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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 18 févr. 2014, n° 12/06558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06558 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
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2e chambre 1re section N° RG : 12/06558 N° MINUTE : Assignation du : 25 Septembre 2006 |
JUGEMENT rendu le 18 Février 2014 |
DEMANDEURS
Madame J W G épouse X
[…]
[…]
Madame K AB G épouse Y
[…]
[…]
Monsieur R AC G
[…]
[…]
représentés par Me Christophe GRAVEREAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0124
SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, avocat au barreau du Vald’oise, avocat plaidant, Résidence de la Gare, […]
DÉFENDERESSES
Mademoiselle D AD G
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BUISSON, Cabinet BUISSON et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0293
Madame Q AE G épouse Z
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BUISSON, Cabinet BUISSON et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0293
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme A, Vice-Présidente
Mme B, Vice-Présidente
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
assisté de Mme AGEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2013 tenue en audience publique devant Mme A et Mme B, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
I G est décédé le […], laissant pour lui succéder, son frère H G, qu’il avait institué légataire universel aux termes d’un testament daté du 1er février 1999.
H G est décédé le […] à Paris, sans laisser d’héritiers réservataires.
Par acte authentique du 17 décembre 1999, il avait consenti à deux de ses nièces, D G et Q G, épouse Z, une donation en nue propriété de son appartement, situé à Paris 11e, […].
Par testament olographe du 26 juillet 1999, il a institué pour légataires universelles ses deux nièces, D et Q G.
Celles-ci ont été envoyées en possession de leur legs suivant ordonnance du 31 janvier 2006.
Par acte du 25 septembre 2006, J G, épouse X, K G, épouse Y et R G (ci-après les consorts G) ont fait assigner leurs soeurs, D G et Q G, épouse Z, devant le tribunal de grande instance de Pontoise, aux fins d’annulation des libéralités consenties par H et I G et de condamnation pour recel successoral.
Par jugement avant dire droit du 21 juin 2011, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure comme des prétentions et moyens des parties, le tribunal a ordonné une expertise en écritures, commis pour y procéder Mme AF-AG avec pour mission d’examiner les deux testaments et dire si celui daté du 1er février 1999 et attribué à I G a été entièrement écrit et signé par le défunt et a sursis à statuer sur les demandes.
L’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 10 avril 2012, conclut que les mentions manuscrites (écriture et signature) du testament date du 1er février 1999 au nom de I G (…) ont été écrites par H G. Elles n’ont pas été écrites par I G.
Par dernières conclusions (n° 3) signifiées par voie électronique le 6 mai 2013, les consorts G demandent au tribunal de :
- entériner les conclusions de l’expert en comparaison d’écritures en ce qu’elles affirment que le « testament » daté du 1er février 1999 attribué à I par les défenderesses, n’a pas été rédigé par ce dernier, mais par H G,
- les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dire que les défenderesses sont coupables de recel de succession, avec toutes les conséquences qu’y attache l’article 778 et suivants du code civil,
- déclarer le document intitulé : « testament de I » du 1er février 1999 comme étant faux et établi par H G pour le tout,
en conséquence :
– déclarer qu’il est nul et de nullité absolue et d’ordre publique et encore, inexistant et n’ayant pu engendrer de droits.
- déclarer que H G n’a jamais été légataire universel de I G,
- que, compte tenu de ces agissements, il y a eu recel de biens successoraux commis au profit de Mlle G D et de Mme Z Q née G, lesquelles sont […],
- constater que H G n’a pu valablement hériter ni se voir envoyer en possession des biens et valeurs mobilières de son frère I G,
- dire que tous les actes notariés seront déclarés, en conséquence, nuls, voire inopposables à eux trois,
- désigner un expert judiciaire – expert-comptable – aux fins de permettre au tribunal de céans, de reconstituer le patrimoine de I et H G, avec la mission ci-après :
* solliciter et obtenir des parties et surtout des défenderesses, toutes les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission et notamment : les titres de propriété du bien immobilier situé […] à Paris 11e et de la cave y attenante, ainsi que ceux des achats immobiliers faits après la succession de H G,
* après avoir interrogé FICOBA afin de connaître les coordonnées des banques et numéro de compte, auprès desquelles I et H avaient leurs comptes,
* solliciter tous les éléments bancaires tels que les relevés, plans épargnes, valeurs mobilières et autres contrats d’assurance-vie,
* indiquer le montant total des avoirs de I et H depuis le 1er janvier 1999 et ce jusqu’au décès de H, août 2005,
* indiquer au profit de qui ont été versées ou transférées ces valeurs ou encore au profit de qui ont été prélevés des fonds, leur montant et leur date.
* évaluer le niveau de vie des défenderesses avant et après la succession et dire s’il est compatible avec leurs propres revenus,
* la facture d’achat, le mode de paiement du véhicule Peugeot Partner ainsi que la carte grise dudit véhicule,
- dire que tous les secrets notamment bancaires soient levés pour permettre à l’expert de mener ses opérations,
- dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur mais dans une autre spécialité, que la sienne,
- dire que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine,
- fixer le montant de la consignation à valoir sur le montant de ses frais et honoraires d’expertise et voir dire que les frais et honoraires seront à la charge par moitié pour les demandeurs et par moitié pour les défenderesses,
- constater que Mlle D G et Mme Z Q née G ont commis des manœuvres dolosives, au sens de l’article 1116 du code civil,
- dire que ces manœuvres ont eu pour conséquence captation par elles et à leur profit, du patrimoine de I G et de H G,
en conséquence,
- déclarer nul le testament de H G du 26 juillet 1999, ainsi que la donation du 17 décembre 1999 portant sur le bien immobilier situé […] à Paris 11ème.
- déclarer nulles toutes les donations en numéraires et valeurs mobilières,
- déclarer nulles toutes les donations portant sur le véhicule automobile de marque Peugeot « Partner »,
- déclarer nulles toutes les autres donations tant de ses propres biens que ceux provenant du patrimoine de son frère I G, prédécédé,
en conséquence,
- condamner Mmes D G et Q G in solidum à restituer le prix du véhicule ainsi que le montant desdites sommes,
- déclarer les contrats d’assurance-vie inutiles pour Monsieur H G et comme ayant constitué une donation, obtenue par captation,
- en conséquence, voir déclarer nulle ladite donation et condamner les défenderesses à verser le montant y souscrit, intérêts compris,
- déclarer nulles toutes les autres donations qu’a consenties H G tant à Mlle D G qu’à Mme Z Q née G,
- dire que toutes sommes, valeurs seront versées entres les mains de la Scp Dejean de la Batie-Prager-Berdal, notaires associés à Gonesse (Val d’Oise), […], choisie par les concluants pour procéder au partage entre eux des successions de leurs oncles H et I G.
- dire que toutes les condamnations aux sommes d’argent, soient assorties des intérêts de droit à compter du jour de leur perception par les défenderesses, que l’expert-comptable précisera, et seront prononcées in solidum,
- condamner in solidum Mlle D G et Mme Z Q née G à leur verser à chacun la somme de 10.000 € pour le préjudice moral qu’elles leur ont directement causé, soit au total 30.000 €,
- condamner in solidum Mlle D G et Mme Z Q née G à leur verser la somme de 15.000 € à chacun, soit la somme de 45.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- déclarer Mlle D G et Mme Z Q née G irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter de plano,
- condamner Mlle D G et Mme Z Q née G en tous les dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2013, D G et Q G épouse Z demandent au tribunal de :
- constater l’absence de validité du testament de I G,
- juger qu’elles ne se sont rendues coupables d’aucun recel au sens de l’article 778 du code civil, puisqu’elles n’ont pas rédigé le testament litigieux du 1er février 1999 en faveur de H G, au contraire ce testament étant fait à leur détriment puisqu’elles n’ont rien perçu de la succession de I G alors qu’elles avaient la qualité d’héritiers,
- juger que le faux testament rédigé par H G les a privé de leurs droits dans la succession de I G,
- juger que les demandeurs ne démontrent aucun fait ou élément qui démontreraient que H n’avait pas toute sa capacité d’esprit lorsqu’il a rédigé son testament le 26 juillet 1999, ni qu’elles auraient commis des manœuvres dolosives à son égard,
- débouter les demandeurs de leur demande de nullité du testament du 26 juillet 1999,
- juger que les demandeurs ne démontrent aucun fait ou élément qui démontreraient que H n’avait pas toute sa capacité d’esprit lorsqu’il a effectué devant Maître AH-L, notaire à Louvres la donation en nue-propriété de son bien immobilier situé […] à Paris 11ème, ni qu’elles auraient commis des manœuvres dolosives à son égard,
- débouter les demandeurs de leur demande de nullité de la donation notariée du 17 décembre 1999,
- constater que H G a effectué des dons manuels tant à J, K, et R G qu’à elles-mêmes
- constater que les demandeurs se gardent bien de demander la nullité des donations manuelles que H S a effectuées à leur profit,
- en conséquence, les débouter de leur demande d’annulation des dons manuels consentis à leur profit,
- constater que H G a contracté des contrats d’assurance vie tant à J, K, et R G qu’à elles-mêmes,
- constater que les demandeurs se gardent bien de demander la nullité des contrats d’assurance- vie que H G a effectués à leur profit,
- en conséquence, les débouter de leur demande d’annulation des contrats d’assurance-vie consentis dont elles ont bénéficié,
- dans le cas où une expertise comptable serait ordonnée, dire que celle-ci sera limitée à l’étude du patrimoine de I G et sera à la charge exclusive de K, J et R G, et leur donner acte des protestations et réserves d’usage,
- débouter K, J et R G de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les demandeurs à leur verser la somme de 5.000 € chacune, soit 10.000 € au total, en réparation de leur préjudice,
- condamner conjointement et solidairement J, K, et R G à leur payer la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- vu le péril de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- condamner conjointement et solidairement J, K, et R G à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2013.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates visées ci-dessus, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la nullité du testament de I G du 1er février 1999 :
I G, décédé le […], a, suivant un testament olographe daté du 1er février 1999, institué son frère H G en qualité de légataire universel car il a vécu constamment à mes côtés.
Les conclusions de l’expert judiciaire, suivant lequel les mentions manuscrites (écriture et signature) du testament date du 1er février 1999 au nom de I G ont été écrites par H G. Elles n’ont pas été écrites par I G, ne sont pas contestées par les parties.
Il y a donc lieu de déclarer ce testament nul, par application des dispositions de l’article 970 du code civil, suivant lequel Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucun autre forme.
Il y aura lieu, en conséquence, au partage de la succession de I G, conformément aux règles légales de dévolution successorale telles que prévues par les articles 734 et suivants du code civil, étant observé que H G, qui a rédigé et signé un faux testament à son seul bénéfice, s’est ainsi rendu coupable de recel et a perdu tous droits sur les biens détournés ou recelés.
* Sur le recel successoral :
Les consorts G soutiennent que les défenderesses ont obligé leur oncle, H G à établir ce faux testament le 28 juillet 1999, en l’antidatant au 1er février 1999 et à le déposer chez Maître L le même jour, afin de ne pas éveiller les soupçons.
Les défenderesses répliquent qu’elles n’avaient pas connaissance du caractère factice de ce testament et soulignent que les demandeurs n’ont jamais engagé d’action en nullité du testament de I G, du vivant de H G car ils n’ont jamais douté de son authenticité.
Elles affirment que H G est seul responsable du recel successoral en rédigeant un faux testament afin de recueillir la succession de son frère et font valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des manœuvres dolosives qu’ils allèguent.
Aux termes de l’article 843 du code civil, Tout héritier, (…), venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement (…).
L’article 778 du même code dispose que Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession (…) est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (…).
Le recel successoral existe donc, dès lors que sont établis des faits manifestant la volonté de porter atteinte à l’égalité du partage et il suppose nécessairement l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Il n’appartient pas à l’héritier auquel le recel est reproché de prouver sa bonne foi et les faits de recel doivent être démontrés et non seulement allégués.
En l’espèce, les défenderesses n’ont rien reçu directement de leur oncle I et les consorts G ne démontrent pas qu’elles auraient obligé leur oncle H à établir un faux testament pour se désigner légataire universel de son frère, dans le but de se faire octroyer des libéralités par la suite.
Il y a lieu de relever que, compte tenu des relations existant entre ces deux frères, qui étaient restés célibataires et avaient vécu toute leur vie ensemble, les demandeurs ont eux-mêmes, dans un premier temps, considéré ce legs comme parfaitement légitime.
Cette demande sera donc rejetée.
* Sur la nullité du testament de H G du 26 juillet 1999 :
H G, né le […], est décédé le […].
Par testament olographe du 26 juillet 1999, révoquant toutes dispositions antérieures, il a institué D G et Q G pour ses légataires universelles.
La déclaration de succession établie le 14 février 2006 par Maître AH-L, notaire associée à Louvres (95) mentionne un actif net de succession de 29.471,66 €.
Les consorts G concluent à la nullité de ce testament, pour insanité mentale du testateur et captation d’héritage par les défenderesses.
Les défenderesses répliquent que H G pouvait parfaitement disposer de ce qu’il possédait en propre, à savoir son appartement et la moitié du compte joint qu’il détenait avec son frère, que son testament du 26 juillet 1999 est valable et que seule la succession de I G est remise en cause.
En l’espèce, la rédaction de ce testament ne laisse apparaître en elle-même aucun signe d’altération des facultés mentales de son auteur.
Si H G était âge de 83 ans à l’époque de la rédaction de son propre testament et avait subi, quelques mois plus tôt, un choc psychologique consécutif à la perte d’un frère avec lequel il avait vécu toute sa vie, les consorts G ne rapportent pas la preuve d’une altération de ses facultés mentales et ne démontrent pas qu’il aurait été privé de tout discernement ni à la date de l’acte, ni à son époque.
Le compte rendu effectué à la suite de l’hospitalisation de H G, du 28 décembre au 11 février 2005, fait état d’un patient de 88 ans, présentant un état général satisfaisant pour son âge (…). Sur le plan neurologique, il n’y a pas de déficit systématisé. Les fonctions supérieures sont bonnes pour son âge.
Cet avis est corroboré par le certificat établi le 4 octobre 2006 par le docteur M, qui l’a suivi lors de cette hospitalisation, ainsi que celui du docteur N, daté du 9 octobre 2006 et l’attestation de Mme O, sa kinésithérapeute.
Les consorts G affirment encore les défenderesses ont exercé des manœuvres frauduleuses à l’égard de leur oncle H, sitôt après le décès de son frère I, pour tenter de capter son héritage.
Ils font valoir qu’elles ont se sont rapprochées de leur oncle, que D G l’a accueilli chez elle afin de se renseigner sur le montant de ses économies, qu’elles l’ont obligé à établir le faux testament le 28 juillet 1999, en l’antidatant au 1er février 1999 et contraint H à rédiger son testament du 26 juillet 1999, en l’antidatant de deux jours avant la découverte du premier testament.
Ils soulignent que les témoins mentionnés dans l’acte de notoriété établi le jour du dépôt du testament de I, sont un voisin de I G (Maurice Jongar) et le concubin de D G (T U), que le testament a été établi chez D G, alors que H G était domicilié à Paris et que cette situation démontre que ce dernier était pris dans l’engrenage de ses nièces.
Leurs affirmations ne reposent cependant que sur de simples allégations et suspicions, sans que soit rapporté aucun élément objectif de preuve, le seul fait de se rapprocher d’une personne pour gagner ses bonnes grâces en espérant sa générosité, présente ou future, ne pouvant caractériser une manoeuvre dolosive.
* Sur la validité des donations, des contrats-d’assurance-vie et des dons manuels effectués par H G :
Par acte du 17 décembre 1999, H G a consenti à ses nièces, D et Q G, une donation de la nue propriété du bien immobilier qu’il possédait à Paris 11e, […] (lots 34 et 121), à savoir, suivant le descriptif du règlement de copropriété, un appartement au 1er étage, comprenant petite entrée, une chambre et une cuisine, avec droit d’usage en commun (…) aux water-closets se trouvant à l’étage, à gauche sur le palier, ainsi qu’une cave au sous sol (n° 33), acquise par le défunt le 6 octobre 1999, pour le prix de 18.000 francs (2.744 €).
Au jour de son décès, les défenderesses sont donc devenues propriétaires de ce bien, évalué en toute propriété, au jour de la donation, à la somme de 300.000 francs (soit 45.697 €), soit la même valeur que celle mentionnée dans l’acte notarié du 30 octobre 1990, aux termes duquel H G a sollicité son retrait de la Sci du 25 et 27 rue de la Folie Méricourt, pour se faire attribuer les éléments de propriété privative correspondant à ses parts.
Par ailleurs, H G avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie :
— auprès d’Antarius (Groupe Crédit du Nord) :
— contrat n° S8720847, souscrit le 30 mars 2004, montant des primes versées après 70 ans : 1.900 €, dont les bénéficiaires sont les cinq neveu et nièces du défunt,
— contrat n° S8715259, souscrit le même jour, montant des primes versées après 70 ans : 5.000 € (bénéficiaires non communiqués au tribunal),
— auprès de CNP Assurances – centre d’Arcueil :
— contrat n° 969 815732 09, souscrit le 20 mai 1999, montant des primes versées après 70 ans : 30.489.80 €, dont les bénéficiaires sont les cinq neveu et nièces du défunt.
Les consorts G font valoir que les défenderesses ont usé de manœuvres frauduleuses afin de se faire consentir diverses donations, des dons manuels et des contrats d’assurance-vie.
Ils soutiennent que l’acquisition d’une cave – totalement inutile – par leur oncle, le 6 octobre 1999, dénote de la part de l’acquéreur, soit une forte sénilité ayant engendré une totale insanité d’esprit, soit un comportement sous influence, de même que celle d’un véhicule automobile neuf, à l’âge de 83 ans, outre le versement de toutes ses économies (200.000 €) ainsi que celles de son frère prédécédé sur le compte bancaire de D G, ce qui a contribué à une augmentation immédiate du niveau de vie des défenderesses, enfin la souscription d’un contrat d’assurance-vie à leur profit, tous ces actes ayant été effectués alors que H G était insane d’esprit et que son état psychologique s’était affaibli puisqu’il a fait plusieurs séjours dans des hôpitaux et cliniques de gériatrie.
D et Q G répliquent que leur oncle a acquis la cave afin de pouvoir stocker les biens de son frère défunt, que le véhicule acheté d’occasion par leur oncle et dont la carte grise et la facture ont été établies à son nom, était un cadeau de naissance pour sa petite nièce P, qu’il était libre de disposer de son argent et que les contrats d’assurance-vie souscrits prévoyaient une répartition égalitaire du capital en cas de décès de leur oncle, enfin, que les demandeurs ne rapportent aucun commencement de preuve de leurs allégations.
Chacun est libre de disposer de son patrimoine comme il l’entend, pourvu qu’il n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En conséquence, H G pouvait librement consentir une donation de l’appartement dont il était propriétaire, verser les fonds qu’il détenait à la personne de son choix, comme il l’a fait pour certains de ses petits-neveux ou acquérir une voiture, même s’il ne l’utilisait pas personnellement.
L’acquisition d’une cave contribuant à valoriser l’appartement dont il est l’accessoire, cette opération n’apparaît ni inutile, ni caractériser en elle-même une quelconque insanité d’esprit.
Il convient également de relever que les parties ont bénéficié à parts égales des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt, étant rappelé que les capitaux perçus à cette occasion ne font pas partie de la masse successorale.
Cependant, H G n’a pu valablement donner ce qui ne lui appartenait pas, à savoir les fonds déposés sur les comptes ouverts au nom de son frère I à la date du […], qui devront être rapportés à la succession de ce dernier par ses propres héritières, légataires universelles, à savoir D et Q G.
Les consorts G n’étant pas héritiers de H G, n’ont pas à rapporter les éventuels dons que le défunt aurait effectué à leur profit.
* Sur le préjudice moral des consorts G :
Les consorts G soutiennent que les agissements de leurs sœurs, constitutifs de recel de succession et de captation d’héritage, leur ont causé un préjudice moral et demandent leur condamnation au paiement d’une somme de 30.000 €, à titre de dommages-intérêts.
D et Q G répliquent qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité et que le préjudice moral invoqué ne les a pas empêché de saisir le tribunal afin de récupérer les biens ayant appartenu à leur oncle H G .
En l’espèce, les consorts G ne versant aux débats aucune pièce permettant de caractériser un préjudice moral imputable au comportement fautif allégué à l’encontre des défenderesses, il y a lieu de rejeter leur demande de dommages-intérêts.
* Sur la demande d’expertise :
Les consorts G sollicitent une expertise comptable afin de pouvoir reconstituer le patrimoine de I et H G.
Les défenderesses s’y opposent, estimant cette demande dépourvue de tout fondement.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 146 du code de procédure civile, Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au surplus, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, suivant l’article 147 du même code.
C’est au notaire chargé de liquider une succession qu’il appartient de reconstituer la masse successorale à partager et établir, le cas échéant, les comptes de l’indivision, pour pouvoir déterminer les droits des parties, puis la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Notamment, un indivisaire peut être débiteur de cette masse au titre de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision.
En l’espèce, le notaire pourra s’appuyer utilement sur la déclaration de succession qui a obligatoirement été adressée à l’administration fiscale à la suite du décès de I G.
Les défenderesses, héritières de H V et, à ce titre, dépositaires de ses papiers personnels, devront lui remettre tous les justificatifs utiles en leur possession.
Par suite, il n’y a pas lieu de désigner un expert comptable, cette mission incombant, comme précisé ci-dessus, au notaire liquidateur, lequel pourra cependant, si besoin est, s’adjoindre tout expert comptable de son choix.
* Sur les demandes reconventionnelles :
D et Q G soutiennent qu’elles ont subi un préjudice moral en raison des accusations de dol portées sans le moindre justificatif, de la poursuite de la procédure sur les mêmes motifs et de la remise en cause des dernières volontés de leur oncle.
Elles sollicitent également un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Le fait, pour les demandeurs, d’avoir développé les moyens qu’ils ont estimés propres à la défense de leurs intérêts n’apparaît pas constitutif d’un abus, même s’ils se sont révélés partiellement infondés, faute de justificatifs.
Les défenderesses ne versent aux débats aucune pièce permettant de caractériser le préjudice moral qu’elles imputent au comportement fautif aIlégué à l’encontre des consorts G : leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
* Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il y a lieu de l’ordonner.
Les frais de partage de la succession de I G comprendront les frais de l’expertise judiciaire et ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Les parties supporteront la charge des dépens, chacune pour moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit nul le testament olographe daté du 1er février 1999, prétendument rédigé et signé par I G,
Dit, en conséquence, que le patrimoine appartenant à I G au jour de son décès devra être partagé conformément aux règles légales de dévolution successorale prévues par les articles 734 et suivants du code civil,
Constate que H G a perdu tous droits sur les biens et droits provenant de cette succession et détournés au moyen d’un testament faux,
Déboute les consorts G de leurs demandes de nullité du testament de H G, de la donation du 17 décembre 1999, des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt au profit de D et Q G et de condamnation de ces dernières aux peines du recel,
Dit n’y avoir lieu à une expertise comptable pour déterminer le patrimoine de I G,
Dit que D et Q G devront rapporter à l’indivision successorale ouverte ensuite du décès de I G la valeur des fonds déposés sur les comptes dont le défunt était titulaire au jour de son décès et qui ont été transférés à H G au moyen d’un faux,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions,
Dit que les frais de partage de la succession de I G comprendront les frais de l’expertise judiciaire et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
Laisse aux parties les dépens de la présente instance, chacune pour moitié.
Fait et jugé à Paris le 18 Février 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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