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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 10 sept. 2025, n° 2023061691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023061691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES – SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023061691
ENTRE :
1) SARL ELEOMAX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 840061394
2) Madame [J] [B], née [I], domiciliée au [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistées de la SELAS AVOGAMA, agissant par Maître Mathilde LOHEAC, Avocat au barreau de Nantes et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SAS ICARE DEVELOPPEMENT, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 900674938
Partie défenderesse : assistée de la SELARL HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, agissant par Maîtres Lionel LEFEBVRE et Hubert BENSOUSSAN, Avocats (A262) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ELEOMAX, est une société spécialisée dans le secteur des parcs à thèmes, franchisé du réseau ICARE DEVELOPPEMENT.
Madame [J] [B], ci-après dénommée Mme [B], est sa gérante.
La société ICARE DEVELOPPEMENT, ci-après dénommée, ICARE, propose en qualité de franchiseur un concept original de parcs de loisirs dans des champs de maïs sous l’enseigne POP CORN LABYRINTHE.
Le 20 juin 2018, ELEOMAX a conclu un contrat de franchise avec la société Herculis, étrangère à la cause – représentée par Monsieur [G] [L] en sa qualité de gérant – ayant pour objet l’exploitation de son concept sur deux territoires différents, à savoir : [Localité 1] (85) et [Localité 2] (85).
Ce contrat était conclu pour une durée de 5 années et devait donc prendre fin automatiquement à la survenance du terme le 20 juin 2023, sans qu’aucune tacite reconduction ne soit prévue entre les parties. La particularité de ces parcs à thème est son
exploitation saisonnière, en juillet et août de chaque année, l’environnement étant un champ de maïs.
Le 30 décembre 2021, Monsieur [G] [L] a créé la société ICARE DEVELOPPEMENT, dont la présidence est assurée par la société Herculis.
Le 9 mai 2022, la société ELEOMAX a conclu un nouveau contrat de franchise avec ICARE ayant pour objet l’exploitation d’un nouveau parc de loisirs situé sur le territoire de [Localité 3] (85). Comme le précédent, ce contrat était conclu pour une durée de 5 années, sans tacite reconduction, et devait donc prendre fin en mai 2027.
Le 12 avril 2023, le premier contrat signé en 2018 venant à échéance, le franchiseur a invité par mail, la société ELEOMAX à signer un nouveau contrat afin d’acter son renouvellement.
A compter de ce courriel, les parties sont entrées en négociation sur plusieurs points et ne sont pas arrivées selon ELEOMAX à trouver un terrain d’entente.
L’impossibilité de trouver un compromis qui soit acceptable pour les deux parties, a eu pour conséquence la renonciation au renouvellement, par ELEOMAX, du contrat conclu en 2018. Elle en a informé ICARE le 10 mai 2023.
Le 27 mai 2023, par mail doublé d’un courrier postal, ICARE a notifié à ELEOMAX la résiliation de l’intégralité de ses contrats de franchise, aux torts exclusifs de cette dernière, au motif que le non-renouvellement du contrat de franchise conclu en 2018 était abusif.
ELEOMAX considère que la résiliation du contrat signé le 9 mai 2022 entre les parties, devant courir jusqu’en 2027, en raison de son refus de renouveler le premier contrat, est abusive.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
ELEOMAX et Madame [J] [B], née [I], par acte en date du 20 octobre 2023, assignent ICARE DEVELOPPEMENT.
Par cet acte et l’audience du 10 septembre 2024, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1224, 1229, 1231-1, 1231-2, 1240 du Code Civil, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces produites au débat ;
DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat de franchise à l’initiative de la société HERCULIS est abusive et fautive et intervient aux torts exclusifs de la société HERCULIS ;
DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat de franchise à l’initiative de la société ICARE DEVELOPPEMENT est abusive et fautive et intervient aux torts exclusifs de la société ICARE DEVELOPPEMENT ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à la société ELEOMAX la somme de 4 800€ au titre du remboursement partiel des droits d’entrée ;
CONDAMNER la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à la société ELEOMAX la somme de 10 431€ au titre des dépenses engagées en vue de l’exploitation du parc de la TRANCHE-SUR-MER pour la saison 2023 ;
CONDAMNER la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à la société ELEOMAX la somme de 23 621,55€ au titre du remboursement du crédit contracté pour l’exploitation du parc de loisirs situé à [Localité 3] ;
CONDAMNER la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à la société ELEOMAX la somme de 6 975€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son manque à gagner ;
CONDAMNER la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à la société ELEOMAX la somme de 65 433€ au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce.
CONDAMNER la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à Madame [B] la somme de 10 000€ de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à la société ELEOMAX la somme de 20 000€ à titre de complément de rémunération du gérant ;
CONDAMNER la société ICARE DEVELOPPEMENT à verser à la société ELEOMAX la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER la société ICARE DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société ELEOMAX et de Madame [J] [B] ;
DIRE que toutes les sommes octroyées à la société ELEOMAX et à Madame [B] seront productives d’intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de l’assignation;
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
EΤ
Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ELEOMAX, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
ICARE DEVELEOPPEMENT, à l’audience en date du 8 octobre 2024 demande au tribunal dans le dernier était de ses prétentions, de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1131 à 1133, 1137, 1240, 1241, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
CONSTATER l’irrecevabilité des demandes de Madame [J] [B],
DEBOUTER la société ELEOMAX et Madame [J] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
RECEVOIR la demande reconventionnelle de la société ICARE DEVELOPPEMENT, la déclarer fondée,
CONSTATER le non-renouvellement abusif par la société ELEOMAX et Madame [J] [B] du contrat de franchise POP CORN LABYRINTHE pour les zones de [Localité 1] et des [Localité 4] ;
CONSTATER la résiliation du contrat de franchise POP CORN LABYRINTHE du 9 mai 2022 aux torts exclusifs de la société ELEOMAX et de Madame [J] [B] avec effet au 27 mai 2023 ; au besoin la prononcer,
CONDAMNER in solidum la société ELEOMAX et Madame [J] [B] à payer à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 93.074,43 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né du non-renouvellement abusif du contrat de franchise POP CORN LABYRINTHE pour les zones de [Localité 1] et des [Localité 4],
CONDAMNER in solidum la société ELEOMAX et Madame [J] [B] à payer à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 20.384,92 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de la résiliation anticipée du contrat de franchise POP CORN LABYRINTHE du 9 mai 2022,
CONDAMNER in solidum la société ELEOMAX et Madame [J] [B] à payer à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice commercial lié à la disparition de l’enseigne POP CORN LABYRINTHE localement,
CONDAMNER in solidum la société ELEOMAX et Madame [J] [B] à payer à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral lié à leur haute déloyauté,
CONDAMNER la société ELEOMAX à verser à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [J] [B] à verser à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ELEOMAX et Madame [J] [B] aux entiers dépens,
REJETER l’exécution provisoire du chef des demandes de la société ELEOMAX et de Madame [J] [B].
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 19 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 décembre 2024, reconvoquées à son audience du 18 mars 2025 et à son audience du 29 avril 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera
prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, reportée au 10 septembre 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
ELEOMAX soutient que :
* ICARE a prononcé la résolution anticipée à ses torts exclusifs, du contrat qu’elles avaient signé le 9 mai 2022.
* Cette rupture est abusive, la résiliation étant intervenue à la suite du refus de renouveler le contrat du 20 juin 2018, et ne répondant par ailleurs pas aux conditions de résiliation prévues à l’article 19 dudit contrat.
* ICARE doit à ELEOMAX le remboursement du droit d’entrée du contrat du 9 mai 2022, tous les frais engagés pour l’exploitation du parc de [Localité 3], y compris le montant du crédit contracté, le paiement de dommages et intérêts pour le manque à gagner, pour la perte de la valeur du fonds de commerce, le complément de rémunération de la gérante.
Mme [B] soutient que :
* ICARE a eu à son égard un comportement de pression et de chantage lui ayant causé un préjudice moral,
* Elle ne peut être condamnée personnellement in solidum avec ELEOMAX à l’ensemble des demandes d’ICARE, étant une personne physique extérieure aux contrats.
ICARE réplique que :
* C’est le comportement déloyal d’ELEOMAX, dans le cadre du renouvellement du contrat du 20 juin 2018 qui est à l’origine de l’impossibilité pour elle de continuer des relations de partenariats de confiance au titre des autres contrats,
* C’est en application de l’article 19 du contrat du 9 mai 2022 qu’elle a prononcé sa résolution anticipée aux torts exclusifs d’ELEOMAX,
* Elle demande à ce titre que les conséquences de la rupture anticipée soient appliquées,
* Concernant le non-renouvellement du contrat du 20 juin 2018, elle soutient qu’il lui a causé plusieurs préjudices dont elle entend demander réparation.
Sur ce,
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Sur le non-renouvellement du contrat du 20 juin 2018
ELEOMAX et Herculis, devenue ICARE DEVELOPPEMENT, ont signé un contrat de franchise le 20 juin 2018 pour l’exploitation du concept « Popcorn labyrinthe » développé par Herculis. Son objet était l’ouverture de deux parcs de loisir, un à [Localité 1] (85) et l’autre à [Localité 2] (85). Le contrat a été conclu pour une durée déterminée de 5 ans et son renouvellement devait être acté par l’accord des deux parties, en application de l’article 6 du contrat qui stipule « il {le contrat} prendra fin automatiquement à l’issue de ce délai. Toutefois, il pourra être renouvelé en cas d’accord des parties pour une même durée. » (pièce 1 ELEOMAX).
C’est dans ces conditions, qu’à compter du 12 avril 2023, les parties sont entrées en négociation à l’initiative d’ICARE.
ELEOMAX a ainsi soulevé plusieurs points de négociation : la réduction à 4 ans de la durée du contrat, afin que son échéance corresponde à celui du second contrat en cours, qu’elle a signé le 9 mai 2022 pour un troisième lieu d’exploitation du concept à [Localité 3] (85), une proratisation des montants du droit d’entrée pour les deux parcs exploités, en raison de la réduction de sa durée, une modification de la clause relative au tracé des labyrinthes.
ELEOMAX soutient par ailleurs que les conditions d’exploitation du concept et notamment la forte augmentation des coûts par parc, l’ont contrainte à renoncer au renouvellement du contrat du 20 juillet 2018.
Ainsi l’impossibilité de trouver un compromis acceptable pour les deux parties et le risque financier invoqué par ELEOMAX ont été à l’origine de la décision qu’elle a prise le 11 mai 2023 de ne pas renouveler le contrat de 2018. (Pièce 2 ELEOMAX, échange de courriels entre le 12 et le 27 avril 2023).
ICARE DEVELOPPEMENT soutient que les arguments d’ELEOMAX, relatifs aux coûts d’exploitation, sont fallacieux.
En effet, ICARE rappelle que la plateforme, DATASHAKE initiée par le franchiseur, avait pour objectifs de baisser les coûts de communication de chaque franchisé par la mise en commun de l’achat des prestations externes, que l’utilisation d’un logiciel de caisse fourni par le franchiseur fait partie des obligations prévues dans les contrats. Enfin, qu’ELEOMAX avait validé les jeux de piste ainsi que les soirées thématiques en donnant son accord pour les flyers annonçant ces événements.
Enfin, elle affirme que ces nouvelles conditions financières figuraient déjà dans le contrat de franchise du 9 mai 2022 pour le secteur de [Localité 3] et qu’elles ont été présentées à nouveau lors du séminaire organisé courant mars 2023 (pièce 24 ICARE).
Le tribunal relève que les pièces qu’ELEOMAX verse aux débats, démontrent son intention de renouveler le contrat de 2018 :
* Pièce 6 « informations labyrinthe SAISON 2023 » du 10 mars 2023, dans laquelle elle répond pour les trois lieux,
* Pièce 7, présentant trois labyrinthes sur un flyer commun, à la suite de la signature du BAT (bon à tirer) demandé par ICARE le 24 avril 2023 (Pièce 21 ICARE),
* Pièce 9, le 3 mars 2023, une facture en paiement des trois jeux de piste, ainsi que de trois « Corn murder party », faisant partie de l’attraction, loués pour chaque lieu, non contestée.
* Deux courriels respectivement du 12 avril 2023 d’ELEOMAX à ICARE « [R] a eu [G] à ce sujet (le sujet étant la signature du nouveau contrat), on va bien renouveler pas de soucis… » et du 27 avril suivant « merci pour l’accord de passer nos 3 labyrinthes à la même date d’échéance. Sans parler de remise, le droit d’entrée sera-t-il au prorata du nombre d’années d’exploitation ? Ok pour le tracé ».
De ce qui précède, le tribunal relève qu’ELEOMAX a laissé penser, à ICARE, un renouvellement sans difficulté, alors que le 11 mai 2023, par courriel elle l’informait de sa décision finale de ne pas renouveler le contrat du 20 juin 2018 « suite au message vocal reçu de ta part, je re-confirme honorer le contrat du labyrinthe de [Localité 3] sur lequel nous sommes encore engagés pour les 4 saisons à venir. Comme évoqué, je n’ai pas les moyens nécessaires pour ouvrir les parcs de [Localité 5] et [Localité 6] » , (pièce 3 mail d’ELEOMAX du 11 mai 2023) soit 1 mois et demi avant l’ouverture des parcs, exploités de juillet à août de chaque année. Il relève également qu’ICARE apporte la preuve que le motif des conditions financières invoquées par ELEOMAX ne sont pas justifiées.
Il relève, concernant le contrat du 20 juin 2018, que le comportement d’ELEOMAX est constitutif de déloyauté à l’égard d’ICARE et que, conformément à l’article 19 du contrat, il a eu pour conséquence, le 27 mai 2023, sa résolution anticipée à ses torts exclusifs.
En conséquence, le tribunal déboutera ELEOMAX de ses demandes relatives à la résolution abusive par ICARE, du contrat du 20 juin 2018.
Sur les conséquences du non-renouvellement du contrat du 20 juin 2018
ICARE demande qu’ELEOMAX lui verse 50.000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral lié à leur haute déloyauté.
Le tribunal relève qu’ICARE n’apporte aucune preuve du préjudice moral qu’elle invoque du fait du comportement déloyal d’ELEOMAX.
ICARE demande également qu’ELEOMAX lui règle la somme de 93 074,43 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-renouvellement abusif du contrat du 20 juin 2018.
Le tribunal relève qu’ICARE apporte la preuve des dépenses qu’elle a effectuées pour la saison 2023 pour les deux labyrinthes non renouvelés, soit 17 362,30 euros pour la communication (Pièce 6 et 7 ICARE). Il relève en revanche qu’ICARE ne verse aucune preuve relative ni à la somme globale de 232 428 euros, correspondant aux investissements en temps humain qu’elle aurait dépensés, pour le déploiement de l’activité des 36 parcs, ni à l’accord de volonté ayant existé entre les parties lors des négociations de renouvellement pour fixer le quantum des redevances qui auraient dû être versées par ELEOMAX.
Il appert cependant des courriels versés par les parties, qu’elles s’étaient accordées sur la somme de 5 000 euros de droit d’entrée pour chaque labyrinthe, dans le cadre des négociations de renouvellement du contrat du 20 juin 2018.
En conséquence, le tribunal déboutera ICARE de sa demande de paiement par ELEOMAX de la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de la somme de 53 000€ au titre de la perte des redevances et condamnera ELEOMAX à régler à ICARE la somme de 10 000€ au titre de la perte des droits d’entrée (5 000 x 2) et la somme de 17 362,30€ au titre des investissements en communication.
Sur la résolution anticipée du contrat de franchise du 9 mai 2022
ELEOMAX soutient que la résolution par ICARE du contrat en cours du 9 mai 2022, pour l’exploitation du parc de [Localité 3] est abusive.
Elle rappelle que ce contrat de franchise a été établi pour une durée déterminée de 5 années à compter de sa signature. Qu’il devait donc prendre fin le 9 mai 2027 et qu’il prévoyait, en son article 19, une clause de résiliation anticipée dont les termes indiquent précisément les cas de résolution anticipée : « … Sauf faute grave ou faute aux effets irréversibles, qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Seront notamment considérées comme fautes graves : un manque de loyauté avéré de l’une ou l’autre des parties, une tromperie ; – un manquement aux règles de sécurité de la part du Franchisé ; – le refus d’assistance injustifié du Franchisé par le Franchiseur.
Seront notamment considérées comme fautes aux effets irréversibles : – le discrédit public jeté sur la marque, -la violation de l’obligation de loyauté et confidentialité. » (pièce 3 ICARE).
Qu’ICARE ne fait la preuve d’aucun manquement d’ELEOMAX dans l’exécution de ce contrat justifiant une résolution anticipée et qu’ICARE ne pouvait pas dans ces conditions, la prononcer pour le contrat de [Localité 3], aux torts exclusifs d’ELEOMAX, en invoquant comme seul motif le non-renouvellement du premier contrat de franchise conclu avec ICARE et dont le terme devait intervenir le 20 juin 2023.
ELEOMAX soulève de surcroit la contradiction d’ICARE, cette dernière invoquant la perte de confiance inhérente à la relation franchiseur/franchisé, pour exclure toute possibilité de poursuite des relations contractuelles dans leur globalité, alors que dans un courrier recommandé envoyé par son conseil le 17 mai 2023 elle la somme de reprendre l’exploitation des 3 parcs (pièce 4 ELEOMAX).
Le tribunal relève de ce qui précède qu’ICARE ne justifie pas sa décision de résoudre le contrat du 9 mai 2022 en raison de la perte de confiance alléguée liée à la déloyauté du comportement d’ELEOMAX lors du renouvellement du contrat du 20 juin 2018, qu’elle voulait au contraire poursuivre l’ensemble des contrats signés avec ELEOMAX. Qu’ainsi elle a résolu le contrat du 9 mai 2022 sans motif légitime.
En conséquence, le tribunal constatera que la résolution du contrat du 9 mai 2022 intervient aux torts exclusifs d’ICARE.
Sur les conséquences de la résolution anticipée du contrat de franchise du 9 mai 2022
ELEOMAX retient que la rupture anticipée du contrat du 9 mai 2022 lui a causé des préjudices financiers. A ce titre, elle demande que lui soit versés les sommes suivantes :
* 4800€ (6000 x 4/5) au titre du remboursement du droit d’entrée qu’elle a réglé à ICARE pour 5 années d’exploitation, au prorata de la durée réelle du contrat, (pièce 8 facture n° FAC00000051 émise par ICARE le 25 mai 2022)
* 10 431€ au titre du remboursement des dépenses engagées en vue de l’exploitation du parc de [Localité 3] pour la saison 2023, (pièce 9 facture n° FAC00000165 émise par ICARE le 3 mars 2023 pour la location de jeux de piste et les supports de communication « Corn Murder Party » et pièce 10 facture ANDEGAVE du 19 juillet 2023, pièce 11 facture EARL CEGEPI – Mise à disposition champ de maïs pour la saison 2023, pièce 12 contrat assurance professionnelle souscrit pour le parc de [Localité 3]),
* 23 621,55€ correspondant au capital restant dû par elle, à la date de rupture du présent contrat de franchise, auxquels seront ajoutés les pénalités appliquées à la société ELEOMAX en cas de remboursement anticipé du prêt, (pièce 13 contrat du prêt bancaire consenti à ELEOMAX, pièce 14 plan de remboursement du crédit contracté par ELEOMAX le 17 mai 2022),
* 6 975€ à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner conséquente à la résiliation abusive de son contrat de franchise, (pièce 15 bilan comptable ELEOMAX 2021/2022),
* 65 433€ au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce,
* 20 000€ à titre de complément de rémunération du gérant.
Le tribunal relève qu’ELEOMAX apporte la preuve des montants dus pour sa demande de remboursement des droits d’entrée au prorata temporis, pour les dépenses engagées en vue de l’exploitation du parc de [Localité 3] pour l’année 2023, du capital restant dû au titre du crédit qu’elle avait souscrit auprès de Bnp paribas le 17 mai 2022.
Il relève en revanche que concernant le calcul du manque à gagner et de la perte de valeur de son fonds de commerce, en raison de la rupture du contrat de [Localité 3], elle omet, pour le premier, de soustraire les charges qu’elle n’a plus eu à supporter et que concernant la perte de valeur de son fonds de commerce, elle ne fournit aucune preuve crédible de la valeur vénale de celui-ci avant et après la rupture du contrat du 9 mai 2022.
Il relève enfin que concernant la demande d’ELEOMAX d’un complément de rémunération de Mme [B] en sa qualité de gérante, il s’agit dans les faits d’une perte de chance de percevoir cette rémunération en raison de la résolution anticipée du contrat du 9 mai 2022. Que si ELEOMAX apporte la preuve de sa rémunération passée pour une année, soit 15 000€ pour l’exploitation de 3 parcs, (pièce 20) elle n’apporte pas la preuve de la probabilité de maintien de cette somme pour les 4 années à venir, ne permettant pas ainsi au tribunal de multiplier la valeur du gain manqué par la probabilité de son occurrence, le résultat de cette opération correspondant au préjudice indemnisable sur le fondement de la perte de chance.
En conséquence, le tribunal condamnera ICARE, à régler à ELEOMAX, 4800€ au titre du remboursement du droit d’entrée, 10 431€ au titre du remboursement des dépenses engagées en vue de l’exploitation du parc de [Localité 3] pour la saison 2023, 23 621,55 € correspondant au capital restant dû à la date de rupture du contrat de franchise du 9 mai 2022, auxquels seront ajoutés les pénalités appliquées par la banque à ELEOMAX en cas de remboursement anticipé du prêt, assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de l’assignation, avec anatocisme et déboutera ELEOMAX de ses demandes au
titre de son manque à gagner, de la perte de valeur de son fonds de commerce de [Localité 3] et de sa perte de chance de rémunération.
Sur le préjudice commercial lié à la disparition de l’enseigne « Pop-Corn » localement
Le tribunal relève que concernant le contrat du 22 mai 2022, ICARE est à l’origine de sa résolution et que le contrat du 20 juin 2018 arrivait à échéance le 20 juin 2023 qu’ainsi elle n’a subi aucun préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera ICARE de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial lié à la disparition de l’enseigne « Pop-Corn » localement.
Sur la responsabilité personnelle de Mme [B]
ICARE demande que Mme [B] soit condamnée in solidum avec ELEOMAX pour l’ensemble de ses demandes, en raison de son comportement personnel à son égard. Cependant, ICARE faillit à apporter la preuve d’une responsabilité de Mme [B], à titre individuel, indépendante de sa fonction de dirigeante d’ELEOMAX.
En conséquence, le tribunal déboutera ICARE de sa demande de condamnation in solidum de Mme [B] pour l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [B] pour préjudice moral
Mme [B] sollicite la réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la teneur des derniers échanges qu’elle a eu avec ICARE. Elle affirme qu’ICARE a adopté un comportement à son égard, de pression et de chantage pour l’obliger à renouveler le contrat du 20 juin 2018.
Le tribunal relève que les courriels versés aux débats par les parties, relatant leurs échanges, sont dans un premier temps cordiaux et ouverts à la négociation (Pièce 2 ELEOMAX échange de courriels entre le 12 et le 27 avril 2023) et que le courrier auquel la demanderesse fait référence (Pièce 4 et 5 ELEOMAX) envoyé par ICARE, relate des faits et leur conséquence : « malgré le souhait de trouver un terrain d’entente avec toi… nous n’avons plus de nouvelles de toi alors que tu connais l’urgence à te prononcer au vu des exigences de notre activité… ton attitude est exclusive de la confiance nécessaire à une relation partenariale… nous ne comprenons pas ton attitude qui te conduira à devoir réparer notre préjudice à hauteur d’une somme qui devrait dépasser 200 000 euros selon une première estimation. Il est bien dommage d’en arriver là. ». Que lors de différends entre parties, ce mode de rédaction relève d’un désaccord conflictuel et non d’une menace. Qu’ainsi Mme [B] ne démontre pas un comportement excessif ni agressif de la part d’ICARE à son égard, de nature à entrainer une réparation particulière.
Enfin le tribunal relève que les attestations versées aux débats tendant à prouver le préjudice moral, ne démontrent pas le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice auquel il est fait référence.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens
Le tribunal laissera les dépens à la charge d’ELEOMAX.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Eu égard aux circonstances de l’espèce, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance et dira qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Déboute la SARL ELEOMAX de ses demandes relatives à la résolution abusive par la SAS ICARE DEVELOPPEMENT, du contrat du 20 juin 2018,
Condamne la SARL ELEOMAX à régler à la SAS ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 10 000€ au titre de la perte des droits d’entrée et la somme de 17 362,30€ au titre des investissements en communication,
Déboute la SAS ICARE DEVELOPPEMENT de sa demande de paiement par la SARL ELEOMAX de la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de la somme de 53 000€ au titre de la perte des redevances,
Constate la résolution, aux torts exclusifs de la SAS ICARE DEVELOPPEMENT, du contrat du 9 mai 2022,
Condamne la SAS ICARE DEVELOPPEMENT, à régler à la SARL ELEOMAX, la somme de 4800€ au titre du remboursement du droit d’entrée, la somme de 10 431€ au titre du remboursement des dépenses engagées en vue de l’exploitation du parc de [Localité 3] pour la saison 2023, et la somme de 23 621,55 € correspondant au capital restant dû à la date de rupture du contrat de franchise du 9 mai 2022, auxquels seront ajoutés les pénalités appliquées par la banque à la SARL ELEOMAX en cas de remboursement anticipé du prêt, assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, avec anatocisme,
Déboute la SARL ELEOMAX de ses demandes au titre de son manque à gagner et de la perte de valeur de son fonds de commerce de [Localité 3],
Déboute la SAS ICARE DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses difficultés commerciales et d’atteinte à son image,
Déboute la SAS ICARE DEVELOPPEMENT de sa demande de condamnation in solidum de Madame [J] [B], née [I], pour l’ensemble de ses demandes,
Déboute Madame [J] [B], née [I], de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Laisse les dépens à la charge de la SARL ELEOMAX, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.
Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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