Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 13 janv. 2022, n° 17026000235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17026000235 |
Texte intégral
17eme Cn. Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris […]
Cour d’appel de Paris Tribunal Judiciaire de Paris
17e chambre correctionnelle
Jugement du : 13/01/2022
N° minute 2 :
N° parquet : 17026000235
Plaidoiries: 12/11/2021
Prononcé 13/01/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
Composé de :
Président : Amicie JULLIAND vice-présidente Assesseurs : Sophie COMBES vice-présidente Z A juge
Ministère public : Aline OLIE 1ère vice-procureure Greffier.: Martine VAIL greffière
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
Composé de :
Président : Amicie JULLIAND vice-présidente Assesseurs : Anne-Sophie SIRINELLI vice-présidente
Z A juge Ministère public : Aline OLIE 1ère vice-procureure Greffier: Virginie REYNAUD greffière
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal,
PARTIE CIVILE :
L’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (X) dont le siège social est sis chez Me B C […], prise en la personne de D E, son représentant légal, non comparante représentée par Maître Rohanne FYAZ, avocat au barreau de Paris substituant Maître B C, avocat au barreau de Paris
Page 1/16
12
jugement n°2 17026000235
ET
PREVENUE :
Nom F Y née le […] à VERDUN (Meuse) de F Alain et de G H nationalité française antécédents judiciaires: déjà condamnée situation familiale: en concubinage sans enfant profession juriste demeurant […]
situation pénale : libre citation délivrée à l’étude de l’huissier le 13 novembre 2018 non-comparante, représentée par Maître Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier.
Prévenue des chefs de :
DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 24 et 28 octobre 2016 et 2 novembre 2018 à à
Paris et sur le territoire national
PROCEDURE
Selon ordonnance rendue le 11 octobre 2018 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 janvier
2017 par l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (X) Y F a été renvoyée devant le tribunal correctionnel
pour y répondre :
d’avoir à Paris et sur le territoire national, commis le délit de diffamation publique envers particulier à l’encontre de l’association X; pour avoir tenu les propos suivants lors de la manifestation organisée par l’association K devant les locaux
d’X, le 28 octobre 2016 et repris sur la page Facebook de l’événement le 2 novembre 2016 :
* Sur les pancartes
< X, ta propagande dans les écoles, on n’en veut pas »
* dans son discours : « (…) une injustice sur le dos de laquelle le lobby de l’élevage et de la « viande », représenté par X, se fait des milliards d’euros de profits."
« (…) bien loin des élevages sordides dont tu fais la promotion et présente une vision mensongère"
« Nous sommes là aujourd’hui parce que non content de défendre un secteur mortifère et assassin, voilà que tu viens maintenant répandre jusqu’à nos écoles, jusqu’à l’oreille de nos enfants, ton flot de mensonges honteux »>
Page 2/16
13
17eme Ch.
[…]
« Voilà que tu viens inculquer aux enfants ta savante propagande« (…) »
« Nous ne laisserons pas les puissants lobbies de l’exploitation J endoctriner nos enfants »
« X, tu devrais avoir honte car tu uses de tous les outils des dictatures et idéologies totalitaires '>
< Tu utilises la peur pour faire croire aux enfants et à leurs parents que la consommation de viande est une nécessité, un mal nécessaire alors que toutes les études démontrent le contraire »
< Tu uses et entretiens l’ignorance en présentant une vision mensongère de nos chères campagnes en présentant un élevage heureux et des animaux contents de donner leur vie » « Avant toi déjà, toutes les idéologies totalitaires manipulaient les esprits de la sorte »
« Tu mets la guerre et le sang dans les assiettes de nos enfants '>
«(…) Avec tous ces animaux qui survivent dans des camps de concentr ation '> « Entre dans nos écoles avec ton cortège de victimes pour que les enfants puissent te demander qui. ils sont et pourquoi tu les as fait mourir »
«(…) Fais les entrer dans ces élevages sordides les animaux ne font que survivre, dans ces camps de la mort » « Aux millions que tu jettes pour ta propagande, nous opposons la justice, le respect et le bon sens »
« Tu en fera un parfait oppresseur. Tu en feras un bourreau ordinaire » « A ta propagande mensongère, nous opposons les réflexions des plus grands philosophes et penseurs, qui de tout temps ont élevé la voix face à la manière dont nous traitons les animaux. »
« X=Assassin » ;
d’avoir à Paris, le 24 octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis le délit de diffamation publique envers particulier, en l’espèce l’association X, en tant que directrice de publication de la page
Facebook de l’association, en alléguant ou en imputant un fait susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, à raison de la publication des propos suivants (les propos considérés comme diffamatoires sont en gras)
< Tous devant X vendredi pour dire NON à la propagande spéciste auprès des enfants"; (les propos considérés comme diffamatoires sont en gras)
d’avoir à Paris, le 28 octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis le délit de diffamation publique envers particulier, en l’espèce de l’association X, en tant que directrice de publication de la page Facebook de l’association, en alléguant ou en imputant un fait susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, à raison de la publication des propos suivants :: (les propos considérés comme diffamatoires sont en gras)
« Action devant le siège d’X: "stop à la propagande spéciste dans les écoles »
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du
29 juillet 1881.
Page 3/16
14 :
[…]
Appelée pour fixation à l’audience du 11 décembre 2018, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 7 mars 2019, 7 juin 2019, 6 septembre 2019, 6 décembre 2019, 6 février
2020, 5 mai 2020 (annulée en raison de la pandémie de la covid-19 et du plan de continuité de l’activité mis en place au tribunal judiciaire de Paris à partir du 16 mars ..
2020), pour relais et 9 juin 2020, pour plaider..
A l’audience du 9 juin 2020, en raison de la crise sanitaire, un nouveau calendrier a été fixé et l’affaire a été renvoyée aux audiences des 8 septembre 2020, 8 décembre 2020,
5 mars 2021, 4 juin 2021, 3 septembre 2021, pour relais, et 12 novembre 2021, pour plaider.
A l’audience relais du 8 décembre 2021, le ministère public a déposé des conclusions de nullité de la plainte avec constitution de partie civile.
A l’audience relais du 5 mars 2021, le tribunal a fixé au 4 juin 2021 les plaidoiries sur. les exceptions soulevées par le ministère public.
A l’audience du 4 juin 2021, à laquelle la prévenue n’ a pas comparu, le représentant du ministère public a soutenu ses conclusions et nullité. Après avoir entendu sur les moyens excipés, la réplique du conseil de la partie civile, le tribunal a décidé de rendre un jugement séparé et a mis sa décision en délibéré au 2 juillet 2021.
Par jugement du 2 juillet 2021, contradictoire à l’égard de la partie civile et contradictoire à signifier à l’égard de la prévenue, le tribunal a :
requalifié la demande d’irrecevabilité présentée par la partie civile en demande de rejet des exceptions soulevées par le ministère public, rejeté les exceptions de nullité soulevées par le ministère public, renvoyé l’affaire aux audiences des 3 septembre 2021, pour relais, et 12 novembre 2021, pour plaider.
DEBATS
A cette dernière date, l’appel de la cause, la présidente a constaté que les parties étaient représentées par leurs conseils et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats se sont tenus en audience publique.
Après lecture de la prévention, la présidente a instruit l’affaire, rappelé les faits et la procédure, donné connaissance des éléments de personnalité.
Puis le tribunal a entendu, dans l’ordre prescrit par la loi :
le conseil de la partie civile qui a développé les demandes formées dans ses écritures, à savoir la condamnation de la prévenue à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ; la représentante du ministère public en ses réquisitions ; l’avocat de la prévenue en ses moyens de défense et plaidoirie.
Page 4/16
AS
17eme Ch.
[…]
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente, dans le respect de
l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, a informé les parties que le jugement serait prononcé le 13 janvier 2022.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS
Le 20 janvier 2017, l’association interprofessionnelle du bétail et des viandes (ci-après
l’association X) déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal pour diffamation publique envers un particulier à l’encontre de Y F à raison des propos ci-avant mentionnés, tenus lors d’un discours prononcé à l’occasion d’une manifestation s’étant déroulée le 28 octobre 2016, inscrits sur des pancartes utilisées lors de cette manifestation et mis en ligne dans des messages sur le compte Facebook de l’association K I J.
Elle se présentait comme étant, sous le statut d’association régie par la loi de 1901, une organisation professionnelle représentant les professions de la production à la commercialisation de la filière du bétail et des viandes, reconnue en tant que tellé par
l’Etat par arrêté interministériel du 18 novembre 1980 (Pièce n°3 annexée à la plainte avec constitution de partie civile D30). Elle avait pour objet de défendre l’intérêt général de la filière du bétail et des viandes, notamment par la mise en place
< d’actions de promotion et de mise en valeur de la production, et notamment la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs », missions répondant
à l’article 157 du règlement n°1308/2013 et l’article L. 632-1 du Code rural (cf. statuts pièce n°1 annexée à la plainte avec constitution de partie civile D15).
Elle expliquait que, dans le cadre de cette mission, elle avait mis à disposition des professionnels de l’enseignement des programmes pédagogiques sur les produits et la filière qu’elle représentait, soulignant que ces outils pédagogiques avaient bénéficié pour certains du logo PNA (Programme National pour l’Alimentation), attribué par le
Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt, « qui atteste de la reconnaissance de l’intérêt de la démarche par le gouvernement » et pour la partie relevant du volet « nutrition » du logo PNNS (Programme National Nutrition Santé), délivré par l’établissement public Santé Publique France, sous tutelle du ministère de santé. (pièces n°16 et 17 annexées à la plainte avec constitution de partie civile
D109 et D122).
Le 28 octobre 2016, une cinquantaine de manifestants, se revendiquant de l’association K I J, association de défense des droits des animaux, avaient organisé une manifestation, devant les locaux d’X à Paris (voir constat d’huissier, Pièce n°6 annexée à la plainte avec constitution de partie civile) protestant notamment contre la «propagande spéciste d’X» dans les écoles.
Au cours de cette manifestation et dans le cadre de la communication autour de cet évènement, relayé notamment sur le compte Facebook de l’association, avaient été tenus divers propos par le biais de messages publiés sur ce compte Facebook, de slogans inscrits sur des pancartes et à l’occasion du discours prononcé par la co
Page 5/16
16
[…]
présidente de l’association K I J, dont l’intégralité était mis en ligne sur sa page Facebook, que l’association X estimait diffamatoires à son encontre.
Elle joignait à sa plainte deux procès-verbaux de constats d’huissier établis à sa demande: le premier établi le 28 octobre 2016 constatait qu’au cours de la manifestation qui s’était déroulée ce jour là sur la voie publique, devant l’immeuble occupé par la partie civile, des pancartes étaient exhibées par les manifestant comportant notamment les termes suivants « X. Ta propagande dans les écoles, on en veut pas ». Il constatait également que « l’animatrice » avait prononcé un discours, en trois temps, et qu’à la fin de chaque partie, des slogans étaient repris par les manifestants, sous son impulsion, notamment
< Interbey assassin » (pièce n°6 annexée à la plainte avec constitution de
-
partie civile D35-D43), le second établi le 12 janvier 2017 constatait une publication sur le compte Facebook < K I J », librement accessible au public, comportant la reproduction de l’intégralité du « discours prononcé devant le siège d’X à Paris-31.10.16 » par Y F « au nom et pour le compte » de l’association K I
J. Le constat montrait que les propos visés par la partie civile dans sa plainte avaient effectivement été prononcés à l’occasion de ce discours, tel que figurant sur la publication Facebook (pièce n°8 annexée à la plainte avec constitution de partie civile, D45-D101).
Elle transmettait également trois captures d’écran émanant du site Facebook:
l’une appelant à un événement prévu le 28 octobre, organisé par K
I J « Action devant le siège d’X: stop à la propagande spéciste dans les écoles » précisant « 278 invités » (pièce n°9 annexée à la plainte avec constitution de partie civile, D102), l’autre en date du 24 octobre 2016 sur le compte « K I
J » mentionnant « Une société qui a relégué la justice et l’empathie au rang des matières superflues dans ses écoles peut se préparer à la guerre. Tous devant X vendredi pour dire NON à la propagande spéciste auprès des enfants » (pièce n°10 annexée à la plainte avec constitution de partie civile, D103), le troisième, daté du 18 octobre 2016, posté sur le compte < K
I J » montrait une photographie d’un groupe de jeunes enfants avec un adulte dans une classe, et sous le titre « Action devant le siège
d’X: stop à la propagande spéciste dans les écoles » était écrit < La propagande spéciste d’X auprès des enfants leur donner une représentation idyllique de l’élevage par le biais de jolis dessins » (pièce n°11 annexée à la plainte avec constitution de partie civile, D104).
L’association X indiquait dans sa plainte qu’elle décelait dans ces propos 3 imputations diffamatoires à son encontre, en ce qu’elle était assimilée à un criminel responsable de crime contre l’humanité, que ce soit par la propagande totalitaire qu’elle mènerait, ou par les crimes qu’elle commettrait, dans le seul but de faire des profits et était accusée : de mener « une campagne de « propagande mensongère », auprès des enfants,
« propagande spéciste », afin d'«< endoctriner» ce public particulièrement sensible, usant ainsi « de tous les outils des dictatures et idéologies totalitaires
Page 6/16
17
17eme Ch.
[…]
», et «< usant et entretenant l’ignorance en présentant une vision mensongère ».
Cette propagande menée par X aurait pour conséquence de faire de l’enfant un «parfait oppresseur» un « bourreau ordinaire» et à mettre « la guerre et le sang» dans l’assiette des enfants, D’être un « d’assassin », et au-delà, d’être rendu responsable d’un « « cortège de victimes » dont les « élevages sordides » sont assimilés à rien de moins que des « camps de la mort » ou des «camps de concentration » lui imputant en sus « de perpétrer des crimes contre l’humanité, au vu des références aux camps de la mort et de concentration »,
De se faire < des milliards d’euros de profits » sur l’injustice subie par les animaux, alors même qu’X est une association à but non lucratif reconnue et encadrée par la réglementation ».
Par réquisitoire introductif du 3 mai 2017 le procureur de la République requérait qu’il soit informé des chefs visés par la plainte, contre personne non dénommée à l’exception du message publié sur le compte Facebook « K I
J » le 18 juin 2016, pour lequel l’action publique était prescrite (D138).
Les investigations réalisées par la brigade de répression de la délinquance à la personne sur commission rogatoire confirmaient la diffusion des propos dans les circonstances décrites par la partie civile, précisant que le message publié sur
Facebook reprenant le discours prononcé par Y F lors de la manifestation du 28 octobre 2016, l’avait été en date du 2 novembre 2016 (D147).
Elles permettaient également d’établir que Y F était l’auteur du discours et directrice de publication du compte Facebook «K I J ».
Lors de son audition par les enquêteurs le 26 mai 2017, Y F confirmait ces éléments et précisait être la directrice de publication de cette page Facebook, en sa qualité de vice-présidente de l’association.
Y F était convoquée à quatre reprises pour être entendue dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution, sans y déférer. Celui-ci avait finalement lieu le 31 mai 2018, et elle confirmait au magistrat instructeur être l’auteur des propos poursuivis et avoir eu conscience qu’ils allaient être diffusés publiquement et accessibles au public. Elle était mis en examen du chef de diffamation publique envers un particulier, faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1er, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 (D203).
C’est dans ces conditions que par ordonnance en date du 11 octobre 2018, Y
F était renvoyé devant le tribunal correctionnel dans les termes ci-avant mentionnés.
A l’audience du 4 juin 2021, le tribunal entendait le ministère public et la partie civile sur des exceptions de procédure soulevés par ce dernier, Y F n’était alors ni présente ni représentée.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal rejetait les exceptions de nullité et renvoyait le dossier pour être jugé le 12 novembre 2021.
A l’audience du 12 novembre 2021, le conseil de la partie civile soutenait oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il demandait au tribunal de retenir le
Page 7/16
18
[…]
caractère diffamatoire des propos poursuivis, de faire application de la loi pénale et, sur le plan civil, de condamner Y F à lui verser 1 euro à titre de dommages et intérêts et 5000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.
La représentante du ministère public retenait une seule imputation de fait précis :
l’accusation d’X de faire de la propagande dans les écoles par la mise en œuvre de techniques de persuasion, aux fins de propager par tous moyens des informations, vraies ou fausses, en vue de servir ses intérêts et ceux de la filiale de la viande, ce qui, étant contraire à la morale commune, présentait un caractère diffamatoire.
Le conseil de Y F reprenait oralement ses conclusions écrites et concluait à sa relaxe au motif principal de l’absence de caractère diffamatoire des propos poursuivis, considérant qu’ils relèvent d’un jugement de valeur ou de l’expression d’une opinion, et de l’absence d’atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile et, subsidiairement, de la liberté d’expression qui doit lui être reconnue en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur l’action publique
Au préalable, il sera relevé qu’il existe une distorsion entre les propos poursuivis dans la plainte avec constitution de partie civile et les propos repris dans l’ordonnance de renvoi du 11 octobre 2018, en ce qu’il est indiqué dans cette dernière, dans l’énoncé de la prévention, que « les propos considérés comme diffamatoires sont en gras », ce alors que les propos écrits sur des pancartes ne comporte pas de mise en gras des
propos.
L’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 pose le principe de l’intangibilité du champ de la poursuite par l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, il résulte du jugement rendu par ce tribunal le 2 juillet 2021, statuant sur les exceptions de nullité tirées, notamment de l’imprécision de la plainte, que « les propos (…) listés dans le corps de la plainte sont parfaitement identiques à ceux reproduits dans son dispositif, y compris dans leur typographie, de sorte que la prévenue pouvait connaître, dès l’engagement des poursuites, sans équivoque, la nature et l’étendue de celles-ci.
Dans ces conditions, la circonstance que certains passages des propos ainsi reproduits soient surlignés en gras, bien que la plainte ne vienne pas donner un sens à cette variation typographique, n’est pas de nature à créer une incertitude sur
l’étendue de la poursuite, le surlignage ayant manifestement pour objectif de mettre en lumière au sein des propos poursuivis les imputations diffamatoires qu’ils recèlent. »>.
Il s’ensuit que, dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément de la procédure que le juge d’instruction a entendu, de lui-même, exclure certains propos de la poursuite, ce alors que la plainte en détermine clairement l’étendue, il a lieu de statuer sur les propos poursuivis tels qu’ils ressortent de la plainte avec constitution de partie civile, à l’exception du propos pour lequel la prescription a été soulevée sans susciter
d’observation.
Page 8/16
19
17ème Ch.
[…]
Les propos poursuivis sont ainsi les suivants : sur les pancartes : «X. Ta propagande dans les écoles, on en veut pas » ;
sur les publications réalisées sur le compte Facebook de
l’association « Action devant le siège d’X: stop à la propagande spéciste dans les écoles ». et « Une société qui a relégué la justice et
l’empathie au rang des matières superflues dans ses écoles peut se préparer à. la guerre. Tous devant X vendredi pour dire NON à la propagande spéciste auprès des enfants ». dans le discours publié sur la page Facebook de l’association :
(…) une injustice sur le dos de laquelle le lobby de l’élevage et de la
« viande », représenté par X, se fait des milliards d’euros de profits."
«(…) bien loin des élevages sordides dont tu fais la promotion et présente une vision mensongère"
« Nous sommes là aujourd’hui parce que non content de défendre un secteur mortifère et assassin, voilà que tu viens maintenant répandre jusqu’à nos écoles, jusqu’à l’oreille de nos enfants, ton flot de mensonges honteux »
« Voilà que tu viens inculquer aux enfants ta savante propagande« (…) » « Nous ne laisserons pas les puissants lobbies de l’exploitation J endoctriner nos enfants »
«X, tu devrais avoir honte car tu uses de tous les outils des dictatures et idéologies totalitaires »
« Tu utilises la peur pour faire croire aux enfants et à leurs parents que la consommation de viande est une nécessité, un mal nécessaire alors que toutes les études démontrent le contraire »
« Tu uses et entretiens l’ignorance en présentant une vision mensongère de nos chères campagnes en présentant un élevage heureux et des animaux contents de donner leur vie »
« Avant toi déjà, toutes les idéologies totalitaires manipulaient les esprits de la sorte ! »
« Tu mets la guerre et le sang dans les assiettes de nos enfants »
«(…) Avec tous ces animaux qui survivent dans des camps de concentration »
< Entre dans nos écoles avec ton cortège de victimes pour que les enfants puissent te demander qui ils sont et pourquoi tu les as fait mourir » « (…) fais les entrer dans ces élevages sordides où les animaux ne font que survivre, dans ces camps de la mort »
« Aux millions que tu jettes pour ta propagande, nous opposons la justice, le respect et le bon sens »
«Tu en fera un parfait oppresseur. Tu en feras un bourreau ordinaire »
« A ta propagande mensongère, nous opposons les réflexions des plus grands. philosophes et penseurs, qui de tout temps ont élevé la voix face à la manière dont nous traitons les animaux. »
< X, assassin ! ».
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il sera rappelé que :
l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la.
Page 9/16
20
17026000235 jugement n°2
considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de șa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
une publication peut contenir, à la fois, des termes diffamatoires et injurieux, justifiant une double déclaration de culpabilité, lorsqu’il résulte du contexte que les termes injurieux ne se réfèrent nullement aux faits visés par les imputations diffamatoires. En revanche, lorsque les expressions injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relèvé seul, étant observé que la survenance de ce dernier cas n’entraîne pas la nullité de la poursuite, mais la relaxe du chef d’injure.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
En l’espèce, le caractère public des propos incriminés est établi, puisqu’ils ont été prononcés soit à l’occasion d’une manifestation organisée sur la voie publique le 28 octobre 2016 soit sur des messages publiés sur la page Facebook de l’association 269
Page 10/16
21
17ème Ch.
[…]
LIFE I J, ainsi que cela ressort des constats d’huissier’ établis les 28 octobre 2016 et 12 janvier 2017, mentionnés ci-avant.
A
Il ne fait pas davantage débat qu’ils visent l’association X, qui est nommément citée dans la plupart des messages et considérant qu’ils ont été, pour la plupart, proférés à l’occasion d’une manifestation organisée devant son siège, qui visait précisément à l’interpeller, elle et l’opinion publique, sur ses pratiques.
Y F a reconnu être l’auteur du discours litigieux, organisatrice de la manifestation et directrice de publication du compte Facebook de l’association
K I J, ces propos lui sont donc imputables.
La partie civile considère que par les propos la qualifiant d'« assassin », responsable
d’un « cortège de victime » liés à des « élevages sordides », assimilé à des « camps de concentration » ou des « camps de la mort » il lui est imputé d’être responsable de crimes contre l’humanité.
Les termes employés, qui sont certes d’une grande violence et visent à choquer et provoquer l’opinion publique, expriment une opinion et un jugement de valeur par une militante de la cause J, qui reposent sur le postulat idéologique de l’absence de différence entre les espèces animales et humaine, lequel irrigue l’intégralité du discours.
Y F revendique en effet l'« antispécisme » de l’association fondée sur le principe « que nous faisons tous partie du vivant que nous sommes habitants d’une même contrée, que nous sommes partie d’un tout (…) alors si aucun de nous dans le monde n’est pas libre, aucun être sensible ne peut se sentir libre. Nous n’agissons pas pour autrui, pour l’autre, nous agissons pour nous tous car nous sommes tous des animaux. » (cf. constat d’huissier du 12 janvier 2017 page 17- D62). Dans cette lignée, elle dénonce le « spécisme » promu par l’association X qu’elle considère comme une «discrimination arbitraire fondée sur le critère de l’espèce » (cf. même pièce D62) qualifiant de « vision passéiste », « l’humanisme (…) qui voudrait que notre condition humaine nous donne le droit de vie et de mort sur les autres animaux,
à l’heure où un véritable mouvement pour l’égalité se fait entendre, à l’heure où nul ne peut ignorer la souffrance qu’on inflige à des millions d’être sensibles dans les élevages et les abattoirs. » (même pièce page 13 – D58).
Le lecteur ne peut s’y tromper et voir dans les termes utilisés, comme le fait la partie civile, l’accusation portée contre elle de commettre les crimes contre l’humanité réprimés par le code pénal. Il se comprend au contraire que ce disant, Y F a exprimé, au nom de l’association qu’elle représente, une opinion et relayé l’idéologie qu’elle est libre de défendre, laquelle peut donner lieu à un débat d’idée mais non à un débat probatoire.
Ainsi les propos qui traduisent cette pensée ne sont pas diffamatoires, en ce qu’ils ne comportent pas l’imputation d’un fait précis susceptible de faire sans difficulté, l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité. Il sera donc entré en voie de relaxe pour les propos suivants :
« Tu mets la guerre et le sang dans les assiettes de nos enfants » «(…) Avec tous ces animaux qui survivent dans des camps de concentration »
« Entre dans nos écoles avec ton cortège de victimes pour que les enfants
Page 11/16
22
[…]
puissent te demander qui ils sont et pourquoi tu les as fait mourir » « (…) fais les entrer dans ces élevages sordides où les animaux ne font que survivre, dans ces camps de la mort »
< Tu en fera un parfait oppresseur. Tu en feras un bourreau ordinaire » «X, assassin ! ».
Au-delà de la dénonciation de la promotion de la théorie « spéciste » par l’association
X, qui ressort comme le terreau du combat mené par l’association K I J contre le « carnisme » qu’elle représente, se trouve un message plus précis qui vient révéler publiquement l’action de « propagande », terme utilisé à cinq reprises et défini comme une action systématique exercée sur l’opinion pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines (définition du dictionnaire Larousse citée par la partie civile D3), menée par la partie civile.
Il est ainsi fait référence à des actions concrètes menées auprès d’enfants au sein de leurs écoles, par le recours à des techniques de persuasion, assimilées aux « outils des dictatures et idéologies totalitaires », notamment « la peur » et le « mensonge », aux fins de les < manipuler » et les « endoctriner » pour les convaincre de la vérité d’une
« vision mensongère » de la réalité de la condition J et de la nécessité de consommer de la viande, ce à la seule fin de pouvoir continuer à engranger des profits qui se comptent en « milliards d’euros ». Faute de pouvoir convaincre logiquement, l’association X se voit accusée d’utiliser la peur et l’ignorance des enfants pour imposer dans les esprits des messages qu’elle sait mensongers.
Ainsi les propos glissent du jugement de valeur et du débat d’idées à l’imputation d’un fait précis à la partie civile, à savoir manipuler les enfants en leur délivrant des informations mensongères au sein de leurs écoles, à la seule fin de pouvoir poursuivre ses activités et engranger des profits financiers, fait qui peut faire sans difficulté l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité.
Cette imputation porte atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile qui se voit ainsi accusée de manipuler les esprits les plus faibles et les plus ignorants, à
l’instar de ce qui a été fait dans les régimes totalitaires, à son seul bénéfice, comportement qui suscite nécessairement une réprobation sociale unanime.
Les propos suivants sont donc diffamatoires :
«X. Ta propagande dans les écoles, on en veut pas » ; « Action devant le siège d’X: stop à la propagande spéciste dans les
écoles '>
« Une société qui a rélégué la justice et l’empathie au rang des matières superflues dans ses écoles peut se préparer à la guerre. Tous devant X vendredi pour dire NON à la propagande spéciste auprès des enfants »
« (…) une injustice sur le dos de laquelle le lobby de l’élevage et de la « viande », représenté par X, se fait des milliards d’euros de profits." « (…) bien loin des élevages sordides dont tu fais la promotion et présente une vision mensongère"
« Nous sommes là aujourd’hui parce que non content de défendre un secteur mortifère et assassin, voilà que tu viens maintenant répandre jusqu’à nos écoles, jusqu’à l’oreille de nos enfants, ton flot de mensonges honteux »
« Voilà que tu viens inculquer aux enfants ta savante propagande« (…) » « Nous ne laisserons pas les puissants lobbies de l’exploitation J endoctriner nos enfants '>
Page 12/16
23
17ème Ch.
jugement n°2 17026000235
«X, tu devrais avoir honte car tu uses de tous les outils des dictatures et idéologies totalitaires '>
« Tu utilises la peur pour faire croire aux enfants et à leurs parents que la consommation de viande est une nécessité, un mal nécessaire alors que toutes les études démontrent le contraire »
« Tu uses et entretiens l’ignorance en présentant une vision mensongère de nos chères campagnes en présentant un élevage heureux et des animaux contents de donner leur vie »
« Avant toi déjà, toutes les idéologies totalitaires manipulaient les esprits de la sorte !
« Aux millions que tu jettes pour ta propagande, nous opposons la justice, le respect et le bon sens »
« Tu en fera un parfait oppresseur. Tu en feras un bourreau ordinaire » «A ta propagande mensongère, nous opposons les réflexions des plus grands philosophes et penseurs, qui de tout temps ont élevé la voix face à la manière dont nous traitons les animaux. »>.
Y F fait valoir que les propos qu’elle a tenu et publié sont justifiés par la liberté d’expression, protégée par la Convention européenne des droits de
l’homme, dont elle bénéficie au regard de l’intérêt général s’attachant au sujet traité, à savoir ici alerter l’opinion publique sur la promotion de la consommation de viande dans les écoles, relayée par la partie civile elle-même sur son site internet, ce alors qu’elle n’est pas une professionnelle de l’information mais la présidente d’une association militante.
Sur ce, il sera rappelé que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe
2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour apprécier si les propos dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression, il convient de rechercher si le sujet de l’information relève d’un intérêt général, susceptible de les légitimer au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d’expression, et si l’auteur disposait d’une base factuelle suffisante, supposant qu’il détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l’honneur ou la réputation d’autrui et que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression.
Il appartient également aux juges de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté
d’expression ou serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
Si l’intérêt général s’attachant au sujet évoqué, en l’occurrence la dénonciation de la manipulation exercée par l’organisation professionnelle des producteurs de viandes pour en promouvoir la consommation, dans le cadre du débat général sur les méfaits ou les bienfaits de cette consommation, ainsi que le contexte militant dans lequel les propos ont été proférés, qui ne fait pas débat en l’espèce, confèrent à Y F une plus large liberté d’expression quand au mode d’expression employé, cela ne l’exonère pas de justifier d’une base factuelle suffisante, en lien avec l’imputation diffamatoire.
Page 13/16
ги
17026000235 jugement n°2
Or celle-ci ne fait état d’aucun élément factuel, pas plus qu’elle ne verse de pièce à ce titre, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté que par ces propos particulièrement virulents et de l’imputation qu’ils contiennent, pouvant dès lors s’apparenter en une attaque personnelle dirigée contre X, elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression.
Dans ces circonstances et au vu de ces éléments, une condamnation n’apparaît pas disproportionnée, au regard de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il sera donc entré en voie de condamnation contre Y F à raison des propos reconnus comme étant diffamatoires.
Sur la peine
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de Y F fait état de 7 condamnations prononcées entre octobre 2017 et décembre 2019 pour des faits de dégradations ou détérioration du bien d’autrui, violation de domicile, vols et vol aggravé, la dernière prononcée le 10 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de
Val de Briey pour ces derniers faits, la condamnant à la peine de 3 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de 2 ans, allongée d’une année supplémentaire par le juge de l’application des peines de Saint Etienne le juillet 2020.
Ainsi, à la date de commission des faits litigieux, elle n’avait jamais été condamnée.
A l’audience, son conseil a indiqué qu’elle vivait en concubinage, qu’elle n’avait pas d’enfant et qu’elle recherchait une activité d’enseignante, n’ayant pour l’heure que quelques missions d’enseignement. Il n’a pas pu préciser le montant de ses revenus, mais précisé qu’elle rencontrait des difficultés financières.
Au regard de ces éléments, elle sera condamnée à la peine de 1000 euros d’amende, avec sursis.
Sur l’action civile et sur les autres demandes
Il y a lieu de recevoir l’association X en sa constitution de partie civile et de lui accorder, conformément à sa demande, une indemnisation d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’équité commande en outre de condamner Y F à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire
à l’égard de l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes
(X) partie civile (article 424 du code de procédure pénale) et de Y F, prévenue (article 411 du code de procédure pénale) :
Page 14/16
25
[…]
Renvoie Y F des fins de la poursuite concernant le délit de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce l’association X commis le 2 novembre 2016, à Paris et sur le territoire national à raison de la publication des propos suivants :
< Tu mets la guerre et le sang dans les assiettes de nos enfants » «(…) Avec tous ces animaux qui survivent dans des camps de concentration '>
« Entre dans nos écoles avec ton cortège de victimes pour que les enfants puissent te demander qui ils sont et pourquoi tu les as fait mourir » «(…) fais les entrer dans ces élevages sordides où les animaux ne font que survivre, dans ces camps de la mort »
« Tu en fera un parfait oppresseur. Tu en feras un bourreau ordinaire » «X, assassin ! ».
Déclare Y F coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce l’association X commis les 24 et 28 octobre 2016 et 2 novembre 2016, à Paris et sur le territoire national à raison de la publication des propos suivants :
«X. Ta propagande dans les écoles, on en veut pas » ; « Action devant le siège d’X: stop à la propagande spéciste dans les écoles »
« Une société qui a relégué la justice et l’empathie au rang des matières superflues dans ses écoles peut se préparer à la guerre. Tous devant
X vendredi pour dire NON à la propagande spéciste auprès des enfants »
«(…) une injustice sur le dos de laquelle le lobby de l’élevage et de la « viande », représenté par X, se fait des milliards d’euros de profits." «(…) bien loin des élevages sordides dont tu fais la promotion et présente une vision mensongère"
« Nous sommes là aujourd’hui parce que non content de défendre un secteur mortifère et assassin, voilà que tu viens maintenant répandre jusqu’à nos écoles, jusqu’à l’oreille de nos enfants, ton flot de mensonges honteux » « Voilà que tu viens inculquer aux enfants ta savante propagande« (…) » « Nous ne laisserons pas les puissants lobbies de l’exploitation J endoctriner nos enfants »
« X, tu devrais avoir honte car tu uses de tous les outils des dictatures et idéologies totalitaires » « Tu utilises la peur pour faire croire aux enfants et à leurs parents que la consommation de viande est une nécessité, un mal nécessaire alors que toutes les études démontrent le contraire » AN O « Tu uses et entretiens l’ignorance en présentant une vision mensongère de os chères campagnes en présentant un élevage heureux et des animaux contents de donner leur vie »
« Avant toi déjà, toutes les idéologies totalitaires manipulaient les esprits de la sorte ! »
« Aux millions que tu jettes pour ta propagande, nous opposons la justice, le respect et le bon sens »
«Tu en fera un parfait oppresseur. Tu en feras un bourreau ordinaire » «A ta propagande mensongère, nous opposons les réflexions des plus grands philosophes et penseurs, qui de tout temps ont élevé la voix face à la manière dont nous traitons les animaux. ».
Page 15/16
jugement n°2 17026000235
En répression:
Condamne Y F à la peine de mille euros (1000 €) d’amende ;
Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;
L’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné à la condamnée, absente au prononcé ;
Reçoit l’association X en sa constitution de partie civile;
Condamne Y F à lui payer : un euro (1 € )à titre de dommages et intérêts ; la somme de deux mille euros (2000 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 127 euros dont est redevable Y F.
Par le présent jugement la condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
Elle est également informée de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE pee ARE DE DIC JU
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
[…]
2020-1113
Page 16/16
26
1. L M N O
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Prothésiste ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Manquement
- Associé ·
- Groupement forestier ·
- Assemblée générale ·
- Donations ·
- Héritier ·
- Bois ·
- Qualités ·
- Échange ·
- Mandataire ·
- Acte
- Document administratif ·
- Secret des affaires ·
- Gouvernement ·
- République ·
- Communication ·
- Échange ·
- Secrétaire ·
- Public ·
- Finances publiques ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Statut protecteur
- Biodiversité ·
- Marque ·
- Parasitisme ·
- Marketing ·
- Protection des oiseaux ·
- Publicité ·
- Chasse ·
- Contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action
- Contrat d'arbitre ·
- Sentence ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal arbitral ·
- Lieu ·
- Allemagne ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Valeur ·
- Date ·
- Part sociale
- Sociétés ·
- Plastique ·
- Produits défectueux ·
- Défaut ·
- Constat d'huissier ·
- Livre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Image
- Bovin ·
- Animaux ·
- Veau ·
- Identification ·
- Élevage ·
- Estampille ·
- Abattoir ·
- Contrôle ·
- Contrefaçon ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Dommages-intérêts ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charge des frais ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Len ·
- Travailleur salarié ·
- Au fond ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Classification ·
- Salaire ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Avance ·
- Erreur ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.