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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° 2025016575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025016575
ENTRE :
SARL FIGURAL, RCS de Nanterre B 837 953 041, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Anne SULIGA, Avocat (D0862) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS MY FLYING BOX, RCS d’Antibes B 538 645 227, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Michel AUBREE, Avocat au barreau de Grasse, [Adresse 3] et de Me Marie-Chantal CAHEN, Avocat (G0136) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société FIGURAL, (anciennement dénommée SECURSUS et ci-après désignée « FIGURAL »), exerce une activité de courtier digital et propose un ensemble d’outils numériques permettant la gestion, le pilotage et la distribution de solutions d’assurances, principalement dans le domaine du transport de marchandises.
La société MY FLYING BOX (ci-après « MY FLYING BOX ») exerce une activité de commissionnaire de transports.
Le 22 juin 2019 les parties ont signé un contrat à durée indéterminée, portant sur la fourniture de services d’assurances par FIGURAL contre les risques liés au transport des colis des clients de MY FLYING BOX.
Fin mars 2020, des discussions sont intervenues entre les parties afin de revoir les conditions et les modalités de tarification des assurances proposées par FIGURAL.
Les nouveaux tarifs d’assurance ont été intégrés sur la plateforme digitale fournie par FIGURAL le 1 er avril 2020.
Selon FIGURAL un nouveau contrat, se substituant à celui signé le 22 juin 2019 a été mis en place entre les parties à compter du 30 mars 2020. Ce nouveau contrat aurait été signé par MY FLYING BOX pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction sauf
dénonciation 6 mois avant la date de renouvellement. FIGURAL soutient que ce contrat a été tacitement renouvelé en 2022 et en 2024, devant ainsi se terminer en avril 2026.
En juillet 2024, MY FLYING BOX proposait à ses clients un nouveau service consistant en une garantie additionnelle simplifiant le traitement des réclamations pour tout colis, dans une limite de 4 000 euros.
Après plusieurs échanges entre les parties, FIGURAL annonçait le 9 juillet 2024 avoir suspendu sa garantie de couverture des colis d’une valeur inférieure 4 000 euros.
Le 12 juillet 2024, FIGURAL par LRAR mettait en demeure MY FLYING BOX de respecter ses obligations contractuelles au titre de l’exclusivité convenue en 2020 selon elle et de cesser de proposer un produit d’assurance concurrent à ses clients.
Le 12 décembre 2024, MY FLYING BOX indiquait à [Localité 1] ne plus pouvoir proposer à ses clients des assurances accessoires à ses prestations de transport souhaitant ainsi mettre un terme à leur partenariat.
Le même jour, FIGURAL rappelait que le contrat en place entre les parties étant en vigueur jusqu’en avril 2026 ne pouvait être résilié de manière unilatérale par MY FLYING BOX, lui proposant néanmoins d’analyser des solutions alternatives favorisant la poursuite de leur relation contractuelle.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par requête aux fins d’autorisation d’assigner à heure indiquée, déposée par FIGURAL le 28 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé FIGURAL à assigner en référé d’heure à heure MY FLYING BOX pour l’audience du 25 février 2025.
Par acte extrajudiciaire du 4 février 2025, signifié conformément aux dispositions des articles 656 et 658 CPC, FIGURAL a assigné MY FLYING BOX devant le tribunal des activités économiques de Paris en référé d’heure à heure, afin notamment de demander au tribunal d’ordonner à MY FLYING BOX d’honorer ses engagements contractuels au titre du contrat en vigueur en poursuivant la commercialisation auprès de ses clients de l’assurance qu’elle propose et de cesser toute commercialisation concurrente d’assurance de transport de colis auprès de ses clients.
Par ordonnance du 25 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris, a dit n’y avoir lieu à référé du fait de l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 5 mars 2025 à 14h devant la chambre 1.6 pour qu’il soit statué au fond.
FIGURAL par ses dernières conclusions en réponse n°1 régularisées à l’audience publique du 5 mars 2025, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1212, 1217, 1221 et 1224 du Code civil, Déclarer la société FIGURAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclarer que la résiliation unilatérale et anticipée du contrat de partenariat par MY FLYING BOX est fautive ;
Constater la violation de la clause d’exclusivité par la société MY FLYING BOX entre juillet et décembre 2024 ;
Par conséquent,
A titre principal,
Ordonner la suspension des effets de la résiliation du contrat de partenariat par la société MY FLYING BOX,
Ordonner à la société MY FLYING BOX :
* d’honorer ses engagements contractuels au titre du contrat de partenariat en poursuivant la commercialisation auprès de ses clients de l’assurance proposée par FIGURAL selon les termes du contrat de partenariat du 30 mars 2020 ;
* de cesser toute commercialisation concurrente d’assurance de transport de colis auprès de ses clients y compris par le biais d’une garantie complémentaire ;
* et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au 30 mars 2026.
Condamner la société MY FLYING BOX à payer à la société FIGURAL la somme de 21.352,80 euros au titre du préjudice subi par FIGURAL du fait de la résiliation unilatérale du contrat de partenariat entre le 1 er janvier 2025 et le jugement à intervenir, somme à parfaire après le 31 mars 2025 ;
Condamner la société MY FLYING BOX à payer à la société FIGURAL la somme de 26.502,29 euros au titre du préjudice subi par FIGURAL du fait de la violation de la clause d’exclusivité du contrat de partenariat entre juillet 2024 et décembre 2024, Subsidiairement.
Condamner la société MY FLYING BOX à payer à la société FIGURAL la somme de 106.764€ au titre du préjudice subi par FIGURAL du fait de la résiliation unilatérale fautive et anticipée du contrat de partenariat au 1 er janvier 2025 ;
Condamner la société MY FLYING BOX à payer à la société FIGURAL la somme de 26.502,29 euros au titre du préjudice subi par FIGURAL du fait de la violation de la clause d’exclusivité du contrat de partenariat entre juillet 2024 et décembre 2024, En tout état de cause.
Débouter la société MY FLYING BOX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société MY FLYING BOX à payer à la société FIGURAL la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société MY FLYING BOX aux entiers dépens. »
De son côté, MY FLYING BOX, par ses dernières conclusions au fond régularisées à l’audience publique du 2 avril 2025, demande au tribunal de :
« Vu le Code Civil et ses articles 1104 et s., 1119 et s., 1130 et s., 1193 et s., 1353 et s., 1366 et s.,
Débouter la Sarl FIGURAL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS MY FLYING BOX ;
Condamner la Sarl FIGURAL à payer à la SAS MY FLYING BOX la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Sarl FIGURAL aux entiers dépens de l’instance »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 2 avril 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 7 mai 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 871 du CPC, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
FIGURAL soutient que :
* Un nouveau contrat, se substituant à celui daté du 22 juin 2019, a bien été mis en place et dument signé par MY FLYING BOX le 30 mars 2020 pour une durée déterminée de deux ans, a été tacitement reconduit une première fois le 1er avril 2022 et une seconde fois le 1er avril 2024, chaque fois pour des périodes de deux ans, jusqu’au 30 mars 2026 ;
* Elle a consenti des baisses de tarifs à MY FLYING BOX en contrepartie d’une clause d’exclusivité et d’un engagement contractuel de deux ans, renouvelable par tacite reconduction ;
* MY FLYING BOX n’ayant pas résilié le contrat six mois avant la date de renouvellement du contrat, conformément à son article 8, ce contrat a été renouvelé pour deux ans se terminant le 30 mars 2026 ;
* MY FLYING BOX sait pertinemment que c’est elle qui a adressé les photographies signées du contrat signé le 30 mars dont elle critique aujourd’hui la qualité et l’originalité, contrat signé à distance du fait des mesures de confinement liées à la pandémie Covid 19 en mars 2020 ;
* MY FLYING BOX ne démontre pas le vice du consentement qu’elle allègue, ni le dol dont elle se prétend victime ;
* Dans leurs échanges en septembre et octobre 2021 et en février 2023, MY FLYING BOX ne remet pas en cause ni l’exclusivité existante, ni l’existence du contrat signé en 2020 ;
* La garantie complémentaire pour les colis d’une valeur inférieure à 4 000 euros mise en place en juillet 2024 par MY FLYING BOX est un produit d’assurance venant concurrencer ceux proposés par FIGURAL dans le cadre de leur partenariat et viole ainsi les dispositions de l’article 3 alinéa 2 du contrat signé le 30 mars 2020 ;
* Le 12 décembre 2024, MY FLYING BOX a décidé unilatéralement de résilier le contrat de partenariat avant son terme prenant prétexte d’une procédure administrative trop lourde pour le maintien de son immatriculation à l’ORIAS ;
* MY FLYING BOX n’a pas besoin d’être inscrite à l’ORIAS pour distribuer des produits d’assurance à titre accessoire en qualité de commissionnaire de transport ce qui est autorisé par l’article L. 513-1 Code des assurances ;
* Ayant des doutes sur la pérennité financière de MY FLYING BOX et sa solvabilité en cas de condamnation, FIGURAL demande au tribunal de prononcer l’exécution forcée du contrat conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, plutôt qu’une condamnation en dommages et intérêts.
MY FLYING BOX fait valoir que :
* Le seul contrat valablement en place entre les parties est celui signé le 22 juin 2019, à durée indéterminée, sans exclusivité, ni reconduction tacite, ni préavis formel ;
* Les discussions intervenues entre les parties fin mars 2020 ont seulement abouti à la mise en place de nouveaux tarifs sur la plateforme API ;
* Elle conteste l’existence même du contrat du 30 mars 2020, dont il n’est produit aucun document authentifié mais simplement une photographie de photocopie ;
* FIGURAL ne démontre pas avoir préalablement proposé à MY FLYING BOX de nouvelles conditions contractuelles plus contraignantes et avoir reçu son approbation préalable à la prétendue signature du nouveau contrat ;
* Aucune des conditions de validité de signature du contrat selon les articles 1358 et suivants du code civil ne sont remplies ni rapportées par FIGURAL ;
* N’ayant pas connaissance du nouveau contrat, MY FLYING BOX ne pouvant engager d’action en nullité de ce contrat sur le fondement du vice du consentement car selon elle le contrat du 30 mars 2020 n’a été établi qu’à l’issue d’un dol;
* Il en ressort une contestation réelle sur l’existence même du contrat du 30 mars 2020 ;
* La mise en place de sa garantie complémentaire pour les colis d’une valeur inférieure à 4 000 euros, n’est pas un produit d’assurance et ne concurrence pas les assurances proposées par FIGURAL pour les colis ne dépassant pas 4 000 euros ;
* C’est FIGURAL qui a suspendu le 9 juillet 2024 sa couverture d’assurance pour ces produits ;
* Sa résiliation du contrat du 22 juin 2019 est justifiée car n’étant plus inscrite à l’ORIAS, elle ne pouvait alors plus continuer à exercer une activité d’intermédiaire d’assurance à compter du 1 er janvier 2025 ;
* Sa résiliation est justifiée du fait des défaillances de FIGURAL et de ses exigences pour la souscription d’assurances, la mettant à risque par rapport à ses propres clients.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du CPC mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes de FIGURAL relatives au maintient du contrat
A) Sur l’existence du contrat de partenariat du 30 mars 2020
L’article 1358 du code civil dispose que : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
L’article 9 du CPC dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les parties s’opposent sur l’existence même du nouveau contrat signé selon FIGURAL le 30 mars 2020 ayant remplacé celui signé le 22 juin 2019 (pièce n°1 défendeur), toujours en vigueur entre les parties selon MY FLYING BOX.
MY FLYING BOX invoque que le document portant la signature et les paraphes de Madame [H] [E], Présidente de la société (pièce demandeur n°3), ne sont pas authentiques et que le consentement de Madame [H] [E] aurait été obtenu par dol si l’existence dudit contrat était retenue.
Le tribunal observe, au regard des échanges d’email intervenus lors des discussions sur les nouveaux tarifs, qu’un nouveau contrat a été échangé entre les parties, Madame [H] [E] indiquant par email du 30 mars 2020 avoir envoyé la copie du contrat signée par SMS, n’ayant pas de scanner à disposition, en réponse à la demande de FIGURAL de lui renvoyer le contrat signé (pièce demandeur n°11).
Selon FIGURAL, la signature du contrat est intervenue à distance le 30 mars 2020, aucun déplacement ni réunions en présentiel n’étant alors autorisés en raison du confinement décrété pour lutter contre la pandémie Covid 19 en France.
Le tribunal observe que la copie du contrat remise par FIGURAL sous forme de photocopie de photographie mais d’une qualité suffisante pour en permettre l’examen (pièce demandeur n°3) comporte la signature de Madame [E] ainsi que son paraphe à chaque page dudit contrat. A l’examen des autres pièces versées aux débats, il ne ressort pas que les signatures portées sur le document du 30 mars 2020 soient manifestement différentes de celles des autres documents échangés entre les parties. Le tribunal relève, de plus, que MY FLYING BOX ne demande ni expertise graphologique, ni ne rapporte le moindre élément pour étayer le dol qu’elle prétend avoir subi.
Enfin, le tribunal note qu’au cours de l’exécution du contrat, FIGURAL s’est plusieurs fois référée au contrat signé en mars 2020 (échanges d’emails en septembre 2021 – pièces demandeur n°12, 13, 14 – et échanges en juillet 2024 – pièces demandeur n° 8,9 et pièces défendeur n°5) sans que MY FLYING BOX n’en réfute l’existence.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments versés aux débats qu’un nouveau contrat a bien été signé le 30 mars 2020 qui a bien remplacé celui signé le 22 juin 2019, à l’occasion de l’accord intervenu entre les parties sur la mise en place de nouvelles conditions tarifaires.
B) Sur la durée du contrat de partenariat
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1212 du code civil dispose : " Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »
L’article 1214 du même code dispose : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »
L’article 8 du contrat signé le 30 mars 2020 stipule :
« Le Contrat est conclu pour une durée de deux (2) ans renouvelables automatiquement par reconduction tacite.
Chacune des Parties pourra demander la résiliation du Contrat par demande expresse adressée par courrier recommandé avec avis de réception aux adresses respectivement visées en tête des présentes, au plus tard six (6) mois avant la date de de renouvellement du Contrat.
Le Contrat liant les parties jusqu’à son terme sans autre possibilité de résiliation que celles prévues au sein du présent article ».
FIGURAL soutient que MY FLYING BOX n’ayant pas de résilié le contrat par LRAR dans les 6 mois avant l’échéance des deux ans conformément à l’article 8, ni invoqué une inexécution contractuelle grave à l’encontre de FIGURAL, elle a laissé le contrat se renouveler à deux reprises et se retrouve, de ce fait, engagée jusqu’au 1er avril 2026.
Cependant, le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1214 alinéa 2 du code civil, le renouvellement d’un contrat donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
En conséquence, le tribunal dira que la durée du contrat de partenariat signé le 30 mars 2020, d’une durée initiale de 2 ans, a été ensuite tacitement renouvelé entre les parties pour une durée indéterminée.
C) Sur la résiliation
L’article 1211 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
Par courriel du 12 décembre 2024, MY FLYING BOX informait FIGURAL, que ne renouvelant plus son immatriculation à l’ORIAS pour 2025, elle ne proposerait plus, à ses clients, d’assurance à titre accessoire à ses prestations de transport et qu’à ce titre leur contrat de partenariat devenait obsolète, lui en notifiant la résiliation (pièce demandeur n°7) à compter du 1 er janvier 2025.
Le tribunal observe que les parties ont entretenu une relation contractuelle de près de cinq ans mais que des désaccords importants sont intervenus à compter du mois de juillet 2024 sur le traitement par FIGURAL des réclamations clients soumises par MY FLYING BOX et sur la portée des stipulations contractuelles, FIGURAL reprochant à MY FLYING BOX de ne pas respecter l’intégralité du contrat (pièces défendeur n°4 et 5 et pièces demandeur n°9 et 10).
Dans ce contexte, le tribunal dira que MY FLYING BOX aurait dû consentir à FIGURAL un préavis raisonnable pour mettre fin au contrat du 30 mars 2020, que le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation fixera à deux mois.
D) Sur la demande d’exécution forcée du contrat
Compte tenu de la résiliation du contrat comme évoqué précédemment, la demande d’exécution forcée en devient sans objet.
E) Sur les dommages intérêts
L’article 1231-2 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Au regard du préavis non accordé par MY FLYING BOX, il convient d’évaluer le préjudice subi par FIGURAL. Pour justifier son préjudice, FIGURAL ne verse aux débats qu’une attestation de son cabinet d’expertise comptable, le cabinet Fiduciaire Artes datée du 4 mars 2025 ainsi que la copie des factures adressées à MY FLYING BOX pour les années 2022 à 2023 (pièce demandeur n°17) à l’exception de tous autres documents comptables, pourtant demandés par MY FLYING BOX.
Il ressort de cette attestation comptable que le chiffre d’affaires annuel moyen s’élève à 87 990 euros sur les deux années (2022 à 2023) précédant la résiliation du contrat, soit un chiffre d’affaires mensuel moyen de 7 332 euros.
Nonobstant la déclaration dudit cabinet d’expertise comptable « Dans ce cas précis, le CA HT net s’assimile à de la marge brute, en effet aucun autre coût de revient ne vient s’imputer directement au CA HT brut. », le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation à défaut de tout autre document comptable, retranchera des coûts variables estimés à 20% du chiffre d’affaires net pour tenir compte des coûts liés aux traitements des litiges. En conséquence, la marge sur coûts variables mensuelle sera ainsi fixée à (7 332 – (7 332 x 20 % = 1 466 euros)) 5 866 euros, soit la somme de 11 732 euros pour deux mois de préavis non accordé.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera MY FLYING BOX à payer à FIGURAL la somme de 11 732 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, déboutant du surplus demandé.
* F) Sur la violation de l’exclusivité alléguée
FIGURAL demande que MY FLYING BOX l’indemnise de la somme de 26 502,29 euros au titre de sa perte de marge brute résultant de la violation de la clause d’exclusivité stipulée à l’article 3 al 2 du contrat signé le 30 mars 2020.
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 3 intitulé « conditions de mise en œuvre » du contrat du 30 mars 2020 stipule :
« Le Partenaire s’engage à intégrer l’API à My Flying Box. La mise en œuvre technique de cette intégration est confiée au Partenaire, Sécurus s’engageant en retour à répondre à toute demande technique du Partenaire afin de lui faciliter l’intégration.
En contrepartie des dispositions du Contrat, le Partenaire s’engage à offrir l’exclusivité à Sécurus pour l’assurance de ses Colis sur My Flying Box.
Une fois l’intégration réalisée le Partenaire s’engage à diffuser le Service et à le mettre en valeur dans ses offres afin de favoriser son adoption auprès de ses clients. »
Le 5 juillet 2024, MY FLYING BOX annonçait sur son site internet le lancement d’une garantie complémentaire pour les colis d’une valeur inférieure à 4 000 euros (pièce demandeur n°6). Au regard des débats et des éléments versés notamment les échanges intervenus entre les parties, en juillet 2024 (pièce défendeur n°5), il en ressort que MY FLYING BOX a souhaité proposer une garantie alternative à ses clients pour les colis d’une valeur inférieure à 4 000 euros, garantie optionnelle payante tout en maintenant les assurances proposées par FIGURAL.
Le tribunal observe que dans son email du 5 juillet 2024, MY FLYING BOX indiquait à FIGURAL « Nous avons choisi d’offrir une garantie alternative pour aller plus vite dans le besoin de nos clients et ce sans aucune restriction ni frontières en matière de produits ou de pays …..(…) Pour le moment votre offre apparaît toujours sur notre plateforme – le client fait son marché. Pour ma part, le client est roi – notre garantie est plus chère, il lui appartient de choisir. »
Il en ressort ainsi que la garantie proposée par MY FLYING BOX était bien destinée à concurrencer les assurances proposées par FIGURAL pour le transport des colis d’une valeur inférieure à 4 000 euros.
Dans ces conditions, le tribunal dira que MY FLYING BOX a violé l’exclusivité stipulée au titre de l’article 3 al 2 du contrat signé le 30 mars 2020, en proposant à ses clients une extension de garantie payant optionnelle tout en continuant à proposer les assurances proposées par FIGURAL.
L’article 1231-2 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Le tribunal ayant précédemment retenu une marge sur coûts variables de 80 % du chiffre d’affaires net et constatant au regard des pièces versées (pièces n°4, 5, 17 demandeur) relève une diminution de près de 50 % du chiffre d’affaires net à compter du mois juillet 2024. La marge sur coûts variables mensuelle ayant été fixée à 5 866 euros, la perte de marge sur coûts variables pour la période de 6 mois de juillet à décembre 2024 est alors fixée à (5 866 : 2 = 2 933 euros x 6 mois) = 17 598 euros.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera MY FLYING BOX à verser à FIGURAL la somme de 17 598 euros de dommages et intérêts pour violation de l’exclusivité déboutant du surplus.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
MY FLYING BOX succombant à l’instance, pour faire valoir ses droits, FIGURAL a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera MY FLYING BOX à payer 4 000 euros à FIGURAL au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant du surplus demandé.
Sur les dépens
MY FLYING BOX succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Déboute la SARL FIGURAL de sa demande de condamner la SAS MY FLYING BOX à poursuivre l’exécution du contrat,
* Condamne la SAS MY FLYING BOX à payer à la SARL FIGURAL la somme de 11 732 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
* Condamne la SAS MY FLYING BOX à verser à la SARL FIGURAL la somme de 17 598 € de dommages et intérêts pour violation de l’exclusivité,
* Condamne la SAS MY FLYING BOX à payer à la SARL FIGURAL la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamne la SAS MY FLYING BOX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 11 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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