Confirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 mars 2014, n° 12/14537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14537 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20140257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HCP c/ S.A. AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 1 of 10 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 Mars 2014
3e chambre 1re section N°RG: 12/14537
DEMANDERESSE SARL HCP […] 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par Me Pierre VALCIN avocat au barreau de PARIS, vestiaire //D0988
DEFENDERESSE S.A. AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE, venant aux droits de la société AKZO NOBEL COATINGS, SA […] 60160 THIVERNY représentée par Me Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER – GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI avocat au barreau de PARIS, vestiaire #70003
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Camille LIGNIERES. Vice Présidente assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 20 Janvier 2014 tenue publiquement
JUGEMENT Prononce par mise à disposition au greffe Contradictoire nient en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS La société HCP exerce des activités de conseil en publicité, conception, réalisation et de création de campagnes publicitaires, de documentation commerciale, publicitaire et promotionnelle. La société CAI (Conception Artistique et Informatique), devenue CAI-Sémios après le rachat du fonds de commerce de la société Sémios, est une ancienne agence de publicité et de marketing, filiale à 100% de HCP. La société CAI-Sémios a été absorbée par la société HCP dans le courant du mois de mai 2011. La société Akzo Nobel Coatings filiale française du groupe Akzo Nobel, absorbée par la société Akzo Nobel Décorative Paints France SA le 31 décembre 2012 est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de peintures, vernis, encres et lasures à destination des professionnels et des particuliers. 06/08/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 2 of 10 Elle exploite en France un grand nombre de marques, parmi lesquelles figurent notamment « Dulux », « Sikkens ». 'Flexa’ « Trimétal », « International » ou encore « Interpon ». Les sociétés Sémios/ CAI-Sémios puis HCP ont réalise des prestations marketing dans le cadre de campagnes de communication et de publicité pour le compte de la société Akzo Nobel depuis 1975. Les prestations fournies à la société Akzo Nobel par les sociétés Sémios. CAI-Sémios ou HCP n’ont fait l’objet d’aucun contrat écrit ce que les parties ne contestent pas et les parties n’étaient pas liées par une quelconque exclusivité. Les prestations réalisées étaient donc livrées et payées en vertu de simples échanges et de factures adressées spontanément entre les parties, avant d’être exploitées par la société Akzo Nobel. Dans le courant du mois de décembre 2011 la société Akzo Nobel a informé la société HCP du lancement d’une compétition entre quatre agences de communication. Cette compétition était destinée à sélectionner le prestataire marketing auquel seraient confiées les prestations courantes pour l’année 2012 sur l’ensemble des marques dédiées aux professionnels. A l’issue de la compétition, la société Akzo Nobel a décidé de retenir deux autres agences pour les prestations courantes visées par l’appel d’offre, la proposition de la société HCP n’ayant pas été retenue.
La société HCP a estimé qu’elle avait été évincée à la suite d’une mise en compétition déloyale et artificielle. Compte tenu des circonstances et de la dégradation manifeste des relations entre les parties la société Akzo Nobel a décidé le 6 février 2012 d’indiquer à la société HCP qu’elle entendait cesser ses relations commerciales avec elle. A l’occasion de ce courrier, la société Akzo Nobel a précisé que cette notification prendrait effet à compter du 1er janvier 2013 en indiquant clairement à la société HCP que les projets en cours avec cette dernière seraient poursuivis, et que d’autres missions pourraient lui être confiées au cours de l’année 2012. En réponse, la société HCP a rappelé à la société Akzo Nobel qu’elle était ouverte à la discussion quant aux modalités d’exécution du préavis, et quant aux conditions de facturation des droits à céder, pour la période passée, pour la période de préavis, et postérieurement. Une réunion s’est tenue le 28 mars 2012, à l’issue de laquelle Monsieur A Marcotte, responsable juridique, a sollicité la liste des créations réalisées par Sémios pour le compte de la société Akzo Nobel. Le 10 avril 2012 la société HCP a, par l’intermédiaire de son conseil, de nouveau sollicité de la part de la société Akzo Nobel, le règlement des droits afférents aux créations réalisées, ainsi que l’indemnité compensant le 06/08/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 3 of 10 préavis. Par courrier de son avocat du 5 mai 2012, la société HCP a notifié sa décision de mettre un terme à ses relations d’affaires avec la société Akzo Nobel, et ce à effet immédiat. Par ce même courrier, elle a enjoint à la société Akzo Nobel de cesser d’utiliser l’ensemble des conceptions et créations réalisées par ses soins depuis l’origine de leur collaboration, et a indiqué le paiement par Akzo Nobel de toutes les indemnités lui revenant liées à ses droits d’auteur, ainsi que le règlement des travaux effectués, facturés et non réglés à ce jour. Elle a fait procéder à une sommation interpellative. Par la suite, la société HCP a fait procéder à des constats d’huissiers sur le site internet www.sikkens.fr et dans les magasins distributeurs de la marque Sikkens, afin de prouver les utilisations illicites par la société Akzo Nobel de ses créations (de maître Jérôme L, du 9 juillet 2012, constat de maître Marc P, du 31 juillet 2012, constat de maître Isabelle O P, du 30 juillet 2012, Constat de maître Marc P, du 31 juillet 2012, Constat de la SCP Benichou, Legrain, Berruer du 9 avril 2013). C’est dans ces conditions que la HCP a assigné la société Akzo Nobel Coatings, par acte du 4 octobre 2012, devant le tribunal de grande instance de Paris pour des actes de contrefaçon de droits d’auteur, de concurrence déloyale et de parasitisme.
Elle a engage le 9 octobre 2012 une procédure parallèle devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir sanctionner la rupture abusive des relations commerciales établies par la société AKZO NOBEL. Le 2 décembre 2013 la société HCP a été déclarée irrecevable pour l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Akzo Nobel par le tribunal de commerce. Dans ses dernières e-conclusions du 4 novembre 2013, la société HCP a demandé au tribunal de : Vu les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 1382 du code civil. Vu l’article 146 du code de procédure civile. DIRE ET JUGER la société HCP recevable et bien fondée en son assignation. CONDAMNER la société Nobel Coatings à retirer de la vente et de la distribution, en magasin ainsi que sur internet, tous les produits et outils présentant des créations réalisées par la société HCP, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et par jour ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir :
- Dans trois magazines au choix de la demanderesse, et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 20.000 euros.
- Sur la page d’accueil du site internet « www.akzonobel.com » pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 € par jour de retard et/ou de suspension de la publication,
- Dans les termes suivants : « Par jugement du, le Tribunal de grande 06/08/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 4 of 10 instance de Paris a consulté que Akzo Nobel Coatings s’est approprié les créations publicitaires développées par la société HCP pour le compte d’Akzo Nobel Coatings ». ORDONNER une expertise ; DESIGNER tel expert qu’il lui plaira aux lins de :
- Se faire communiquer tous documents utiles, entendre les parties et tout sachant si nécessaire :
- Examiner les commandes, factures, et tous documents relatifs à la comptabilité de la société Akzo Nobel Coatings. reflétant des ordres de parutions ou toute utilisation des créations de la société HCP, de 2002 à 2013 inclus.
- Dresser la liste des créations et conceptions réalisées par la société HCP utilisées par Akzo Nobel Coatings. ainsi que l’ampleur de ces usages ;
- Donner tout élément permettant de chiffrer les préjudices subis, ainsi due les responsabilités encourues. FIXER une provision à verser, et la mettre à la charge de la société Akzo Nobel Coatings : DIRE que l’expert désigné devra procéder au dépôt de son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir : RESERVER les dépens de l’expertise : ORDONNER à la société Akzo Nobel Coatings de paver à la société HCP la somme provisionnelle de 6.000.000 d’euros en réparation du préjudice lié aux contrefaçons dont la société Akzo Nobel Coatings s’est rendue coupable :
ORDONNER à la société Akzo Nobel Coatings de payer à la société HCP la somme provisionnelle de 2.000.000 d’euros en réparation du préjudice lié au parasitisme et à la concurrence déloyale dont la société Akzo Nobel Coatings s’est rendue coupable ; CONDAMNER la société Nobel Coatings à paver à la société HCP la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 16 décembre 2013, la société Akzo Nobel Décorative Paint France SA venant aux droits de la société AKZO NOBEL COATINGS a sollicité du tribunal de : Vu en particulier les articles 6, 7,9,32-1, 122,699 et 700 du code de procédure civile, Vu en particulier les articles L. 111-1, L. 113-2, L. 113-5, L.131-2, L131-3 et L.l32-31 du code de la propriété intellectuelle, Vu en particulier les articles 1315, 1382 et suivants, et 2224 du code civil, Vu l’arrêté ministériel du 15 décembre 1959 et contrat type entre annonceurs et agents de publicité, publié au Journal Officiel du 19 septembre 1961, en particulier son article IV, Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,
A titre principal : 1/ Sur la contrefaçon CONSTATER la société HCP ne verse pas valablement au débat les prétendues créations sur lesquelles repose son action et ne rapporte pas la preuve de leur caractère protégeable ; CONSTATER la société HCP ne justifie pas de la titularisé des droits qu’elle 06/08/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 5 of 10 revendique, ni sur les créations des sociétés Sémios et CAI-Sémios, ni sur les créations qui pourraient être issues des prestations qu’elle a elle-même effectuées ; CONSTATER la société HCP ne peut se prévaloir d’aucun droit d’auteur sur les seules réalisations qu’elle verse au débat ; CONSTATER, en tout état de cause, qu’aucun écrit ni aucun formalisme ne s’appliquent aux cession de droits entre personnes morales sur les créations publicitaires dont la preuve est libre, et que les droits éventuels des sociétés HCP, Sémios et CAI-Sémios ont fait l’objet d’une cession automatique au profit de la société Akzo Nobel Coatings au fur et à mesure de leur livraison à cette dernière conformément à l’intention des parties et aux usages applicables en la matière ; CONSTATER qu’aucun manquement à la portée des droits ainsi cédés à la société Akzo Nobel Coatings par les sociétés HCP, Sémios et CAI-Sémios ne peut être constaté dans la mesure où toutes les créations concernées ont fait l’objet d’exploitations conformes à l’objet de leurs commandes ; EN CONSEQUENCE, DÉCLARER la société HCP irrecevable en ses demandes au titre de prétendus actes de contrefaçon de droit d’auteur En toute hypothèse, débouter la société HCP de l’ensemble de ses demandes au titre de prétendus actes de contrefaçon de droit d’auteur ;
2/ Sur la concurrence déloyale et le parasitisme CONSTATER la demande de la société HCP au titre d’un prétendu acte de concurrence déloyale et de parasitisme ne repose sur aucun fait distinct de ceux au titre desquels la demanderesse forme sa demande en contrefaçon de droit d’auteur ; CONSTATER la société Akzo Nobel n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ; EN CONSEQUENCE, DÉBOUTER la société HCP de sa demande au titre d’un prétendu acte de concurrence déloyale et de parasitisme ;
En toute hypothèse : CONSTATER la société HCP ne fournit aucune indication quant à la nature de son préjudice et à son évaluation ; JUGER l’action en contrefaçon de la société HCP est prescrite pour toutes les réalisations ayant pu être livrées à la société Akzo Nobel par la société Sémios avant le 4 octobre 2002 ; CONSTATER les demandes indemnitaires de la société HCP ne reposent sur aucun élément tangible et sont totalement démesurées quant aux circonstances de la cause ; CONSTATER la mesure d’instruction sollicitée par la société HCP est irrecevable en ce qu’elle est imprécise et qu’elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve ; CONSTATER la demande d’interdiction et de retrait des produits de la société Akzo Nobel n’est pas justifiée dans son principe et irrecevable en ce que les produits concernés ne sont pas identifiés ; CONSTATER la mesure de publication judiciaire n’est pas justifiée dans son principe et que le texte du communiqué proposé ne correspondant pas aux fondements de l’action de la société HCP ; CONSTATER l’action de la société HCP dépasse le cadre admissible du droit d’agir en justice et dégénère en abus de ce droit ; 06/08/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 6 of 10 EN CONSEQUENCE, DÉBOUTER la société HCP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Akzo Nobel Décorative Paints France ; CONDAMNER la société HCP à verser à la société Akzo Nobel Décorative Paints France la somme de 50.000 euros pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société HCP à verser à la société Akzo Nobel Décorative Paints France la somme de 62.557,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société HCP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaëlle Dequiré-Portier en application de l’article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 14 janvier 2014. A l’audience, le tribunal a écarté des débats la pièce 86 communiquée par la société HCP après l’ordonnance de clôture. MOTIFS Sur les demandes formées au titre du droit d’auteur. La société HCP forme des demandes sur le fondement du droit d’auteur au motif qu’elle n’a pas cédé les droits à la société Akzo Nobel Coatings sur l’ensemble des créations qu’elle a effectuées pour elle depuis le début de leurs relations. La société Akzo Nobel Coatings répond que la société HCP ne verse pas valablement au débat les prétendues créations sur lesquelles repose son action et ne rapporte pas la preuve de leur caractère protégeable ne justifie pas de la titularité des droits qu’elle revendique, ni sur les créations des sociétés Sémios et CAI-Sémios, ni sur les créations qui pourraient être issues des prestations qu’elle a elle-même effectuées et enfin qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun droit d’auteur sur les seules réalisations qu’elle verse au débat. Sur ce L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Si l’auteur ne peut être qu’une personne physique, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de revendication d’un auteur, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon qu’elle est titulaire de l’œuvre. Néanmoins, cette présomption de titularité peut être combattue par tout moyen lorsque les tiers poursuivis pour des faits de contrefaçon font valoir notamment qu’ils ont eux mêmes créés les mêmes objets ou que toutes les parties les ont acquis auprès de fournisseurs tiers. L’article L. 111-l du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul lait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. 06/08/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 7 of 10 Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Ainsi et au vu de ces articles combinés avec les règles relatives à la charge de la preuve, il appartient à celui qui prétend être l’auteur de plusieurs œuvres de les lister, de les décrire une à une et notamment d’en préciser les caractéristiques essentielles et enfin d’expliquer ce qui constitue l’empreinte de la personnalité qui fait que l’objet puisse être qualifie d’œuvre de l’esprit au vu des critères du code propriété intellectuelle. En l’espèce, la société HCP se contente d’affirmer qu’elle est l’auteur d’une grande quantité d’œuvres et verse au débat les procès-verbaux de constat effectués sur le site internet de la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE, des factures montrant qu’elle a effectué des travaux pour la société défenderesse.
Les procès-verbaux de constat ne peuvent avoir pour effet de démontrer que la société demanderesse est l’auteur des éléments qui se trouvent sur les sites de la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE. Au contraire, ils établissent que pour tout ce qui est divulgué sur le site ou dans des documents au nom de la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE, celle-ci est présumée en être l’auteure, la présomption de titularité jouant en faveur de cette dernière. Les factures versées au débat ne donnent aucun descriptif de l’œuvre revendiquée comme étant celle de la société HCP . Ainsi, le tribunal comme la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE ne sait pas quelles sont les œuvres revendiquées par la société HCP comme étant ses créations : seule une liste versée en pièce 21 est mise au débat mais elle n’est constituée que des titres de fichiers et ne comprend aucune description des œuvres. Elle est insuffisante à déterminer l’objet du litige et prive la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE de ses droits en défense. Enfin, et à considérer que trois œuvres revendiquées comme ayant été créées par la société HCP soient suffisamment identifiées à savoir (pièces 14-1, 17. 18 et 19 de la société demanderesse)
- la documentation relative au produit « Alpha BL Velours ».
- le document intitulé « Le Guide des Peintures Sikkens ».
- les plaquettes des différentes gammes de produits Akzo Nobel. aucune explication n’est donnée quant à ce qui ferait le caractère original de ces œuvres et surtout pas leur apport créatif. En conséquence, la société HCP est irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur faute de démontrer être l’auteur des œuvres qu’elle revendique et faute d’expliciter leur combinaison originale œuvre par œuvre, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la prescription des 06/08/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 8 of 10 demandes. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme. La société HCP prétend avoir été délibérément évincée de la compétition organisée par la société Akzo Nobei Coalings qui refuse aujourd’hui de communiquer le nom de l’agence gagnante. De plus, la société HCP a constaté que ses créations avaient été réutilisées et modifiées par Akzo Nobel et par la nouvelle agence en charge de la communication de la société. Elle s’estime donc victime par cette imitation, de concurrence déloyale et de parasitisme économique. La société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE fait valoir que les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme sont irrecevables pour être fondées sur les mêmes faits que ceux reprochés au titre du droit d’auteur. De plus, elle estime que la demanderesse ne fournit aucune explication ni sur la nature de la faute prétendue d’Akzo Nobel dans ce cadre, ni sur les raisons pour lesquelles la di ("fusion des créations aurait un préjudice pour HCP. sur ce La concurrence: déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible cl loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. La société HCP prétend que la société AKZO NOBEL DECORATIVE P FRANCO aurait commis une faute en l’évinçant délibérément de la compétition ouverte en 2012 et en imitant les œuvres qu’elle avait créées pour elle. Les faits relatifs à l’imitation des œuvres créées par elles sont les mêmes que ceux reproches au titre du droit d’auteur, mais en ayant été déclarée irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur, elle peut former une demande en concurrence déloyale sur les mêmes faits. Cependant, elle n’a pas établi être l’auteur des œuvres ni leur caractère original ; en l’absence de droits privatifs sur le produit exploité, la société demanderesse ne peut rechercher sur le fondement de la concurrence 06/08/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 9 of 10 déloyale et parasitaire une protection de repli en se prévalant de griefs invoqués au soutien de Faction en contrefaçon. Enfin, les produits créés pour la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE sont des œuvres de commande en matière publicitaire de sorte qu’elles appartiennent nécessairement à la société qui en l’ait la commande ce que la société HCP n’était pas sans savoir pour ne jamais avoir cédé ses droits pendant le temps de leurs relations commerciales, ni en avoir réclamé paiement. S’agissant de son éviction délibérée, la société HCP prétend que les autres agences auraient présenté des maquettes el qu’il lui aurait clé demandé de ne pas en présenter. Or les pièces mises au débat par la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE montrent que la présentation de maquettes était demandée et la société HCP ne soutient pas ne pas avoir été destinataire de ces documents.
Elle dit encore que sa participation à cette compétition allait conditionner les contrats en cours ce qui démontre la volonté initiale de l’évincer. Or d’une part ces faits ne sont pas établis et d’autre part, le présent tribunal relève que la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE lui a indiqué que ses contrats en cours iraient à leur terme et que d’autres travaux lui seraient confiés pendant son préavis, que c’est !a société demanderesse qui a mis un ternie au préavis et a cessé de travailler avec la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE comme l’a relevé le tribunal de commerce dans son jugement du 2 décembre 2013. En conséquence, aucune éviction délibérée de la société HCP n’est établie et celle-ci sera déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire. sur les autres demandes L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile qui institue une amende civile en faveur de l’État et qui n’est pas le fondement d’une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause, elle n’établit pas subir un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. La société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile. Les conditions sont réunies pour allouer à la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 06/08/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 10 of 10 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire el un premier ressort, Déclare la société HCP irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur formées à rencontre de la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE. Déclare la société HCP mal fondée ne ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire. L’en déboute
Déboute la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE de ses demandes fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile. Condamne la société HCP à payer à la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE la somme de 62.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société HCP aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Raphaëlle Dequiré-Portier en application de l’article 699 du code de procédure civile. 06/08/2014
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