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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 23 févr. 2024, n° 2021J00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2021J00436 |
Texte intégral
2021J00436-2405400003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE TOULON
JUGEMENT DU 23/02/2024
PARTIE(S) EN DEMANDE
- HF PORTAS E AUTOMATISMOS S.A. (nouvelle ment dénommée AK DG S.A) […], […], RCS
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LUCCISANO Guillaume – Toque […] Maître ALONSO Antonio SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES – 91 Rue De Miromesnil 75008
PARIS
PARTIE(S) EN DEFENSE
- La SARL NAO
837 B Allée de Paris MONBUR’O 83500 LA SEYNE-SUR-MER, RCS 523286565
DÉFENDEUR représenté(e) par
Maître BRUNET Dorothée – […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur X Y
Monsieur Z AA, Monsieur Pierre GRECH, Juges :
Madame Monique AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Monsieur AG AH
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23/02/2024,
Minute signée par Monsieur AA Z, Juge présent au délibéré et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
Ca
Sw
2021J00436 2405400003/2
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est société de droit portugais HF renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de PORTAS E AUTOMATISMOS S.A. à l’assignation de la SAS AI – AJ,
Huissiers de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 16/11/2021 à la SARL
NAO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 23/11/2023;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 23/11/2023;
ATTENDU que Maître LUCCISANO Guillaume, Avocat au Barreau de TOULON, se substituant à Maître ALONSO Antonio – SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de HF PORTAS E AUTOMATISMOS S.A., comparait à l’audience et
maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BRUNET Dorothée, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL NAO, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Résumé des faits de la procédure et des demandes des parties
La Société AK DG S.A. (ci-après, AK DG S.A. (anciennement dénommée HF PORTAS E AUTOMATISMOS SA) exerce une activité de fabrication de portes, fenêtres et articles
similaires en métal. La Société NAO, exerce une activité de commercialisation de volets roulants.
Elle a passé plusieurs commandes de portes et volets roulants auprès de la Société AK DG
S.A d’un montant total de 122.325,77 €.
La somme de 46.940,00 € demeure impayée.
Et c’est ainsi que l’affaire se présente au Tribunal de céans.
C’est dans ces conditions que la Société HF PORTAS E AUTOMATISMOS S.A a assigné la société NAO devant le tribunal de commerce de Toulon à l’audience du 6 décembre 2021 à 15 H et demande,
réitéré dans ses conclusions récapitulatives, à ce Tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, RECEVOIR la Société HF PORTAS E AUTOMATISMOS S.A. en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence de : CONDAMNER la Société NAO à verser à la Société HF PORTAS E AUTOMATISMOS S.A. la somme de
46.940,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020.
CONDAMNER la Société NAO à verser à la Société HF PORTAS E AUTOMATISMOS S.A. la somme de
280 € au titre de l’indemnité de recouvrement. CONDAMNER la Société NAO à verser à la Société HF PORTAS E AUTOMATISMOS S.A.la somme de
5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société NAO aux entiers dépens. » la
Sw
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Le défendeur la société NAO réplique dans ses conclusions récapitulatives :
« Vu les articles 1219,1347, 1348 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER l’action de la société AK irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER la société AK de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
ORDONNER la compensation entre la créance de la société HF PORTAS ou toute autre société que le tribunal aura considéré comme venant dans ses droits d’un montant de
46.940 euros et celle de la société NAO d’un montant de 62.423,02 euros;
CONDAMNER la société HF PORTAS ou toute autre société que le tribunal aura considéré comme venant dans ses droits à payer la société NAO la somme de 15.483,02 euros à titre de dommages et intérêts; CONDAMNER la société HF PORTAS ou toute autre société que le tribunal aura considéré comme venant dans ses droits à payer à la société NAO la somme la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de
Maître Dorothée BRUNET;
ECARTER l’exécution provisoire de droit pour les demandes de condamnations formées par la société AK à l’encontre de la société NAO compte étant tenu des conséquences manifestement excessives sur l’activité de la société en condamnation; cas de
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour la demande de condamnation de la société NAO à l’encontre de AK, cette société étant de droit portugais sans aucune garantie sur sa solvabilité et les possibilités de recouvrement. »
ATTENDU qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera;
L’article 1134 du Code Civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel que pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »> ;
L’article 1156 du Code civil « On doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. » ;
Sur le défaut de qualité à agir:
ATTENDU que compte tenu des pièces fournies il est démontré que la Société AK DG S.A. est bien la même qu’anciennement dénommée HF PORTAS E AUTOMATISMOS SA ;
En conséquence le tribunal déboutera la société NAO de sa demande d’irrecevabilité de la Société
AK.
Sur le paiement des factures impayées d’un montant de 46.940,00 €.
ATTENDU que les commandes et les livraisons se sont déroulées sur plusieurs mois entre les deux sociétés ;
ATTENDU que 150 commandes ont été effectuées par la société NAO et que 104 d’entre elles n’ont connu aucunes difficultés ; ú
3Sv
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ATTENDU que la Société AK a effectué plusieurs services après-vente qui ont permis de
résoudre des problèmes : ATTENDU que la société NAO n’apporte pas la preuve de tous les préjudices qu’elle aurait dû assumer accompagnée de toutes les factures de sous-traitant correspondantes;
ATTENDU que la société NAO a reconnu devoir payer 30 000 € sur les 46.940,00 € en demandant un
avoir pour malfaçons pour le reste encore dû; ATTENDU que les relations commerciales ont été rompues entre client et fournisseur et que certains
SAV ne peuvent plus être assurés par la Société AK;
ATTENDU que la société NAO doit néanmoins assurer elle-même certains SAV complémentaires ;
ATTENDU que la procédure doit pouvoir mettre fin à ce contentieux qui dure depuis déjà trop
longtemps;
Le tribunal: Condamnera la société NAO à payer pour solde de tous comptes la somme de 30000 € à la société
AK et Déboutera la société AK du surplus de sa demande;
Déboutera la société NAO de toutes ses demandes y compris reconventionnelles
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ATTENDU que la société NAO a obligé la société AK à exposer des frais non compris dans
les dépens pour obtenir un titre en justice, le Tribunal condamnera la société NAO à payer à la société AK la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus;
Sur l’exécution provisoire : le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit pour toute instance introduite à partir du
1er janvier 2020;
Sur les dépens :
ATTENDU que la société NAO succombe en la présente instance;
le Tribunal condamnera la société NAO aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, DEBOUTE la société NOA de sa demande d’irrecevabilité de la Société AK;
CONDAMNE la société NAO à payer pour solde de tous comptes la somme de 30 000 € à la société
AK;
DEBOUTE la société DOORGATE du surplus de ses demandes ; An DEBOUTE la société NAO de toutes ses demandes y compris reconventionnelles ;
CONDAMNE la société NAO à payer à la société AK la somme de 1000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile Sw
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CONDAMNE la société NAO aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit pour toute instance introduite à partir du 1er janvier 2020;
CONDAMNE la SARL NAO aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A.
11,60€, (non compris les frais de citation);
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Pour le Greffier Z AA Gles COSTA un juge en ayant délibéré
Copie exécutoire délivrée le 23/02/2024 à Me LUCCISANO Guillaume
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