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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° 2023072674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023072674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023072674
ENTRE :
SAS JH INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de la Roche sur Yon B 326685161
Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie VERNIOLE DAVET Avocat (RPJ035650) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Avocats (RPJ033505)
ET :
SARL MOLINARI, dont le siège social est [Adresse 2] actuellement [Adresse 3] – RCS de Paris B 552 054 959 Partie défenderesse : assistée de Me Bertrand RABOURDIN du Cabinet Jean Pierre MARTIN & Associés, Avocat (P158) et comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société JH INDUSTRIES, ci-après dénommée JHI, est spécialisée dans la fabrication de charpente et menuiserie extérieure.
La société Molinari a pour activité la construction et la promotion de projets immobiliers.
En juillet 2018, Molinari a confié à JHI la réalisation du lot « menuiserie extérieure » de trois bâtiments d’un projet dit de la [Adresse 4] à [Localité 1] (94).
Ce marché a fait l’objet d’un premier ordre de service pour un montant de 662 398,95 euros HT.
En cours d’exécution du chantier, des commandes de travaux supplémentaires ont été passées, portant l’ensemble du marché à 754 973,98 euros HT (905 968,78 euros TTC), selon JHI.
Monilari a versé à JHI la somme de 596 375,66 euros TTC.
Les travaux exécutés par JHI ont fait l’objet de trois réceptions avec réserves en avril et juin 2021.
Selon JHI, ces réserves ont été levées, ce que conteste Monilari.
En mars 2022, Molinari a adressé à JHI un DGD (Décompte Général Définitif) dont le montant a été contesté par JHI.
Différents courriers ont ensuite été échangés entre les parties concernant le montant de ce décompte définitif.
Le 11/12/2023, JHI a finalement assigné MOLINARI devant le tribunal des céans afin d’obtenir un règlement à hauteur de 284 452,32 euros TTC correspondant, selon elle, au solde du marché pour 246 703,62 euros et à la levée de garantie pour 37 748,70 euros.
Un rapport d’expertise ayant été ordonné en référé par le tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une procédure distincte de la procédure présente à l’initiative du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 4], Molinari a assigné en ordonnance commune en date du 05/12/2023 l’ensemble des locateurs d’ouvrage ayant participé à la construction de la résidence en question, dont JHI.
En conséquence et par ses conclusions en date du 11/01/2024, Molinari a sollicité du tribunal de céans, in limine litis, un sursis à statuer dans l’attente dudit rapport d’expertise.
Par ordonnance du 24/05/2024, le tribunal de céans a rejeté cette demande et l’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi.
Suite à celui-ci, Molinari a déposé de nouvelles conclusions demandant au tribunal de céans de débouter JHI de l’ensemble de ses demandes et de la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1 705 017,92 euros ;
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte en date du 11/12/2023, JHI a assigné MOLINARI.
L’assignation a été délivrée à personne habilitée, dans les conditions de l’article 658 du CPC.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 03/06/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, JHI demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1103, 1104, 1217 et 1231-1 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce
DIRE et JUGER la société JH INDUSTRIES recevable et bien fondée en ses demandes ;
DIRE ET JUGER que la société MOLINARI est débitrice de la société JH INDUSTRIES ;
DEBOUTER la société MOLINARI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER la société MOLINARI à verser à la société JH INDUSTRIES une somme de 284 452,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2022 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNER la société MOLINARI à payer à la société JH INDUSTRIES une indemnité forfaitaire de plein droit de 40 euros ;
CONDAMNER la société MOLINARI à verser à la société JH INDUSTRIES une somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile qui seront recouvrés par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET, avocat au Barreau de PARIS.
Par ses conclusions à l’audience du 03/06/2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Molinari demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1218, 1231, 1347 et 1351 du Code civil
* DEBOUTER la société JH INDUSTRIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de la société JH INDUSTRIES.
A titre reconventionnel:
CONDAMNER la société JH INDUSTRIES à régler à la société MOLINARI la somme de 1.705.017,92 euros à parfaire décomposée comme suit :
* 46.025,30 € en raison du non-respect des engagements contractuels de la société JH INDUSTRIES en termes de délai de réalisation des travaux,
* 921.934,00 € à parfaire, correspondant à la pénalité retenue relative au non-respect des engagements contractuels de la société JH INDUSTRIES en termes de délai de réalisation des travaux de levée des réserves de réception,
* 540.000,00 euros à parfaire, correspondant à la pénalité due à l’absence de production de plusieurs autocontrôles nécessaires à la levée des avis suspendus et défavorables du bureau de contrôle,
* 77.716,85 € HT correspondant à une retenue au titre du compte inter-entreprises (CIE) occasionné par les défaillances et le retard de la société JH INDUSTRIES
* 15.341,77 € HT correspondant à une retenue au titre du compte prorata,
* 93.163,90 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société MOLINARI du fait des fautes commises par la société JH INDUSTRIES.
En toutes hypothèses :
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société JH INDUSTRIES ;
* ORDONNER en tant que de besoin la compensation des créances,
* CONDAMNER la société JH INDUSTRIES à verser à la société MOLINARI la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société JH INDUSTRIES aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 03/06/2025, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens de parties
JHI fait valoir que :
* ses travaux ont fait l’objet de devis acceptés et signés par Molinari, qu’ils ont été réceptionnés et que le retard dans leur exécution est imputable à la période Covid et à d’autres locateurs dont elle était dépendante, en particulier l’entreprise de gros oeuvre
* le pilotage et la direction de chantiers ont été incompétents
* Molinari n’apporte pas la preuve que le calendrier d’exécution des travaux revu en mai 2020 lui a été dûment notifié et qu’elle l’aurait accepté
* le maître d’œuvre a validé les deux dernières situations relatives à JHI sans mentionner l’application de pénalités de retard
* de son point de vue, toutes les réserves ont été levées
* aucune réclamation ne lui a été notifiée par Molinari avant la procédure en cours
* les montants demandés par Molinari à titre reconventionnel sont de nature « ubuesque »
* Molinari ne peut pas lui appliquer une retenue au titre du compte inter-entreprises dont les factures produites relèvent du compte-prorata et dont elle n’apporte pas la preuve par ailleurs qu’elles ont été réglées
* Molinari ne peut en outre pas lui réclamer un montant au titre du compte-prorata, celui-ci devant être supporté par l’entreprise de gros-œuvre selon le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) et sachant qu’elle a déduit elle-même du solde de ses travaux un montant forfaitisé de 2% au titre de ce compte
* Molinari ne peut enfin lui réclamer des dommages et intérêts dont elle n’apporte aucune preuve quant au préjudice qu’elle aurait subi
Molinari réplique que :
* le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) signé par JHI prévoyait un délai d’exécution des travaux de 21 mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux daté du 30/07/2018, soit une fin de chantier au 30/04/2020, 30/06/2020 en prenant en compte la période de pandémie du Covid-19
* à plusieurs reprises, JHI a été alerté sur ces retards, notamment par le bureau de contrôle
* le retard de JHI, contrairement à ses allégations, ne peut être imputable aux autres locateurs d’ouvrage
* le calendrier d’exécution des travaux revu en mai 2020 prévoyait un achèvement des travaux du lot attribué à JHI le 01/09/2020, justifiant donc des pénalités, conformément aux dispositions du CCCG (Cahier des Clauses et Conditions Générales)
* JHI s’est montrée défaillante dans la levée de plusieurs réserves d’OPR (Opérations Préalables à la Réception) de réception et du bureau de contrôle, comme en attestent les nombreux courriels et courriers adressés à JHI.
* JHI, n’ayant jamais levé lesdites réserves depuis les dates de réception des travaux en mars et juin 2020, est donc redevable de pénalités de retard, selon le CCCG
* JHI lui demeure également redevable au titre du CIE d’un montant de travaux relatifs à la pose de portes de sécurité vitrées qu’elle n’était pas en mesure de réaliser ainsi que d’autres montants au titre d’autres travaux et frais de nettoyage
* JHI lui demeure en outre redevable d’un montant au titre du compte-prorata, soit 2% du montant du marché, conformément au DGD
* JHI lui demeure enfin redevable de dommages et intérêts correspondant à un montant qu’elle a dû elle-même versé pour indemniser deux de ses acquéreurs en raison du retard de livraison du projet
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de JHI de condamner Molinari à lui verser une somme de 284 452,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2022 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’article 9 du CPC dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1792-6 du Code Civil dispose enfin que « la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » et que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de
réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour eux révélés postérieurement à la réception »
Ce montant de 284 452,32 euros TTC correspond, selon JHI, à l’addition de la somme de 246 703,62 euros TTC au titre du solde du marché et de 38 340,45 euros au titre de la retenue de garantie.
Concernant le solde du marché
* Sur le montant des travaux de JHI :
Ils ont fait l’objet :
* d’un ordre de service initial en date du 30/07/2018 pour un montant de 662 398,95 euros HT signé par Molinari (pièce 3 de JHI)
* de neuf ordres de service de mars 2018 à juin 2021 pour des travaux supplémentaires de commandes signées par Molinari pour un montant total de 84 875,03 euros HT (pièces 4.1 à 4.9 de JHI)
* d’un ordre de service en date du 16/06/2021 pour un montant de 7 279,40 euros HT et d’un devis en date du 12/07/2019 pour un montant de 792,19 euros HT, les deux non signés par Molinari (pièces 4.10 et 4.11).
Pour son jugement, le tribunal retiendra le montant de 767 088,34 euros HT, soit 920 506,01 euros TTC qui correspond au montant reconnu par Molinari dans son DGD (pièce 15 de JHI).
* Sur les pénalités de retard relatives au délai de réalisation des travaux.
L’article 16 du CCAP (pièce 1 de Molinari) relatif aux pénalités de retard renvoyait aux stipulations de l’article 33.2.1 du CCCG selon lesquelles : « A défaut d’avoir terminé ses travaux dans les délais fixés, l’Entreprise subit par jour calendaire de retard, la pénalité non plafonnée visée au marché et fixée par le Maître d’Ouvrage ou, à défaut, les pénalités suivantes :
Pénalité = Montant du Marché en euros HT X N (nombre de jours de retard) / 100.
Néanmoins, le CCCG (pièce 2 de Molinari) prévoyait que « ces pénalités ne pourront excéder 5% du marché HT. Le montant de ces pénalités sera augmenté du taux de TVA en vigueur au jour de la facturation desdites pénalités ».
En l’espèce,
JHI n’en retient aucune dans son DGD (pièce 16 de JHI).
Or, le calendrier révisé d’exécution des travaux édité en mai 2020 par Molinari prévoyait une fin de chantier pour le lot attribué à JHI le 01/09/2020. Même s’il n’est pas prouvé qu’il a été notifié à JHI, le tribunal considère que cette dernière ne pouvait l’ignorer puisqu’il y est fait référence dans des comptes-rendus de réunions de chantier auxquelles elle avait participé (pièces 31 à 33 de Molinari). En outre, par un courrier en recommandé avec AR adressé à JHI en date du 23/12/2020 (pièce 23 de Molinari), Molinari constatait un retard accumulé de 4 mois.
JHI impute son retard à la période Covid, à une maîtrise d’œuvre et un pilotage incompétents et aux retards imputables aux autres locateurs d’ouvrage. Outre qu’elle n’en apporte pas véritablement de preuves, le tribunal observe que le délai prévu par le calendrier révisé de mai 2020 prévoyait un décalage de plus d’un an pour l’exécution des travaux de JHI par rapport au délai de l’ordre de service initial (décembre au lieu de mai 2020).
Surabondamment, la réception des travaux avec réserves n’est intervenue qu’en avril et juin 2021.
Le tribunal prendra donc en compte, pour le calcul des pénalités :
* un délai de 4 mois de retard dans l’exécution des travaux de JHI, soit 120 jours
* un montant de marché correspondant aux neuf ordres de services antérieurs au 16/06/2021, soit 745 763,96 euros HT (662 398,95 + 4 274,35 + 896 + 18 000 + 21 000 + 7 000 + 28 790 + 1 598,52 + 1 806,14).
Ce calcul aboutissant à un montant supérieur à 5% du marché, le tribunal retiendra la somme de 37 288,20 euros HT au titre des pénalités de retard relatives au délai de réalisation des travaux, sachant que lesdites pénalités ne peuvent être assujetties à la TVA.
* Sur les pénalités de retard relatives au délai de levée des réserves.
L’article 33.2.2 du CCCG (pièce 2 de Molinari) stipulait : « A défaut d’avoir levé dans les délais fixés les réserves sur ses travaux lors de la réception, l’Entreprise subit par jour calendaire de retard, une pénalité non plafonnée de 1/1000 (un jour pour mille) hors taxes de son Marché »
En l’espèce,
JHI ne retient aucune pénalité relative au délai de levée de réserves dans son DGD (pièce 16 de JHI).
Les trois procès-verbaux avec réserves datés des 08/04, 19/04 et 11/06/2021 et signés par Molinari sont produits par JHI (pièces 13 de JHI), les réserves correspondantes devant être levées dans un délai de 30 jours.
Molinari produit différents courriers adressés à JHI faisant état de levée de réserves (pièces 14,17,18, 19 et 20). En particulier dans son courrier en date du 26/02/2021 (pièce 16), Molinari écrit « Nous vous informons que votre société est soumise à pénalité pour non-respect des délais de levée des réserves depuis le 12/02/2021 conformément à l’article 33.2.1 du CCCG ».
Néanmoins, le tribunal observe :
* que Molinari n’a pas agi judiciairement avant la présente procédure pour réclamer des pénalités de retard relatives au délai de levée de réserves
* qu’un document (pièce 14 de JHI) en date du 03/11/2021 établi par le maître d’œuvre d’exécution du projet ne fait état d’aucune réserve devant être levée par JHI
* que dans le cadre de la procédure de référé expertise initié par le SDC de la [Adresse 4], l’expert a constaté qu’aucun désordre ne concernait les travaux de menuiserie extérieure (pièce 31 de JHI).
qu’il ne dispose d’informations précises quant à la répartition des réserves entre les 3 bâtiments du projet et le nombre exact de jours de retard de levée de réserves pour chaque bâtiment
Le tribunal considérera donc qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte des pénalités relatives à la levée des réserves.
* Sur les pénalités de levée de plusieurs avis du Bureau de Contrôle et la production de documents y afférents
L’article 6.2.4 du CCCG (pièce 2 de Molinari) stipule : « En cas de retard dans la transmission des documents (pièces constitutives du Marché, plans d’exécution, plans ou documents d’études, fiches d’autocontrôle, organisation de réunions, échantillons, dossiers des ouvrages exécutés, dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, etc …), une pénalité journalière et non plafonnée de 500 euros HT est appliquée de plein droit à l’entreprise et, ce, à compte de la demande qui lui sera faite par le maître d’Ouvrage ou son représentant ». L’article 33.2.4 du même CCCG stipule par ailleurs : « La pénalité applicable sera la pénalité non plafonnée visée au Marché et fixée par le Maître d’Ouvrage ou, à défaut, la pénalité suivante : une pénalité particulière fixée à 1 000 euros HT par jour calendaire pour tout retard ».
En l’espèce,
JHI ne retient aucune pénalité de levée d’avis du Bureau de Contrôle et de production de documents y afférents dans son DGD (pièce 16 de JHI).
Molinari produit différents documents prouvant que JHI n’a pas levé les avis défavorables ou suspendus du contrôleur technique (pièces 10.1, 10.2 et 26 de Molinari).
Le tribunal observe que ces documents ne font référence qu’à quelques absences d’autocontrôle qui ne peuvent justifier des pénalités dont le montant de 540 000 euros réclamé par Molinari paraît très excessif.
Ces pénalités constituant une clause pénale, le tribunal considérera donc que ledit montant est excessif.
Il prendra donc en compte des pénalités de levée d’avis de Bureau de Contrôle et de production de documents y afférents à hauteur de 10 000 euros.
* Sur le CIE
L’article 28.2.3 du CCCG (pièce 2 de Molinari) indique les dépenses d’intérêt commun incombant à d’autres entreprises que le lot gros œuvre, à savoir pour les équipements principalement les fluides, réseaux téléphoniques, photocopieurs, l’évacuation provisoire des eaux pluviales et le repli des équipements provisoires ; pour l’entretien les réparations, modifications ainsi que le maintien en état de fonctionnement des installations
En l’espèce,
JHI retient dans son DGD (pièce 16 de JHI) un CIE négatif en sa faveur de 1000,27 euros (11 993,35 – 12 433,62).
Néanmoins, JHI ne justifie aucunement ces montants.
Molinari produit 48 factures qu’elle impute à JHI au titre du CIE.
Le tribunal constate que nombre d’entre elles font état de travaux de nettoyage qui visent expressément le compte-prorata.
Le tribunal observe par ailleurs que Molinari n’apporte pas la preuve que tous ces ordres de service et factures relèvent du CIE à l’exception de deux ordres de service relatifs aux baies vitrées des logements C001 à C005. En effet, JHI a informé le maître d’œuvre d’exécution en cours de chantier qu’elle ne pourrait réaliser ces travaux alors qu’ils étaient prévus au dossier marché (pièce 21 de Molinari). Molinari produit à ce sujet les deux ordres de service en question (pièce 28 de Molinari) au bénéfice des entreprises EUROMIB et SRM pour effectuer lesdits travaux pour un montant total de de 6 820 euros HT, soit 8 184 euros TTC.
Le tribunal retiendra donc la somme de 8 184 euros TTC due par JHI au titre du CIE.
* Sur le compte-prorata
L’article 11 du CCAP (pièce 1 de Molinari) stipule que « Le compte-prorata forfaitisé à 2% du montant des travaux HT sera géré et pris en charge par la société chargée du lot gros œuvre »
En l’espèce,
Malgré la stipulation ci-dessus, JHI dans son DGD (pièce 16 de JHI) a déduit du prix du solde des travaux un montant forfaitisé de 2%, soit 15 336,18 euros au titre du compteprorata.
Dans ses conclusions et conformément à son DGD, Molinari retient un montant quasi identique, soit 15 341,77 euros.
Le tribunal retiendra donc le montant de 15 336,18 euros pour le compte-prorata.
Sur la retenue de garantie
En l’espèce, par une note en délibéré suite à l’audience du 03/06/25, Molinari précise qu’elle n’a pas procédé au règlement de la retenue de garantie de 5%, considérant que JHI avait été défaillante dans la levée des réserves.
L’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose que « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages et intérêts. ».
En application de ce texte, la retenue de garantie la retenue de garantie doit être libérée. Le montant de la retenue de garantie étant contractuellement fixé à 5% du marché selon l’article
19 du CCCG (pièce 2 de Molinari), s’élève donc à 46 008,54 euros (5% de 920 170,75 euros TTC).
Le tribunal retiendra le montant réclamé par JHI, soit 37 748,70 euros.
Sur les intérêts de retard
Par application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier.
Le tribunal ordonnera donc le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 15/04/2022.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation étant demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, en application l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence,
Le tribunal condamnera Molinari à payer à JHI la somme de :
* 217 313,43 euros comme montant du solde du marché, soit 920 506,01 euros (montant du marché) déduction faite de l’acompte perçu (596 375,66), des pénalités de retard relatives à l’exécution des travaux (37 288,20 euros), du CIE (8 184), du compte-prorata (15 336,18) et de la retenue de garantie (46 008,54).
* 37 748,70 euros comme libération de la levée de la retenue de garantie
Soit un total de 255 062,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/04/2022 et capitalisation des intérêts.
Sur la demande de JHI de condamner Molinari à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D441-5 du code de commerce.
Le tribunal condamnera donc Molinari à payer à JHI la somme de 40 euros.
Sur la demande de Molinari de condamner JHI à lui régler la somme de 1 705 017,92 euros
Concernant les sommes réclamées relatives à l’inexécution des travaux pour un montant de 46 025,30 euros, aux pénalités relatives au délai d’exécution des travaux pour un montant de 921 934,00 euros, aux pénalités relatives à la non levée des réserves pour un montant de 540 000 euros, à la retenue au titre du CIE pour un montant de 77 716,85 euros et à la retenue au titre du compte-prorata pour un montant de 15 341,77 euros, le tribunal constate que ces montants ont été examinés dans le cadre des demandes de JHI et partiellement pris en compte dans le jugement à intervenir.
Il déboutera donc Molinari de ses demandes.
Concernant la somme réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi par Molinari du fait des fautes commises par JHI, le tribunal constate que ce montant correspond à des indemnités que Molinari a dû verser à des acquéreurs de biens dans l’opération, objet du présent litige qui l’ont assigné en raison d’un retard de livraison. Or, le protocole signé par Molinari et les acquéreurs en question (pièce 35 de Molinari) n’apporte pas la preuve que ce retard est imputable à JHI.
Le tribunal déboutera donc Molinari de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à JHI la charge des frais qu’elle a dû engager pour faire reconnaître ses droits.
Le tribunal condamnera donc Molinari à payer la somme de 5 000 euros à JHI au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant de façon contradictoire en premier ressort :
* condamne la SARL Molinari à payer à la SAS JH Industries la somme de 255 062,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/04/2022 et capitalisation des intérêts
* condamne la SARL Molinari à payer à la SAS JH Industries la somme de 40 euros pour frais de recouvrement
* déboute la SARL Molinari de ses demandes.
* condamne la SARL Molinari à payer à la SAS JH Industries la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,88 € dont 21,56 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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