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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 25 juil. 2025, n° 2025007669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : RODRIGUES Elsa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 25/07/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025007669 21/02/2025
ENTRE :
SAS ANGIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 513 702 001
Partie demanderesse : comparant par Me LEGER Jean-Marie, avocat (D2159)
ET :
Société GLASSDOOR INC, dont le siège social est [Adresse 2], États-Unis
Partie défenderesse : comparant par Me RODRIGUES Elsa, avocat (P490)
PROCEDURE :
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 janvier 2025, signifiée conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ANGIE nous demande :
Demandes de ANGIE
Vu les articles 145, 700 et 873 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil, Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de :
CONDAMNER la société GLASSDOOR, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter de la date de la décision à intervenir, de communiquer à la société ANGIE les informations permettant l’identification de l’auteur de l’avis publié le 28 octobre 2024 sur son site https://www.glassdoor.fr, à savoir :
* L’intégralité de l’avis publié par cette personne et ultérieurement supprimé ;
* Les nom et prénoms de l’auteur de cet avis ;
* L’adresse postale de l’auteur de cet avis ;
* L’adresse email de l’auteur de cet avis ;
* Le ou les numéros de téléphone de l’auteur de cet avis ;
* Les informations fournies par l’auteur de l’avis lors de la création de son compte Glassdoor ;
* L’adresse IP de l’ordinateur à partir duquel cet avis a été publié ;
* Les heures de début et de fin de connexion ;
* Le CV de l’auteur de cet avis.
SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société GLASSDOOR à payer à la société ANGIE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 février 2025, nous avons remis la cause au 4 avril 2025 pour conclusions en défense.
A cette audience, par ordonnance du 4 avril 2025, un calendrier d’échanges des conclusions a été fixé et l’affaire a été renvoyée pour régularisation des conclusions et plaidoirie au 6 juin 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, les conclusions ont été régularisées et l’affaire a été renvoyée en cabinet devant nous le 26 juin 2025.
A l’audience du 6 juin 2025 :
Conclusions de GLASSDOOR
Le conseil de la Société GLASSDOOR INC se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 6 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
Vu les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, Vu les articles 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux ;
Vu l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Vu l’article 85 du Règlement général sur la protection des données ;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés,
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu les articles 48, 74, 75, 145, 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 29, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications,
Vu les articles 2, 3, 5, 6 et 8 du Décret n°2021-1352 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de : In limine litis, sur l’exception d’incompétence :
I. SUR L’INCOMPETENCE MATERIELLE
JUGER recevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Glassdoor LLC s’agissant du référé fondé sur l’article 873 du Code de procédure civile et la déclarer bien fondée
JUGER recevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Glassdoor LLC s’agissant du référé in futurum fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile et la déclarer bien fondée
En conséquence,
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de la société Angie,
II. SUR L’INCOMPETENCE TERRITORIALE
JUGER recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Glassdoor LLC et la déclarer bien fondée
En conséquence,
SE DECLARER INCOMPETENT au profit des juridictions américaines, et en particulier des juridictions compétentes de l’Etat de Californie aux Etats-Unis d’Amérique telles que désignées par les articles 11 et 12.2.5 des conditions générales de la plateforme, pour statuer sur les demandes de la société Angie
Si par extraordinaire le Président du Tribunal des activités économiques de Paris devait se déclarer compétent,
JUGER que la société Angie ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite à faire cesser en application de l’article 873 du Code de procédure civile
JUGER que la société Angie justifie d’aucun motif légitime au soutien de la mesure sollicitée JUGER que les données sollicitées par la société Angie n’encourent pas de risque de dépérissement,
JUGER que la procédure pénale envisagée sur le fondement de la diffamation et de l’injure est manifestement vouée à l’échec,
JUGER que la mesure sollicitée serait disproportionnée en ce qu’elle porterait gravement atteinte aux droits et libertés fondamentaux de l’utilisateur,
En conséquence,
DEBOUTER la société Angie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande de la société Angie :
JUGER que la transmission de données à caractère personnel se limitera aux données énoncées aux articles 2 paragraphe 2 0 et 3 du Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne et, plus précisément, à celles collectées par la société Glassdoor LLC,
En conséquence,
REJETER la demande de transmission de données à caractère personnel énoncés à l’article 4 du décret précité à défaut pour la société Glassdoor LLC de collecter de telles données,
REJETER la demande de transmission de données à caractère personnel énoncés à l’article 5 du décret précité en l’absence de démonstration des besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique ou encore de la sauvegarde de la sécurité nationale
REJETER l’astreinte sollicitée par la société Angie à hauteur de 1.500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir à défaut de prouver son utilité et d’être raisonnable
En tout état de cause,
DEBOUTER la société Angie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Angie à payer une somme de 10.000 € à la société Glassdoor LLC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Le conseil de la SAS ANGIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
A l’audience du 26 juin 2025 :
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 25 juillet 2025 à partir de 16h.
Sur ce :
Sur les exceptions d’incompétence soulevées par GLASSDOOR :
Recevabilité :
L’article 73 du CPC dispose :
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
La première phrase de l’article 74 du CPC dispose pour sa part :
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dans le cas d’espèce, GLASSDOOR prétend en premier lieu que l’instance aurait dû être introduite selon la procédure accélérée au fond par devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Il s’agit donc bien selon elle d’une procédure introduite de manière irrégulière, et donc d’une exception de procédure. Nous constatons que ce moyen rentre bien dans la définition de l’exception de l’article 73 susvisé.
Elle soulève ensuite une incompétence matérielle au visa de l’article 145 du CPC. Elle soulève enfin une incompétence territoriale au profit de juridictions américaines.
Ainsi, GLASSDOOR, défenderesse, a soulevé les exceptions simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, les a motivées et a fait connaître devant quelles juridictions elle demande que l’affaire soit portée. Nous dirons donc les exceptions recevables.
Mérite :
Sur l’exception d’incompétence s’agissant du référé au visa de l’article 873 du CPC :
GLASSDOOR expose que la demande relève des dispositions particulières prévues à l’article 6-3 de la LCEN, dans sa version applicable au présent litige.
ANGIE rétorque que cet article ne porte que sur des mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Nous relevons que l’article 6-3 de la LCEN, en vigueur depuis le 17 février 2024 et donc applicable au présent litige, dispose :
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Or dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que l’avis litigieux, susceptible de relever des dispositions du présent article, a été retiré.
Il n’existe donc plus à la date de notre audience de dommage à prévenir ou à faire cesser.
Dès lors, les dispositions de l’article susvisé ne sont pas applicables. Nous dirons l’exception au visa de l’article 873 du CPC mal fondée.
Sur l’exception d’incompétence s’agissant du référé au visa de l’article 145 du CPC :
Il n’est pas contesté par les parties que la mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée que par une juridiction compétente pour l’action au fond à venir.
Et pour que cette juridiction se déclare compétente, il suffit de démontrer qu’une partie au moins du litige à venir relève de la même juridiction, saisie au fond.
ANGIE expose alors que les actions qu’elle pourrait envisager sont les suivantes :
* Une action contre GLASSDOOR pour non-respect de ses obligations légales notamment celles résultant de la loi du 21 juin 2004,
* Une action contre l’auteur de l’avis litigieux, cet avis pouvant être qualifié notamment de dénigrement ou de concurrence déloyale, relevant ainsi de la présente juridiction.
ANGIE expose également avoir déposé plainte contre X pour diffamation et injure.
Ainsi les trois actions que pourrait envisager ANGIE sont les suivantes :
* Une action en responsabilité contractuelle ou délictuelle contre GLASSDOOR,
* Une action sur le fondement du dénigrement ou concurrence déloyale,
* Une action sur le fondement de la diffamation et de l’injure.
Il nous appartient ainsi de déterminer si au moins une de ces actions pourrait prospérer dans le tribunal des activités économiques de Paris.
Or l’article 6-V-A de la LCEN dispose :
V.-A.-Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
L’article L34-1 du code des postes et des communication électroniques, disposant pour sa part, au titre des alinéas visés :
Il bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi
que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.
III.- Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III.
III bis.-Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces articles que GLASSDOOR est tenue de conserver les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, soit l’essentiel des informations dont ANGIE demande communication, pour les besoins des procédures pénales ainsi que pour ce qui relève de la sécurité du territoire. L’article 6-V-A précisant que ce sont les conditions de l’article L34-1 sus-évoqué qui s’applique, cette interprétation est donc stricte.
Nous en déduisons que GLASSDOOR n’est pas tenue de conserver les informations pour les besoins de procédures civiles et notamment relevant des juridictions commerciales, et a fortiori ne peut donc être contrainte de fournir ces informations pour des procédures devant des juridictions commerciales.
Nous en déduisons que seule une action pénale est susceptible de permettre à ANGIE de disposer des informations qu’elle sollicite. Nous dirons l’exception au visa de l’article 145 du CPC bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Selon la défenderesse, les clauses attributives de juridiction donnant compétence aux tribunaux de l’Etat de Californie aux Etats-Unis d’Amérique telles que désignées par les articles 11 et 12.2.5 des conditions générales de la plateforme, ne lui sont pas applicables, en application du principe que les clauses attributives de juridiction ne sont pas opposables au demandeur en référé.
Mais nous relevons que le principe de l’inopposabilité d’une clause attributive en référé qui s’applique dans les litiges en droit national, doit être révisé lorsque le litige n’oppose pas des parties toutes françaises, comme c’est le cas en l’espèce.
Dans cette hypothèse, et dès lors qu’il n’existe pas de convention traitant spécifiquement ce la question (conventions de Bruxelles ou la Haye notamment), ce qui n’est pas prétendu en l’espèce, le juge français garde sa compétence en présence d’une clause d’élection de for
licite qui ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française lorsque l’action en référé résulte de la question de l’urgence, et ce à condition que la clause soit applicable au cas d’espèce.
Ainsi, même en présence de clauses licites, il convient de vérifier qu’elles sont applicables au litige.
Or l’article 11 des conditions générales stipule que le droit d’obtenir des documents impose l’existence d’un procès en cours, ce qui n’est pas le cas. Cette clause n’est donc pas applicable.
Par ailleurs, GLASSDOOR ne démontre pas que l’article « droit applicable et juridiction » (article 12.2.5) serait applicable au cas d’espèce.
En conséquence nous dirons l’exception d’incompétence territoriale mal fondée.
Synthèse :
Retenant alors d’une part que le juge peut d’office disjoindre une instance en deux et retenant d’autre part que l’article 81 du CPC dispose :
Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
* nous disjoindrons l’instance en deux instances distinctes, l’une au visa de l’article 145 du CPC, et l’autre au visa de l’article 873 du CPC, les demandes étant par ailleurs identiques,
* renverrons les parties à mieux se pourvoir pour ce qui concerne les demandes au titre de l’article 145 du CPC,
* nous déclarerons compétent pour connaitre du litige au visa de l’article 873 du CPC.
Sur le fond :
Nous relevons qu’à la date de notre audience, l’éventuel trouble manifestement illicite, qui n’est d’ailleurs qu’allégué mais non prouvé, n’existe plus.
Nous relevons d’ailleurs le fait que même si GLASSDOOR a retiré l’avis litigieux, cela ne constitue pas en soi la preuve que l’avis avait « de toute évidence un caractère illicite ».
Par ailleurs, ANGIE n’explique pas en quoi « en refusant de [lui] communiquer les informations d’identification de l’auteur d’un avis manifestement illicite, la société GLASSDOOR commettrait elle-même une violation manifeste d’une règle de droit, alors même que la LCEN sus-évoquée ne prévoit la divulgation des informations demandées uniquement dans le cadre d’une instance pénale.
Il n’existe donc aucun trouve manifestement illicite.
Nous débouterons en conséquence ANGIE de sa demande fondée au visa de l’article 873 du CPC.
Sur l’article 700 du CPC :
L’équité le commandant, nous condamnerons ANGIE à payer 10 000 euros à GLASSDOOR sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons également ANGIE qui succombe aux dépens de l’instance
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 145, 873 alinéa 1 er du CPC Vu la loi LCEN, notamment son article 6-3
Disons les exceptions recevables
Disons l’exception au visa de l’article 145 bien fondée
Disons les autres exceptions mal fondées
Disjoignons l’instance en deux instances distinctes, l’une au visa de l’article 145 du CPC, et l’autre au visa de l’article 873 du CPC, les demandes étant par ailleurs identiques,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir pour ce qui concerne les demandes au titre de l’article 145 du CPC,
Nous déclarerons compétent pour connaitre du litige au visa de l’article 873 du CPC
Déboutons la SAS ANGIE de sa demande au visa de l’article 873 du CPC
Condamnons la SAS ANGIE à payer à la société GLASSDOOR INC, société de droit américain la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS ANGIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 79,84 euros, dont 12,88 euros de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et Mme Léa Novais, greffier.
Mme Léa Novais
M. Laurent Lemaire.
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