Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 21 mai 2026, n° 2025R01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 21 mai 2026
RG n° : 2025R01345
DEMANDEURS
SAS [O] [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER – Me MEYNARD [Adresse 2] et par KAIROS – Me Sophie-Jeanne [I] [Adresse 3]
Madame [H] [V] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par SELARL JOFFE & ASSOCIES – Mes Fabrice HERCOT et Fanny CALLEDE [Adresse 6] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS FINANCE AND ACCOUNTING OPERATIONS CONSULTING [Adresse 7] comparant par SELAS LEXINGTON AVOCATS – Mes Marine ZAGAR et Olivier D’ABO [Adresse 8] [Localité 2]
Débats à l’audience publique du 24 mars 2026, devant M. [W] RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
I/ EXPOSE DES FAITS
Mme [H] [V], épouse [G], ci-après « Mme [V] », a été salariée de FAO CONSULTING en contrat à durée indéterminée de septembre 2018 à décembre 2024 date de sa sortie des effectifs de la société dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
La SAS FINANCE AND ACCOUNTING OPERATIONS CONSULTING, ci-après « FAO CONSULTING » est une société de conseil, spécialisée en finance et créée en 2014.
[O] est une société de conseil spécialisée en systèmes et logiciels informatiques, une Entreprise de Services du Numérique (ESN). Elle a été créée en juin 2024 par M. [X] [T] et M. [F] [E].
En septembre 2024, Mme [V], de retour d’un premier congé maternité, a informé FAO CONSULTING qu’elle attendait un autre enfant et envisageait de débuter son congé maternité au mois de janvier 2025. Quelques semaines plus tard, avant de débuter son congé, elle a finalement informé son employeur ne pas souhaiter reprendre son activité pour des motifs personnels, et a signé à cette occasion avec FAO CONSULTING un accord de rupture conventionnelle signé le 25 novembre 2024 prévoyant le versement à son profit d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 75 015 euros et une sortie des effectifs le 31 décembre 2024.
A l’occasion de cette rupture conventionnelle, FAO CONSULTING a choisi de lever la clause de non-concurrence de Mme [V].
A la fin 2024, plusieurs clients de FAO CONSULTING, gérés par Mme [V], ont mis fin à leur contrat avec FAO CONSULTING. Le nombre de clients concernés, la date de fin de contrat voire l’ampleur et les modalités de la « diminution » des contrats sont disputés entre les parties.
En mars 2025, Mme [V] crée les deux sociétés de conseil « JGG Consulting » et « ISANETY Conseils » dont elle est l’associée unique.
En mai 29025, Mme [V] rejoint la société ALLIANC 3 (crée en juin 2024 et concurrente de FAO CONSULTING) en qualité d’associée et de dirigeante et via ses structure JGG CONSULTING et ISANETY Conseils.
Plusieurs clients de FAO CONSULTING ainsi qu’un ou plusieurs consultants de FAO CONSULTING rejoignent [O] en 2025.
FAO CONSULTING tire alors comme conclusion de ce qui précède que Mme [V] a manifestement orchestré, avec la complicité d’ [O], le détournement de ses principaux clients et consultants.
Par requête datée du 5 septembre 2025, FAO CONSULTING saisit la présente juridiction sur la base des dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’une mesure d’instruction in futurum à l’encontre des sociétés [O] et de Mme [V].
Cette mesure d’instruction aurait pour objet d’établir avant tout procès ou action en réparation la communication de l’ensemble des éléments permettant d’établir la preuve des manœuvres déloyales employées par Mme [V], d’une part, et la société [O], d’autre part, pour aboutir au détournement à la fois des clients et des consultants de FAO CONSULTING et également, de démontrer l’étendue du préjudice subi par cette dernière.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre fait droit à la demande de FAO CONSULTING, et commet la SCP [W] [Z] ET MORGANE BEAUDOUIN sise [Adresse 9] en qualité commissaire de justice avec pour mission de :
SE RENDRE à l’adresse où la société [O], société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 10] [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 930 289 327 exerce son activité, soit au [Adresse 12], et au domicile personnel de Madame [H] [V] épouse [G], où elle exerce en majorité son activité professionnelle et où sont domiciliées ses deux sociétés de conseil, ISANETY CONSEIL et JGG CONSULTING, soit au [Adresse 13], ainsi qu’en tous autres locaux du ressort où pourraient être recueillis les éléments décrits ci-après ;
* ACCEDER aux supports informatiques et aux ordinateurs, mobiles ou non, et/ou smartphones présents sur place ou accessibles à distance, de :
Messieurs [X] [T] et [F] [E], dirigeants de la société [O] ; Madame [H] [V], épouse [G] ;
* Afin de :
* SE FAIRE REMETTRE ET/OU RECHERCHER ET RECUEILLIR sur tout support : papier (dossiers, agenda, archives etc.), électronique (ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles…), ou sur tout autre support, des personnes désignées ci-dessous, en vue d’établir (1) les conditions dans lesquelles Madame [H] [V], épouse [G] a rejoint la société [O] en qualité d’associée, (2) les conditions dans lesquelles ont été décidés, programmés et organisés les détournements de clients, consultants et savoir-faire de FAO CONSULTING (3) l’étendue des transferts / détournements de clients et consultants de FAO CONSULTING, et (4) les actions déployées à l’égard des clients et consultants de FAO CONSULTING aux fins de les détourner au profit de [O], et prendre copie, numérique ou papier, de :
* (i) tous les échanges intervenus à compter du 1 er juin 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, notamment par email, SMS, LinkedIn, Whatsapp, entre Madame [H] [V] épouse [G] et :
* Les dirigeants fondateurs de la société [O], Messieurs [X] [T] et [F] [E],
* les représentants et interlocuteurs des sociétés AG2R, ENGIE, BOUYGUES, FREELANCE.COM, INETUM et COVEA ;
* les prestataires suivants :
* La société JOYCODE, représentée par Madame [P] [B] ;
* La SAS GL8 CONSULTING, représentée par Monsieur [U] [R] ;
* La SAS FS IT CONSULTING, représentée par Mme [Q] [M]
;
* [C] [N] ;
* [S] [D] ;
* La SAS [J] [L] CONSULTING, représentée par Monsieur [J] [L] ;
* La SAS [Localité 3], représentée par Monsieur [Y] [K] ;
* L’EURL [A] [UF] [GY], représentée par Monsieur [BR] [AV];
* La SA [Localité 4], représentée par Monsieur [JG] [HA] ;
* [WT] [JL] ;
* [U] [BM] ;
* [ME] [JS] [FM] ;
* [ZG] [YQ] ;
Via les critères de recherches ciblés par mots clefs, incluant notamment les noms des clients et consultants détournés : [B] ; [R] ; [M] ; [K] ; [D] ; [N] ; [L] ; AG2R ; Covea ; Engie ; Bouygues ; Freelance.com ; Inetum ; [JL] ; [BM] ; [JS] ; [YQ] ; Chbika ; Faiq ; Troudi ; Joycode ; [A] ; [Localité 4] ; FS IT ; GL8 ; [Localité 3] ; Gaci ; Fao ; FC ; [Localité 5] ;
(ii) tous les messages envoyés et/ou reçus par Madame [H] [V] épouse [G] via son compte professionnel LinkedIn, à compter du 1 er juin 2024 et jusqu’au 31 mars 2025 ;
(iii) une copie du grand livre général, ainsi qu’une copie du grand livre auxiliaire détaillant les comptes fournisseur (401) et clients (411) desquels seront extraits uniquement les éléments concernant les clients et prestataires ci-dessous énumérés ;
* Clients : AG2R, ENGIE, BOUYGUES, FREELANCE.COM et INETUM
* Fournisseurs :
* La société JOYCODE, représentée par Madame [P] [B] ;
* La SAS GL8 CONSULTING, représentée par Monsieur [U] [R] ;
* La SAS FS IT CONSULTING, représentée par Madame [Q] [M];
* [C] [N] ;
* [S] [D] ;
* La SAS [J] [L] CONSULTING, représentée par Monsieur [J] [L] ;
* La SAS [Localité 3], représentée par Monsieur [Y] [K] ;
* L’EURL [A] [UF] [GY], représentée par Monsieur [BR] [AV] ;
* La SA [Localité 4], représentée par Monsieur [JG] [HA];
* [WT] [JL] ;
* [U] [BM] ;
* [ME] [JS] [FM] ;
* [ZG] [YQ];
(iv) une copie des fichiers clients de la société [O], desquels seront extraits uniquement les éléments concernant les clients et prestataires ci-dessus énumérés ;
(v) une copie de tous documents et/ou correspondances, papiers / électronique à entête ou susceptibles de provenir de la société requérante, à partir des critères de recherches ciblés « FINANCE AND ACCOUNTING OPERATIONS CONSULTING », « FAO CONSULTING » et/ou « FAO ».
* INSTALLER le cas échéant tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les stricts besoins des opérations ci-dessus, sur les systèmes d’information auxquels le Commissaire de justice devra accéder ;
* SE FAIRE COMMUNIQUER les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission ;
* PROCEDER le cas échéant à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs des personnes ci-dessus désignées, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs;
* SE FAIRE REMETTRE ET/OU RECHERCHER et prendre copie de tous dossiers, fichiers, documents, correspondances et factures, situés dans lesdits locaux permettant d’établir le volume de chiffre d’affaires réalisé par la société [O] auprès des clients suivants : AG2R, ENGIE, BOUYGUES TELECOM, FREELANCE.COM et INETUM;
* CONSIGNER toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci.
Le 21 octobre 2025, les mesures d’instructions sont exécutées dans les locaux d'[O] et au domicile de Mme [V], et les PV de constats dénoncés à ces dernières le 27 octobre 2025.
II/ PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que :
* [O] a assigné FAO CONSULTING devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, signifié en l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Cette affaire est enrôlée sous le RG N° 22025 R 01345,
* Mme [V] a assigné FAO CONSULTING devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, signifié en l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Cette affaire est enrôlée sous le RG N° 22025 R 01444,
Par conclusions N°3 régularisées à l’audience du 24 mars 2026, [O] demande au président de ce tribunal de :
Vu les articles 16, 145, 493, 495, 496 et 497 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1 et suivants et L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’ordonnance du 8 septembre 2025 rendue sur requête de FAO CONSULTING ;
A titre principal :
* JUGER que le président du tribunal judiciaire était seul compétent pour ordonner la mesure querellée ;
A titre subsidiaire :
* JUGER que copie de l’ordonnance et de la requête n’a pas été remise à la société [O] avant l’exécution de la mesure ;
A titre très subsidiaire :
* JUGER que le recours à une procédure non contradictoire n’était pas justifié ;
* JUGER que FAO CONSULTING ne justifie d’aucun motif légitime ;
* JUGER que les mesures ordonnées étaient disproportionnées et illégales ;
En conséquence du « principal », du « subsidiaire » et du « très subsidiaire »
* RETRACTER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 à la requête de FAO ;
* JUGER nulles et sans effet les opérations diligentées en exécution de l’ordonnance du 8 septembre 2025 ainsi que tous procès-verbaux établis en exécution de cette ordonnance ;
* ORDONNER au commissaire de justice ayant procédé à l’exécution de la mesure prévue par l’ordonnance susvisée dans les locaux d'[O] et au domicile de Madame [V], de restituer sans délai les éléments appréhendés entre les mains de ces personnes ;
* ORDONNER au commissaire de justice ayant procédé à l’exécution de la mesure prévue par l’ordonnance susvisée, de détruire les procès-verbaux de constat et tout document ou copie conservés par ses soins, quel que soit le lieu où de tels documents ou copies ont été obtenus ;
* INTERDIRE à FAO CONSULTING et toute personne liée à FAO CONSULTING de faire un quelconque usage des procès-verbaux, communications, rapports, éléments de tous types établis ou collectés en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 ;
A titre plus subsidiaire (si l’ordonnance susvisée ne devait pas être rétractée),
* ORDONNER qu’il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce ;
* FIXER un délai de 3 mois à [O] pour organiser la protection de ses secrets d’affaires ainsi que de tout élément couvert par tout autre type de secret au sein des documents placés sous séquestre, et remettre au Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre :
* Une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de leur point de vue de la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi ;
* Une version non confidentielle ou un résumé lorsqu’une telle production est envisageable ;
* Un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel ;
* STATUER sans audience sur la mainlevée du séquestre ;
* JUGER qu’aucun des éléments placés sous séquestre, qu’il ait été collecté dans les locaux d'[O] ou chez Mme [V], ne pourra être remis à FAO CONSULTING avant le prononcé d’une décision définitive purgée de tout recours statuant sur la rétractation de l’ordonnance du 18 septembre 2025 ;
* RENVOYER l’affaire afin de mettre la société [O] en mesure de fournir ses observations sur l’ensemble des pièces séquestrées ;
* CONDAMNER la société FAO CONSULTING à prendre en charge l’intégralité des frais exposés par [O] dans le cadre de l’organisation de la protection des éléments couverts par le secret des affaires ou tout autre secret protégé par la loi parmi les éléments placés sous séquestre ;
* RAPPELER expressément que, conformément à l’article R. 153-8 du code de commerce, l’appel d’une décision faisant droit à une demande de communication ou de production de pièce est suspensif d’exécution lorsque la décision intervient avant tout procès au fond ;
* ARRÊTER expressément l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire ;
En toute hypothèse :
* DEBOUTER la société FAO CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société FAO CONSULTING à verser à la société [O] la somme de 10 000 € en indemnisation de son préjudice de réputation ;
* CONDAMNER la société FAO CONSULTING à verser à la société [O] la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER FAO CONSULTING aux dépens.
Par conclusions en réponse N°2 régularisées à l’audience du 24 mars 2026, Mme [V] demande au président de ce tribunal de :
Vu les articles 145, 493 et suivants, 857 du code de procédure civile,
* JUGER que l’assignation signifiée le 18 novembre 2025 à FAO CONSULTING sur demande de Mme [H] [V] [G] a été remise au greffe dans le mois de la signification de l’ordonnance du 8 septembre 2025 et de son exécution ;
* JUGER que le président du tribunal des activités économiques de Nanterre n’était pas compétent matériellement pour ordonner la mesure requise, qui se rapporte principalement à des agissements relevant de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale et qui ne pouvait dès lors être ordonnée que par le Président du Tribunal judiciaire territorialement compétent ;
* JUGER que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas de déroger au principe du contradictoire ;
* JUGER que les mesures d’instruction ordonnées le 8 septembre 2025 sur requête de la Requérante du 5 septembre 2025 ne répondent à aucun motif légitime ;
* JUGER que les mesures d’instruction ordonnées le 8 septembre 2025 sur requête de la Requérante du 5 septembre 2025 ne sont pas légalement admissibles ;
* RETRACTER intégralement l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 ;
* DECLARER nul tout procès-verbal de constat dressé et tout rapport établi en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 ;
* ENJOINDRE au commissaire de justice instrumentaire de procéder à la destruction de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés en exécution de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 et d’en dresser le procès-verbal ;
* INTERDIRE à FAO CONSULTING et à toute entité ou personne liée à FAO CONSULTING de communiquer et de faire usage, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de tout procès-verbal de constat dressé, de toute rapport établi et de tous éléments leur ayant été communiqués par le commissaire de justice instrumentaire et par l’expert ou le technicien information en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 8 septembre 2025 ;
* DEBOUTER FAO CONSULTING de ses demandes ;
* CONDAMNER FAO CONSULTING à verser à Mme [V] la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
* ORDONNER la mise en œuvre de la procédure de tri et de levée de séquestre prévue aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ;
* RENVOYER l’affaire afin de mettre Mme [V] en mesure de fournir ses observations sur l’ensemble des pièces séquestrées ;
* ARRÊTER expressément l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire ;
En toute hypothèse :
* DEBOUTER FAO CONSULTING de sa demande de mainlevée du séquestre et de communication de l’ensemble des éléments et pièces saisis et placés sous séquestre en exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 8 septembre 2025 ;
* DEBOUTER FAO CONSULTING de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
* CONDAMNER FAO CONSULTING à verser à Madame [H] [V] [G] la somme de 35 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER FAO CONSULTING aux dépens.
Par conclusions N°3 régularisées à l’audience du 24 mars 2026, FAO CONSULTING demande au président de ce tribunal de :
In limine litis,
* JUGER que l’assignation signifiée le 18 novembre 2025 à FAO CONSULTING à la requête de Mme [V] n’a pas été placée dans le délai d’un mois prévu aux termes de l’article R153-1 du code de commerce ;
* ANNULER le procès-verbal de signification de l’assignation signifiée le 18 novembre 2025 à FAO CONSULTING à la requête de la société [O] ;
À titre subsidiaire,
* DEBOUTER Mme [H] [V] et la société [O] de leurs demandes ; En conséquence,
* CONFIRMER l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 9 septembre 2025 (RG n°2025O13902);
A titre reconventionnel (et subsidiaire, en cas de rejet des exceptions présentées in limine litis ).
S’il est jugé que l’assignation de Mme [V] n’a pas saisi le juge dans le délai d’un mois prévu aux termes de l’article R.153-1 du code de commerce in limine litis :
* ORDONNER la mainlevée du séquestre sur l’ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre auprès de Me [W] [Z], commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance sur requête du 9 septembre 2025 ;
* ORDONNER la communication de l’ensemble de ces éléments et pièces à la société FAO CONSULTING ;
S’il est par extraordinaire jugé que l’assignation de Mme [V] n’a pas saisi le juge dans le délai d’un mois prévu aux termes de l’article R.153-1 du code de commerce in limine litis :
* ORDONNER la mainlevée du séquestre sur l’ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre auprès de Maîtres [W] [Z] et [SP] [AT], commissaires de justice, en exécution de l’ordonnance sur requête du 9 septembre 2025 ;
* ORDONNER la communication de l’ensemble de ces éléments et pièces à la société FAO CONSULTING ;
À titre subsidiaire, en cas de rétractation partielle ou totale de l’ordonnance sur requête du 9 septembre 2025 et/ou en cas de rejet total ou partiel de la demande de mainlevée du séquestre,
* ORDONNER à Maîtres [W] [Z] et [SP] [AT], commissaires de justice, de conserver les éléments saisis en exécution de l’ordonnance sur requête du 9 septembre 2025 jusqu’à l’obtention d’une décision ayant force de chose jugée ;
En tout état de cause,
* DÉBOUTER Mme [V] et la société [O] de l’ensemble de leurs demandes
* ÉCARTER l’exécution provisoire sur les chefs de l’ordonnance à intervenir faisant droit aux demandes de Mme [V] et de la société [O] ;
* CONDAMNER solidairement Mme [V] et la société [O] à payer à la société FAO CONSULTING la somme de 56 416,87 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais engagés dans le cadre de l’exécution de la mesure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience publique du 24 mars 2026, les parties sont présentes et exposent oralement leurs moyens et prétentions.
Suite à l’ordonnance sur requête du 8 septembre 2025, [O] et Mme [V] ont assigné FAO CONSULTING le 18 novembre 2025 pour demander la rétractation de cette ordonnance, et ces affaires ont été respectivement enrôlées sous le RG n° 2025R01345 et le RG n°2025R014. A notre audience du 24 mars 2025, il apparait que les deux assignations concernent le même litige et la demande de rétractation de la même ordonnance sur requête. Dès lors, il relève d’une bonne administration de la justice que de joindre les 2 affaires.
Les 3 parties s’accordent pour que cette jonction soit prononcée et se déclarent « en état » pour soutenir leurs prétentions lors de cette même audience du 24 mars 2026.
En conséquence,
Nous prononcerons la jonction des deux affaires en application de l’article 367 du code de procédure civile, qui se poursuivent sous le RG n° 2025R01345.
III/ DISCUSSION ET MOTIVATION
A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande in limine litis de FAO CONSULTING pour assignation hors délais de Mme [V]
FAO expose que :
* L’assignation délivrée à la requête de Mme [V] a été placée au-delà du délai d’un mois prévu par l’article R.153-1 du code de commerce ;
* il y a nécessairement lieu de retenir, comme date de placement de l’assignation, celle retenue par le greffe, qui ne semble pas avoir été destinataire d’une quelconque copie de l’assignation avant le 4 décembre 2025. Le délai prévu aux termes de l’article 857 du code de procédure civile apparaît respecté ;
* Toutefois, l’assignation n’a pas été signifiée et placée dans le délai d’un mois prévu aux termes de l’article R.153-1 du code de commerce précité, de sorte que Mme [V] ne peut pas, dans le cadre de la procédure de levée du séquestre, se prévaloir du secret des affaires pour s’opposer à la transmission de certaines pièces à FAO CONSULTING ;
* Mme ou M. le président jugera qu’il n’a pas été saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d’un mois à compter de l’exécution de la mesure d’instruction, impliquant tant (i) son incompétence pour statuer sur la levée du séquestre saisi que (ii) l’impossibilité pour Mme [V] de se prévaloir des dispositions relatives à la protection du secret des affaires dans ce cadre ;
* Mme ou M. le Président statuant sur la rétractation de la requête est en conséquence incompétent pour statuer sur la levée du séquestre des pièces saisies entre les mains de Mme [V].
Mme [V] rétorque que :
* Contrairement à ce que soutient FAO CONSULTING, la saisine tardive du juge de la rétractation ne fait pas obstacle à la mise en place de la procédure de tri ;
en toute hypothèse, le Juge a bien été « saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision » comme le prévoit l’article R. 153-1 du code de commerce. Il l’a été, d’une part, par la société [O], qui a sollicité la rétractation totale de son ordonnance par une assignation dont il n’est nullement contesté qu’elle a bien été placée dans le mois ayant suivi la signification de l’ordonnance querellée. D’autre part et en toute hypothèse, Mme [V] elle-même a également remis copie de son assignation au greffe avant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 153-1 du code de commerce, son assignation ayant été placée le 20 novembre 2025 ;
* L’ordonnance querellée n’a pas reproduit in extenso les dispositions de l’article R.
153-1 du code de commerce. En particulier, le Juge a dérogé auxdites dispositions concernant les conséquences d’un défaut de saisie dans le mois de l’exécution de la mesure ;
* Ainsi, l’ordonnance querellée a expressément exclu toute remise de plein droit à FAO CONSULTING des pièces collectées et placées en séquestre dans l’hypothèse où le juge n’aurait pas été saisi d’une demande de rétractation dans le mois de son exécution.
SUR QUOI
L’article 857 du code de procédure civile dispose que : «Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation../.. ».
L’article R153-1 du code de commerce dispose que : « Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant ».
L’analyse détaillée des pièces produites par les parties en soutien à leurs prétentions montre que :
* L’ordonnance sur requête a été signifiée le 21 octobre 2025,
* Mme [V] a placé son assignation le 18 novembre 2025, (le tampon de réception du greffe de l’assignation datée du 20 novembre faisant foi), dans le mois ayant suivi la signification de l’ordonnance querellée.
Nous rappellerons par ailleurs que l’ordonnance du 8 septembre 2025 précise que sera exclue toute remise de plein droit à FAO CONSULTING des pièces collectées et placées en séquestre dans l’hypothèse où le juge n’aurait pas été saisi d’une demande de rétractation dans le mois de son exécution.
En conséquence,
Nous dirons que la demande de modification / rétractation formée par Mme [V] a bien été déposée dans les délais prévus à l’article R153-1 du code de commerce et débouterons FAO CONSULTING de ses demandes in limine litis :
* D’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la levée du séquestre,
* D’impossibilité pour Mme [V] de se prévaloir des dispositions relatives à la protection du secret des affaires.
Sur la demande in limine litis de FAO CONSULTING pour nullité de l’assignation d'[O]
FAO expose que :
* En cas d’impossibilité pour le commissaire de justice de signifier l’acte qu’il a été chargé de délivrer à personne, ce dernier doit respecter une série de formalités propres à la préservation des droits du destinataire de l’acte ;
* En l’espèce, aucune signification à personne n’a été réalisée ;
* À la lecture du procès-verbal critiqué, il semblerait que le commissaire de justice se soit contenté de constater la présence du nom de la société sur l’interphone, sans plus d’investigations et sans chercher davantage (i) à rencontrer ou contacter une personne habilitée à recevoir l’acte ou (ii) à identifier un endroit approprié pour laisser un avis de passage, notamment en prenant attache avec la gardienne de l’immeuble, laquelle ne s’est vu remettre aucun pli ;
* De ce fait, le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à la requête d'[O] le 18 novembre 2025 doit être annulé.
[O] retorque que :
* La signification de l’assignation en rétractation à FAO CONSULTING, à la demande d’ [O] a été réalisée par acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2025 ;
* Dans l’impossibilité de signifier cette assignation à personne, « et vérification faite que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée (…) », la signification a été réalisée conformément à l’article 656 du code de procédure civile ;
* La nullité invoquée par FAO CONSULTING ne repose donc sur aucun fondement.
SUR QUOI
L’article 656 du code de procédure civile dispose que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 658 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
L’analyse détaillée des pièces produites montre que :
* [O] a signifié son assignation par acte de commissaire de justice dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile, en date du 18 novembre 2025 ;
* Le commissaire de justice a dument vérifié qu'[O] était domiciliée à l’adresse indiquée, que le nom d'[O] était « inscrit sur l’interphone ; l’adresse a par ailleurs été confirmée par le voisinage, et un avis de passage a été laissé dans les lieux ».
* La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée à FAO CONSULTING par l’huissier de justice le 19 novembre 2025.
En outre, [O] rapporte la preuve d’avoir également adressé copie de son assignation au conseil de FAO CONSULTING par courriel du 20 novembre 2025. FAO CONSULTING a ensuite pu établir 3 jeux de conclusions successifs et ne justifie d’aucun grief en liaison avec la nullité alléguée par elle.
Ainsi, et en l’état des informations dont nous disposons, nous dirons que FAO CONSULTING a bien été rendue destinataire de l’assignation d'[O].
En conséquence,
Nous débouterons FAO CONSULTING de sa demande de nullité de l’assignation d'[O].
Sur la demande d’incompétence matérielle du tribunal des activités économiques, alléguée à titre liminaire par Mme [V] et [O]
Sur la recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par Mme [V] et [O] avant toute
défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon elles, demanderesses à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, nous déclarerons l’exception d’incompétence recevable.
Sur le mérite
Mme [V] expose que :
* C’est le président du tribunal judiciaire qui est compétent pour ordonner des mesures d’instruction en lien avec des agissements concurrentiels déloyaux reprochés à d’anciens salariés lorsque : (i) ces agissements sont antérieurs au terme du contrat de travail du salarié concerné et/ou (ii) ces agissements sont postérieurs au terme du contrat de travail mais ont été commis par un ancien salarié qui n’a pas lui-même la qualité de commerçant ;
* Lorsque l’ancien salarié est mentionné en qualité de complice de son nouvel employeur, ou en qualité de commerçant pour avoir lui-même constitué une société concurrente après la rupture de son contrat de travail, au titre de faits commis après la rupture de ce contrat, alors c’est au Juge des requêtes de la juridiction consulaire qu’il convient de s’adresser ;
* Lorsqu’en revanche l’ancien salarié est principalement visé par la requête et par la mesure, que le nouvel employeur n’est mentionné qu’à titre de complice de cet ancien salarié, et que les agissements critiqués sont essentiellement antérieurs à la rupture du contrat de travail, le juge des requêtes du tribunal judiciaire est seul compétent pour ordonner la mesure requise ;
* La requête déposée par FAO CONSULTING vise essentiellement, si ce n’est exclusivement, des agissements supposément commis personnellement par Mme [V] avant la cessation de son contrat de travail ;
* La mesure d’instruction sollicitée a ainsi manifestement pour objet d’alimenter une action à l’encontre de Mme [V] pour violation des obligations résultant de son contrat de travail avec FAO CONSULTING, spécifiquement de son obligation de loyauté ;
* L’article 8 du contrat de travail de Mme [V] est reproduit in extenso dans la requête de FAO CONSULTING ;
* Dès lors que la mesure d’instruction vise le domicile familial d’une personne physique qui n’a pas la qualité de commerçant, le président du tribunal judiciaire du lieu du domicile est exclusivement compétent, de plus fort lorsque la mesure concerne des faits en lien avec l’exécution de son contrat de travail ;
* La présence en la cause d’ [O] n’y change rien, car elle est à peine mentionnée dans les faits et seulement visée en qualité de complice ;
* Pour ces raisons, l’ordonnance en litige, rendue par une juridiction incompétente, doit être annulée ou autrement rétractée.
[O] soutient les arguments de Mme [V] et expose de son côté que :
* La mesure ordonnée concerne manifestement un litige relatif à l’exécution par Mme [V] des obligations résultant de son contrat de travail, particulièrement celles contenues à l’article 8 de ce contrat de travail reproduit in extenso dans la Requête d’ [O] – contre qui aucune commencement de preuve n’est rapporté – n’est quant à elle pas citée au nombre des « Parties » concernées par ce litige et n’est visée qu’en qualité de « complice » potentiel de la violation par Mme [V] de ses obligations de salariée de FAO CONSULTING ;
* Le tribunal de commerce et, a fortiori, son président ne sont pas compétents pour statuer sur des litiges ou ordonner des mesures d’instruction afférents à des litiges relatifs à l’exécution de contrats de travail ;
* FAO CONSULTING a choisi d’agir par une seule et même ordonnance afin d’obtenir
des mesures qui devaient être exécutées à la fois chez Mme [V], son ancienne salariée et chez [O]. Cette circonstance prive le tribunal des activités économiques de toute compétence ;
* Au regard de ces circonstances, les développements soutenus par FAO CONSULTING aux termes de ses conclusions, ne sont pas pertinents. Dès lors, l’ordonnance querellée doit être rétractée.
FAO CONSULTING rétorque que :
* Lorsque deux juridictions matériellement distinctes pourraient être compétentes pour trancher le fond d’un litige, le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès dès lors qu’il est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ;
* ce n’est que lorsque le litige en germe en vue duquel la mesure est sollicitée implique la compétence unique et exclusive d’une juridiction que le président de cette dernière est exclusivement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès ;
* La partie de la requête dédiée à la démonstration de l’existence d’un motif légitime ne vise à aucun moment une action quelconque envisagée par FAO CONSULTING à l’encontre de Mme [V] devant les juridictions prud’homales sur le fondement de la violation d’une obligation de loyauté ou de non-concurrence dont elle serait débitrice ;
* Il ressort de ces éléments que le président du tribunal des activités économiques était parfaitement compétent pour ordonner les mesures d’instruction sollicitées par FAO CONSULTING.
SUR QUOI
L’article L 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
2° De celles relatives aux sociétés commerciales.
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. ».
Il a déjà été jugé que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence à laquelle il appartient.
Si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaitre du litige, soit celui du tribunal du lieu de l’exécution de la mesure d’instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans la limite du pouvoir juridictionnel de ce tribunal.
Il est de jurisprudence constante que le tribunal de commerce est compétent concernant les litiges relatifs aux relations entre la société commerciale et son dirigeant, que ce soit à l’occasion de la rupture des relations, ou concernant d’éventuelles fautes de gestion ou s’agissant de litiges concernant le versement des rémunérations, peu important que le dirigeant n’ait pas la qualité de commerçant.
Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette
personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Il en résulte que lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
En l’espèce, les informations produites à l’audience ne permettent pas de déterminer la compétence exclusive d’une juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement au fond. :
* S’agissant d'[O], il est établi qu’ à minima la partie du litige à venir l’opposant à FAO CONSULTING relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale,
* S’agissant de Mme [V] nous relèverons que son litige potentiel avec FAO concerne à la fois sa position d’ex salarié cette dernière, mais aussi son nouveau rôle d’associé et de mandataire social d'[O] qu’elle exerce depuis mi 2025 à travers ses structures unipersonnelles JGG CONSULTING et ISANETY Conseils.
Pour ces différentes raisons, nous ne ferons pas droit à l’exception d’incompétence alléguée par Mme [V] et [O] en vue d’obtenir pour ce motif la rétractation de notre ordonnance du 9 septembre 2025.
En conséquence,
Nous débouterons Mme [H] [V], épouse [G] et la SAS [O] de leur exception d’incompétence, et nous dirons compétent pour connaitre de cette affaire ;
Sur la violation de l’article 495 du code de procédure civile alléguée à titre liminaire par [O]
[O] expose que :
* Copie de l’ordonnance et de la requête doit impérativement être notifiée à la personne subissant la mesure avant qu’elle ne soit exécutée, afin de respecter le principe du contradictoire préalablement malmené par le recours à une procédure sur requête. A défaut, l’ordonnance entreprise doit être purement et simplement rétractée ;
* En l’occurrence, le 21 octobre 2025, un commissaire de justice s’est présenté à l’accueil de l’espace de coworking « Morning » (SAS LESPACE) situé [Adresse 12]. Il s’est dirigé directement vers le bureau occupé privativement par [O], qui était verrouillé. Il ne savait alors qu’aucun des représentants d’ [O] n’était présent sur place ;
* La SAS LESPACE est un tiers au litige invoqué par FAO CONSULTING. Elle n’a en aucun cas « supporté l’exécution de la mesure », celle-ci concernant la seule [O] à qui l’ordonnance et la requête auraient dû être remises au moment de l’exécution de la mesure d’instruction. L’ordonnance querellée doit pour ce seul motif être purement et simplement rétractée.
FAO CONSULTING rétorque que :
* Il est faux d’affirmer comme le fait [O] au détour de l’analyse d’une jurisprudence que « en l’espèce conformément à l’ordonnance, c’est au siège de la société [O] que ces mesures devaient être exécutées » ;
* Selon les éléments consignés dans son procès-verbal, Me [Z] s’est présenté à l’accueil des locaux occupés par [O] l’espace de coworking « Morning » puis s’est adressé à la gestionnaire de cet espace, Mme [NS] Cette dernière, salariée se déclarant habilitée à recevoir copie de l’acte pour le compte de la personne à qui la mesure est opposée, en l’espèce la société exploitant cet espace de coworking, a immédiatement reçu et pris connaissance de la copie de la requête et de l’ordonnance en vertu desquelles Me [Z] instrumentait ;
les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ont été parfaitement respectées.
SUR QUOI
L’article 495 du code de procédure civile dispose que : «L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ».
Nous rappellerons que les termes de notre ordonnance du 9 septembre 2025 stipulent que nous : « AUTORISONS le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister d’un ou plusieurs techniciens informatiques indépendants, ainsi que d’un serrurier et de tous représentants de la force publique ou, dans l’hypothèse où un représentant de la force publique ne serait pas disponible, de deux témoins, aux fins de :
* SE RENDRE à l’adresse où la société [O], société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 14], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 930 289 327 exerce son activité, soit au [Adresse 12], et au domicile personnel de Madame [H] [V] épouse [G], où elle exerce en majorité son activité professionnelle et où sont domiciliées ses deux sociétés de conseil, ISANETY CONSEIL et JGG CONSULTING, soit au [Adresse 13], ainsi qu’en tous autres locaux du ressort où pourraient être recueillis les éléments décrits ci-après ».
De ce fait, le commissaire de justice pouvait se rendre dans d’autres lieux que le siège social de [O] ou son local d’activité principal, sans que les dirigeants de [O] aient nécessairement été présents.
FAO CONSULTING rapporte la preuve que copie de la requête et de l’ordonnance a bien été déposée le 21 octobre 2025 préalablement aux opérations de saisie, auprès de la personne qui s’est déclarée habilité à la recevoir (contrairement à la dénonciation du procès-verbal intervenue le 27 octobre2025 et qui a été refusée par la société de domiciliation, au siège d’ [O]). Ainsi et au vu des pièces disponibles, les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ne nous paraissent pas avoir été violées.
En conséquence
Nous débouterons [O] de sa demande de rétractation au motif allégué à titre liminaire de violation de cet article 495 du code de procédure civile.
Sur la demande principale de rétractation de l’ordonnance par Mme [V] et [O].
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [V] expose que :
Sur l’atteinte au principe du contradictoire
* La nécessité de déroger au principe du contradictoire n’a aucunement été établie par -FAO CONSULTING, qui n’a consacré que quelques lignes à cette question en dernière page de sa requête (contre sept pages pleines dans ses conclusions);
* Mme [V] n’a jamais fait preuve que de transparence envers FAO CONSULTING en dépit du traitement que lui avait réservé cette dernière. Elle n’a jamais caché avoir rejoint [O] après son départ de FAO CONSULTING ;
* Le seul fait que la mesure d’instruction porte sur des éléments de preuve numériques jugés volatiles, et vise à établir la preuve d’agissements concurrentiels déloyaux, ne suffit pas, en soi, à justifier la nécessité de réserver un effet de surprise. Le requérant doit faire état d’éléments tangibles, propres au cas d’espèce et spécifiquement au comportement de la personne visée par la mesure, justifiant de déroger au contradictoire. FAO CONSULTING ne l’a pas fait dans sa requête, de sorte que l’ordonnance querellée doit être rétractée ;
* Rien ne permet de rendre crédible le risque allégué par FAO CONSULTING de dissipation des preuves par [O] et, ou de lui prêter le moindre côté dissimulateur alors que son association à [O] a été rendue publique par ses soins.
Sur l’illégitimité de la mesure
* Les fautes que la mesure d’instruction est supposée établir correspondent à des agissements qui auraient été commis durant la période d’exécution du contrat de travail d’ [O] et, en violation prétendument de son devoir de loyauté ès qualité de salarié (et non au titre de sa responsabilité délictuelle), et qui relèveraient exclusivement de la juridiction prud’hommale. Le litige mis en avant par FAO CONSULTING pour légitimer la mesure requise n’est ainsi pas crédible ;
* Aucun client ni aucun consultant de FAO CONSULTING n’ont été détournés par Mme [V] ni par [O]. C’est au contraire FAO CONSULTING qui a décidé et accepté de congédier des consultants concernés par le non-renouvellement et/ou les arrêts de projets dans le cycle habituel de ses affaires ;
* Il n’existe aucun élément permettant de crédibiliser les soupçons mis en avant par FAO CONSULTING dans sa requête pour justifier la mesure ordonnée. Sur l’illégalité des mesures ordonnées
* L’ordonnance en litige a autorisé le commissaire de justice à se présenter au domicile familial de Mme [V], sans aucune restriction, ce qui constitue en soi une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
* Atteinte que la requérante a tenté de justifier en indiquant que Mme [V], y avait domicilié ses propres sociétés ISANETY CONSEIL et JGG CONSULTING cependant non concernées par la mesure d’instruction ;
* Le commissaire de justice a, en outre, été autorisé à rechercher activement la totalité des échanges de Mme [V], sur la totalité de ses moyens de communication sur une période donnée, sans aucune restriction. Cette mesure totalement disproportionnée porte une atteinte aux droits fondamentaux de Mme [V] ;
* L’objectif de FAO CONSULTING était seulement et demeure de nuire à Mme [V].
[O] expose quant à elle que :
Sur l’atteinte au principe du contradictoire
* Contrairement à ce que FAO CONSULTING prétend, ni la nature des faits dénoncés, ni la nature des preuves recherchées ne justifient par elles-mêmes, indépendamment de circonstances concrètes, la dérogation au principe du contradictoire ;
* L’exigence de motivation pesant sur le requérant ne saurait être satisfaite ni par l’allégation générale d’un risque de dépérissement des preuves, ni par l’affirmation de principe et non étayée par les circonstances de l’espèce selon laquelle une procédure contradictoire laisserait aux personnes visées le loisir de détruire des documents ;
* Il est par ailleurs rappelé qu’ [O] n’a jamais été directement visée par les agissements déplorés par FAO CONSULTING et imputés à Mme [V] ;
* [O] n’a jamais fait ombrage à FAO CONSULTING qui n’a pas perdu les clients
visés dans sa requête. [O] est un concurrent parmi d’autres de FAO CONSULTING, amené à travailler avec une clientèle parfois commune et recruter des salariés ou consultants ayant possiblement transité chez ses concurrents ;
Sur l’absence de motif légitime
* FAO CONSULTING a laissé penser au juge des requêtes, en faisant une présentation erronée de la réalité, qu’il lui fallait impérativement pour préserver ses intérêts, sonder les messageries, ordinateurs, téléphones, messageries et plus encore fouiller minutieusement les locaux d'[O] à la recherche de preuves d’une collusion avec Mme [V] ;
* Dans les faits, si réellement la mesure avait eu vocation à trouver quelconque trace d’une complicité fautive d'[O] dans la commission de fautes par Mme [V], le commissaire de justice aurait a minima exigé d’accéder à leurs messageries téléphoniques, WhatsApp, courriels. Il n’en a rien fait. Le commissaire de justice avait déjà saisi le seul élément qui intéressait visiblement FAO CONSULTING : le fichier client d'[O] ;
* FAO CONSULTING peut moins encore instrumentaliser la justice pour obtenir le fichier client de ses concurrents et nuire indûment à leur réputation ;
* [O] n’a noué des relations commerciales qu’avec AG2R La Mondiale, qui n’a elle-même jamais rompu ses relations avec FAO CONSULING. [O] n’a ainsi pas « détourné » de clients de FAO CONSULTING ;
* FAO CONSULTING ne peut pas empêcher les salariés qu’elle délie de leurs clauses de non-concurrence de rejoindre un concurrent. Elle ne peut pas empêcher ses concurrents de recruter les consultants qu’elle congédie ou de démarcher la clientèle d’un même secteur d’activités.
Sur l’absence de caractère admissible de la mesure ordonnée
* Les investigations qui ont été autorisées constituent une véritable perquisition civile dans les locaux d'[O] ainsi qu’au domicile personnel de Mme [V], perquisition extrêmement attentatoire à leurs libertés et droits fondamentaux et ce, d’autant plus que le commissaire de justice s’est vu autoriser à recourir à un ou des experts informatiques comme à la force publique et à un serrurier ;
* L’exigence de proportionnalité imposait au juge des requêtes d’ordonner une mesure strictement limitée à l’objectif probatoire recherché, ne lui permettant de porter atteinte au secret des affaires qu’en cas d’absolue nécessité. Ce n’est pas le cas de la collecte du fichier clients d'[O] ;
* Les mesures ordonnées ne peuvent être retenues comme légalement admissibles.
FAO CONSULTING rétorque que :
Sur l’indispensable dérogation au principe du contradictoire
* La requête décrit de manière précise et circonstanciée la chronologie des événements qui laissent craindre à FAO CONSULTING qu’elle est victime d’actes de concurrence déloyale de la part de Mme [V] et [O] ;
* La nature-même des faits dénoncés, à savoir des soupçons de concurrence déloyale, tel que développé aux termes de la requête, impliquait un risque particulièrement élevé de dissimulation ou d’altération des preuves ;
* L’effet de surprise recherché, lequel conditionne l’efficacité de ce type de mesures, est largement exposé dans la Requête et retenu dans l’ordonnance ;
* Dès le lendemain de la fin de son contrat de travail et même probablement bien avant, Mme [V] a organisé le « transfert » (même partiel) de clients et consultants, avec lesquels elle était directement en contact lorsqu’elle était salariée de FAO
CONSULTING, au bénéfice d'[O]. Mme [V], contrairement à ce qu’elle prétend aux termes de ses écritures, n’a pas fait preuve de « transparence » à l’égard de FAO CONSULTING. Bien au contraire, elle a été mue, comme dans toute affaire portant sur des faits de concurrence déloyale, d’une intention visant à dissimuler ses agissements, pour ne les révéler qu’au moment où elle pensait être à l’abri de tous soupçons ;
Sur l’existence d’un motif légitime justifiant les mesures d’instruction obtenues
* Aux termes de la requête, FAO CONSULTING a articulé des griefs, juridiquement étayés, de concurrence déloyale au titre des actes de détournement de clientèle et de débauchage de personnel qu’elle soupçonne de la part d'[O] et Mme [V]. À ce titre, FAO CONSULTING a décrit avec précision (i) la chronologie des faits qui lui laissent supposer que Mme [V] et [O] ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre et (ii) le préjudice qu’elle est susceptible d’avoir subi en conséquence de ces agissements.
* Toute exigence supplémentaire reviendrait à demander à FAO CONSULTING de rapporter la preuve des agissements visés par la mesure probatoire querellée, ce que proscrit strictement et à juste titre la jurisprudence.
* FAO CONSULTING conteste totalement la vision de Mme [V] et de [O] relative aux conditions de transferts de consultants et du client AG2R notamment.
Sur le cadre légalement admissible des mesures d’instruction obtenues
M. le président du tribunal des activités économiques a scrupuleusement analysé les demandes de FAO CONSULTING et a lui-même restreint le champ des mesures sollicitées. ;
* Outre la double limitation temporelle et matérielle de la recherche, l’ordonnance prévoit en outre une liste restreinte de mots-clés destinée à guider les commissaires de justice dans le filtrage et la sélection des correspondances pertinentes ;
* L’examen du déroulement effectif des opérations révèle par ailleurs que les opérations conduites au domicile de Mme [V] ont permis la saisie de 155 clichés photographiques ont été réalisés aux fins de conservation sous séquestre, ce qui suffit à témoigner, au besoin, du caractère restreint de la mesure querellée ;
Quant à [O], Me [Z] n’a pu saisir dans ses locaux que quelques documents sur support papier, appréhendés dans le strict respect de l’ordonnance et visant soit le nom de consultants ou clients potentiellement détournés, soit FAO CONSULTING ;
* Il était parfaitement légitime d’appréhender des documents au domicile de Mme [V] quand bien même ses deux sociétés ne sont pas visées dans la mesure puisque c’est vraisemblablement par leur intermédiaire que Mme [V] commet, au bénéfice d'[O], les actes qui fondent les soupçons de FAO CONSULTING dans la présente affaire ;
* Aucun des faits allégués par Mme [V] et ALLIANC 3 ne permet de contester le caractère légalement admissible des mesures ordonnées aux termes de l’ordonnance.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article R. 153-1 du code de commerce, dispose que : « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent levée ρt les nièces sont est transmises аи reauérant. Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 ».
L’article 493 du code de commerce dispose que : « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse », et l’article 497 que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire » . Les articles 494 et 495 du même code précisent que la requête ainsi que l’ordonnance doivent être motivées.
Le juge compétent pour statuer sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est le juge ayant rendu cette ordonnance.
Il est de jurisprudence constante que le juge doit vérifier l’absence de procédure au fond, les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, le motif légitime, et aussi le caractère étayé de la demande qui doit être fondée sur des éléments objectifs démontrant la probabilité des faits allégués, enfin le caractère admissible des mesures ordonnées.
Il sera rappelé que la charge de la preuve du bien-fondé de la requête et de la mesure contestée pèse sur le requérant, c’est-à-dire le défendeur au référé rétractation (en l’espèce FAO CONSULTING), et non aux demandeurs à la rétractation (en l’espèce Mme [OD] et [O]) de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête à l’appui de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer au jour au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant et non à la date où le premier juge s’est prononcé.
L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son contradicteur.
Sur la recevabilité de la requête (i/)
Au vu de la requête du 5 septembre 2025 de FAO CONSULTING, de notre ordonnance rendue le 9 septembre 2025 et des pièces versées en procédure, la requête a bien été présentée avant tout procès au fond et a visé la conservation ou l’établissement de preuves dont pourrait dépendre la solution du litige, elle est par conséquent recevable.
Sur la dérogation au principe du contradictoire (ii/)
Compte tenu de la nature des fichiers concernés par l’ordonnance du 8 septembre 2025 et des pièces à appréhender, le risque de déperdition ou de dissimulation ou de destruction est réel. L’effet de surprise vient augmenter la probabilité que la mesure soit exécutée lorsque la partie adverse n’en est pas avertie.
La fragilité d’un élément de preuve visé par la requête, constitue en soi un motif qui commande à lui seul de déroger au principe de la contradiction, dès lors que cet élément peut être rapidement effacé, déplacé, ou dissimulé, afin d’éviter tout risque de dépérissement de la preuve et garantir l’efficacité des mesures d’instructions sollicitées. Tel est bien le cas de l’espèce s’agissant des courriels et autres messages électroniques échangés entre d’ex-collaborateurs ou
consultants de FAO CONSULTING devenus dirigeants ou collaborateurs d'[O] d’une part et plusieurs ex-clients de FAO CONSULTING devenus clients d'[O] d’autre part.
En conséquence, nous retiendrons que FAO CONSULTING justifie de manière circonstanciée de l’absence de contradictoire par le caractère nécessaire de l’effet de surprise compte tenu du risque de dépérissement des preuves et débouterons Mme [V] et [O] de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 8 septembre 2025, au titre de l’atteinte injustifiée au principe du contradictoire.
Sur l’existence d’un motif légitime (iii/)
Le motif légitime requis au visa de l’article 145 du code de procédure civile s’analyse comme l’intérêt que pourrait avoir le demandeur à la requête de conserver les faits nécessaires à la solution d’un litige. Cette condition de fond s’apprécie en fonction de l’utilité et de la pertinence, eu égard aux termes du futur débat au fond, des éléments de preuve susceptibles d’être obtenus dans le cadre de la mesure d’instruction in futurum.
Ainsi le requérant n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque la mesure in futurum est précisément destinée à les conserver ou à les établir, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il en est ainsi de la suspicion des manquements contractuels ou de la suspicion de comportements constitutifs d’actes de concurrence déloyale ou de déloyauté dont la constatation de preuves permettrait d’établir la portée et l’étendue.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que les faits ont une probabilité d’existence sérieuse et nécessitent d’être vérifiés :
* Mme [V] a été salariée et responsable de clientèle pendant plusieurs années chez FAO CONSULTING. Elle ensuite rejoint [O] quelques mois après avoir quitté FAO CONSULTING. Concomitamment, (sans qu’ il soit possible à ce stade d’établir la réalité des contacts avant et après la cessation du contrat de travail de Mme [V] chez FAO CONSULTING), des clients ont cessé ou réduit leur collaboration avec FAO pour développer la leur avec [O] sur des sujets identiques ou voisins. C’est en particulier le cas du client AG2R et de façon qui reste à établir de INETUM ;
* Plusieurs consultants de FAO CONSULTING ont été recrutés par [O] concomitamment au départ de Mme [OD] dans des conditions qu’il parait utile de pouvoir éclairer ;
* Postérieurement à son départ, la communication de Mme [V] sur les réseaux sociaux parait exposer la collaboration entre [O] (qu’elle a rejoint et dirige) et des acteurs importants qui travaillaient précédemment avec FAO CONSULTING. Cette pratique qui n’est pas nécessairement constitutive d’une faute, nécessite, elle aussi, d’être éclairée.
Ces faits, répondent au caractère plausible exigé par la jurisprudence. Ils sont susceptibles de caractériser un détournement des actifs de FAO CONSULTING de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle à l’encontre des [O] et de Mme [V] ancienne salariée de FAO CONSULTING et désormais dirigeante d'[O] à travers sa société unipersonnelle ISANETY Conseils.
De ce fait, nous débouterons Mme [V] et [O] de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 avril 2025, au titre du défaut de motifs légitimes.
Sur le caractère utile, proportionné et admissible des mesures (iv/)
La jurisprudence considère que les mesures d’instruction sont légalement admissibles lorsqu’elles sont proportionnées aux droits et intérêts des parties. Le contrôle de la
proportionnalité des mesures ordonnées revient au juge de la rétractation et s’apprécie au regard des intérêts et droits respectifs des parties par rapport au but recherché. Le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation.
En l’espèce, nous observons que la mission confiée à la SCP [W] [Z] ET MORGANE BEAUDOUIN s’appuie sur la recherche de documents à partir de mots clefs en relation avec les faits allégués et avec une liste de 5 clients et de 13 prestaires nommés. Elle apparait donc précise et sans besoin d’interprétation de la part du commissaire de justice instrumentaire.
S’agissant de la mesure sollicitée par la requête du 5 septembre 2025, nous rappellerons que les mesures légalement admissibles au visa de l’art 145, doivent être circonstanciées dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. En l’espèce, la requête du 5 septembre 2025 répond à cette obligation, en limitant à la période du juin 2024 à mars 2025, la période de recherche.
Nous rappellerons que le séquestre des éléments recueillis a été ordonné dans l’ordonnance du 8 septembre 2025, de tel sorte que les documents saisis ne sont pas dans les mains et à la connaissance de FAO CONSULTING
Enfin, Mme [V] et [O], bien que contestant la portée des saisies effectuées ne citent à ce stade aucun document saisi qui aurait spécifiquement causé une difficulté. Aucune preuve d’une disproportion dans la mesure d’instruction ordonnée n’a ainsi pu être établie.
En conséquence (cf i/, ii/, iii/, iv/ ci-dessus),
Nous débouterons Mme [V] et [O] de leur demande de rétractation de l’ordonnance n° 2025 O 13902 du 9 septembre 2025, et statuerons ci-après sur la demande de levée de séquestre et de tri des pièces saisies.
Sur la demande de FAO CONSULTING formulée « à titre reconventionnel et subsidiaire » de levée de séquestre
FAO CONSULTING demande la levée du séquestre des pièces saisies dans le cadre de la requête. Mme [V] et [O] s’y opposent.
SUR QUOI
Nous dirons que conformément aux dispositions de l’article R. 153-8 du code de commerce, les éléments actuellement tenus sous séquestre y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté,
Sur la demande de Mme [V] et [O] de tri des pièces séquestrées
Mme [V] expose que :
A titre subsidiaire, à défaut de rétracter l’ordonnance en litige, le juge de céans devra faire application des articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce pour procéder au tri des pièces saisies ;
* Il a été établi ci-avant que le juge est bien compétent pour ce faire, ayant été saisi dans les délais.
[O] expose quant à elle à titre plus subsidiaire que :
* L’affaire doit être renvoyée, avec un délai de 3 mois, afin de mettre [O] et Mme [V] en mesure de fournir leurs observations sur l’ensemble des pièces séquestrées.
FAO CONSULTING ne répond pas spécifiquement sur la demande de tri.
SUR QUOI
L’article R. 151-1 du code de commerce dispose que : « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
L’article R. 153-1 du code de commerce (cf ci-dessus), encadre le placement sous séquestre des pièces saisies en vertu de l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article R. 153-3 du code de commerce dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce ».
L’article R153-9 du code commerce dispose que : « I.-Lorsqu’elle est rendue dans le cadre d’une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n’est susceptible de recours qu’avec la décision sur le fond. II.-La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d’appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l’ordonnance du juge chargé d’instruire l’affaire. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. Il est fait application de l’article 905 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état et le juge chargé d’instruire l’affaire ne peuvent ordonner l’exécution provisoire de leur décision.
III.-Lorsqu’elle est rendue par le conseiller de la mise en état, la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le délai pour former une requête en déféré et le déféré exercé dans ce délai sont suspensifs. L’exécution provisoire de la décision ne peut être ordonnée ».
S’agissant de la demande par Mme [V] et [O] d’organiser un examen contradictoire des pièces saisies, nous observons que ces dernières ne précisent pas les pièces ou catégories de pièces qu’elles souhaitent voir examiner de façon contradictoire.
Les échanges intervenus à l’audience du 24 mars 2026 montrent cependant que la saisie intervenue au domicile de Mme [V] ainsi que dans les locaux d'[O] a pu concerner des informations relevant du secret des affaires et/ou des informations d’ordre privé sans
rapport avec la présente affaire.
Il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice et par souci de rapidité, d’entamer la procédure de levée de séquestre ; toutefois, pour préserver les droits de chaque partie, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’au prononcé d’une décision définitive, purgée de tout recours.
Nous retiendrons qu’il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux dispositions des articles R153-3 à R153-8 du code de commerce.
En conséquence, nous président,
* Renverrons les parties à notre audience en cabinet du 23 septembre 2026 à 10H30 en vue de statuer sur le tri demandé ;
* Demanderons à Mme [V] et à [O] en amont de cette audience et aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de réaliser un premier tri des pièces séquestrées selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral de Mme [V] et de réputation d'[O]
Mme [V] et [O] demandent respectivement que FAO CONSULTING soit condamnée au règlement :
* d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral allégué par Mme [V] ;
* d’une somme de 15 000 euros en réparation d’un préjudice de réputation allégué par [O].
SUR QUOI
Nous rappellerons à nouveau qu’il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Le contentieux relatif au déroulement de la mesure d’instruction ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation.
En conséquence,
Nous dirons n’y avoir lieu à statuer sur ce chef de demande, déboutant Mme [V] et [O] de leurs prétentions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [V], [O] et FAO CONSULTING ont dû exposer des frais non compris dans les dépens.
Toutefois, compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable à ce stade du différend entre les parties de laisser à chacune d’elle la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Mme [V] et [O] soulèvent que l’exécution provisoire doit être écartée ;
FAO CONSULTING soulève l’exécution provisoire doit être écartée sur les chefs de l’ordonnance à intervenir faisant droit aux demandes de Mme [V] et d’ [O].
SUR QUOI
Le dispositif du tri des pièces saisies a été ci-dessus encadré. Les circonstances de la cause ne permettent pas d’écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, nous rappellerons que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
En conséquence, nous mettrons les dépens à la charge de Mme [V] et [O] demanderesses à la rétractation.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, nous Président,
* Prononçons la jonction des deux affaires RG n° 2025 R 01345 et RG n° 2025 R 014 qui se poursuivent sous le RG n° 2025 R 01345 ;
* Déboutons la SAS FINANCE AND ACCOUNTING OPERATIONS CONSULTING de ses demandes in limine litis :
* D’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la levée du séquestre,
* D’impossibilité pour Mme [H] [V], épouse [G] de se prévaloir des dispositions relatives à la protection du secret des affaires ;
* Déboutons la SAS FINANCE AND ACCOUNTING OPERATIONS CONSULTING de sa demande de nullité de l’assignation d'[O] ;
* Disons Mme [H] [V], épouse [G] et la SAS [O] recevables en leur exception d’incompétence ;
* Déboutons Mme [H] [V], épouse [G] et la SAS [O] de leur exception d’incompétence, et nous disons compétent pour connaitre de cette affaire ;
* Déboutons la SAS [O] de sa demande de rétractation au motif de violation de l’article 495 du code de procédure civile ;
* Déboutons Mme [H] [V], épouse [G] et la SAS [O] de leur demande de rétractation de l’ordonnance n° 2025 O 13902 du 8 septembre 2025 ;
* Demandons à Mme [H] [V], épouse [G] et la SAS [O] aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en quatre catégories :
* Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
* Catégorie B : les pièces qui ne contiennent pas les mots-clefs visés par l’ordonnance du 8 septembre 2025 tant dans l’objet que dans le corps,
* Catégorie C : les pièces qui ne sont pas concernées par le secret des affaires mais que Mme [H] [V], épouse [G] et la SAS [O] refusent de communiquer ou estiment sans intérêt pour le litige et pour chaque pièce en cause, les motifs,
* Catégorie D : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que Mme [H] [V], épouse [G] et la SAS [O] refusent de communiquer totalement, et pour chaque pièce en cause, les motifs, ainsi classées :
* Catégorie D.1 : les pièces couvertes par le secret des affaires et qui ne présentent pas de lien avec le litige, et pour chaque pièce en cause, les motifs,
* Catégorie D.2 : les autres pièces couvertes par le secret des affaires,
* Catégorie D.3 : les pièces concernées par le secret des affaires et que Mme [H] [V], épouse [G] et la SAS [O] refusent de communiquer partiellement, et pour chaque pièce en cause, les motifs,
* Disons que ce tri sera communiqué à la SCP [W] [Z] ET MORGANE BEAUDOUIN, commissaire de justice instrumentaire, pour un contrôle de cohérence ;
* Ordonnons à Mme [H] [V], épouse [G] et la SAS [O], de nous remettre, par dépôt au greffe, pour le 3 septembre 2026 au plus tard, conformément aux dispositions de l’article R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, un dossier avec les pièces qui selon eux relèveraient du secret des affaires, en justifiant pour chacune concernée en quoi elle relèverait du secret des affaires et en quoi elle porterait une atteinte disproportionnée à leurs intérêts légitime ;
A défaut de respecter cette date, soit le 3 septembre 2026, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette communication ;
* Renvoyons les parties à notre audience en cabinet du 23 septembre à 10H 30 ;
* Déboutons Mme [H] [V], épouse [G] et de la SAS [O] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
* Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
* Condamnons Mme [H] [V], épouse [G] et la SAS [O] aux dépens ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Logiciel ·
- Chambre du conseil ·
- Web ·
- Paiement ·
- Informatique
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Création ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Vente en gros ·
- Commerce ·
- Librairie
- Paiement ·
- Code civil ·
- Référé ·
- Cession d'actions ·
- Demande ·
- Investissement ·
- Délai de grâce ·
- Société holding ·
- Dommages et intérêts ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Horticulture ·
- Pépinière ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Créance ·
- Dominique ·
- Lettre de voiture ·
- Recouvrement
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Abonnement ·
- Résiliation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Courriel
- Boisson alcoolisée ·
- Juge-commissaire ·
- Développement ·
- Bière ·
- Produit alimentaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plat ·
- Commerce de détail ·
- Vin ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Abandon ·
- Donner acte ·
- Fond
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Restitution ·
- Location ·
- Agence ·
- Locataire ·
- Caution ·
- L'etat ·
- Dommage
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Communiqué ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Trésorerie ·
- Bilan ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.