Résumé de la juridiction
Denominations (haribo), (chamalows) et slogan (haribo, c’est beau la vie pour les grands et les petits)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HARIBO;CHAMALLOWS;HARIBO, C'EST BEAU LA VIE POUR LES GRANDS ET LES PETITS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92416416;92416414;1669975 |
| Référence INPI : | M20000557 |
Sur les parties
| Parties : | HARIBO RICQLES ZAN (SA), MA.LI.CO (SARL) c/ CANAL 127 (SARL), F(O), N NADA (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Sur réquisition, Monsieur le Commissaire de police Philippe P a dressé procès verbal de saisie contrefaçon le 26 octobre 1994 dans le local commercial de la Société CANAL 127 à Paris ; Par acte signifié le 9 novembre 1994, la société HARIBO et sa licenciée, la société MA.LI.CO. ont assigné la société CANAL 127 devant ce tribunal en contrefaçon et concurrence déloyale ; Parallèlement, la Société HARIBO-RIQLES-ZAN qui ignorait la provenance des produits contrefaisants, et l’identité des contrefacteurs, a déposé une plainte pour contrefaçon avec constitution de partie civile contre X, entre les mains du Doyen des juges d’instruction, le 28 novembre 1994 ; L’instruction a été confiée à un magistrat instructeur de ce tribunal Le 16 mars 1995, la société CANAL 127 a appelé en intervention forcée, dans le cadre de la présente instance, Monsieur François O et la société NO NADA lesquels apparaissaient être les fournisseurs des articles contrefaisants, aux fins de se voir garantir par eux ; Aux termes d’un jugement avant dire droit prononcé le 4 décembre 1996, la 3e chambre de ce Tribunal a sursis à statuer sur les demandes des sociétés HARIBO- RIQLES-ZAN et MA.LI.CO, jusqu’à l’issue définitive de l’action publique mise en mouvement ; Monsieur François O, gérant de la Société NO NADA et Madame BOUKARA B, gérante de la société CANAL 127, ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel ; Par jugement de la 31e chambre correctionnelle de ce tribunal en date du 25 juin 1998, ils ont été déclarés tous les deux coupables du délit de contrefaçon ; Les sociétés HARIBO-RIQLES-ZAN et MA.LI.CO ont repris l’instance civile par écritures notifiées le 23 avril 1999 ; En l’état de leurs ultimes écritures signifiées le 13 décembre 1999, les sociétés HARIBO- RIQLES-ZAN et MA.LI.CO prient le tribunal de : dire qu’ayant fabriqué et fourni les produits litigieux à la société CANAL 127, Monsieur François O et la société NO NADA, d’une part, et qu’ayant détenu et vendu lesdits produits, la Société CANAL 127, d’autre part, ont commis une contrefaçon des marques HARIBO et CHAMALOWS, déposées respectivement sous les numéros 92 416416 et 92 416414, le 15 avril 1992, et du slogan « HARIBO, C’EST BEAU LA VIE POUR LES GRANDS ET LES PETITS » déposé le 31 mai 1991 sous le numéro 1 669975, pour désigner les produits identiques, au sens des articles L.716-1 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
condamner in solidum Monsieur François O, la société NO NADA et la société CANAL 127, à payer à la société HARIBO RICQLES ZAN une indemnité de 80.000 F en réparation du préjudice résultant de l’atteinte causée à ses marques ; dire qu’ayant proposé à la vente des produits contrefaisants desdites marques, Monsieur François OLIVIER, la société NO NADA et la société CANAL 127 ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés HARIBO RICQLES ZAN et MA.LI.CO qui engagent leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; les condamner in solidum à payer à chacune d’elles une indemnité de 30.000 F en réparation du préjudice subi du chef de la concurrence déloyale ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 20.000 F à chacune des demanderesses, au titre de l’article 700 du NCPC ; La Société CANAL 127 a conclu en réponse les 13 septembre 1999 et 31 janvier 2000 au débouté des demandes formées à son encontre ; réclame à tire reconventionnel la somme de 50.000F au titre des frais irrépétibles de procédure ; subsidiairement, elle sollicite la garantie des autres défendeurs de toutes condamnations mises à sa charge, le débouté de la demande en paiement formée par la Société NO NADA d’une facture de 9.766F71, et leur condamnation au paiement des 50.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Monsieur François O, la société NO NADA n’ont pas conclu depuis leurs écritures en date du 11 octobre 1996 aux termes desquelles ils sollicitaient la mise hors de cause de M. Olivier F du fait la reprise par la Société NO NADA des engagements souscrits par ses fondateurs, demandaient la condamnation de la Société CANAL 127 à payer à la société la somme de 9.766F71 au titre de la facture n 52 du 25 octobre 1994 ; subsidiairement, se fondant sur leur bonne foi ; ils concluaient au débouté des sociétés HARIB0-RIQLES-ZAN et MA.LI.CO, très subsidiairement à la réduction des demandes eu égard au faible préjudice subi et au rejet de la demande en garantie formée par la Société CANAL 127 à leur encontre ; La clôture de l’instruction de cette affaire a été ordonnée le 13 mars 2000.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES EN CAUSE : Attendu qu’il est acquis entre les parties que la Société HARIBO-RIQLES-ZAN est titulaire des trois marques invoquées ; que par jugement devenu irrévocable prononcé par la 31e chambre correctionnelle de ce tribunal, M. Olivier F, gérant de la Société NO NADA fournisseur des tee-shirts arborant les signes incriminés, et Mme B, gérante de la Société CANAL 127 qui les a
offerts à la vente, ont été reconnus coupables de contrefaçon par reproduction des trois marques en cause ; HARIBO, CHAMALOWS, et « HARIBO, C’EST BEAU LA VIE POUR LES GRANDS ET LES PETITS » pour désigner les produits identiques ; que ces actes de contrefaçon engagent la responsabilité civile de leur auteur, en dehors de tout élément intentionnel ; Attendu que la société CANAL 127 ne saurait prétendre se dégager de sa responsabilité au prétexte qu’elle aurait détenu et vendu les produits contrefaits « sans véritable connaissance de cause » et sans avoir pu « soupçonner qu’il pouvait s’agir éventuellement d’une reproduction illicite » des marques HARIBO et CHAMALLOWS ; que sa prétendue bonne foi est inopérante devant cette juridiction civile ; qu’elle doit en conséquence être condamnée à indemniser la Société HARIBO-RIQLES- ZAN propriétaire des marques litigieuses, in solidum avec M. F, dont la responsabilité personnelle a été retenue par le juge pénal, et la Société NO NADA fournisseur des articles contrefaisants ; Attendu qu’il convient d’évaluer le préjudice subi du fait de l’atteinte à la valeur vénale des marques et à leur image sur le marché, à la somme de 50.000F ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la Société HARIBO-RIQLES-ZAN n’établit pas l’existence à son détriment des faits distincts de la simple utilisation illicite des marques lui appartenant ; qu’elle sera déboutée de ce chef de prétention ; Attendu que la Société MA.LI.CO produit aux débats un contrat dit de « partenariat » conclu avec la Société HARIBO-RIQLES-ZAN le 19 mars 1994, donc antérieurement aux faits intéressant l’instance ; qu’aux termes de cette convention, la société propriétaire des marques l’autorise à exploiter ses marques « en vue de la création de lignes d’articles textiles-habillement- chaussues-environnement de l’enfant, pour une durée indéterminée » ; qu’ainsi en tant que bénéficiaire de droits d’exploitation sur notamment les trois marques litigieuses pour des vêtements d’enfants, la Société MA.LI.CO a subi directement un préjudice de nature commerciale généré par les contrefaçons imputées aux défendeurs ; que ce fait distinct fonde la demande présentée par la Société MA.LI.CO en application des dispositions de l’article 1382 du Code civil ; qu’elle sera accueillie à hauteur de 30.000F ;
III – SUR LA DEMANDE EN GARANTIE : Attendu que la société CANAL 127 a appelé en garantie Monsieur François O, et la société NO NADA, fournisseurs des tee-shirts contrefaisants ; que si Monsieur Olivier F et la société NO NADA ont effectivement commis les contrefaçons des marques, la Société CANAL 127 ne saurait en sa qualité de professionnelle et en l’absence de tout argument reposant sur l’existence d’une clause contractuelle prévoyant leur garantie, être déclarée fondée en cette prétention ; qu’elle sera par ailleurs déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ; Attendu que pour ce qui a trait au paiement de la facture n 52 pour un montant de 9.766F71, la Société CANAL 127 établit l’avoir acquittée par règlement effectué le 21 octobre 1996 ; qu’il conviendra de débouter la Société NO NADA de cette demande ; IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Attendu que s’agissant d’une créance indemnitaire remontant pour son origine à 1994, il est nécessaire d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité d’allouer la somme de 7.000F pour chacune des demanderesses au titre des frais irrépétibles de procédure en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Dit que les contrefaçons des marques HARIBO et CHAMALOWS, numéros 92 416416 et 92 416414, et « HARIBO, C’EST BEAU LA VIE POUR LES GRANDS ET LES PETITS » numéro 1 669975, commises par Monsieur François O, la société NO NADA et la Société CANAL 127 pour désigner les produits identiques, au sens des articles L.716-1 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, ont généré un préjudice à la Société HARIBO-RIQLES-ZAN ; Condamne in solidum Monsieur François O, la société NO NADA et la société CANAL 127, à payer à la société HARIBO RICQLES ZAN la somme de 50.000 F (cinquante mille francs) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte causée à ses marques ;
Dit qu’en ayant proposé à la vente des produits contrefaisants desdites marques, Monsieur François OLIVIER, la société NO NADA et la société CANAL 127 ont commis des actes distincts de concurrence déloyale à l’encontre de la Société MA.LI.CO ; Condamne in solidum Monsieur François O, la société NO NADA et la société CANAL 127, à payer à la Société MA.LI.CO la somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi du chef de la concurrence déloyale ; Déboute la Société NO NADA de sa demande en paiement de facture, la Société CANAL 127 de sa demande de garantie, et les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire du jugement ; Condamne in solidum Monsieur François O, la société NO NADA et la société CANAL 127, à payer à la Société HARIBO-RIQLES-ZAN et la Société MA.LI.CO, et pour chacune d’elles, la somme de 7.000Francs (sept mille francs) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamne in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître L conformément à l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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