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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 18 avr. 2016, n° 15/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 15/02509 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 15/02509
ordonnance n° :
VM/CP
ORDONNANCE DU DIX HUIT AVRIL DEUX MIL SEIZE
DEMANDEUR :
Société AGENCE MARC CHOURAQUI ET ASSOCIES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […]
représentée par Me Laurent THIRION, avocat postulant au barreau de MELUN, et Me CHELLY, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur X Y
[…]
représenté par Me Marianne COCHE, avocat au barreau de MELUN
Madame Z A
[…]
représentée par Me Marianne COCHE, avocat au barreau de MELUN
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
B C
GREFFIER :
Christèle E
DEBATS :
L’affaire a été appelé à l’audience de mise en état tenue le 14 mars 2016.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2016 prorogée au 18 Avril 2016.
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée par B C, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Christèle E, Greffier, le 18 Avril 2016, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE :
Le 20 janvier 2012, Z A et X D ont signé un contrat d’architecte avec la société Agence Marc Chouraqui et Associés (ci-après société AMC) pour la construction de leur maison individuelle à la Rochette.
Après réalisation des travaux de construction, un procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 2 mai 2013.
Vu l’assignation délivrée le 17 juillet 2015 à la requête de la société AMC à Z A et X D aux fins, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir paiement de la somme de 24.240 euros au titre des honoraires prévus au contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014, date de la mise en demeure, et paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 février 2016 par Z A et X D aux fins de faire injonction au demandeur de communiquer ses pièces sous astreinte.
Vu les conclusions notifiées par la société AMC le 29 février 2016 s’opposant à la demande et sollicitant la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 500 euros pour incident abusif, outre les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2016 par lesquelles les défendeurs se désistent de leur incident de communication de pièce, et concluent au débouté de la demande reconventionnelle.
A l’issue de l’audience du 14 mars 2016, le délibéré a été fixé au 11 avril 2016, prorogé au 18 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Il résulte des articles 394 et 395 du code civil que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il convient de constater le désistement des défendeurs quant à l’incident de communication de pièces. Ce désistement n’est toutefois pas parfait dès lors que la demanderesse a formé une demande reconventionnelle.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
La société AMC soutient que l’incident introduit par conclusions du 11 février est abusif dans la mesure où ses pièces auraient été communiquées en même temps que son assignation du 17 juillet 2015, et même antérieurement dans un courrier entre avocats du 13 juillet 2015. Elle ajoute que les pièces ont à nouveau été communiquées par courriel du 8 février 2016 et par RPVA.
La société AMC, qui n’a pas comparu à l’audience d’incident, n’a produit ni le courrier du 13 juillet 2015 ni le courriel du 8 février 2016. Le Réseau Privé Virtuel ne comporte trace d’aucune communication de pièces par la société AMC. En outre, le second original de l’assignation, tel que déposé au tribunal, ne comporte qu’un bordereau de communication non daté, qui n’est pas accompagné des pièces. L’unique bordereau de communication de pièces qui est daté (et accompagné des pièces semble-t-il), et figurant au dossier du tribunal est celui notifié par le conseil de la société AMC par la voie du BCS le 10 février 2016. Au regard du délai d’acheminement de ce bordereau et des pièces qui y sont jointes, les conclusions d’incident notifiées le lendemain ne peuvent être considérées comme introduisant une procédure abusive, étant observé d’une part que l’introduction de cet incident faisait suite à une sommation de communiquer délivrée par voie de RPVA le 29 janvier 2016, restée sans effet, d’autre part que la communication des pièces n’est finalement intervenue que 7 mois après la délivrance de l’assignation.
La société AMC sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours uniquement en application de l’article 776 du code de procédure civile,
Constate le désistement de Z A et X D de leur incident de communication de pièces,
Déboute la société AMC de sa demande reconventionnelle,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mai 2016 pour conclusions au fond des défendeurs, avec injonction de conclure,
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de l’instance principale.
Fait à Melun, le 18 avril 2016.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Christèle E B C
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