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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 10 juin 2025, n° 2024034466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024034466
ENTRE :
1) SA DAILYMOTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 483487112
2) SAS à associé unique DAILYMOTION ADVERTISING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 814369989
Parties demanderesses : assistée de Me Guillaume FABRE membre de la SELARL Cabinet RACINE, avocat (L301) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)
ET :
1) SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 443061841
2) Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est [Adresse 3], Irlande
3) Société de droit américain GOOGLE LLC, dont le siège social est [Adresse 4], Etats-Unis
Parties défenderesses : assistée de Me Delphine MICHOT et Me Jean-Baptiste COMBE membres du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN HAMILTON, avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Dailymotion exploite une plateforme d’hébergement de vidéos et met à disposition d’éditeurs tiers (par exemple L’Équipe, TF1…) sa technologie d’hébergement et de lecture de vidéos. Elle vend ainsi des espaces publicitaires qui se trouvent ( i ) sur les pages de son site internet ou dans son application ;( ii ) au sein du lecteur vidéo, lorsque les vidéos sont lues sur son site internet, sur son application ou sur les sites internet ou applications d’éditeurs tiers. Ces ventes se font soit directement auprès d’annonceurs – ventes directes – soit via des enchères sur Internet – ventes programmatiques -.
Concernant plus particulièrement les ventes programmatiques, les éditeurs font appel à un ou plusieurs serveurs publicitaires (DFP est le serveur publicitaire détenu par Google), qui gèrent l’inventaire publicitaire des éditeurs et mettent en œuvre les règles d’allocation des impressions (espaces publicitaires) mis en vente par l’éditeur entre les différents annonceurs intéressés.
Les enchères sont réalisées via des plateformes où se rencontrent l’offre d’espaces publicitaires des éditeurs et la demande émanant des annonceurs. Ces plateformes sont désignées par l’acronyme SSP (supply side platform). Une des principales SSP est AdX, qui appartient à Google. Pour chaque impression disponible, les éditeurs mettent en vente leur espace publicitaire sur une ou plusieurs SSP simultanément. Ces SSP se rémunèrent par une commission prélevée sur le prix de vente effectif des inventaires.
En 2021, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision sanctionnant Google pour des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la publicité en ligne, lui infligeant une amende de 220 millions d'€. Cette décision faisait suite à une enquête sur le fonctionnement de sa plateforme publicitaire AdX et de son serveur publicitaire DFP, utilisés par de nombreux éditeurs de sites internet. Plus précisément, l’ADLC a considéré :
* Qu’il existait deux marchés distincts dans le domaine de la publicité sur internet (hors publicité directement liée à une recherche par l’utilisateur), la vente directe et la vente programmatique,
* Que son enquête et sa décision ne visaient que le seul marché de la vente programmatique, sur lequel elle a relevé des abus de position dominante de la part de Google,
* Que cet abus de position dominante s’est caractérisé par deux pratiques distinctes, sur une période courant entre 2014 et septembre 2020, date de la notification des griefs : le fait que DFP ait favorisé AdX, et que, réciproquement, AdX ait favorisé l’utilisation de DFP.
Dailymotion reproche à Google d’avoir abusé de sa position dominante en favorisant ses propres outils publicitaires au détriment de la concurrence, ce qui aurait eu pour conséquence la réduction de ses revenus.
C’est dans ces circonstances que Dailymotion a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 signifié à personne habilitée, DAILYMOTION et DAILYMOTION ADVERTISING ont fait assigner GOOGLE FRANCE devant le tribunal de céans.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 signifié selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et du règlement CE n°1784/2020 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, DAILYMOTION et DAILYMOTION ADVERTISING ont fait assigner GOOGLE IRELAND LTD devant le tribunal de céans.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale, DAILYMOTION et DAILYMOTION ADVERTISING ont fait assigner GOOGLE LLC devant le tribunal de céans.
Par ces actes et à l’audience du 28 février 2025, DAILYMOTION et DAILYMOTION ADVERTISING (ci-après Dailymotion) demandent au tribunal de :
Vu l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Vu la décision de l’Autorité de la concurrence n°21-D-11 du 7 juin 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité sur Internet, Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 4, 5, 6, 7, 8, 25 et 66 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 4 et 6 du Règlement (CE) du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles
Vu les articles 32, 42, 46, 48, 378, 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la Directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne,
Vu les articles R. 420-3, L. 420-7 et L. 481-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 16 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité,
* DIRE ET JUGER que la société GOOGLE FRANCE fait partie de la même unité économique que les sociétés GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC. et est donc responsable des dommages causés par les pratiques sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 21-D-I 1, de sorte que les sociétés DAILYMOTION et DAILYMOTION ADVERTISING sont recevables à agir contre la société GOOGLE France, ainsi que contre les sociétés GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC. en tant qu’auteurs des pratiques sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 21-D-11 ;
* DIRE ET JUGER que la décision que la Commission européenne adoptera dans la procédure n° AT.40670 n’aura aucune incidence sur le bienfondé des demandes de Dailymotion, et en particulier sur le caractère irréfragablement établi et fautif des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 21-D-11 ;
* DIRE ET JUGER qu’il n’existe en conséquence aucun risque de contradiction entre le jugement qu’adoptera le Tribunal dans la présente affaire et la décision qu’adoptera la Commission européenne dans la procédure n° AT.40670, et que l’objectif de célérité de la justice exige de ne pas retarder indûment la présente procédure ;
* DIRE ET JUGER que les abus de position dominante commis par les sociétés GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC. et constatés par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 21-D-11 constituent une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, et que cette faute civile est irréfragablement présumée en application de l’article L. 481-2 du code de commerce ;
* DIRE ET JUGER que les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC. font partie intégrante de l’unité économique ayant commis cette faute et sont comme telles solidairement responsables des dommages causés par ces pratiques anticoncurrentielles ;
* DIRE ET JUGER que les sociétés DAILYMOTION et DAILYMOTION ADVERTISING ont subi un préjudice du fait de cette faute, découlant (i) d’une perte de revenus bruts liés aux inventaires vendus via des ventes programmatiques et des ventes directes ;(ii) du paiement à Google de commissions à un niveau supra-concurrentiel ; (iii) d’une perte d’attractivité de leurs services d’intermédiation publicitaire ;
* DIRE ET JUGER que ce préjudice s’élève en principal à un total de 255,8 millions d'€, à parfaire, dont :
* (i) 139,4 millions d'€ découlant de la perte de revenus bruts liés aux impressions vendues par Dailymotion, Google ayant (/) réduit l’intensité concurrentielle pour les ventes programmatiques ; (/i) fait échec aux tentatives de mise en place d’une concurrence en temps réel via le header bidding ; (iii) causé un effet de latence indu ;
* (ii) 10,9 millions d'€ découlant des taux de commission supra-concurrentiels appliqués par Google du fait des pratiques ;
* (iii) 10,4 millions d'€ découlant de l’effet cumulatif des préjudices découlant de la perte de revenus bruts et du paiement de taux de commission supraconcurrentiels à Google ;
* (iv) 14,3 millions d'€ découlant d’un effet d’ombrelle par lequel les effets des pratiques de Google sur les ventes programmatiques d’impressions ont conduit à une perte de revenus issus des ventes directes d’impressions ;
* (v) 80,8 millions d'€ découlant de la perte d’attractivité de Dailymotion ;
* DIRE ET JUGER qu’après actualisation au taux d’intérêt légal, ce préjudice s’élève à un total de 271,2 millions d'€ ;
* DIRE ET JUGER que la faute des sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC. est la cause directe et certaine de ce préjudice ;
En conséquence,
* DEBOUTER les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC. de leur demande tendant à ce que le Tribunal de céans sursoie à statuer en attendant que la Commission européenne adopte une décision dans la procédure n° AT.40670 ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC. à verser aux sociétés DAILYMOTION et DAILYMOTION ADVERTISING la somme de 271,2 millions d'€, à parfaire, au titre du préjudice qu’elles ont subi en raison des abus de position dominante de Google ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC. à verser aux sociétés DAILYMOTION et DAILYMOTION ADVERTISING la somme de 200 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND et GOOGLE LLC. à supporter les entiers dépens ;
* DIRE ET JUGER que l’ensemble de ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement, et que ces intérêts seront capitalisés ;
* ORDONNER l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir.
A l’audience du 31 janvier 2025, GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND LTD et GOOGLE LLC (ci-après Google) demandent au tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile, Vu l’article 16 du règlement CE n° 1/2003, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 481-2 du code de commerce,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes des sociétés Dailymotion et Dailymotion Advertising contre les sociétés Google LLC, Google Ireland Limited et Google France SARL jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue dans la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT.40670.
Sur le fond,
* DEBOUTER les sociétés Dailymotion et Dailymotion Advertising de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
* DIRE n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
* CONDAMNER les sociétés Dailymotion et Dailymotion Advertising à payer aux sociétés Google LLC, Google Ireland Limited et Google France SARL la somme de 200 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 28 février 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 mars 2025, audience annulée et convoquées à son audience du 24 mars 2025, audience annulée et convoquées à son audience du 5 mai 2025, pour les entendre sur le seul incident de sursis à statuer.
A cette dernière audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur le seul sursis à statuer sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU TRIBUNAL
En demande à l’incident, Google fait valoir que :
* En application de l’article 16.1 du règlement CE 1/2003, la juridiction nationale doit éviter de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envisagée dans la procédure intentée par la Commission, et évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Dailymotion indique fonder ses demandes sur la décision de l’ADLC mais fait également référence à la procédure ouverte par la Commission européenne, pour alléguer un préjudice postérieur au champ temporel couvert par la décision de l’ADLC. Elle estime manifestement que la procédure initiée par la Commission est pertinente pour apprécier le bienfondé de ses demandes indemnitaires. Elle fait donc naître un risque de contrariété entre la décision du tribunal de céans et celle de la Commission.
* Sur le plan géographique, la décision de l’ADLC n’est exécutoire que sur le territoire français. Seule une sanction définitive à l’issue de la procédure en cours menée par la Commission pourrait établir une présomption de faute pour d’autres États membres.
* Pour ces deux raisons, et suivant le principe d’une bonne administration de la justice, le tribunal de céans devra surseoir à statuer.
En défense à l’incident, Dailymotion réplique que :
* Au visa de l’article 378 du code de procédure civile et d’une jurisprudence constante, l’opportunité de surseoir relève du pouvoir discrétionnaire du juge au regard d’une bonne administration de la justice, en dehors des cas spécifiquement prévus par la loi.
* L’article 16.1 du Règlement 1/2003 n’impose aucune obligation à cet égard.
* Au demeurant, la décision de l’ADLC, sur laquelle Dailymotion s’appuie, a bien un caractère définitif et n’emporte pas de risque de contrariété. La référence de Dailymotion à la procédure initiée par la Commission n’est qu’un élément de contexte, et Dailymotion n’est nullement tenue par la décision de la Commission pour justifier un préjudice postérieur à 2020.
* De surcroît, la Commission a eu connaissance du contenu de la décision de l’ADLC avant son adoption et n’a pas souhaité en dessaisir l’ADLC, ce qui permet d’en déduire qu’elle n’a pas identifié de risque de contradiction entre la décision de l’ADLC et sa future décision. En tout état de cause, la décision future de la Commission ne peut avoir d’incidence sur l’autorité de la chose décidée que revêt la décision de l’ADLC.
* Par ailleurs, si le périmètre de la faute relevé par l’ADLC se limite à la France et à une période donnée, les conséquences de cette faute excèdent le territoire français et le champ temporel observé.
* Enfin, il est de jurisprudence constante que l’analyse par le juge de la pertinence d’une demande de sursis à statuer doit intégrer un objectif de célérité de la justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le préambule de la Directive Dommages et Intérêts précise que « Les décisions définitives constatant une infraction rendues par les autorités nationales ne sont adoptées qu’après que la Commission a été informée de la décision envisagée […] et si la Commission n’a pas dessaisi l’autorité nationale de concurrence de sa compétence en ouvrant une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, dudit règlement… ».
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’analyse par le juge de la pertinence d’une demande de sursis à statuer doit intégrer pleinement l’objectif de célérité de la justice en tant que composante d’une bonne administration de la justice. Aux fins de cet objectif, tout justiciable a le droit de voir sa cause entendue et jugée dans un délai raisonnable.
En l’espèce,
Le tribunal constate que l’action introduite par Dailymotion se base sur les constats faits par l’ADLC et sur sa décision n°21-D-11, devenue définitive ; que si cette décision s’applique au territoire français et couvre une période déterminée, les effets de la faute de Google peuvent pour autant avoir excédé la période visée et avoir causé un préjudice qui s’étend au-delà du territoire français ; que cette démonstration, qu’il revient à Dailymotion d’effectuer, ne nécessite nullement d’avoir la connaissance de la décision à intervenir de la Commission européenne, qui au demeurant n’aura pas d’influence sur l’autorité de la chose décidée que revêt la décision de l’ADLC ; qu’il résulte en outre de l’application du principe énoncé dans le préambule de la Directive Dommages et Intérêts que la Commission a été informée de la décision envisagée par l’ADLC et n’a néanmoins pas souhaité la dessaisir, comme elle le pouvait, mais a voulu au contraire étendre ses investigations dans le temps et dans l’espace ; que dans ces circonstances, le risque de contrariété soulevé par Google reste extrêmement hypothétique, tandis qu’une décision de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Commission Européenne, purgée des recours éventuels, aurait pour effet de rallonger la
procédure de plusieurs années, et contreviendrait ainsi à l’objectif de célérité de la justice constamment rappelé par la jurisprudence.
En conséquence, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal déboutera GOOGLE de sa demande de sursis à statuer et renverra la cause à l’audience collégiale du 04 juillet 2025 pour conclusions des Parties sur le fond.
Réservera les demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit,
* Déboute les SARL GOOGLE FRANCE, société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LIMITED et société de droit américain GOOGLE LLC de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT.40670.
* Renvoie la cause à l’audience collégiale du 4 juillet 2025 14 heures pour conclusions des Parties sur le fond.
* Réserve les demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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