Confirmation 13 janvier 2020
Cassation 29 juin 2022
Infirmation partielle 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 31 mai 2018, n° 2017008621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017008621 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CHRONOPOST c/ SARL ALMANA |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : CANTREL REPUBLIQUE FRANCAISE
B-C
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM OU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
A RG 2017008621
ENTRE :
SAS CHRONOPOST, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me B-C CANTREL, Avocat (C1505)
ET:
SARL ALMANA, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : assistée de Me Sébastien VICQUENAULT, Avacat au Barreau de Marseille et comparant par Me Valentine CESARI, Avocat (P267)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La société ALMANA est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Le 14 Septembre 2016, la société ALMANA a constaté qu’elle a été victime de faits d’escroquerie. Elle a reçu en effet des factures notamment de CHRONOPOST pour des achats et envois qu’elle dit n’avoir jamais effectués. Depuis, elle indique avoir été victime de nouveaux faits d’escroquerie.
La société CHRONOPOST 2 adressé des courriels à la société ALMANA les 30 novembre, 2 et 9 décembre ainsi qu’un courrier recammandé AR le 2 décembre 2016 l’informant de son solde débiteur de 42.967,29 euros et de l’avis de fermeture de compte. Ce dernier courrier réitéré avec mise en demeure le 15 décembre 2016 est resté sans réponse.
La société CHRONOPOST a saisi le tribunal de céans.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire daté du 2 février 2017, signifié à personne habilitée, CHRONOPOST assigne ja société ALMANA devant ce tribunal.
Dans ses demières conclusions récapitulatives du 18 octobre 2017, CHRONOPOST demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société CHRONOPOST en ses demandes,
DEBOUTER ja société ALMANA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence,
CONDAMNER la saciété ALMANA à payer à la société CHRONOPOST, la somme en principal de 42.967,29 € avec intérêts au taux égal au taux de refinancement de la Banque
+ a
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Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et c eà compter de chaque échéance impayée jusqu’à leur paiement effectif,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
LA CONDAMNER à payer à la société CHRONOPOST la samme de 240 € au titre des frais de recouvrement,
LA CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
ET LA CONDAMNER aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 24 janvier 2018, la société ALMANA
demande au tnbunal de :
Constater que la société ALMANA a été victime de faits d’escroquerie, d’usurpation d’identité et de faux et usage de faux ;
Constater que les services facturés par la société CHRONOPOST, dont elle sollicite le recouvrement auprès de la société ALMANA, ont été commandés par un tiers qui a escroqué la société CHRONOPOST
Juger que la société CHRONOPOST a manqué de vigilance en exécutant 42.967,29 euros de prestations de service sans avoir vérifié l’identité de son client ;
Juger que la société ALMANA n’est pas débitice des sommes réclamées par la société CHRONOPOST dans le cadre de son action ;
Juger que la société CHRONOPOST ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent ;
Debouter, en conséquence, la société CHRONOPOST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Candamner la société CHRONOPOST au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été informées et ont accepté que, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, seules leurs dernières écritures récapitulatives seront retenues.
A l’audience du 28 mars 2018 à laquelle les deux parties sont présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera pranoncé par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2018, date reportée au 31 mai 2018, par application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYEN DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant la disposition de l’articie 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
À l’appui de ses prétentions, CHRONOPOST fait valoir que :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants et 1343-2 du Code Civil
Vu l’article L441-6 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des contrats conclus entre CHRONOPOST et la société ALMANA ,
Vu les lettres recommandées adressées à la société ALMANA restées sans effet,
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Vu la jurisprudence versée aux débats,
* Les faits d’escroquerie , d’usurpation d’identité et d’usage de faux que relate la
société ALMANA n’ont fait l’objet d’aucun jugement de condamnation ;
* La société ALMANA ne verse pas aux débats la preuve de la poursuite du dépôt de
plainte contrevenant aux régles élémentaires du droit de la preuve ;
La société ALMANA n’a pas avisé CHRONOPOST des prétendus agissements frauduleux dont elle faisait l’objet ; elle n’a répondu à aucune facture, courrier et mise en demeure de CHRONOPOST ; | ° La société ALMANA ne communique pas l’ordonnance juge des référès constatant | le désistement d’instance et d’action d’ACCESS PRO SERVICES et d’autre part les | engagements des autres sociétés ; | + La société ALMANA a déposé plainte le 14 septembre 2016 en déclarant qu’elle avait
reçu une facture de CHRONOPOST relative à un départ de colis pour le MALI alors qu’elle n’en était nullement à l’origine ; Pour autant, elle n’a pas jugé utile d’en informer CHRONOPOST.
° Dans sa plainte pénale du 9 février 2017, la société ALMANA reconnaît avoir reçu de
nombreuses factures et lettres de mises en demeure dont celle de la société CHRONOPOST sans y accuser réception ;
* La société CHRONOPOST était de parfaite bonne foi et pouvait légitimement croire qu’elle traitait avec la société ALMANA, cette dernière lui ayant fourni un extrait K Bis. Les conditions du mandat apparent sont ainsi réunies dès lors que le tiers, de bonne foi a été abusé au point de croire qu’il traitait avec un véritable mandataire. Si de signes extérieurs l’ont abusé, l’apparence est ainsi établie et le tiers se trouve lié au mandant ;
Pour appuyer ses prétentions, la société CHRONOPOST produit aux débats un extrait KBIS de la société ALMANA, un contrat n°15208303 du 17 août 2016, un extrait du compte de la société ALMANA avec une facture 08325709 acquittée, des courriels des 30 novembre, 2 décembre et 9 décembre 2016, un avis de fermeture du compte du 2 décembre 2016, un relevé de compte actualisé, une lettre de mise en demeure du 28 décembre 2016 et les factures non acquittées ;
La société ALMANA soutient que :
Vu ensemble les articles 1103, 1104, 1193 du Code Civil, Vu ensemble les articles 1231, 123-1 à 1231-7 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Elle n’a jamais commandé les services facturés par CHRONOPOST ni conclu de contrat, n’exerçant qu’une activité de conseil : Le contrat produit par CHRONOPOST est paraphé « BM » et signé par un certain X Y qui se présente comme un responsable commercial. CHRONOPOST, d’ailleurs, s’adresse à ce dernier dans son émail du 8 décembre 2016. Or celui-ci n’a aucun lien avec la société ALMANA dont le seul associé et gérant est Monsieur Z A. Ceci signifie que les services facturés par société CHRONOPOST ont été commandés par un tiers.
e CHRONOPOST n’a ni vérifié l’identité de son cocontractant, ni sollicité la production d’un extrait KBIS original auprès du greffe ou contrôlé le QR-Code situé en haut à droite du KBIS, ni pris de disposition afin de clôturer ce compte jusqu’à ce qu’il ätteigne un solde débiteur de 42.967,29 euros ; et ce alars que le contrat qu’elle prétendait avoir signé le 17 août 2016 stipulait dans son article 10 que le réglement
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s’effectue à 30 jours et ne peut dépasser 30 jours à compter de la date d’émission de la facture. | Les matériels livrés au Sénégal et en côte d’Ivoire n’ont pas de lien avec l’activité de | la société ALMANA. | La société ALMANA n’a jamais procédé à la régularisation de la facture d’août 2016 | (pièce n°16) faite par un tiers et a demandé à CHRONOPOST de lui indiquer (pièce | n°14) les informations qu’elle détient sur l’origine de ces fonds. Cette demande est | restée sans réponse. | L’existence d’un mandat apparent invoquée par CHRONOPOST est sans fondement
car CHRONOPOST aurait dû vérifier les limites exactes des pouvoirs du
mendataire et surtout vérifié l’adresse exacte du siège de la société ALMANA qui se
situe au bâtiment A1 et non au bâtiment A4 ;
| | | | Pour étayer son argumentation , la société ALMANA produit notamment un PV de dépôt de | plainte du 16 septembre 2016, un courrier au Procureur de la République du 6 février 2017 ainsi qu’une plainte le 9 février 2017, deux attestations du cabinet d’expertise comptable |
TEBOUL sur l’activité de la société ALMANA et son absence d’effectif et sur le fait qu’aucun règlement n’a été émis à l’ordre de CHRONOPOST au cours de l’exercice allant du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017. |
SUR CE Sur la demande principale a) Sur les faits d’escroquerie
Attendu que la société ALMANA, ayant constaté le 14 septembre 2016, qu’elle avait été victime de faits d’escroquerie, a porté plainte (pièce n°1), par l’intermédiaire de son gérant Monsieur Z A, le 16 septembre 2016 en déclarant qu’elle avait reçu une facture pour l’achat de plusieurs articles à la société ECUS, ainsi qu’une facture de CHRONOPOST de 94,15 euros correspondant à un envoi au départ de la société pour le Mali, avec une notification d’acceptation d’un mandat de prélèvement ;
Attendu que Monsieur Z A, lors de cette déposition, a déclaré qu’il n’avait jamais effectué ces achats et envois et qu’il avait constaté sur la facture de la société ECUS que l’adresse fournie par la personne qui utilise le nom de sa société était le 189 avenue Colgate BAT A4 13009 Marseille au nom de Y X et non au bâtiment 1 ; Attendu que la société ALMANA dit qu’elle a été victime ensuite de nombreux nouveaux faits d’escroquerie et qu’elle a ainsi reçu de multiples factures, relances et mises en demeure (pièces n°2 et 3) émises par différentes sociétés, toutes établies à l’adresse du bêtiment A4 de la copropriété, 4 l’adresse d’un certain X Y ;
Attendu qu’elle a reçu, en outre, des factures de CHRONOPOST pour un montant de 42.967,29 euros, relatives à des envois de colis de marchandises en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal, que tous ces éléments ont été transmis par courrier au procureur de la République, qu’une nouvelle plainte pénale a été déposée auprès du Procureur de la République le 9 février 2017, plainte qui est à ce jour en instruction ;
Atiendu que la société ALMANA a demandé à l’AFNIC de bien vouloir divulguer l’identité de la personne ayant créé le nom de domaine service.commercial-almans@almana-marseille.fr utilisé par les faits d’escroquerie (pièce n°9) ;
Attendu qu’il apparaît que des personnes semblaient passer des commandes auprés de fournisseurs au nom de la société ALMANA en se faisant passer pour cette société, que ces commandes étaient récupérées au 189, […]
CÂ
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certain X Y et non au Bât A1, comme déjà indiqué, où se trouve le siége de la société ALMANA,
Attendu que l’auteur des faits d’escroquerie qui se présente dans le contrat produit par CHRONOPOST comme responsable commercial de la société ALMANA , paraphe ce contrat avec les initiales « BM » et le signe en tant que X Y « Responsable commercial Gestionnaire » avec un faux tampon
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débat, que cette dernière a pour activité, comme indiqué sur le KBIS, exclusivement le conseil en systèmes et logiciels informatiques, qu’elle n’a pas d’effectif (attestation du cabinet d’expertise comptable Teboul), et que le seul associé gérant est Monsieur Z A,
Attendu que CHRONOPOST, dans ses conclusions évoque de prétendus faits d’escroquerie en n’apportant aucun élément probant permettant de mettre en cause ces faits d’escroquerie, se contentant d’affirmer que les faits d’escroquerie, d’usurpation d’identité et d’usage de faux n’ont fait l’objet d’aucun jugement de condamnation alors que des instructions sont en cours ou s’étonnant du temps mis par la société ALMANA à régulariser ses plaintes auprés du Procureur de la République ou encore faisant observer qu’elle ne démantre pas les abandons de poursuites en recouvrement de créances des autres « créanciers » ;
Le Tribunal dira que les services facturés par CHRONOPOST ont élé commandés par un tiers, et constatera que la société ALMANA a réellement été victime de faits d’escroquerie ,
b) Sur la négligence éventuelle de CHRONOPOST
Attendu que la société CHRONOPOST relève que la société ALMANA ne l’a jamais tenue informée de sa plainte du 16 septembre 2016 (pièce n°1 de la défenderesse) relative à une facture de 94,15 euros pour un envai de colis pour le Mali et ce jusqu’à la délivrance de l’assignation du 2 février 2017,
Attendu entre temps que des factures de CHRONOPOST n°15208303 de 121,91 euros, n° 08357968 de 3.133,93 euros datées du 30 septembre 2016 suivies d’autres factures n° 08392282 et n° 08392283 de respectivement 399,69 euros et 14.684,65 euros datées du 31 octobre 2016 ont été adressées à la société ALMANA le 31 octobre 2016, sans que cette dernière n’accuse réception ou ne prenne immédiatement contact avec Chronopost ;
Attendu que CHRONOPOST relève également qu’ALMANA n’a répondu ni à son courriel du 30 novembre 2016 mentionnant des rejets de prélèvements s’élevant à 18.340,18 euros, ni à son courriel du 2 décembre 2016 indiquant qu’un courrier recommandé avec avis de fermeture du compte lui était adressé le même jour ;
Attendu que dans sa nouvelle plainte du 9 février 2017 déposée auprés du Procureur de la République, la sociélé ALMANA reconnaît avoir reçu de nombreuses factures, mises en derneure dont celles de de CHRONOPOST (pièce n°8 de la défenderesse)
Attendu que CHRONOPOST fait valoir que si elle avait été avisée de tels faits dès septembre 2016, elle aurait cessé d’exercer ses prestations et qu’elle ne peut surveiller l’identité de tous les émetteurs de virements ;
Attendu de son côté que la société ALMANA fait valoir qu’en concluant un contrat avec ledit Monsieur X Y, la société CHRONOPOST aurait pu vérifier que ce dernier avait un pouvoir pour engager la société ALMANA, qu’elle aurait pu ensuite s’assurer de l’authenticité du KBIS en sollicitant la production d’un extrait original auprès du greffe et contrôler le QTR-Code situé en haut à droite du KBIS ; qu’elle aurait pu enfin, en vérifiant l’adresse exacte de la société ALMANA , sécuriser ses opérations en envoyant à la bonne adresse un identifiant et un mot de passe permettant d’activer un compte client qui aurait permis de prévenir les faits d’escroquerie ;
Attendu néanmoins que les activités de masse de la saciété CHRONOPOST ne lui permettant pas d’opérer des vérifications détaillées à chaque envoi, le tribunal canstatera
AA
+
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au vu des éléments produits aux débats qu’elle pouvait légitimement croire qu’elle traitait avec la société ALMANA ;
Attendu que sl CHRONOPOST a,par courriel tenté d’entrer en contact le 30 novembre 2016 avec la société ALMANA en raison des rejefs de prélèvements qui s’élevaient à 18.340,18 euros, elle n’a pris aucune disposition alors que d’une part son contrat, par son article 10 stipulait que le règlement s’effectuait à 30 jours et ne pouvait dépasser 30 jours à compter de la date d’émission de la facture et que d’autre part la clause résolutoire (article 12) lui permettait de résilier le contrat sans mise en demeure préalable, sans qu’il soit besoin de faire constater cette résiliation par voie judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception et prise d’effet au jour de son expédition ;
Le tribunal dira que la société ALMANA aurait dû informer CHRONOPOST des faits d’escroquerie dès le dépôt de sa plainte c’est-à-dire le 16 septembre 2016, et accuser réception dans les relances et mises en demeure de CHRONOPOST. Cette dernière ayant néanmoins fait preuve d’une négligence en continuant à exécuter des prestations une fois qu’elle pouvait prendre des mesures de fermeture de compte sait le 30 novembre 2016, le tribunal, en conséquence, condamnera la société ALMANA à payer à la société CHRONOPOST la somme de 18.340,18 euros correspondant à l’arrêté de compte du 30 novembre 2016, avec intérêts au taux égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée et qu’elle est justifiée, le tribunal l’ordonnera.
Attendu que la société CHRONOPOST sollicite du Tribunal l’application de l’article L 441-6 du code de Commerce relatif au paiement des frais de recouvrement et du décret afférent n°2012-1115 en date du 2 octobre 2012 qui en fixe le montant à 40 euros par facture, Attendu qu’au 30 novembre 2016 quatre factures avaient fait l’objet d’un rejet, le tribunal condamnera la société ALMANA à verser à la société CHRONOPOST la somme de 160 euros.
Attendu que l’équité commande pas de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés dans le cadre de la présente procédure au titre de l’article 700 du CPC, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu.
Atlendu que la société ALMANA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions inopérants ou mal fondés, le Tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
e Condamne la SARL ALMANA à verser à la SAS CHRONOPOST la somme de 18.340,18 euros, avec intérêts au taux égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de l’assignation,
+ Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Ia SARL ALMANA à verser à la SAS CHRONOPOST la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement,
Dit qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du CPC,
L- ge
LP
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° Condamne la SARL ALMANA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2018, en audience publique, devant M. Charles-Henri Le Chevalier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. D- E F, M. Charles-Henri Le Chevalier et M. Bruno Gallois.
Délibèré le 3 mai 2018 par les mêmes juges. | Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D-E F, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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