Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 mai 2026, n° 2024J01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1157
ENTRE :
* La SARL DECO JOINTS Numéro SIREN : 842365728 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BERNADAC Anne Case n° 28 – [Adresse 2] Maître KEBE Bassirou – SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 3]
ET
* La SAS CRISTAL’ID Numéro SIREN : 512803552 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MOREAU Justine Case n° 120 – [Adresse 5] Maître DELFLY Eric – SELARL VIVALDI AVOCATS [Adresse 6]
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à MOREAU Justine Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société DECO JOINTS a pour activité les travaux de peinture intérieure et de décoration.
La société CRISTAL’ID exerce une activité de conseil en communication, spécialisée dans la conception, la création et la maintenance de sites internet à destination de professionnels.
La société LOCAM a une activité de crédit-bail.
Dans ce contexte, le 13 octobre 2023, la société DECO JOINTS a souscrit auprès de la société CRISTAL’ID un contrat portant sur la création et la mise à disposition d’un site internet, pour une durée contractuelle de quarante-huit mois. Ce contrat prévoyait notamment la réalisation d’un site vitrine personnalisé, le dépôt d’un nom de domaine, l’hébergement du site ainsi que des prestations de référencement, moyennant le paiement de frais de mise en ligne à hauteur de 504 € et de frais de formation à hauteur de 294 € et de redevances mensuelles de 300 €.
Le contrat a été cédé à la société LOCAM comme en atteste le cachet de la société LOCAM dans l’encart « l’établissement cessionnaire ».
À l’issue de la phase de conception, le site internet a été livré et mis en ligne. Cette livraison a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de livraison et de conformité, signé sans réserve par la société DECO JOINTS et la société CRISTAL’ID le 27 octobre 2023. Une formation à l’utilisation du site a également été dispensée.
Postérieurement à la mise en ligne du site, la relation contractuelle s’est poursuivie pendant plusieurs mois. Toutefois, par courriers recommandés du 19 juillet 2024, la société DECO JOINTS, par l’intermédiaire de son conseil, a informé les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM de sa volonté de rompre l’ensemble contractuel, en invoquant divers manquements qu’elle imputait à la société CRISTAL’ID, ainsi que l’application des dispositions du code de la consommation et l’exercice d’un droit de rétractation.
Dans le même temps, à compter du 20 juillet 2024, la société DECO JOINTS ne réglait plus ses échéances contractuelles.
Le 6 août 2024, la société LOCAM lui a adressé une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Malgré la mise en demeure adressée par la société LOCAM, aucune régularisation n’a eu lieu.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 août 2024, la société DECO JOINTS a assigné respectivement les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM par devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01157.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la société LOCAM a assigné la société DECO JOINTS par devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire qui, par jugement du 30 octobre a dit recevable l’exception de litispendance soulevée par la société LOCAM et a renvoyé l’affaire par devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne qui l’a enrôlé sous le numéro RG 2025J00261.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2025, le tribunal a ordonné la jonction des procédures sous le numéro 2024J01157.
La société DECO JOINTS expose au tribunal
La société DECO JOINTS soutient que l’opération contractuelle doit être anéantie. Elle invoque, à titre principal, l’application du code de la consommation et l’exercice valable de son droit de rétractation le 19 juillet 2024, en raison de manquements à l’obligation d’information, notamment sur les modalités de ce droit et la présence d’une clause de renonciation illicite.
À titre subsidiaire, elle sollicite la nullité du contrat pour violation des règles du code de la consommation et du code civil, en faisant valoir un défaut d’information sur les caractéristiques essentielles, la stipulation d’obligations sans contrepartie, les délais d’exécution et le coût des prestations, ainsi qu’une erreur sur les qualités essentielles du service, liée notamment à une collecte de données personnelles non conforme.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande la résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, estimant que les prestations, notamment de référencement, sont défaillantes, et sollicite en conséquence la restitution des sommes versées.
La société DECO JOINTS demande au tribunal de
Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation Vu l’article L.242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles 1194 et suivants du code civil, Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1216, 1302, 1353 et 1359 du code civil, Vu le Règlement général sur la protection des données personnelles, Vu les articles 226-16 et suivants du code pénal,
Déclarer les dispositions du code de la consommation applicables par soumission volontaire de la société CRISTAL’ID,
À TITRE PRINCIPAL
* Déclarer l’opération contractuelle litigieuse anéantie par l’effet de la rétractation exercée par la société DECO JOINTS, le 19 juillet 2024,
* Débouter les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM à restituer respectivement à la société DECO JOINTS, la somme de la somme de 834€ et la somme de 2 632,25 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points et capitalisation, à compter de l’assignation,
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* Annuler l’opération contractuelle litigieuse notamment pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations,
* Violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels,
* Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site et des prestations,
* Stipulation d’obligations sans contrepartie et en violation des droits fondamentaux de la société DECO JOINTS,
* Contenu indéterminé,
* Erreur sur les qualités essentielles du site internet,
* Débouter les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM à restituer respectivement à la société DECO JOINTS, la somme de la somme de 834 € et la somme de 2 632,25 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation, à compter de l’assignation,
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* Prononcer la résolution rétroactive du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion,
* Débouter les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM de toutes leurs demandes,
* Condamner les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM à restituer respectivement à la société DECO JOINTS, la somme de la somme de 834€ et la somme de 2 632,25 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation, à compter de l’assignation,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes,
* Condamner la société LOCAM à restituer à la société DECO JOINTS la somme de 2632,25€, avec intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de l’assignation,
* Condamner in solidum les sociétés CRISTAL’ID et LOCAM à verser à la société DECO JOINTS, la somme de 3 366€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier,
* Condamner la société LOCAM à désactiver le site internet qu’elle a créé pour la société DECO JOINTS et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l’encontre de la société DECO JOINTS.
Étant assignée, la société CRISTAL’ID expose au tribunal
Elle précise que les dispositions du code de la consommation invoquées par la société DECO JOINTS ne sont pas applicables au litige, le contrat litigieux ayant été conclu entre professionnels et portant sur des prestations entrant dans le champ de l’activité principale de la société demanderesse, ainsi la société CRISTAL’ID ne peut avoir violé les dispositions relatives au droit de rétractation.
Elle expose que le site internet objet du contrat a été livré conformément aux stipulations contractuelles, comme en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité signé sans réserve, et qu’aucun manquement grave ne peut lui être reproché tant au titre des obligations de conception, de référencement que de conformité réglementaire.
La société CRISTAL’ID soutient en conséquence que la société DECO JOINTS ne disposait d’aucun droit de rétractation, et qu’aucune cause de nullité ni de résolution du contrat n’est caractérisée.
Dans ce contexte, la société CRISTAL’ID demande au tribunal de
Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-28 du code de la consommation, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1132 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Rejeter l’intégralité des demandes de la société DECO JOINTS,
* Condamner la société DECO JOINTS à payer la société CRISTAL’ID la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société DECO JOINTS aux entiers dépens.
Étant assignée, la société LOCAM fait valoir que
Elle est intervenue en qualité de bailleur dans le cadre d’un contrat de location financière régulièrement conclu entre professionnels et expose que les loyers contractuels sont demeurés impayés malgré mise en demeure, entraînant la résiliation de plein droit du contrat.
Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables dans la mesure où la société DECO JOINTS ne démontre pas répondre favorablement aux critères fixés par l’article L. 221-3 dudit code.
En outre elle soutient que pour que l’article 1112-1 du code civil trouve à s’appliquer il faut démontrer une inexécution suffisamment grave, ce que ne démontre pas la demanderesse, pas plus qu’elle ne démontre avoir mis en demeure la société CRISTAL’ID de palier à ses défaillances alléguées.
La société LOCAM demande au tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société DECO JOINTS de toutes ses demandes, fins et conclusions :
* Condamner reconventionnellement La société DECO JOINTS à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 200 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 6 août 2024 ;
* Condamner la société DECO JOINTS à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société DECO JOINTS aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’application du code de la consommation
La société DECO JOINTS se prévaut des dispositions du code de la consommation afin d’obtenir l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que quatre conditions cumulatives sont réunies, tenant à la qualité de professionnel des cocontractants, la conclusion hors établissement, à l’objet du contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, et à un effectif salarié inférieur ou égal à cinq.
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
La qualité de professionnel des parties n’est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Il convient en conséquence de constater que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels.
B- Sur la conclusion hors établissement
Il ressort des éléments de la cause que les contrats litigieux ont été conclus à [Localité 1], soit au lieu d’exercice de l’activité professionnelle de la société DECO JOINTS. De cette constatation résulte que les contrats litigieux ont été signés hors établissement au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation.
C- Sur le champ de l’activité principale
L’activité principale de la société DECO JOINTS est constituée par des travaux de peinture et vitre rie, comme en atteste son avis SIRENE produit en pièce 1 de ses écritures.
L’objet des contrats litigieux porte sur la création, la mise en ligne et la location d’un site internet. Le tribunal constate que la création et l’exploitation d’un site internet, qui relève d’une prestation de communication numérique, n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise exerçant une activité de peinture et de décoration, quand bien même un tel outil peut faciliter l’exploitation de cette activité.
Il s’ensuit que l’objet des contrats litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société DECO JOINTS au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
D- Sur la condition d’effectif
Il appartient à la société DECO JOINTS, qui se prévaut de l’application des dispositions protectrices du code de la consommation, de justifier qu’elle employait au plus cinq salariés à la date de signature des contrats litigieux.
Or, il ressort de l’examen du dossier que la société DECO JOINTS ne produit aucune pièce de nature à établir le nombre de salariés qu’elle employait à la date du 13 octobre 2023, qu’il s’agisse d’un document émanant des organismes sociaux, d’une attestation comptable circonstanciée ou de tout autre élément probant.
En l’absence de toute justification relative à son effectif, la société DECO JOINTS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de la condition tenant à un effectif salarié inférieur ou égal à cinq.
Cette condition étant cumulative avec les autres exigences prévues par l’article L. 221-3 du code de la consommation, son défaut fait obstacle à l’application des dispositions invoquées.
Il en résulte que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux.
Il s’ensuit que les moyens tirés des dispositions du code de la consommation, et notamment ceux relatifs au droit de rétractation, à son information préalable, à sa prolongation et à son exercice, sont inopérants et devront être rejetés.
2- Sur la demande d’anéantissement par rétractation
La société DECO JOINTS sollicite l’anéantissement de l’ensemble contractuel sur le fondement de l’exercice d’un droit de rétractation.
Toutefois, le droit de rétractation invoqué par la société DECO JOINTS trouve exclusivement son fondement dans les dispositions du code de la consommation.
Le tribunal ayant dit que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige, la société DECO JOINTS ne disposait d’aucun droit de rétractation.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande d’anéantissement fondée sur l’exercice d’un prétendu droit de rétractation.
3- Sur la demande de nullité du contrat
À titre subsidiaire, la société DECO JOINTS sollicite la nullité du contrat en invoquant successivement la stipulation d’obligations sans contrepartie, l’indétermination du contenu contractuel, une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ainsi que des manquements à l’obligation de délivrance conforme.
A- Sur la nullité pour stipulation d’obligations sans contrepartie
La société DECO JOINTS soutient que certaines stipulations contractuelles mettraient à sa charge des obligations dépourvues de contrepartie réelle.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat conclu prévoyait, en contrepartie des obligations mises à la charge du client, la conception d’un site internet, son hébergement, ainsi que des prestations de référencement et de maintenance.
Ces prestations constituent une contrepartie réelle et identifiable, de sorte qu’aucun déséquilibre ou absence de cause ne peut être retenu.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
B- Sur la nullité pour contenu indéterminé
La société DECO JOINTS fait valoir que l’obligation de référencement serait insuffisamment définie, notamment faute de précision sur les mots-clés et les modalités d’exécution.
Il résulte néanmoins des stipulations contractuelles que les prestations confiées à la société CRISTAL’ID, incluant la création du site, son hébergement et son référencement, étaient suffisamment définies quant à leur nature et déterminables dans leur mise en œuvre.
Le seul fait que certaines modalités techniques n’aient pas été détaillées de manière exhaustive ne caractérise pas une indétermination du contenu du contrat.
Ce moyen sera donc rejeté.
C- Sur la nullité pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation
La société DECO JOINTS soutient avoir été induite en erreur sur les qualités essentielles du site internet, en particulier en raison de la collecte de données personnelles qui serait opérée, notamment via l’utilisation de cookies, d’un formulaire de contact et d’un dispositif de rappel.
Cependant, il lui appartient de démontrer le caractère déterminant de cette erreur dans son consentement, ce qu’elle ne fait pas.
En outre, la seule présence de dispositifs techniques usuels sur un site internet, tels que des cookies ou des formulaires de contact, ne suffit pas à caractériser une non-conformité ou une qualité essentielle différente de celle convenue contractuellement.
Il n’est par ailleurs établi ni que ces éléments auraient été dissimulés de manière déterminante, ni qu’ils rendraient la prestation impropre à sa destination.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune cause de nullité du contrat n’est caractérisée. La demande de nullité sera en conséquence rejetée.
4- Sur la demande de résolution judiciaire
À titre infiniment subsidiaire, la société DECO JOINTS sollicite la résolution de l’ensemble contractuel aux torts exclusifs des sociétés CRISTAL’ID et LOCAM, en application des articles 1194, 1217 et 1229 du code civil, dans la mesure où d’une part, le site internet n’est pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles et d’autre part qu’il n’a jamais été justifiée de l’exécution de l’obligation de référencement.
Toutefois, la résolution judiciaire suppose la démonstration d’un manquement contractuel suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le site internet a été livré, mis en ligne et déclaré conforme sans réserve, et que la relation contractuelle s’est poursuivie pendant plusieurs mois postérieurement à cette livraison.
De plus, le tribunal a retenu ci-avant que ne pouvait être constaté aucune illicéité de l’objet, ni collecte de données personnelles des internautes au nom de la société DECO JOINTS à son insu.
En outre, le tribunal constate que la société DECO JOINTS ne fournit pas d’élément tendant à prouver qu’elle aurait essayé de contraindre la société CRISTAL’ID ou la société LOCAM à respecter ses obligations contractuelles
Ainsi, la société DECO JOINTS ne justifie d’aucune inexécution suffisamment caractérisée et imputable à la société CRISTAL’ID de nature à justifier la résolution du contrat.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de résolution de la société DECO JOINTS.
5- Sur les demandes de la société LOCAM
Il résulte de ce qui précède que le contrat de fourniture conclu le 13 octobre 2023 entre la société DECO JOINTS et la société CRISTAL’ID n’est ni nul, ni résolu.
Le contrat de location financière conclu entre la société DECO JOINTS et la société CRISTAL’ID puis cédé à la société LOCAM, destiné à assurer le financement de cette opération contractuelle, conserve en conséquence son plein effet.
La société LOCAM fait valoir que plusieurs échéances contractuelles sont demeurées impayées par la société DECO JOINTS, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 août 2024, et se prévaut de l’article 22 des conditions générales du contrat relatif à la résiliation de plein droit et à l’exigibilité anticipée des sommes restant dues, outre le paiement d’une clause pénale à hauteur de 10 % des sommes dues.
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il ressort des pièces produites que la société DECO JOINTS n’a pas régularisé les impayés dans le délai imparti, de sorte que la société LOCAM était fondée à constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière conformément aux stipulations contractuelles.
En l’absence de toute cause d’anéantissement ou d’extinction du contrat de location, la société LOCAM est fondée à solliciter le paiement des sommes restant dues au titre de ce contrat.
Il conviendra en conséquence de condamner la société DECO JOINTS à payer à la société LOCAM la somme de 13 200 € au titre du solde contractuel, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure, ainsi que les accessoires de droit.
6- Sur les demandes de la société CRISTAL’ID
La société CRISTAL’ID sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées par la société DECO JOINTS et soutient qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.
Il ressort des développements précédents que la société CRISTAL’ID a exécuté les obligations mises à sa charge, le site internet ayant été livré, mis en ligne et déclaré conforme sans réserve par la société DECO JOINTS.
En l’absence de nullité, de résolution ou d’anéantissement du contrat de fourniture, les demandes formées par la société DECO JOINTS à l’encontre de la société CRISTAL’ID ne peuvent qu’être rejetées.
En conséquence le tribunal dit que la société CRISTAL’ID est fondée à solliciter le rejet de l’ensemble des demandes dirigées contre elle.
7- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés LOCAM et CRISTAL’ID l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient en conséquence de condamner la société DECO JOINTS à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner la société DECO JOINTS à payer à la société CRISTAL’ID la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DECO JOINTS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
9- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit fait exception à ce principe.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats litigieux.
Dit et juge que la société DECO JOINTS ne disposait d’aucun droit de rétractation.
Rejette la demande d’anéantissement de l’ensemble contractuel formée par la société DECO JOINTS fondée sur le code de la consommation.
Rejette la demande de nullité du contrat formée par la société DECO JOINTS fondée sur le code civil.
Rejette la demande de résolution de l’ensemble contractuel formée par la société DECO JOINTS.
Dit et juge que le contrat de fourniture conclu le 13 octobre 2023 entre les sociétés DECO JOINTS, CRISTAL’ID et LOCAM est valable.
Dit et juge que la résiliation de plein droit du contrat de location financière est intervenue aux torts de la société DECO JOINTS.
Condamne la société DECO JOINTS à payer à la société LOCAM la somme de 13 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 août 2024, outre les accessoires de droit.
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société DECO JOINTS à l’encontre des sociétés CRISTAL’ID et LOCAM.
Condamne la société DECO JOINTS à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DECO JOINTS à payer à la société CRISTAL’ID la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DECO JOINTS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 105,66 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Identifiants ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Procédure
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Quai ·
- Crédit agricole ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Bâtiment ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Opposition ·
- Société étrangère ·
- Demande ·
- Associé ·
- Injonction de payer ·
- Moyens et motifs
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Produit textile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Délai ·
- Actif ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Décoration ·
- Délai ·
- Ministère public
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Noms et adresses ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Suppléant ·
- Créance ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandat ad hoc ·
- Redressement judiciaire ·
- Conception réalisation ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Prise de participation ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire
- Logistique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.