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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 14 mai 2018, n° 2017016318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017016318 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FINORG CONSULTING c/ SAS thematic groupe (WYND) |
Texte intégral
(Ut «2%
Copie exécutoire : Cantegreil REPUBLIQUE FRANCAISE
X
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017016318
ENTRE :
SAS Z CONSULTING, dont le siège social est 9 rue Notre-Dame de Lorette 75009 Paris – RCS de Paris : 812 161 396
Partie demanderesse : assistée de Me Christophe Bouchez, Avocat (C1468) et comparant par Me X Cantegreil, Avocat (B242)
ET :
SAS THEMATIC GROUPE (WYND), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée du cabinet Lerins Jobard Chemia Avocats, agissant par Me Arnaud Picard, Avocat (P284) et comparant par la SELARL Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits --Objet du litige
La société Z Consulting, ci-après Z, a pour activité le conseil en matière de gestion d’entreprise, l’intérim des postes de directeurs administratifs et financiers (management de transition) et le support aux opérations financières complexes telles que fusions-acquisitions, levées de fonds et introductions en bourse.
La société Thematic Groupe (Wyndb, ci-après Thématic, start-up qui développe des logiciels de connectique de points de vente commerciaux a signé avec Z le 28 avril 2016, un contrat pour une mission devant se dérouler du 29 avril au 15 juillet 2016, soit sur 19 semaines afin qu’elle lui fournisse son support et ses connaissances en vue de faciliter un projet de levée de fonds, tout en lui confiant une mission de management de transition au poste de directeur financier afin d’assister le directeur financier en titre.
La rémunération de Z s’établissait ainsi : 55.000 € HT (et hors frais) en contrepartie de la réalisation des prestations prévues (soit 1.000 € HT par jour effectif de travail à compter de la deuxième semaine), cette rémunération étant payable dès le début de la mission ;
Un honoraire complémentaire, «en cas de réussite de la levée de fonds», s’établissant à 2.000 € HT par jour pour la première semaine et à 900 € HT par jour pour le les dix semaines suivantes,
soit à nouveau une somme totale de 55.000 € HT 5
La première facture d’un montant de 55.000 € HT é émise par Z le 27n mai 2016 a été té réglée par Thematic.
La seconde facture liée à la réussite de la mission d’un montant de 55.000 € HT émise le 18 novembre 2016 par Z Consulting, payable à réception, est demeurée impayée.
fl
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . JUGEMENT OÙ Lunot 14/05/2018 N°RG: 2017016318 : 9 EME CHAMBRE PAGE 2
. (> a«
Aprés mise en demeure par Z le 14 décembre 2016 Thematic conteste devoir quelque somme que ce soit à la demanderesse, par un courrier du 15 décembre 2016 remettant en cause les qualités professionnelles de M. Y (président de Z Consulting) ;
C’est ainsi qu’est né le litige objet de la présente instance.
'Procédure
Avec leur accord, les parties sont présumées avoir abandonné les prétentions et moyens non. repris dans leurs dernières écritures, par application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Par acte en date du 7 mars 2017 la société Z assigne la société Thematic.
Par des conclusions déposées le 29 septembre 2017 qui annulent et remplacent les précédentes, Z demande au tribunal de : Vules articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur ancienne rédaction en l’espèce applicable,
e CONDAMNER la société Thernatic Groupe (Wynd) à payer à la société Z
Consulting la somme de 55.000 € HT, soit 66.000 € TTC, outre les intérêts de retard
. calculés au taux de une fois et demi le taux de légal à compter du 15 décembre 2016, :
. DEBOUTER la société Thematic Groupe nd) de l’ensemble de ses moyens, fins et | prétentions,
le ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
e CONDAMNER la société Thematic: Groupe (Wynd) à payer à la société: Finoig , Consulting la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
re CONDAMNER la société Thematic Groupe Wyne) aux dépens.
Par des conclusions: déposées le 24 novembre 2017 qui annulent et remplacent les précédentes, Thematic demande au tribunal de : Vu l’article 1134 ancien du Code Civil, ct Vu l’article 1120 nouveau du Code civil et la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, En premier lieu, + CONSTATER que le contrat liant la société THEMATIC GROUPE à la société Z … CONSULTING a pris fin le 15 Juillet 2016 ; | + CONSTATER que ledit contrat n’a pas fait l’objet d’une reconduction par les parties ; + CONSTATER qu’aucune levée de fond n’est intervenue avant l’échéance du contrat ; + CONSTATER que le contrat ne prévoit aucun droit de suite au profit de la société Z CONSULTING ; En conséquence, + DIRE qu’il n’est dû aucun honoraire complémentaire à la: société Z CONSULTING ; + DEBOUTER la société Z CONSULTING de l’ensemble de ses demandes; fins et prétentions ; En second lieu,
iQ à TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 14/05/2018 N° RG :2017016318 9 EME CHAMBRE PAGE 3
+ __ CONSTATER que la société Z CONSULTING a reçu paiement de l’intégralité des sommes prévues au contrat pour la période du 29 avril 2016 au 15 Juillet 2016 (hors la rémunération complémentaire qui n’était due qu’en cas de réussite de la levée de fonds), soit la somme de 55,000 € HT ;
CONSTATER que cependant la société Z CONSULTING n’a pas fourni l’intégralité des prestations prévues au contrat au profit de la société THEMATIC GROUPE ;
En conséquence,
° CONDAMNER la société Z CONSULTING à rembourser à la société THEMATIC GROUP la somme de 22.000 € HT au titre des prestations inexécutées où exécutées de manière incomplète.
° CONDAMNER la société Z CONSULTING à payer à la société THEMATIC GROUPE la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
e CONDAMNER la société Z CONSULTING aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure,
A l’audience en date du 9 février 2018 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2018 date reportée au 14 mai 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Z fait valoir : Le contrat de prestation de services du 28 avril 2016, précisait que « le prestataire est chargé principalement de l’accompagnement de la société dans son opération de levée de fonds» et prévoyait, une rémunération en deux temps : une première fraction à la signature et la seconde « en cas de réussite de la levée de fonds ». Le paiement de la seconde tranche de la rémunération s’est en l’occurrence réalisée dès lors que la réussite de la levée de fonds, dont le débouclage est intervenu le 17 novembre 2016 était acquise dans son principe avant même le 15 juillet 2016, terme du contrat ; Le principe d’exécution de bonne foi des conventions, découlant de l’article 1134 alinéa 3 du code civil, interdit à Thematic Groupe de faire plaider que la condition de « réussite de la levée de fonds» devrait s’entendre exclusivement du closing de l’opération, » Z Consulting concluait son compte-rendu de mission du 18 juillet 2016 par l’annonce d’une prochaine facturation complémentaire.
Même en l’absence d’une obligation expresse, le contrat comporte des obligations implicites
découlant notamment de l’usage ou de l’équité, rendent nécessairement. la défenderesse
débitrice de la rémunération prévue « en cas de réussite de la levée de fonds». '. De la circonstance que le contrat était à durée déterminée, on ne saurait évidemment inférer que le débouclage de l’opération de levée de fonds aurait lui-même dû intervenir dans le même délai, pour ouvrir droit à rémunération.
HA !
3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6
A
| JUGEMENT OU LUNDI 14/05/2018 N°RG:2017016318
9 EME CHAMBRE PAGE 4
Le contrat demeure silencieux quant à la date à laquelle doit être constatée « la réussite de la levée de fonds», de sorte que, dans le silence du contrat, il appartient au juge du fond de l’interprèter et de rechercher quelle a été la commune intention des parties. Tel est du reste .
exactement le sens de l’ordonnance de référé .10 février 2017, qui mentionne que le litige: .. suppose une interprétation du contrat pour déterminer si un « droit de suite était effectivement | sous-entendu dans le contrat ».
L’absence de toute contestation de la part de Thématic Groupe, pendant près de cinq mois; | lui interdit de faire plaider aujourd’hui que la rémunération facturée ne serait pas due,
Z Consulting est bien fandée, en application des articles 1134 et 1135 du code civil, dans. leur rédaction applicable en l’espèce, à solliciter la condamnation de Ja défenderesse à lui verser la somme de 66. 000 € TTC.
Sur {a demande reconventionnelle de {a défenderesse – , On rappellera que ce n’est évidemment pas sur la concluante que pése la charge de la preuve-
… de la qualité de ses prestations dès lors qu’elles ont été réglées et n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation, avant celles tardivement formulées pour les besoins de la cause,
Thématic répond. _ Le contrat est conciu à compter du 29 avril 2018; jusqu’au 11 juillet. 2016 (soit onze semaines). | Cette durée prenant en considération une. période d’une semaine de prise de connaissance. | de l’entreprise et des dossiers. avec Monsieur A B et une deuxième période de 10: :, semaines de travail effectif consécutivement. Us … « Toute prorogation « éventuelle sur le même (champ de mission devra faire l’objet d’un avenant | – du présent contrat.» . !
Aucun avenant n’a été signé entre les parties pour proroger leurs relations contractuelles au- |
delà de la durée initialement convenue. '
Le contrat’a été signé en vue de l’exécution d’üne mission déterminée pendant une durée
' déterminée… '- Le.doublement de la facturation de Z CONSULTING prévu p par le contrat en cas de'. "réussite de la levée de fonds n’était entendu qu’au cas où cette levée aurait lieu pendant la.
* période. d’exécution du contrat et que sa- réussite, serait due au Concours. de. Z
. CONSULTING.
' La levée de.fonds réalisée avec SODEXO le 17 novembre 2016 est survenue quaire mois après. la: fin de- l’accompagnement: de Ja: société THEMATIC GROUPE par. Z.
CONSULTING.
La société SODEXO n’est pas un fonds : qui a été présenté à la société THEMATIC GROUPE » par.la société Z CONSULTING: seule en effet, une letire d’ittention non engageante ' régularisée le 24'j juin 2016.
L’investissement: personnel sans faille-du. Président de la 'société THEMATIC GROUPE, Monsieur C D, et l’important travail que ses équipes ont accomplie bien après la fin
.du contrat de Z CONSULTING, ont seuls contribué au succés de l’opération. . Les prétentions de la société Z CONSULTING, qui ne reposent exclusivement que sur '
des piéces dont elle est elle-même l’auteur, ne pourront donc prospérer devant le Tribunal qui
devra. constater que les prétentions de la société Z CONSULTING sont Infondées de sorte que cette dernière devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes, KG À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI: 14/05/2018 N°RG:2017016318 9 EME CHAMBRE PAGE 5
Sur l’inexécution par la société Z CONSULTING de ses obligations contractuelles La socièté Z CONSULTING n’est pas à l’initiative de la rencontre entre la société SODEXO et la société THEMATIC GROUPE qui a abouti à la levée de fond dont elle revendique aujourd’hui le mérite ; Si la société Z CONSULTING a bien tenté de présenter certains fonds d’investissement à la société THEMATIC GROUPE, force est toutefois de constater qu’aucun de ces investisseurs n’a accepté d’aller au-delà de quelques échanges d’emails qui n’ont finalement abouti à rien. Les commentaires adressés par le Président de la société THEMATIC GROUPE au dirigeant de Z en mai 2016 sur l’une de ces présentations témoigne de la piètre qualité du travail fourni. Les clôtures de comptes mensuelles n’ont pas été mises en place alors qu’elles étaient pourtant expressément prévues au point 2 de l’Article 1 du contrat. La validation des comptes 2015 par le CAC a été particulièrement difficile en raison des défaillances de la société Z CONSULTING dans sa mission d’accompagnement sur ce poste. Qu’il ressort du compte rendu de fin de mission établi par la société Z CONSLTING elle-même le 18 juillet 2016 que cette dernière reconnait :
— ne pas avoir revu la documentation juridique relative à la levée de fonds
— _ n’avoir rien accompli concernant le contrôle URSSAF
— __ n’avoir rédigé ni fait rédigé aucun contrat pour formaliser les liens contractuels avec
les clients alors qu’il a été constaté que ces liens n’étalent matérialisés que par des devis
THEMATIC GROUPE est en droit d’exiger le remboursement en partie de la facture déjà réglée en mai 2016, dès lors que les prestations attendues n’ont été que partielles et inefficientes. Z CONSULTING n’a exécuté tout au plus que 60% de son contrat, la société THEMATIC GROUPE demande au Tribunal de commerce de Paris de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 22.000 € HT sur la facture n° 05-2016-2 du 27 mai 2016.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale de Z Attendu que Z, en qualité de prestataire, a signé un contrat avec THEMATIC le 28 avril 2016 avec comme objet « Le prestataire est chargé principalement de l’accompagnement de la société dans son opération de levée de fonds. En deuxiéme lieu, elle interviendra dans une mission de management de transition au poste de CFO dont le champ d’intervention a été partagé et défini ci-après » Attendu que le contrat a été conclu à compter « du 29 avril 2016 jusqu’au «30 juin-2046 (soit | onze. semaine) 15 juillet 2016 (mention manuscrite paraphée par les parties). (:..) Toute M prolongation éventuelle sur le même champ de mission devra faire f’objet d’un avenant » Attendu que le contrat prévoyait par son article 3 « Prix du contrat et modalités de facturation réglement. En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l’article 1 ci-dessus, le client versera au prestataire des honoraires journaliers de 1.100 € H.T, par jour et effectif de #. Fo , ' \X ' A. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : | | JUGEMENT OU LUNOI 14/05/2018 N°RG:2017016318 9 EME CHAMBRE PAGE 6
travail (..) Ce montant initial de 55 000 € HT sera payer (sic) dès le démarrage de la mission
| | (…) en cas de réussite de la levée de fonds, it est convenu que Z Consulting facture la : Fo | __ premiére semaine de prise de connaissance du dossier au taux nominal de 2000 € HT par
«jour ainsi qu’un complément de 900 € HT par jour effectivement facturé.» | Attendu que le contrat était un contrat de prestations de service et ne prévoyait qu’une > garantie
. de moyen et non de résultats comme le précise l’article 5 « fe présente obligation, n’est, de
. convention expresse, que pure obligation de moyens. ». - :: . :
Attendu que la- facturation complémentaire tel que. défi ni: ci-dessus était subordonnée: à
' l’obtention la levée de fonds et que cette facturation était calculée sur le temps déjà passé- pendant la période contractuelle initiale. de. 11 mois et’qu’il ne s’agissait donc pas d’une -prestation complémentaire mais d’un bonus lié à l’aboutissement de l’obtention de la levée de
fonds ;. ,
| 'Attendu qu’il n’est pas contesté que le prêt a été obtenu auprès de SODEXO comme l indique – les échanges de mail de novembre et décembre 2016 ainsi que les articles de presse produit
au débal, que SODEXO a bien fait sa proposition de term-sheet à THEMATIC le 24 juin 2016
. soit pendant la période où Z exerçait sa prestation que le contrat ne prévoyait pas que
| le débouclage de la levée de fonds devait intervenir avant le terme du contrat et qu 'aucune
ee Le . clause contractuelle ne prévoyait une date limite pour la levée de fonds ; "ie
D … En conséquence, le tribunal: constate que l’obtention d’un prêt-par THEMATIC a. bien été
— obtenue par les travaux de. prestations de: service. de Z. et dit que la. facture '
te complémentaire du 18/11/2016 qui avait été annoncée dans le rapport de Z. de fin de- 7, mission est dû par THEMATIC et le tribunal condamnera cette demière : à payer à la société
. – + «s. à . , no
. prévus contractuellement calculés. au taux de. une fois: et demi le-taux de: l’intérêt: légal à: . | compter du 15 décembre 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure ;
© Sur la demande reconventionnelle: Cr | Dre. | _.
'| Attendu que THEMATIC demande le rémbouréement par. Z d’une partie de la première
facture sur le fondement de l’inexécution d’une partie des prestations ; . | 'Attendu que 'Z: produit son compte-rendu.de fi n de mission le 18 juillet 2016 que. | :THEMATIC a émis ses premières contestations le- 15 par lettre RAR en
réponse à la demande de paiement de la facture complémentaire ; ti
Attendu que les courriels produits au débat montrent que pendant le déroulement de la mission'
il n’existait pas de contestation de la part de THEMATIC sur le déroulement de la prestation
de Z ; :
Attendu que:le contrat était | un contrat de. prestation de service qui 'prévoyait à une clause
_:Z Consulting la- 'somme de 55.000 € HT, soit 66.000 € TTC, outre les intérêts de retard
résolutoire : permettant à. THEMATIC la: résiliation du. contrat en. cas du. manquement du
prestataire qui n’a jamais été évoqué par THEMATIC ;:
» Altendu que la mission de Z était comme l’indique l’article 1 du contrat une mission 0 . d’accompagnement et une mission de management de transition qui 'implique un travail: -
| coopératif avec le client pour ses tâches opérationnelles comme « {a production comptable et: . financiére, l’administration des ventes, l’administration juridique , le management » comme | prévue au contrat que s’il n 'avait pas été exécuté aurait dû êlre dénoncé rapidement perturbant le fonctionnement de la sociélé ce qui n’est pas le cas, le tribunal dit que THEMATIC n 'apporte.
. « os © 4 . a . _ LE . . . ' : 1m 2 ete : . ' | | , | Le . . 1 . . a
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 14/05/2018 N°RG:2017016318 9 EME CHAMBRE PAGE 7
pas la preuve des inexécutions qu’elle allégue et la déboutera de sa demande reconventionnelle ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner THEMATIC à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de THEMATIC qui succombe ;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne la SAS THEMATIC GROUPE (WYND) à payer à la SAS Z CONSULTING la somme de 55.000 € HT, soit 66.000 € TTC, outre les intérêts de retard calculés au taux de une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 15 décembre 2016;
Déboute la SAS THEMATIC GROUPE (WYND) de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la SAS THEMATIC GROUPE (WYND) à payer à la SAS Z CONSULTING la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS THEMATIC GROUPE (WYND) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2018, en audience publique, devant M. François Mantoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Mantoux, Laurent Lemaire et Patrick Adam,
Délibéré le 13 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Mantoux, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. ! . '
Le greffier. . Le président
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