Confirmation 15 décembre 2010
Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 10e ch., cab. 10 j, 12 sept. 2017, n° 05/15934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/15934 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INNOV' CHIMIE INTERNATIONAL c/ S.A.R.L. POMAREL NEGOCE, E.U.R.L. CHIMIQUEMENT VOTRE |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 10 cab 10 J |
R.G N° : 05/15934
Jugement du 12 Septembre 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Nathalie BOLLAND-SOLLE – 101
Me Frédéric DANTEC – 599
Me Laurène DELSART – 1476
la SELARL PIRAS ET ASSOCIES – 704
la SELARL STOULS ET ASSOCIES – 1141
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Septembre 2017 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 9 Mars 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 juin 2017 devant :
[…], Vice-Président,
Béatrice RIVAIL, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Carole DANJOU, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le […]
représentée par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
E.U.R.L. I J,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le […]
représentée par Me Laurène DELSART, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. D E,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le […]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Christian HOLLIER-LAROUSSE de HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
S.A.S. Z,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Frédéric DANTEC, avocat au barreau de LYON
et par Maître DOUMA Sipko, avocat plaidant au Barreau de PARIS
S.A. Y,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le […]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Christian HOLLIER-LAROUSSE de HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le […]
représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Denis SCHERTENLEIB du cabinet SCHERTENLEIB, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)
PROLEGOMENES
La société à responsabilité limitée INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL est titulaire du brevet français n°00 15067 déposé le 22 novembre 2000 et publié le 3 janvier 2003 sous le titre “solution aqueuse borée réalisée à partir d’un composé d’acide borique et de carbonate de sodium”.
L’invention porte sur une solution aqueuse borée, son procédé de préparation et son utilisation en tant que substituant des borates sous forme pulvérulent, notamment dans les procédés pour la préparation d’inhibiteur de corrosion ou pour la préparation de colle amylacée.
Le brevet a été maintenu en vigueur par le paiement des annuités et une licence exclusive d’exploitation a été conférée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée I J pour le domaine agricole.
Suspectant la SARL D E de fabriquer, de détenir et d’offrir à la vente des produits désignés sous le nom d’AG BORE, potentiellement constitutifs d’une contrefaçon de son brevet
n°00 15067, la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL a acquis 10 litres de cette solution en vue de son analyse chimique.
Par ordonnance du 28 septembre 2005 le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL à procéder à une saisie-contrefaçon réelle et descriptive des produits argués de contrefaçon.
Par acte du 21 octobre 2005, Maître X, huissier de justice, a dressé procès-verbal de saisie-contrefaçon.
La saisie ayant permis d’établir que la société D E se fournissait en AG BORE auprès de la société anonyme Y, la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL a fait assigner le
3 novembre 2005 les sociétés D E et Y en contrefaçon des revendications 1, 6, 8 et 10 du brevet français n°00 15067 et en concurrence déloyale.
Le 29 novembre 2005, les sociétés D E et Y ont appelé la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES (ci-après SDP) en la cause, en faisant connaître qu’elle leur avait fourni le produit litigieux.
Par acte du 2 juillet 2006, la SAS SDP a appelé la SAS Z en la cause, en affirmant qu’elle avait fabriqué la solution arguée de contrefaçon.
Par acte du 19 septembre 2008, la société I J est intervenue volontairement à l’instance pour réclamer réparation du préjudice subi en sa qualité de licenciée exclusive du brevet litigieux dans le secteur agricole.
Parallèlement à la présente instance, les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J ont assigné la société SDP devant le tribunal de grande instance de Lille, en contrefaçon du brevet français n°00 15067 à raison de la production d’un produit nommé UNIBORE.
Par jugement du 11 avril 2006, le tribunal de grande instance de Lille a débouté les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J de leurs demandes et les a condamnées pour des actes de concurrence déloyale commis envers la société SDP.
Par arrêt du 15 décembre 2010, la Cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement de première instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 janvier 2015, auxquelles il est référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la SARL INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL a sollicité du tribunal qu’il plaise :
— Dire et juger que la SARL D E, la SA Y et la SAS SDP ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1,6, 8 et 10 du brevet français 00 15067 par fabrication et / ou détention et / ou offre à la vente et / ou commercialisation de produits reproduisant les caractéristiques couvertes par lesdites revendications,
— Dire et juger également que la SAS Z a commis des actes de contrefaçon et la condamner à payer la somme de 568.400 euros au titre à réparer du préjudice en résultant,
— Dire et juger que la SARL D E, la SA Y, la SAS SDP et la SAS Z ont commis des actes de concurrence déloyale,
— Faire défense à la SARL D E, à la SA Y, à la SAS SDP et à la SAS Z de poursuivre les actes de contrefaçon et de fabriquer, utiliser et / ou commercialiser tous produits AG BORE et tous produits similaires quelqu’en soit le nom reproduisant les revendications 1, 6, 8 et 10 du brevet 00 15067, sous astreinte définitive de 3.000 euros par litre de produit, huit jours après la signification du Jugement à intervenir,
— Faire défense à la SARL D E, à la SA Y, à la SAS SDP et à la SAS Z de poursuivre les actes de concurrence déloyale sous astreinte définitive de 3.000 euros par litre de produit, huit jours après la signification du Jugement à intervenir,
— Ordonner la confiscation et la remise à la SARL INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL de tous les produits contrefaisants, en vue de leur destruction, en présence d’un Huissier de Justice du choix de la SARL INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL,
— Ordonner une expertise comptable pour déterminer le préjudice subi par la SARL INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et désigner tel expert qu’il appartiendra, avec mission de déterminer au vu de tous renseignements, documents de comptabilité, archives commerciales et licences éventuelles d’exploitation, le nombre de produits contrefaisants fabriqués et/ou détenus et/ou offerts à la vente et/ou vendus et/ou commercialisés aux moyens d’actes de concurrence déloyale jusqu’à la date du dépôt du rapport et lui allouer d’ores et déjà une provision de 300.000 euros, sauf à parfaire ou compléter,
— Dire que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir,
— Autoriser la SARL INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL à publier le jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la SARL D E, de la SA Y, de la SAS SDP et de la SAS Z, et fixer à 3.000 euros le coût de chaque insertion,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’interdiction sous astreinte, de l’expertise et de la provision,
— Condamner la SARL D E, la SA Y, la SAS SDP et la SAS Z à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SARL D E, la SA Y, la SAS SDP et la SAS Z en tous les dépens, incluant notamment les frais de saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de la SELARL STOULS & ASSOCIES, avocats, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses conclusions, la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL a rappelé à titre liminaire que les éléments essentiels du brevet étaient indiqués dans les revendications, à l’exclusion de l’exemplification, de sorte que les quantités exprimées dans celle-ci ne participaient pas de l’invention protégée proprement dite.
Elle a ajouté que la précision des différentes revendications permettaient à l’homme de métier de réaliser l’invention, si bien que la condition d’application industrielle se trouvait remplie, nonobstant les dénégations adverses.
Quant à la validité de son brevet, la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL a fait valoir:
— qu’il s’agissait d’un brevet de procédé dont l’apport résidait dans la survenance d’une double réaction provoquée par la présence de carbonate ou de bicarbonate de sodium (composé carbonaté), aboutissant à la formation d’une solution aqueuse fortement borée,
— que cette double réaction tenait à l’obtention simultanée d’un borate par neutralisation de l’acide borique avec le composé carbonaté et d’un composé aminoboré par neutralisation de l’acide borique avec la monoéthanolamine,
— que ce procédé concourait à l’augmentation de la solubilité, de l’efficacité et de la stabilité de la solution borée par la production du borate agissant comme stabilisant, à l’aide du carbonate agissant comme catalyseur,
— qu’en dépit de l’argumentation développée par SDP, reprise par le tribunal de grande instance de Lille et la cour d’appel de Douai, l’invention ne se résumait pas au remplacement de l’hydroxyde de sodium par le composé carbonaté,
— que le brevet se distinguait de l’art antérieur, par la substitution du composé carbonaté à l’hydroxyde de soude, par le remplacement du complexe boré par un composé aminoboré de stabilité supérieure, par la double réaction originale provoquée par l’emploi du composé carbonaté et par l’emploi de températures de chauffe plus élevées,
— que l’origine du composé carbonaté importait peu, dès lors qu’il se trouvait présent en quantité suffisante pour que se réalise la double réaction chimique protégée, si bien qu’il pouvait parfaitement provenir de l’emploi de l’eau de ville sans que cela affecte d’aucune façon la validité du brevet ou n’empêche la contrefaçon.
Quant aux moyens adverses destinés à quereller la validité de son brevet, la SARL INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL a fait valoir :
— qu’il n’existait nulle contradiction entre les différentes revendications articulées,
— que le procédé breveté se distinguait de l’état antérieur de l’art, ainsi que cela avait été précédemment discuté,
— qu’il était susceptible d’applications industrielles multiples, dans le domaine agricole pour la production d’engrais, ou celui de la fabrication de cartons, pour la production de colle,
— que les brevets antérieurs ne développaient pas des procédés strictement identiques de nature à priver ses revendications de toute nouveauté.
La demanderesse a estimé que la société SDP ne pouvait lui opposer la chose jugée par la cour d’appel de Douai, dès lors qu’il n’y avait pas identité de parties et d’objet. Elle a rappelé qu’il s’était agi de trancher l’action en contrefaçon introduite à raison de la production du produit UNIBORE par la société SDP, alors que la présente instance concernait l’action en contrefaçon introduite à raison de la production, la distribution et la commercialisation du produit AGBORE par les sociétés SDP, Y, D E et Z.
Elle a fait observer au demeurant que la cour d’appel de Douai avait reconnu la validité de son brevet de procédé, en rejetant la demande en nullité formée pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.
Quant à la réalité de la contrefaçon reprochée à ses contradictrices, la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL a fait valoir :
— que l’analyse réalisée par le LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSE DE LA DROME sur l’échantillon de produit AG BORE acquis auprès de la société D E témoignait de la présence d’ion sodique et impliquait en cela l’emploi de carbonate de sodium, de bicarbonate de sodium ou de carbonate de potassium,
— que l’emploi de ce type de composé carbonaté, fût-ce par l’usage d’eau de ville chargée en carbonate ou en bicarbonate de sodium, constituait la contrefaçon du brevet français n°00 15067,
— que l’analyse réalisée par le LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSE DE LA DROME témoignait par ailleurs de la présence de 56742 mg d’F G, définissant ainsi une quantité d’éthanolamine ainsi qu’une basicité adaptées à la formation du composé aminoboré mentionné dans la revendication 1 du brevet,
— que la présence de ce composé révélait à nouveau la réalité de la contrefaçon alléguée,
— que l’étiquette du produit AG BORE mentionnait une quantité de 150 grammes de Bore par litre de solution, ce qui impliquait une concentration de 32 à 35 % de B2O3, correspondant à celle du brevet litigieux, et non à celle de l’état de l’art antérieur,
— que la contrefaçon était d’autant plus probable que la SAS Z connaissait la formule du brevet litigieux, qu’elle la mettait en oeuvre pour la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL, à l’époque même ou elle fournissait le produit AG BORE à la société SDP, et que les parties adverses, nonobstant leurs affirmations contraires, n’établissaient pas que le produit AG BORE ait été produit selon un procédé différent du brevet revendiqué.
Quant aux prétentions dirigées contre les sociétés D E, Y et SDP au titre de la concurrence déloyale, la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL a fait valoir que la société Y était une coopérative de commerçants détaillants à laquelle la société D adhérait sous le numéro 99, si bien qu’il y avait eu entente entre les sociétés D et Y pour assurer la promotion commerciale de l’AG BORE et risque corrélatif de confusion dans l’esprit de la clientèle.
Quant aux demandes dirigées contre la société Z, la SARL INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL a fait valoir :
— qu’antérieurement à la présente procédure, elle avait confié à la société Z la fabrication et la distribution de la solution brevetée à usage de l’industrie du carton, sous le nom commercial CARCOL,
— qu’elle avait également envisagé de lui confier la fabrication et la distribution de la solution brevetée à destination du secteur agricole sous le nom commercial VALBOR, à telle enseigne qu’un contrat de licence avait été préparé, prévoyant un prix de 50 000 euros HT outre royalties par litre de produit et que la société Z avait souscrit en cette occasion un engagement au secret,
— que la société Z s’était finalement abstenue de régulariser le contrat de licence, mais n’avait pas hésité à distribuer la solution aqueuse borée fortement concentrée obtenue par utilisation de son brevet français n°00 15067 sous le nom commercial VALBOR, en faisant mention sur les étiquettes de ce que le produit était fabriqué et distribué“sous licence INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL”,
— qu’il s’agissait là d’actes constitutifs de contrefaçon,
— que la société Z refusait de justifier des quantités de VALBOR commercialisées, mais avait livré chaque mois une moyenne de 72 tonnes de produit à la société SDP,
— que sur la base estimée de 10 clients livrés à concurrence de 72 tonnes par mois, le préjudice s’élevait à 568.400 euros.
*****
Dans ses conclusions n°3 transmises en vue de l’audience du 18 mars 2013, la société I J a sollicité, au visa des articles 122, 325 et 329 du Code de Procédure Civile, qu’il plaise :
— Dire que les sociétés D E, Y, SDP et Z ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 – 6 – 8 et 10 du brevet français n° 00 15067, dont la société I J est licenciée exclusive,
— Faire interdiction aux sociétés D E, Y, SDP et Z de fabriquer, utiliser, commercialiser le produit dénommé AG BORE et tous produits similaires quel qu’en soit le nom reproduisant les revendications 1, 6, 8 et 10 du brevet français n°00 15067, sous astreinte définitive de 3 000 euros par litre de produit, huit jours après la signification du jugement à intervenir,
— Ordonner une expertise comptable, pour déterminer le préjudice subi par la société I J, du fait de la contrefaçon commise,
— Désigner tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de déterminer le nombre de produits contrefaisants fabriqués et ou détenus et ou offerts à la vente et ou vendus et ou commercialisés, jusqu’à la date du dépôt du rapport et allouer d’ores et déjà, à la société I J, une provision de 300.000 euros au paiement de laquelle les sociétés D E, Y, SDP et Z seront condamnées solidairement,
— Autoriser la Sarl I J à faire publier le jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix, au frais, supportés solidairement par la SARL D E, Y, SDP et Z, dans la limite de 3 000 euros HT le coût de chaque insertion,
— Condamner les sociétés D E, Y, SDP et Z à payer à la société I J la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner les sociétés D E, Y, SDP et Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DELSART – TESTON.
La société I J a fait connaître qu’elle jouissait, selon contrat de licence en date du 16 novembre 2005 publié au registre national des brevets le 2 décembre 2005, d’une licence exclusive d’exploitation sur le brevet français n°00 15067 pour le domaine agricole et qu’elle se trouvait par tant recevable, sur le fondement de l’article L. 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, à intervenir volontairement à l’instance pour obtenir réparation des préjudices personnels découlant de sa contrefaçon par les société défenderesses.
Elle a soutenu qu’il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 octobre 2005 que les revendications 1, 6, 8 et 10 du brevet n°00 15 067 avaient été contrefaites par les sociétés D E et Y, si bien qu’elle était en droit de demander l’adoption des mesures propres à faire cesser les actes de contrefaçon pour le futur, ainsi qu’une expertise judiciaire destinée à l’évaluation de son préjudice.
Elle a fait valoir en troisième lieu que la société Z avait envisagé de conclure avec elle un contrat de licence portant sur l’exploitation du brevet litigieux.
Elle a ajouté que l’intéressée s’était abstenue de régulariser la convention mais lui avait transmis un relevé des ventes réalisées par ses soins et s’était acquittée d’une première facture de redevances en date du 30 juin 2006, à concurrence de la somme de 24.045.90 euros HT, avant de se raviser et de cesser de justifier des volumes de produit distribués sans droit ni titre.
*****
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2013, les société Y et D E sollicitent, au visa des articles L. 611-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 1382 du Code Civil, qu’il plaise :
— Prononcer la nullité des revendications 1, 6, 8 et 10 du brevet n°00 15067 dont la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL est propriétaire, pour défaut d’application industrielle et insuffisance de description,
— Prononcer la nullité des revendications 1, 6, 8 et 10 du brevet 11°00 15067 dont la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL est propriétaire, pour défaut de nouveauté et, à tout le moins, défaut d’activité inventive,
— Dire que la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon qu’elle invoque,
— Dire que les faits litigieux ont été commis par les sociétés Y et D E sans que celles-ci aient eu connaissance des prétendus droits de la Société INNOVCHIMIE INTERNATIONAL sur le brevet n°00 15067, les mettre hors de cause,
— Dire que le produit litigieux a été mis dans le commerce avec l’accord de la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL,
— Déclarer la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— Déclarer la société I J irrecevable en ses demandes et, subsidiairement, la déclarer mal fondée en toutes ses prétentions, l’en débouter,
— Condamner in solidum la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et la société I J à verser aux sociétés Y et D E la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner in solidum la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et la société I J à verser aux sociétés Y et D E la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile,
- Condamner in solidum la Société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et la Société I J en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP D. LATRAICHE-GUERIN, H. BOVIER, F. PIRAS, avocats, sur son affirmation de droit,
subsidiairement :
— Condamner in solidum la société SDP et la société Z à garantir les sociétés Y et D E de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et accessoires,
— Condamner in solidum la société SDP et la société Z à verser aux sociétés Y et D E la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum la société de SDP et la société Z en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP D. LATRAICIIE-GUERIN, H. BOVIER, F. PIRAS, avocats, sur son affirmation de droit.
Concernant la nullité alléguée du brevet n° 00 15067 pour insuffisance de description et absence d’application industrielle, les sociétés Y et D E ont fait valoir que les revendications formulées ne permettaient pas à l’homme du métier d’exécuter l’invention, dès lors :
— que les proportions des différents composants n’étaient pas précisées,
— que les revendications 1, 3, 6 et 8 du brevet présentaient un caractère contradictoire, les revendications 1 et 3 prévoyant la présence d’un antiferment, alors que la revendication 8, présentée comme une déclinaison des précédentes, l’excluait expressément,
— que la contradiction existant entre les différentes revendications et l’impossibilité d’exécuter l’invention à raison de l’absence d’indication des proportions des différents composants privaient le brevet de toute application industrielle.
Concernant la nullité du brevet pour absence de nouveauté les sociétés Y et D E ont fait valoir :
— que le complexe aminé défini par le brevet FR 95 02 391 et le composé aminoboré défini par le brevet litigieux constituaient deux substances chimiques identiques obtenues par le même procédé,
— que l’indication portée aux écritures de la société demanderesse, selon laquelle « la quantité de carbonate ou de bicarbonate dans le cadre du procédé d’obtention du pentaborate de sodium est nécessairement comprise entre 0 et 100 % », impliquait nécessairement que la solution brevetée puisse se trouver exempte de pentaborate ou ne contenir que du pentaborate obtenu par réaction entre l’acide borique et l’hydroxyde de sodium, ce qui correspondait à l’état des connaissances antérieures,
— que la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL soutenait en ses écritures que l’eau communément distribuée aux consommateurs pouvait en certains cas contenir assez de carbonate ou de bicarbonate de sodium pour réagir avec l’acide borique sans addition extérieure et que l’emploi de soude n’était pas exclu par le procédé breveté, l’hydroxyde de sodium pouvant se combiner avec le carbonate ou le bicarbonate pour la constitution du réactif à forte basicité, de sorte que le procédé breveté ne se différentiait point de l’état antérieur des sciences et techniques, tel que résultant du brevet FR 95 02 391, prévoyant l’emploi d’eau et d’hydroxyde de sodium.
Concernant la nullité du brevet pour absence d’inventivité les sociétés Y et D E ont fait valoir :
— que la possibilité de remplacer l’hydroxyde de sodium par un autre composé basique tel le carbonate de sodium en vue de l’obtention du pentaborate de sodium était évidente pour tout homme de l’art et ne constituait pas une invention, si bien que les revendications 1 et 8 se trouvaient frappées de nullité,
— qu’il existait déjà des brevets prévoyant un rapport pondéral entre l’acide borique et la monoéthanolamine supérieur à 3, si bien que la revendication 6 se trouvait frappée de nullité, par défaut de nouveauté ou d’inventivité,
— que la possibilité d’employer des solutions aqueuses borées pour la fertilisation des sols et la fabrication de colle à carton était parfaitement connue, si bien que la revendication 10 se trouvait privée de toute inventivité.
Les concluantes ont soutenu subsidiairement que la société Z avait été approchée par Monsieur H A, membre de la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL, dès avant le dépôt du brevet litigieux, et qu’elles avaient reçu en cette occasion connaissance du procédé ultérieurement breveté par la société demanderesse, de sorte que celui-ci avait été divulgué antérieurement à la date de son dépôt et qu’il y avait lieu à annulation de ce chef.
Concernant la réalité des actes de contrefaçon allégués, les sociétés Y et D E ont rappelé à titre liminaire qu’il ne pouvait y avoir contrefaçon d’un brevet nul. Elles ont ajouté que le produit AG BORE avait été potentiellement fabriqué selon le procédé dévoilé par Monsieur A à la société Z et qu’une telle occurrence impliquait nécessairement l’accord de la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL, dont Monsieur A était le représentant. Elles ont repris pour le surplus l’argumentaire développé par la société SDP.
Concernant les demandes formées au titre de la concurrence déloyale, les sociétés Y et D E ont fait valoir que la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL n’articulait aucun fait distinct de ceux invoqués à l’appui de l’action en contrefaçon. Elles ont ajouté que le fait d’avoir apposé leurs logos sur des documents promotionnels relatifs au produit AG BORE n’était pas fautif dès lors que la commercialisation du produit était intervenue de bonne foi.
Concernant l’intervention volontaire de la société I J, les concluantes ont fait valoir que la licence exclusive dont se prévalait l’intéressée était postérieure à la saisie-contrefaçon, si bien qu’elle n’avait subi aucun préjudice propre du fait des actes de contrefaçons allégués.
Les sociétés Y et D E ont fait valoir in fine qu’elles avaient acquis le produit AG BORE auprès de la société SDP, en méconnaissance totale de son caractère prétendument contrefaisant, si bien qu’elles se trouvaient fondées à rechercher la garantie de leur vendeur et du fabricant Z en cas de condamnation.
Elles ont estimé que les actions engagées par les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J présentaient un caractère abusif et leur causaient un préjudice dont elles pouvaient demander réparation.
*****
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°6 notifiées par voie électronique le 12 mai 2014, la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICE a sollicité du tribunal qu’il plaise :
— Débouter la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL SARL et la société I J EURL de toutes leurs fins, demandes et prétentions,
— Déclarer que le brevet FR 2816954 n’est pas contrefait par la fabrication et la vente d’AG-BORE,
— Condamner les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL SARL et I J EURL à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL SARL et I J EURL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me. Nathalie BOLLAND-SOLLE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner la publication du jugement à venir dans cinq journaux au choix de la société concluante et aux frais avancés des sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL SARL et I J EURL et fixer à 10 000 euros HT le coût de chaque insertion et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
A titre subsidiaire :
— Si les revendications du brevet opposé devaient être reproduites, déclarer les revendications 1, 6, 8 et 10 nulles et donc non contrefaites,
— Débouter les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL SARL et I J EURL de toutes leurs fins, demandes et prétentions,
— Déclarer que le brevet FR 2816954 n’est pas contrefait par la fabrication et la vente d’AG-BORE,
— Condamner les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL SARL et I J EURL à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL SARL et I J EURL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me. Nathalie BOLLAND-SOLLE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner la publication du jugement à venir dans cinq journaux au choix de la société concluante et aux frais avancés de la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL SARL et fixer à 10 000 € HT le coût de chaque insertion et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
A titre plus subsidiaire :
— Dire que la société Z SAS a engagé son entière responsabilité civile à l’égard des griefs formulés par les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL SARL et I J EURL et statuer ce que de droit à l’égard de la société Z SAS,
En tout état de cause :
— Condamner la société Z SAS à garantir la société concluante contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
— Condamner la société Z SA à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société Z SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me. Nathalie BOLLAND-SOLLE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
A l’appui de ses demandes, la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES a fait valoir que l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Douai en son arrêt du 15 décembre 2010 faisait obstacle à ce que le tribunal puisse retenir la contrefaçon et arrêter les mesures de réparation et d’interdiction sollicitées.
La concluante a rappelé en second lieu que le brevet français n° 15 067 avait été déposé pour protéger une composition de bore liquide caractérisée par le mélange d’acide borique, d’un composé carbonaté et d’un composé alcanolamine, présentant l’avantage d’éviter l’utilisation d’hydroxyde de sodium grâce à l’emploi du composé carbonaté, dont l’introduction constituait la caractéristique essentielle de l’invention revendiquée.
Elle a fait observer que des formules permettant de fabriquer des solutions de bore liquide avaient été divulguées avant le dépôt du brevet n° 15 067, si bien que l’ajout du composé carbonaté représentait le seul élément permettant de distinguer l’invention prétendument contrefaite des compositions antérieures. Elle en a déduit qu’il ne pouvait y avoir contrefaçon sans utilisation de carbonate dans la composition du produit AG BORE.
Or, elle a soutenu qu’aucun composé carbonaté n’entrait dans la composition de ses préparations, tel que cela résultait des éléments versés au dossier et avait été précédemment retenu par la cour d’appel de Douai. Elle a estimé que les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J n’étaient pas en mesure de rapporter la preuve contraire et qu’elles ne pouvaient fonder celle-ci sur le rapport d’analyse chimique non contradictoire réalisé le 13 octobre 2005 par le LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSE DE LA DROME, d’autant que cette analyse n’avait pas porté sur les produits saisis lors de la saisie-contrefaçon diligentée par la demanderesse, mais sur des échantillons d’origine inconnue.
La société SDP a fait valoir encore que les arguments périphériques développés par la demanderesse étaient inopérants, dès lors qu’il ne pouvait y avoir reproduction du brevet sans reprise de sa caractéristique essentielle tenant à l’ajout du composé carbonaté. Elle a soutenu plus précisément que :
— le tribunal de grande instance de Lille avait considéré que les températures de réaction invoquées étaient “fictives”, si bien que le brevet ne reposait pas sur des températures de réaction précisément définies,
— l’utilisation d’un élément au pH se situant aux alentours de 7 ne constituait pas une revendication du brevet,
— les demanderesses ne pouvaient utilement soutenir que les carbonates pouvaient provenir de l’eau et de l’air alors que le brevet ne spécifiait pas l’utilisation de traces infinitésimales mais de quantités importantes,
— de faibles quantités de carbonate n’avaient aucun effet technique alors que contrefaire impliquait de reproduire la résolution du problème technique du brevet,
— le brevet opposé ne pouvait être nouveau, s’il était interprété comme réalisé par la simple utilisation d’eau ou d’air alors que cette condition se trouvait déjà remplie dans l’art antérieur.
La société SDP a soutenu à titre subsidiaire que la contrefaçon ne pouvait être retenue qu’à la condition de considérer que les revendications du brevet couvraient des solutions borées obtenues à partir d’hydroxyde de sodium et/ou de monoéthanolamine, si bien que ce brevet était nul par défaut d’inventivité ou de nouveatu.
Elle a ajouté qu’en application de l’article L. 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, un simple revendeur de produits argués de contrefaçon ne pouvait voir sa responsabilité civile engagée qu’à la condition que les actes de contrefaçon aient été commis en connaissance de cause, ce qui n’était pas le cas dès lors qu’aucune mise en demeure n’avait été adressée à la société Y avant le 9 septembre 2005 et à société D E avant le 21 octobre 2005.
Elle a fait connaître enfin qu’elle était en droit de rechercher la garantie de la garantie des sociétés SDP et Z en cas de condamnation.
*****
Dans ses conclusions n°1 notifiées le 20 juin 2008, la société Z a sollicité du tribunal qu’il plaise:
— Débouter la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL SARL de toutes ses fins demandes et prétentions,
— Débouter la société SDP de sa demande en garantie,
— Condamner la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL SARL à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL SARL aux entiers dépens.
La société Z a fait valoir que Monsieur A, représentant habituel de la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL, lui avait proposé ses services en mai 1998, en indiquant qu’il était l’inventeur d’un nouveau savoir-faire relatif à la fabrication de produits boraciques fluides.
Elle a ajouté que l’invention invoquée consistait à ajouter une composante à un produit déjà commercialisé par ses soins.
Elle a fait connaître encore qu’elle n’avait pas souhaité embaucher Monsieur A, mais qu’elle avait accepté de produire des solutions de bore liquide pour la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL selon le procédé dont celui-ci se déclarait inventeur.
Elle affirmé que toute vente de ces produits à d’autres sociétés que INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J avait donné lieu à versement d’une commission au profit de Monsieur A, de la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL ou de la société I J.
Elle a soutenu par ailleurs qu’elle avait fabriqué le produit AG BORE à partir des matières premières fournies par la société SDP, de telle façon que ce produit ne pouvait constituer une contrefaçon du brevet n°00 15 067.
Elle a indiqué qu’elle reprenait pour le surplus les conclusions de la société SDP s’agissant de l’épuisement des droits du breveté et de la nullité du brevet dont les sociétés demanderesses se prévalaient.
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La clôture de l’instruction de la cause est intervenue le 09 mars 2015 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2017, pour y être entendue.
MOTIFS
Sur les notes produites en délibéré :
Les notes produites en délibéré n’ont pas été autorisées ni sollicitées par le tribunal, à la différence du fac-similé des pièces sur support informatique. Il convient en conséquence de les écarter d’office.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par la Cour d’appel de Douai le 15 décembre 2010 :
Conformément à l’article 1351 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’arrêt invoqué à l’appui de la fin de non-recevoir est relatif à la contrefaçon alléguée du brevet 0015067 à raison de la production par la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES des produits UNIBORE, UNIBORE 2 et de leurs dérivés, alors que la présente cause porte sur sa contrefaçon alléguée à raison de la production et de la distribution du produit AG BORE, dont il n’est pas démontré qu’il se confondrait avec les précédents.
Il s’en suit qu’il n’y a pas identité d’objet entre les deux instances et que la fin de non-recevoir alléguée n’est pas encourue.
Sur la recevabilité des demandes de la société I J :
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Les sociétés Y et D E concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société I J, au motif que la licence exclusive dont elle se prévaut serait postérieure à la réalisation de la saisie-contrefaçon.
Or, la société I J vise des faits dommageables dont elle estime qu’ils se sont poursuivis au-delà de l’obtention de sa licence d’exploitation en date du 16 novembre 2005 (pièce n°1 de la société I J), jusqu’à la date de son intervention volontaire du 19 septembre 2008, voire au-delà.
Elle dispose en cela d’un intérêt à agir en réparation des préjudices personnels nés des actes de contrefaçon allégués pour la période en cause, de sorte que la fin de non recevoir n’est pas encourue.
Sur la validité du brevet :
Sur l’insuffisance alléguée de description à raison de l’existence de contradictions entre les revendications 1,3, 6 et 8 :
Selon l’article L.612-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
L’article L.613-25 b dispose que le brevet est déclaré nul si cette condition n’est pas remplie.
Les sociétés Y et D E font observer en l’espèce que les revendications 1, 3 et 6 prévoient l’inclusion d’un antiferment alors que la revendication 8 s’en trouve expressément exempte. Elles soutiennent qu’il en résulterait une contradiction faisant obstacle à la mise en œuvre du brevet.
Sur ce :
La revendication 1 indique que la solution aqueuse borée fortement concentrée se caractérise entre autres éléments constitutifs, par l’addition d’un antiferment choisi parmi les produits suivants : ammonium quaternaire, une préparation d’isothiazolinone chloré et non chloré et/ou leurs mélanges.
La revendication 3 renvoie à la revendication 1 et se caractérise par l’inclusion d’un ammonium quaternaire, de préférence le chlorure d’alkylbenzyl-diméthyl-ammonium.
La revendication 6 renvoie à la revendication 3 et se caractérise par un rapport pondéral d’acide borique sur la monoéthanolamine supérieur à trois, de préférence égale à 4.
La revendication 8 correspond à une solution borée selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle est exempte d’antiferment et d’additif séquestrant ou complexant.
Il s’en évince clairement que la revendication 8 constitue une variante de la revendication principale 1, dont la singularité procède précisément de l’abandon du composant antiferment, sans qu’il en résulte la moindre contradiction.
S’il est maladroit par ailleurs d’avoir rattaché, par l’emploi du membre de phrase « selon l’une des revendications précédentes » la revendication 8 à la revendication 3, dont la singularité procède au contraire de l’inclusion d’un antiferment spécialement désigné, il n’en résulte qu’une contradiction apparente, l’homme de l’art comprenant nécessairement que la revendication 8 ne contient pas d’antiferment et qu’elle ne se rattache donc à la revendication 3. Une telle contradiction ne nuit point à la compréhension du brevet et ne constitue par tant un vice de nature à en justifier l’annulation.
Le même raisonnement doit être tenu s’agissant de la contradiction alléguée entre les revendications 8 et 6.
Sur l’insuffisance alléguée de description à raison de l’absence d’indication des proportions des différents composants :
Les sociétés Y et D E font observer que les revendications du brevet ne mentionnent pas les proportions des différents composants de la solution borée fortement concentrée et soutiennent que l’homme du métier ne serait pas en mesure d’exécuter l’invention.
Sur ce :
Le brevet n°00 15067 décrit un procédé permettant la fabrication d’une solution aqueuse borée obtenue par le biais de réactions chimiques consécutives à l’association de différents composés. Si la revendication n°1 n’exprime que la quantité théorique de trioxyde de bore en pourcentage de l’ensemble, il n’est pas démontré que le procédé revendiqué ne puisse être réalisé en l’absence d’indication des proportions des autres composés. En outre, l’exemplification vient éclairer l’homme du métier en exposant un procédé de préparation de 100g de solution borée concentrée extrêmement détaillé, notamment quant aux proportions permettant d’obtenir la solution souhaitée.
Il n’y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du brevet n°00 15067 pour absence de description.
Sur l’absence alléguée d’application industrielle :
Conformément aux dispositions de l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la cause, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
L’article L. 611-15 du même Code dispose qu’une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.
Il a été précédemment retenu qu’il n’y avait point de contradiction rédhibitoire entre les revendications 1, 3, 6 et 8 du brevet, ni d’absence de description de nature à empêcher l’homme de l’art d’exécuter l’invention. Le moyen développé par les sociétés Y et D E au soutien de l’absence alléguée d’application industrielle n’est donc pas fondé.
Il est constant pour le surplus que le brevet litigieux peut être employé dans la fabrication de colle ou de fertilisants. Il s’agit là d’applications industrielles dont la multiplicité demeure sans incidence sur la validité du brevet.
Il n’y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du brevet n°00 15067 pour défaut d’application industrielle.
Sur le moyen tiré de la nullité du brevet pour défaut de nouveauté, pris en sa première branche :
En vertu de l’article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la cause, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
La nouveauté s’attache, en application de l’article L. 611-11 du même Code, à toute invention n’étant pas comprise dans l’état de la technique, à savoir l’ensemble des données accessibles au public avant la date de dépôt.
Les sociétés Y et D E rappellent en l’espèce que l’état antérieur des connaissances techniques et scientifiques permettant d’apprécier la nouveauté du brevet litigieux s’entend:
— du brevet BE 842 649 déposé en 1976 et du brevet US 4 332 609 déposé en 1982, divulguant l’un et l’autre des solutions aqueuses borées fortement concentrées ;
— du brevet FR 95 02 391 déposé le 24 février 1995 divulguant la composition et le procédé de fabrication d’une solution aqueuse borée.
Elles soutiennent que le complexe aminé défini par le brevet FR 95 02 391 et le composé aminoboré défini par le brevet litigieux constitueraient deux substances chimiques identiques obtenues par le même procédé.
S’il est exact que les brevets FR 95 02 391 et FR 00 15067 proposent tous deux d’obtenir une solution borée aqueuse concentrée par l’effet d’une double réaction simultanée, dont la première concoure à l’obtention d’un pentaborate de sodium, ils n’en diffèrent pas moins par la nature des composants employés.
Le brevet FR 95 02 391 prévoit en effet d’obtenir un pentaborate de sodium dit « pentaborate de soude » par réaction entre l’acide borique et l’hydroxyde de sodium, communément appelé soude caustique (et non point par réaction entre l’acide borique et l’eau de consommation courante, comme le soutiennent les sociétés Y et D E), alors que le second vise au contraire à obtenir un pentaborate de sodium par réaction entre l’acide borique et un composé carbonaté de type carbonate de sodium, bicarbonate de sodium ou carbonate de potassium et leurs mélanges.
La nouveauté du brevet litigieux réside en conséquence, a minima, dans le remplacement de la soude, composé corrosif et dangereux employé dans les procédés antérieurs, par un composé de moindre dangerosité, de type carbonate de sodium, cette substitution constituant au demeurant l’objectif de l’invention, ainsi qu’il est exposé en page 5 du brevet litigieux.
Il n’y a point lieu en pareille circonstance de trancher le débat relatif aux similitudes et différences du complexe aminé et du composé aminoboré.
Sur le moyen tiré de la nullité du brevet pour défaut de nouveauté pris en sa seconde branche :
Les sociétés Y et D E s’emparent d’une fraction des écritures de la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL, selon laquelle « la quantité de carbonate ou de bicarbonate dans le cadre du procédé d’obtention du pentaborate de sodium est nécessairement comprise entre 0 et 100 % » pour soutenir que la solution brevetée pourrait ne point contenir de pentaborate ou ne contenir que du pentaborate obtenu par réaction entre l’acide borique et la soude, et conclure à l’absence de nouveauté par comparaison à l’état de l’art antérieur.
La consultation du brevet litigieux révèle toutefois que l’obtention du pentaborate par réaction entre l’acide borique et le carbonate ou le bicarbonate de sodium constitue l’élément essentiel et innovant du procédé de fabrication.
En outre, l’indication, en page 23 des conclusions récapitulatives de la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL, de ce que « la quantité de carbonate ou de bicarbonate dans le cadre du procédé d’obtention du pentaborate de sodium est nécessairement comprise entre 0 et 100 % » n’a jamais eu pour objet de contredire cette caractéristique essentielle du brevet. Elle participe simplement d’un développement plus vaste visant à établir que la quantité de carbonate ou de bicarbonate de sodium nécessaire à la réalisation du procédé peut être variable. L’interprétation qu’en donnent les sociétés Y et D E procède d’une extrapolation intentionnelle, dépourvue de pertinence et le moyen correspondant n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de la nullité du brevet pour défaut de nouveauté pris en sa troisième branche :
La société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL a précisé en ses écritures que l’eau communément distribuée aux consommateurs pourrait contenir assez de carbonate ou de bicarbonate pour réagir avec l’acide borique sans addition extérieure. Elle a indiqué par ailleurs que l’emploi de soude n’était pas exclu, l’hydroxyde de sodium pouvant se combiner avec le carbonate ou le bicarbonate pour la constitution du réactif à forte basicité. Les sociétés Y et D E en déduisent que le procédé breveté ne serait pas différent de l’état antérieur des sciences et techniques, tel que résultant du brevet FR 95 02 391.
Sur ce :
Il a été dit pour droit que la nouveauté du brevet FR 0015067 résidait dans l’emploi du carbonate ou du bicarbonate de sodium en substitution à la soude caustique dans la réaction conduisant à la constitution du pentaborate de sodium. L’origine du composé carbonaté ne constitue en revanche un élément revendiqué et le fait que l’eau de ville puisse en certains cas contenir suffisamment de carbonate pour permettre l’élaboration de la solution aqueuse ne prive pas le procédé de sa nouveauté, nul n’ayant envisagé antérieurement la possibilité d’obtenir le pentaborate de sodium à partir de composés de telle nature.
De même la possibilité d’adjoindre une quantité variable de soude au composé carbonaté n’affecte en rien l’innovation tenant à l’emploi au moins partiel de ce réactif nouveau.
Il n’y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du brevet n°00 15067 pour absence de nouveauté.
Sur la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive :
En vertu de l’article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la cause,“sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle”.
Il ne saurait exister d’activité inventive lorsque le procédé breveté se déduit de manière élémentaire des connaissances basiques de l’homme de l’art.
Les sociétés Y et D E estiment que tel serait le cas en l’espèce et se prévalent à cet égard de travaux scientifiques de Messieurs B et C, dont il résulte que le bicarbonate de sodium constitue, à l’instar de la soude caustique, un composé à forte basicité au PH élevé, parfois qualifiée « soude de solvay » ou « soude du commerce ».
Or, le simple fait que le carbonate ou le bicarbonate de sodium soient des produits fortement basiques au PH élevé ne suffit à affirmer que n’importe quel homme de l’art aurait eu la capacité de définir le procédé permettant de les substituer à l’hydroxyde de sodium pour l’obtention du pentaborate de sodium dans le cadre de la préparation d’une solution aqueuse borée fortement concentrée. Il n’y a donc lieu d’annuler les revendications litigieuses sur la foi du moyen soulevé.
S’il est vrai par ailleurs que des brevets antérieurs ont pu définir des rapports pondéraux entre l’acide borique et la monoéthanolamine supérieurs à 3, cela n’a jamais été dans le cadre d’une préparation substituant le carbonate de sodium à l’hydroxyde de sodium, si bien que la revendication 6 ne se trouve pas frappée de nullité.
S’il est acquis enfin que des brevets antérieurs ont pu décrire les applications industrielles des solutions aqueuses borées, en matières agricole et de colle pour cartons, cela n’a jamais été dans le cadre d’une préparation substituant le carbonate de sodium à l’hydroxyde de sodium, si bien que la revendication 10 ne se trouve pas frappée de nullité.
Sur la nullité du brevet pour divulgation antérieure de l’invention :
En vertu de l’article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la cause, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
La nouveauté s’entend, en application de l’article L. 611-11 du même Code, de toute invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique, à savoir l’ensemble des données accessibles au public avant la date de dépôt.
Les sociétés Y et D E soutiennent à titre subsidiaire que le brevet n°00 15067 serait nul pour défaut de nouveauté, à tout le moins pour défaut d’activité inventive, dès lors que l’invention, objet du brevet litigieux, aurait été divulguée dès 1998.
Elles se prévalent à cet égard des écritures de la société Z, aux termes desquelles Monsieur H A, époux de la gérante de la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL, aurait approché la société concluante en 1998 pour lui proposer un savoir faire relatif à la production de produits boraciques fluides et aurait obtenu qu’elle produise ces produits pour le compte de la société demanderesse.
Force est de constater toutefois qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les produits boraciques évoqués se seraient entendus de solutions aqueuses borées fortement concentrées obtenues selon le procédé défini au brevet litigieux.
La divulgation alléguée au profit de la SAS Z ne saurait au surplus s’analyser comme emportant mise à disposition des données afférentes au public, au sens de l’article L 611-11 susvisé, d’autant qu’elle se trouvait assortie d’une obligation au secret.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de nouveauté du brevet ou, à tout le moins, d’activité inventive du fait d’une divulgation antérieure, manque en fait.
Sur la contrefaçon alléguée du brevet à raison de la production et la distribution du produit AG BORE:
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article L. 615-5 alinéa premier du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon d’un brevet peut être prouvée par tous moyens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J produisent les résultats d’analyses réalisées le 13 octobre 2005 par le LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSE DE LA DRÔME, dont elles affirment qu’elles ont porté sur 10 litres d’AG BORE acquis le 23 septembre 2005 auprès de la société D E.
Or, ce point se trouve vivement contesté par les sociétés défenderesses, qui soutiennent qu’il n’existe aucune certitude sur l’origine du produit analysé.
Sur ce :
Il est établi que la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL a acquis le 23 septembre 2005 auprès de la société D E 10 litres d’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BORE (pièce n°6 de la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL).
Il est par ailleurs démontré que la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL a déposé le même jour au LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSE DE LA DRÔME un échantillon de produit non déterminé aux fins d’analyses (pièce n°9 de la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL).
Néanmoins, le rapport d’analyse du 13 octobre 2015 ne fait apparaître :
— ni l’identité de l’auteur du prélèvement, qui fait l’objet de la mention « non déterminé »,
— ni la désignation commerciale du produit analysé, le rapport faisant apparaître la seule mention « échantillon de produit agricole », sans qu’aucune autre précision ne soit apportée.
La seule précision de nature à suggérer un lien entre le produit acheté auprès de D E et le produit analysé par le LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSE DE LA DRÔME est la mention de la société D E en tant que lieu de réalisation du prélèvement. Or, cette mention ne résulte pas de vérifications personnelles du laboratoire d’analyse, qui n’est point auteur du prélèvement, mais des affirmations non étayées de la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL lors du dépôt de l’échantillon. Elle ne permet pas d’établir avec certitude que celui-ci provienne effectivement du stock de produits de la société D E, ni qu’il s’agisse du produit AG BORE.
Il s’en suit que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve que lesdites analyses ont porté sur les échantillons du produit AG BORE acquis le 23 septembre 2005 auprès de la société D E.
Elles ne peuvent dès lors établir la preuve de la contrefaçon sur la foi des similitudes de composition entre le produit analysé et la solution aqueuse borée fortement concentrée objet du brevet français n°00 15067.
La société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL affirme que cette preuve résulterait en tout état de cause de ce que la concentration de B2O3 dans le produit AG BORE, estimée selon deux modes de calcul se basant sur la masse volumique et la contenance en Bore, serait similaire à celle obtenue par la mise en oeuvre du brevet français n°00 15067 et différerait de celle obtenue par la mise en oeuvre du brevet français 0 326 247, représentatif de l’état antérieur de l’art.
Or, le premier calcul estimatif de la concentration de B2O3 se base sur la masse volumique du produit UNIBORE plutôt que celle du produit AG BORE, alors que le second calcul se fonde sur l’hypothèse non corroborée qu’il faudrait en tout cas et selon toute méthode employer 571 grammes d’acide borique pour obtenir 100 grammes de Bore.
Le tribunal ne peut donc valider ces estimations invérifiables. Il convient au surplus de retenir que la présence d’une concentration en B2O3 de 32 à 35 %, correspondant à celle du brevet français n°00 15067, ne suffirait, fût-elle même établie, à constituer la preuve de la contrefaçon. D’autres méthodes de fabrication de solutions aqueuses borées présentent en effet des taux de concentration similaires, telle la méthode du brevet français 95 02391, comprenant une concentration de B2O3 comprise entre 25 et 55 % en poids (voir sur ce point le brevet français n° 00 15067, page 4).
Il s’en suit que la preuve de la contrefaçon n’est pas rapportée et qu’il y a lieu de débouter la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL des prétentions correspondantes. Il s’en suit également que les appels en garantie afférents se trouvent dépourvus d’objet.
Sur les demandes formées par la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL au titre de la concurrence déloyale :
La demande formée au titre de la concurrence déloyale se fonde sur le postulat de l’existence d’une contrefaçon du brevet français n°00 15067 à raison de la fabrication et de la distribution du produit AG BORE.
Or, la réalité de cette contrefaçon alléguée n’est pas établie, de sorte que les demandes formées au titre de la concurrence déloyale ne peuvent être accueillies.
Sur les demandes formées par I J :
La société I J se prévaut du préjudice qu’elle a subi en sa qualité de licenciée, du fait des actes de contrefaçon.
Or, la réalité de la contrefaçon n’est pas démontrée, de sorte que les demandes de la société I J ne peuvent être accueillies.
Sur la contrefaçon alléguée du brevet par la société Z à raison de la production et la distribution du produit VALBOR :
La société Z ne conteste pas avoir commercialisé sous le nom commercial VALBOR une solution aqueuse borée fabriquée selon un procédé apporté par Monsieur A, collaborateur et représentant déclaré de la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL.
Elle ne conteste pas en outre avoir envisagé la conclusion d’un accord de licence portant sur le procédé de fabrication breveté sous le numéro 00 15067, dont la conclusion n’est jamais intervenue.
Elle ne conteste pas avoir versé en une occasion au moins des redevances à la société I J, à raison de la commercialisation d’une solution borée potentiellement obtenue selon le procédé protégé par le brevet litigieux.
Elle ne conteste pas enfin avoir porté la mention “sous licence INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL”, sur les étiquettes des bidons de VALBOR.
Elle s’est gardée en revanche de reconnaître la réalité de la contrefaçon alléguée ou de confirmer que le produit VALBOR avait été produit selon le procédé breveté par INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL.
Or, le faisceau d’éléments apporté par la demanderesse se trouve combattu par la teneur de l’engagement au secret souscrit le 27 décembre 2000 par l’ancien directeur général de la SA Z, aux termes duquel il était indiqué que la méthode de préparation révélée par INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL portait sur une solution aqueuse borée concentrée obtenue à partir d’un solutré formé par un mélange d’acide borique, de monéthanolamine, d’hydroxyde de sodium et d’eau. Une telle préparation correspond en effet à l’état de l’art antérieur et ne fait nulle mention de l’élément essentiel et innovant du brevet français
00 15067, tenant à l’emploi de carbonate ou de bicarbonate de sodium.
Il n’est pas possible, en l’état de ces éléments parcellaires et contradictoires, de retenir que la solution aqueuse commercialisée sous le nom VALBOR correspondrait à la mise en oeuvre du brevet litigieux et de caractériser par tant la contrefaçon.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les sociétés Y et D E soulèvent le caractère abusif de la présente procédure en contrefaçon diligentée par les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J.
La preuve n’est pas rapportée cependant d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société titulaire du brevet, qui n’a fait qu’exercer les voies de droit à sa disposition et a pu croire de bonne foi à la réalité de la contrefaçon.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts, ainsi que les demandes de publication, constitutives par nature de modalités de réparation alternatives à l’indemnité pécuniaire.
Sur l’exécution provisoire, les frais non répétibles et les dépens :
Les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J, parties perdantes, seront tenues in solidum aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être directement recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J à verser à la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J seront également condamnées in solidum à verser aux sociétés Y et D E la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL sera également condamnée à verser à la société Z SAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a lieu enfin à exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ECARTE les notes en délibéré produites par les parties ;
DECLARE recevables l’intervention volontaire et les prétentions de l’EURL I J;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Douai en son arrêt du 15 décembre 2010 ;
DEBOUTE la SARL D E et la SA Y de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité du brevet 00 15067 ;
DEBOUTE les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J de leurs demandes tendant à la reconnaissance de la contrefaçon du brevet français n° 00 15067 à raison de la production, la distribution et la commercialisation du produit AG BORE par la SARL D E, la SA Y, la SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICE et la SAS Z ;
DEBOUTE les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE les sociétés SARL D E et SA Y de leurS demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à publication du présent jugement ;
JUGE n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J à verser à la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ET DE PRESTATION DE SERVICES la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
CONDAMNE les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J in solidum à verser aux sociétés Y et D E, ensemble, la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL à verser à la société Z SAS la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les sociétés INNOV’CHIMIE INTERNATIONAL et I J in solidum aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Remis au greffe en vue de sa mise à disposition et signé par Monsieur […], président, et Madame Sylvie ANTHOUARD, greffière.
Le Greffier, Le Président
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