENDEURS
SAS BONNA SABLA […] LA DEFENSE comparant par Me Maxime DE GUILLENCHMIDT […] et par Me Solange ERAMBERT […]
SDE CONCRETE SOLUTIONS HOLDING […] comparant par Me Kyum LEE […]
SASU Concrete Solutions Development […] comparant par Me Kyum LEE […]
-================================================================== Débats à l’audience publique du 4 juillet 2023, devant M. Antoine ROUSSELIN, président ayant délégation de Monsieur le président du tribunal, assisté de Mlle Pauline MODAT, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
-==================================================================
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RAPPEL DES FAITS
La SAS X FINANCE (ci-après X) est une des sociétés holding du groupe X, groupe européen du secteur de la construction et des travaux publics. Elle détenait la quasi-totalité du capital de la SAS BONNA SABLA (ci-après BSA) jusqu’à son acquisition par la SDE CONCRETE SOLUTIONS HOLDING (ci-après CSH), société de droit luxembourgeois créée pour réaliser cette acquisition.
BSA est une société spécialisée dans le secteur des travaux publics et plus spécifiquement dans la fabrication de solutions en béton préfabriqué pour le marché du génie civil.
La SASU CONCRETE SOLUTIONS DEVELOPMENT est détenue par CSH.
La réalisation de la cession de BSA
Par contrat de cession en date du 10 juin 2021 (ci-après le « contrat de cession »), X s’engage à céder à CSH sa participation dans BSA au prix d’un euro symbolique. Les parties concluent un avenant le 30 décembre 2021 et le closing de l’opération intervient le 31 janvier 2022.
La cession de BSA s’insère dans le cadre d’une opération complexe de réorganisation, incluant notamment l’apurement de positions intra-groupe respectives entre BSA et ses filiales et les entités du groupe X, la liquidation ou la cession de certaines filiales de BSA, la vente de certains actifs immobiliers et la réorganisation de la dette de BSA ainsi que sa recapitalisation.
CSH s’engage à ce que BSA ou ses Filiales ne procèdent, pendant une période déterminée, à aucun paiement en faveur de CSH et des sociétés de son groupe, à quelques exceptions spécifiquement listées au contrat de cession.
Les accords relatifs à l’activité « Tunnel »
En marge de la cession, le contrat de cession prévoit, à l’article 6 du contrat de cession et dans l’annexe 6, les conditions de poursuite de l’activité tunnel et les conditions de vente de certains sites du groupe. En effet, préalablement à la cession et compte-tenu de son manque de rentabilité, X a souhaité arrêter cette activité et initié des actions en ce sens.
Toutefois, à la date de la cession, il demeurait encore des contrats en cours d’exécution. X a donc demandé à l’acquéreur de BSA de se charger pour elle de finaliser ces opérations. Le contrat de cession prévoit donc un mécanisme de compensation entre X et BSA, fondé sur des prévisions mensuelles jusqu’à la fin des contrats, qui permet à BSA ne subir aucune charge, ni aucun gain en trésorerie liés à la poursuite de cette activité. Pour mettre en œuvre ce mécanisme de compensation, BSA communique les informations comptables détaillées nécessaires, qui sont traitées par le cabinet Price Waterhouse Coopers (PwC).
PROCEDURE
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C’est dans ces circonstances que, par actes séparés d’huissier de justice remis en date du 17 février 2023, à personnes habilitées pour BSA et la SASU CONCRETE SOLUTIONS DEVELOPMENT, et selon les règles de signification d’un acte au Luxembourg pour la SDE CONCRETE SOLUTIONS HOLDING, la SAS X FINANCE fait assigner en référé BSA, la SASU CONCRETE SOLUTIONS DEVELOPMENT et la SDE CONCRETE SOLUTIONS HOLDING, demandant au président de ce tribunal de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 1° du code de procédure civile,
Juger X FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
Ordonner à CONCRETE SOLUTIONS HOLDING et CONCRETE SOLUTIONS DEVELOPMENT de rembourser BSA de l’ensemble des paiements effectués en violation du contrat de cession du 10 juin 2021 dont les montants de 6 600 000 € et 1 359 000 € identifiés,
Ordonner à CONCRETE SOLUTIONS HOLDING et CONCRETE SOLUTIONS DEVELOPMENT de fournir à X FINANCE l’ensemble des justificatifs attestant de la réalisation desdits remboursements dans un délai de cinq (5) jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte d’un montant de 5 000 € par jour au bénéfice de X,
Désigner tout tiers compétent en qualité de contrôleur de gestion au bénéfice de BSA jusqu’au 31 août 2023 avec pour mission de :
- s’assurer que les actes de gestion réalisés au sein de BSA ne sont pas de nature à enfreindre les dispositions de l’article 13.2 du Contrat de cession en date du 10 juin 2021,
- pour ce faire :
convoquer les parties et récolter l’ensemble des informations et observations qu’il jugerait utile pour l’accomplissement de sa mission,
se faire remettre l’ensemble des documents comptables et financiers qu’il estimerait opportun,
dresser un rapport de l’accomplissement de sa mission, dont copie sera adressée au Président du Tribunal de commerce de Nanterre et aux parties,
Autoriser le contrôleur de gestion à se faire accompagner et assister de tout expert financier de son choix,
Fixer le montant de la provision à verser par la Demanderesse entre les mains du contrôleur de gestion désigné,
Dire qu’en cas de difficulté ou d’obstacle dans l’exécution de sa mission, il en sera référé à la juridiction de céans conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile,
En tout état de cause
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Condamner CONCRETE SOLUTIONS HOLDING et CONCRETE SOLUTIONS DEVELOPMENT à payer chacune la somme de 5 000 € à la Demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner CONCRETE SOLUTIONS HOLDING et CONCRETE SOLUTIONS DEVELOPMENT aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions de désistement et de réponse aux demandes reconventionnelles, déposées à l’audience du 4 juillet 2023, X FINANCE demande au président de ce tribunal de :
Vu les articles 42, 384, 394, 395 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, Vu l’article L. 151-2 du code de commerce,
Donner acte à X FINANCE de ce qu’elle déclare se désister de l’instance, Débouter CONCRETE SOLUTIONS HOLDING et CONCRETE SOLUTIONS DEVELOPMENT de leur demande reconventionnelle de condamnation de X FINANCE pour procédure abusive, Débouter BSA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, Condamner CONCRETE SOLUTIONS HOLDING, CONCRETE SOLUTIONS DEVELOPMENT et BSA à payer chacune la somme de 15 000 € à X FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner CONCRETE SOLUTIONS HOLDING, CONCRETE SOLUTIONS DEVELOPMENT et BSA aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse et reconventionnelles déposées à l’audience du 4 juillet 2023, BSA demande au président de ce tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 151-1 du code de commerce,
A titre principal :
Rejeter la demande de désistement de X FINANCE, Déclarer irrecevable en ses demandes X FINANCE faute d’intérêt et de qualité à agir, si elle devait les maintenir, Dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de X FINANCE, Débouter X FINANCE de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel : Dire et juger que l’obtention de l’intégralité de la comptabilité de BSA par Price Waterhouse Coopers et sa transmission à X FINANCE constituent un trouble manifestement illicite, Enjoindre, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à X FINANCE : (i) de restituer à BSA ou justifier de la destruction de l’intégralité des documents comptables de BSA transmis par l’intermédiaire de PwC et
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(ii) de demander la destruction de ces documents et données encore détenus par PwC, et en rapporter la preuve dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir, Se réserver la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause : Condamner X FINANCE à payer à BSA la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner X FINANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juillet 2023, CONCRETE SOLUTIONS HOLDING et CONCRETE SOLUTIONS DEVELOPMENT déclarent accepter le désistement de X FINANCE sans formuler de demandes reconventionnelles et ne déposent pas de conclusions.
SUR QUOI
X fait valoir qu’elle a la veille de l’audience, initialement fixée au 2 mars 2023, que les sommes dont elle demandait le remboursement dans son acte introductif d’instance avaient été restituées en date du 23 février 2023. Ceci la conduit à se désister de sa demande au titre de la restitution des sommes.
Concernant sa demande de désignation d’un contrôleur de gestion, X a appris, le jour même de l’audience de référé d’heure à heure, l’ordonnance ouvrant un mandant ad hoc au bénéfice de BSA et portant désignation de la SCP BTSG. Cette désignation était de nature à la rassurer, car elle pouvait légitimement croire que cet auxiliaire s’assurait de l’absence de détournement par CSH de sommes détenues par BSA puisqu’il avait été saisi notamment sur la base d’explications relatives à des difficultés financières de BSA. La difficulté tient désormais à ce que l’engagement au titre de l’article 13.2.1 du contrat de cession expire à la fin du mois d’août 2023 et que la désignation du contrôleur de gestion, si elle pouvait être efficace au mois de mars 2023 n’a désormais plus d’intérêt puisque sa mission prendrait fin au bout de quelques semaines.
C’est pourquoi, X entend se désister de la présente instance.
BSA s’oppose au désistement de X dans la mesure où elle a formé, par conclusions déposées à l’audience du 2 mars 2023, des demandes reconventionnelles sur lesquelles elle souhaite qu’il soit statué. En effet, X s’est appuyée sur des documents obtenus illicitement. Il s’agit en particulier de la pièce jointe à l’assignation, dénommée « extraction du grand livre de BSA » et obtenue de façon illicite et déloyale. Pour cette simple raison, ses demandes auraient été rejetées si elle ne s’en était pas désistée. BSA a dans ses conclusions communiquées à l’audience du 2 mars 2023 et par deux courriers en date du 14 juin 2023, demandé en vain à X et PwC la restitution de ces documents comptables.
Elle est donc contrainte de solliciter que les documents indument obtenus et produits dans la présente procédure lui soient restitués, sur le fondement du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile. Or aucune disposition contractuelle ne lui permettait d’obtenir l’intégralité de la comptabilité de BSA. Aux termes de l’Annexe 6 du contrat de cession, X bénéficie de la faculté d’auditer les opérations relatives à l’Activité Tunnel, et notamment la balance qui doit être faite afin de déterminer si un profit doit lui être reversé. L’article 2.2 de cette annexe 6, sur lequel X a fondé sa demande de documents, est
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rédigé comme suit : « 2.2. L’Acquéreur donnera accès au Vendeur aux documents comptables et aux comptes de BSA en lien avec l’Activité Tunnel et ses autres activités nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme prévu dans la présente Annexe 6. L’Acquéreur s’assurera que le Vendeur ait également accès aux documents comptables détenus par la société BMA (et ses employés) qui est en charge de la répartition analytique des montants relatifs à l’Activité Tunnel. »
Si les parties avaient souhaité que X ait accès à toute la comptabilité de BSA, elles auraient simplement écrit que X peut accéder à l’intégralité de la documentation comptable, ce qui n’est pas écrit dans l’article 2.2 ci-dessus.
X a missionné PwC pour mettre en œuvre ce droit d’accès. Celle-ci a demandé à la directrice générale déléguée de BSA les balances générales de l’ensemble des sociétés du groupe BSA. L’activité Tunnel ne concernant pas les filiales de BSA, PwC n’a reçu en réponse que le grand livre des écritures comptables de BSA. Or les documents demandés par PwC excédaient largement le champ de l’audit tel que prévu à l’annexe 6 du contrat de cession, et ont été transmis immédiatement à X. Ainsi, X a procédé à une analyse complète des informations confidentielles transmises sans lien avec l’audit de l’activité tunnel. Elle a ainsi été informée de l’existence des paiements dont elle conteste la légitimité et qui sont sans lien avec l’activité tunnel.
Cette communication trop vaste excède le champ de l’annexe 6 de l’accord de cession et constitue un trouble manifestement illicite. BSA est donc bien fondée à solliciter que le tribunal enjoigne X d’une part de restituer ou détruire l’intégralité des pièces comptables qu’elle a obtenues de façon déloyale et d’apporter la preuve de cette destruction et d’autre part, de lui interdire toute exploitation des informations issues de ces documents comptables. X devra également s’assurer que son mandant, PwC procède aux mêmes opérations de restitution ou destruction.
X rétorque que la communication des informations comptables relatives à BSA s’est faite strictement en application du contrat de cession. Or, X a agi dans le strict respect des conditions contractuelles en mandatant PwC en vue d’auditer l’activité tunnel et en informant d’ailleurs clairement CSH sur la mise en œuvre de cette procédure dès le 1er décembre 2022.
En réalité, les défenderesses font une interprétation erronée du SPA. En effet, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la communication requise en application de l’Annexe 6 du contrat de cession n’est pas limitée à l’activité tunnel mais couvre tous les documents financiers nécessaires à l’application du mécanisme d’ajustement contractuel au titre de l’activité tunnel. L’activité tunnel n’étant aucunement isolée du reste de l’activité de BSA, on voit mal comment BSA aurait pu contourner la communication de ces documents comptables qu’il incombait justement à PwC d’analyser pour vérifier l’exactitude des montants entrant dans le champ du mécanisme de compensation.
En effet, dès lors que les comptes comptables utilisés pour l’activité tunnel et le reste de l’activité BSA sont les mêmes, l’audit de l’activité tunnel ne peut se faire qu’en analysant le grand livre et la balance générale de BSA, en particulier les soldes des différents comptes. Cela permet notamment de s’assurer de la cohérence du poids de l’activité tunnel rapporté au total de l’activité de BSA.
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D’ailleurs, c’est ce que rappelle PwC dans un courrier du 28 juin 2023 selon lequel cette communication de documents était nécessaire afin de réaliser l’audit : « Dans le cadre de ces procédures, nous avons demandé et obtenu de la part de BSA le grand livre et la balance générale de cette entité sur la période 31 janvier au 30 novembre 2022. Cette demande, conforme à notre méthodologie d’audit, vise à nous assurer de l’exhaustivité des transactions avant de procéder à une sélection pour mettre en œuvre nos tests de détail. »
Ainsi, X était en droit d’obtenir communication des documents remis et pouvait réaliser l’audit via PwC qui agissait pour son compte, ce dont CSH était parfaitement informée.
Les demandes reconventionnelles de BSA seront donc rejetées.
SUR CE
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article 395 du code de procédure civile dispose : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L’article 396 du code de procédure civile dispose : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». L’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le tribunal est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Sur le désistement de X X déclare se désister de l’instance ; CONCRETE SOLUTIONS HOLDING et CONCRETE SOLUTIONS DEVELOPMENT acceptent ce désistement sans formuler de
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demande reconventionnelle. Cependant, BSA refuse ce désistement, demandant qu’au préalable ses demandes reconventionnelles soient prise en compte.
Sur les demandes reconventionnelles de BSA
BSA demande au tribunal de dire que l’obtention de l’intégralité de la comptabilité de BSA par PwC et sa transmission à X constituent un trouble manifestement illicite, et donc d’ordonner que l’intégralité des documents comptables de BSA transmis à X par l’intermédiaire de PwC soient restitués ou détruits et que ces documents et données encore détenus par PwC soient détruits.
La transmission à PwC par BSA de ses balances comptables résulte de l’article 2.2 de l’annexe 6 du contrat de cession qui stipule : « L’Acquéreur donnera accès au Vendeur aux documents comptables et aux comptes de BSA en lien avec l’activité tunnel et ses autres activités nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme prévu dans la présente Annexe 6. L’Acquéreur s’assurera que le Vendeur ait également accès aux documents comptables détenus par la société BMA (et ses employés) qui est en charge de la répartition analytique des montants relatifs à l’activité tunnel. »
La demande reconventionnelle de BSA se fonde donc sur une interprétation de l’annexe 6 du contrat de cession, selon laquelle les informations comptables reçues par PwC et X dépasseraient le champ de documents prévu à l’article 2.2 de l’annexe 8 du contrat de cession. Or cet article cité ci-dessus fait référence à un mécanisme de détermination des charges ou gains en trésorerie de l’activité tunnel. Or, cette activité tunnel étant partie intégrante de la société BSA, elle est intégrée dans la balance générale de BSA et ce travail, confié à PwC qui ne peut être critiqué pour son utilisation de méthodologies d’audit, nécessite l’analyse du grand livre et la balance générale comptables de BSA et l’identification des mouvements comptables relatifs à l’activité tunnel. Les parties ne se sont pas accordées sur des extractions précises compatibles avec l’objectif visé et c’est une responsable de BSA qui a interprété elle- même que la seule solution était de transmettre le grand livre des écritures comptables de BSA, à l’exclusion de celui des filiales de BSA.
La demande reconventionnelle de BSA se fonde sur le caractère excessif des informations communiquées à X.
Nous observerons en premier lieu que c’est une responsable de BSA qui a effectué cette communication.
Principalement, le principe de communication d’informations comptables n’est pas contesté, puisqu’il résulte incontestablement de l’article 2.2 de l’annexe 6 du contrat de cession. Définir un champ plus restreint de communication d’informations comptables n’est possible que si ce sous-ensemble d’informations comptables reste compatible avec les stipulations de l’article 2.2 de l’annexe 6 du contrat de cession, avec le mécanisme d’ajustement contractuel au titre de l’activité tunnel et avec les méthodologies d’audit.
Cette problématique ne relève pas, à l’évidence, des compétences du juge des référés. Nous ne pouvons donc pas dire illicite la communication à X des informations comptables reçues de BSA.
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Nous dirons donc n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de BSA et, en conséquence, donnerons acte à X de son désistement d’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, nous condamnerons BSA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnerons BSA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SAS BONNA SABLA,
Donnons acte à la SAS X FINANCE de son désistement d’instance,
Condamnons la SAS BONNA SABLA à payer à la SAS X FINANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS BONNA SABLA aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 74,64 €uros, dont TVA . 12,44
€uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine ROUSSELIN, président par délégation, et par Mlle Pauline MODAT, greffier.
9 Signé électroniquement par M. Antoine ROUSSELIN, juge Signé électroniquement par Mlle Pauline MODAT, greffier
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