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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, JEX, 28 mars 2017, n° 15/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 15/03052 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MELUN
Juge de l’Exécution
Affaire n° : 15/03052
Jugement n° : 17/00076
JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL DIX SEPT
Le 28 Février 2017,
Et par-devant Y Z, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique assisté de M N ff de greffier.
[…] :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame H C D,
[…]
représentée par Me Guina DASILVA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur A X,
[…]
représenté par Me Arnaud AUBIGEON, avocat au barreau de PARIS
Madame B X,
[…]
représentée par Me Arnaud AUBIGEON, avocat au barreau de PARIS
Après l’appel de l’affaire, celle-ci a été mise en délibéré et renvoyée pour jugement à l’audience du 28 Mars 2017.
A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 21 mai 2015, Madame H C D a fait assigner Monsieur A X et Madame B X devant le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance de MELUN en mainlevée de saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2015 et a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être évoquée à l’audience du 28 février 2017.
A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 mars 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Madame H C D demande :
— de constater la nullité de la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée
— de condamner Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 2160,52 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive
— à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal d’instance de SANNOIS
— de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Au soutien de sa demande, elle expose que Monsieur et Madame X ont déjà été désintéressés par leur assureur au titre des loyers impayés et qu’ils n’ont donc pas d’intérêt à agir. Elle ajoute que la demande des époux X est atteinte par la prescription en l’absence de poursuites dans les 10 ans de la signification du titre exécutoire.
Elle estime également que l’acte de signification en date du 2 juin 2004 de l’ordonnance de référé du 6 mai 2004 est nul. Elle précise notamment que le procès-verbal ne comporte aucune information précise sur le destinataire de l’acte et que les informations sont insuffisantes pour vérifier l’identité des personnes, de leurs domiciles et des modalités de signification. Elle estime également que les mentions relatives aux circonstances rendant impossible la remise de l’acte sont insuffisantes.
Elle considère que les époux X ont diligenté cette saisie alors qu’ils avaient déjà été désintéressés et que cette mesure est donc abusive et source de préjudice.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle a déposé une plainte pénale pour usurpation d’identité et une contestation au fond du titre exécutoire fondant la saisie litigieuse. Elle sollicite donc à ce titre un sursis à statuer dans l’attente de la communication du contrat d’assurance souscrit par les époux X, de la déclaration de sinistre, de pièces quant à l’indemnisation au titre de la garantie des loyers et de la copie du mandat donné à l’huissier ayant pratiqué la saisie. Elle estime qu’elle n’a jamais signé le bail et que le tribunal d’instance de SANNOIS a été saisi sur ce point, l’audience étant fixée au 8 juin 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEFENDEUR
Monsieur A X et Madame B X demandent:
— à titre principal de déclarer irrecevable la contestation pour défaut de versement aux débats de la lettre recommandée de dénonciation de l’assignation à l’huissier saisissant
— à titre subsidiaire, de débouter Madame C D de ses demandes
— de la condamner à leur payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Au soutien, ils exposent que plusieurs actes d’exécution forcée ont été accomplis dans le cadre de ce litige et qu’un nouveau délai de 10 ans a couru à compter du 22 novembre 2013. Ils estiment donc que l’exécution de l’ordonnance de référé par la saisie du 13 avril 2015 n’est pas prescrite.
Ils ajoutent que le contrat de bail a été signé par Madame C D et qu’aucune pièce ne prouve que l’intervention de l’assureur leur aurait fait perdre leur droit à agir.
Ils ajoutent que la demande de sursis à statuer a été opportunément formulée 14 mois après un commandement de payer aux fins de saisie vente et le lendemain du jour où la saisie attribution a été dénoncée. Ils ajoutent que même si une responsabilité pénale était établie, Madame C D ne perdrait pas de droit à agir contre le responsable civil de son préjudice.
MOTIFS
Attendu qu’en l’espèce, par ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de SANNOIS, en date du 6 mai 2004, Moïse E F et H O C D ont été condamnés solidairement à verser à A X et B G épouse X une provision de 3729,05 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 25 mars 2004 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2857,36 euros à compter du 15 octobre 2003 et à compter du 19 janvier 2004 pour le surplus, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
Qu’un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 13 avril 2015 entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS, à la demande des époux X, agissant en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de SANNOIS en date du 6 mai 2004, pour le paiement notamment de la somme de 4105,92 euros en principal et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie-attribution au regard des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution
Attendu que l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. » ;
Attendu qu’en l’espèce le 21 mai 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, Maître I-J, huissier de justice à ARGENTEUIL, a dénoncé à la SCP K-L l’assignation devant le juge de l’exécution relative à la contestation de la saisie-attribution pratiquée par ce dernier ;
Que la contestation soulevée par Madame C D est donc recevable ;
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Attendu que l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Que l’article L121-2 du même code dispose que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive (…) » ;
Que l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent » ;
Sur la nullité du procès-verbal de signification
Attendu que si l’article 504 du code de procédure civile dispose que « La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif. »
néanmoins l’article 503 du même code précise que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. » ;
Attendu qu’il résulte donc de l’ensemble de ses textes qu’une décision qui n’a pas la force de chose jugée peut être mise à exécution (par le jeu de l’exécution provisoire) et, inversement, une décision qui bénéficie de la force de chose jugée peut voir son exécution paralysée (par le jeu de l’octroi de délais de grâce) ; Que c’est en fait lorsque la décision bénéficie de cette force exécutoire qu’elle peut faire, en tant que de besoin, l’objet d’une exécution forcée ; Que cependant pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire doit en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision, sauf dans les cas où est prévue l’exécution sur minute (ordonnances sur requêtes et cas exceptionnels dans lesquels le juge en décide ainsi, notamment en référé) ;
Qu’il appartient au créancier poursuivant d’établir la preuve de la notification préalable de la décision dont il se prévaut ;
Attendu que l’article 656 du code civil, dans sa rédaction antérieure aux décrets du 28 décembre 2005 et du 23 décembre 2006 disposait que «Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l’huissier de justice est tenu de remettre copie de l’acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l’article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions » ;
Qu’ainsi, l’huissier doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification ; Que l’acte doit justifier d’investigations concrètes et une simple formule de style serait inopérante à cet égard ;
Que l’huissier de justice s’exécute suffisamment en vérifiant, dès lors que personne ne peut recevoir l’acte, que le domicile auquel il se présente est bien celui qui est indiqué dans les pièces de procédure et que le nom du destinataire figure sur les boites aux lettres ;
Que les dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile ne sont sanctionnés par la nullité que si leur violation à porté grief à la partie qui l’invoque ;
Attendu qu’en l’espèce, il est produit une copie d’un acte de signification de l’ordonnance de référé en date du 6 mai 2004 daté du 2 juin 2004 par la SCP P-Q-R-J, faisant état d’une remise en mairie ; Que s’agissant du détail des vérifications, il a été coché la case « Boite aux lettres» ; Que s’agissant des circonstances rendant la remise impossible, il a été coché « l’intéressé est absent » ;
Que, cependant, les seules pièces produites sont constituées, d’une part, d’une copie d’un document intitulé « Signification d’une ordonnance de référé » mentionnant bien l’ordonnance du 6 mai 2004 ainsi que le nom des débiteurs et, d’autre part, d’une copie d’un document intitulé « Signification de l’acte » dont les mentions ne permettent pas d’établir en l’état qu’il se rapporte bien au premier document ; Qu’aucune référence n’y est effectivement portée de nature à vérifier qu’il s’agit bien de l’acte de signification de l’ordonnance en question ;
Qu’en conséquence, les pièces produites sont en l’état insuffisantes pour statuer sur la demande et il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins que le créancier poursuivant produise, dans leur totalité et sous une forme permettant d’en vérifier la conformité à l’acte original pratiqué, les pièces ayant permis la signification de l’ordonnance à Madame H C D ;
Que compte-tenu de la réouverture des débats ordonnée, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
RECOIT Madame H C D en sa contestation de la saisie-attribution ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur A X et Madame B X à produire aux débats, dans leur totalité et sous une forme permettant d’en vérifier la conformité à l’acte original, les pièces ayant permis la signification le 2 juin 2004 de l’ordonnance du 6 mai 2004 à Madame H C D ;
RENVOIE en conséquence la présente affaire à l’audience du mardi 27 juin 2017 à 09H30 pour y être plaidée;
DIT que le présent dispositif vaut convocation des parties à l’audience;
SURSOIT A STATUER l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Fait à Melun le VINGT HUIT MARS DEUX MIL DIX SEPT par Y Z, Juge chargé des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de M N ff de greffier .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
M N Y Z
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