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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 nov. 2015, n° 15/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00464 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 15/00464 N° MINUTE : Assignation du : 18 Décembre 2014 INCIDENT |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Novembre 2015 |
DEMANDERESSE
Société IMPERIAL S.p.A
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Grégoire GOUSSU et Me Cédric KOSSO-VANLATHEM de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0515
DEFENDERESSE
Société POUR SACHA, SARL
[…]
[…]
représentée par Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0032
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
assistée de Jeanine ROSTAL, FF Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 novembre 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Novembre 2015.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société IMPERIAL S.p.A. (ci-après désignée « société IMPERIAL ») est une société de droit italien fondée en 1978 spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires de mode, laquelle expose produire plus de six millions de pièces par an, distribuées principalement sur les marchés européen et asiatique.
Elle est titulaire d’un modèle communautaire de pantalon en jean enregistré auprès de l’OHMI le 5 avril 2012 sous le n°002021626-0002.
Ayant appris qu’une boutique SELWYN située […] à PARIS exploitée par la société COPA COMPAGNIE TEXTILE ( ci-après société COPA) proposait à la vente un jean reproduisant selon elle les caractéristiques de son propre modèle, la société IMPERIAL a fait pratiquer le 27 novembre 2014 une saisie-contrefaçon au siège de ladite société, qui a révélé que cette dernière avait acheté les pantalons prétendument contrefaisants à la société POUR SACHA ayant une activité de grossiste dans le textile.
C’est dans ce contexte que la société IMPERIAL a selon acte d’huissier en date du 18 décembre 2014 fait assigner les sociétés COPA COMPAGNIE TEXTILE et POUR SACHA devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de modèle et communautaire.
Postérieurement à ces assignations, les sociétés IMPERIAL et COPA ont conclu un accord transactionnel, de sorte que la société IMPERIAL s’est désistée de son action, et qu’une ordonnance de désistement partiel a été rendue le 29 mai 2015 à l’encontre de la société COPA.
Par conclusions d’incident en date du 8 octobre 2015, la société IMPERIAL demande en ces termes au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER la société IMPERIAL S.p.A. recevable et bien fondée en ses demandes;
Y faisant droit :
DIRE ET JUGER que la société POUR SACHA ne démontre pas l’absence de nouveauté et de caractère individuel du modèle communautaire n°002021626-0002 dont est titulaire la société IMPERIAL S.p.A. ;
DIRE ET JUGER que les pantalons en jean commercialisés, notamment sous la référence « 0723 », par la société POUR SACHA, portent vraisemblablement atteinte au modèle communautaire n°002021626-0002 dont est titulaire la société IMPERIAL S.p.A;
DIRE ET JUGER qu’en fabriquant ou en important, en stockant, en offrant en vente et en mettant sur le marché en France les pantalons en jean notamment référencés « 0723 », la société POUR SACHA porte vraisemblablement atteinte au modèle communautaire n°002021626-0002 dont est titulaire la société IMPERIAL S.p.A. ;
En conséquence :
INTERDIRE à la société POUR SACHA de fabriquer, d’utiliser, d’importer, de détenir, de stocker, d’offrir en vente et de commercialiser dans tout État membre de l’Union Européenne, tout modèle de pantalon en jean, notamment référencé « 0723 », contrefaisant le modèle communautaire n°002021626-0002 dont est titulaire la société IMPERIAL S.p.A., dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
ORDONNER à la société POUR SACHA de produire un document certifié par son commissaire aux comptes ou son expert-comptable faisant apparaître la totalité des importations et des ventes en France des modèles de pantalons en jean contrefaisants, notamment référencés « 0723 », en quantité et en chiffre d’affaires, ainsi que les bénéfices retirés de ces ventes, réalisées année par année depuis le 5 avril 2012 et jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider les astreintes à titre provisoire en application des dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNER la société POUR SACHA à verser à la société IMPERIAL S.p.A. la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de modèle communautaire ;
DÉBOUTER la société POUR SACHA de sa demande aux fins de voir ordonner sous astreinte la communication du protocole transactionnel conclu entre la société IMPERIAL S.p.A. et la société COPA COMPAGNIE TEXTILE ;
CONDAMNER la société POUR SACHA à verser à la société IMPERIAL S.p.A. la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société POUR SACHA aux entiers dépens de l’incident, et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LAVOIX AVOCATS ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident en réponse en date du 4 novembre 2015, la société POUR SACHA sollicite le débouté, ainsi que l’injonction à la société IMPERIAL de communiquer sous astreinte le protocole d’accord ainsi que tous les documents y afférent.
L’incident a été plaidé le 5 novembre 2015 et mis en délibéré au 27 novembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
La société POUR SACHA fait valoir dans ses écritures qu’il appartient au juge de la mise en état de vérifier que les demandes formulées correspondent aux compétences qui lui sont réservées.
En application de l’alinéa 1 de l’article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».
L’article 90 du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose quant à lui que « 1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d’un État membre à propos des dessins ou modèles nationaux peuvent être demandées, à propos d’un dessin ou modèle communautaire, aux autorités judiciaires, y compris les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État, même si en vertu du présent règlement une juridiction des dessins ou modèles communautaires d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond ».
Enfin, lorsqu’une action au fond a été engagée et que le Juge de la Mise en État a été désigné, l’article 771 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Juge de la mise en état est compétent pour connaître d’une demande provisoire aux fins d’interdiction provisoire formée après l’assignation au fond.
Sur la validité du modèle n°002021626-0002
La société POUR SACHA rappelle que dans ses conclusions au fond, elle a formé une demande reconventionnelle en nullité du modèle communautaire revendiqué. Elle ne développe cependant pas ce moyen dans le cadre de l’incident.
La société IMPERIAL répond que, faute de développer ces arguments, la prétendue vraisemblance de la nullité du modèle communautaire litigieux pour défaut de caractère nouveau et individuel n’est pas rapportée.
La société POUR SACHA verse au débat un bon de livraison en date du 12 février 2015, c’est à dire postérieur de près de trois ans au dépôt du modèle revendiqué, auquel sont annexées cinq photographies de trois pantalons différents qui ne sont pas datées ni ne comportent de référence permettant de les rattacher audit bon de livraison.
Elle produit également au débat des captures d’écran de pantalons en jean, qui sont cependant datées du 29 avril 2015, c’est-à-dire postérieurement à la date de dépôt du modèle invoqué.
Dès lors la défenderesse ne démontre pas que le modèle communautaire n°002021626-0002 est manifestement entaché de nullité.
— Sur l’atteinte vraisemblable portée au modèle communautaire n°002021626-0002
L’article 10 du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que : « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente ».
L’article 19 du même règlement dispose en outre : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».
En l’espèce, le modèle communautaire n°002021626-0002 dont est titulaire la société IMPERIAL est un pantalon en jean présentant :
— une couture oblique descendant sur l’avant de la jambe du bas de l’extérieur de la poche avant au genou, rejoignant la couture intérieure traditionnelle du jean ;
— une forme arrondie des poches avant avec une double couture ;
— un premier passant de ceinture placé entre les deux coutures de chaque poche avant ;
— une braguette composée de quatre boutons alignés sans rabat ;
— deux coutures parallèles aux coutures de la ceinture à l’arrière du pantalon.
L’huissier instrumentaire, examinant le pantalon en jean référencé 848F fourni par la société POUR SACHA, a consigné dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 novembre 2014: « Je constate sur le devant du pantalon la présence d’une marque oblique partant de la poche à hauteur du genou pour chacune des jambes. Je constate également la présence de 3 boutons alignés verticalement qui sont visibles. Je constate que le passant de ceinture est placé entre les coutures de chaque poche avant. Je constate également la présence de poches avant avec une double couture. À l’arrière, sous les passants je constate deux coutures parallèles».
En outre, le procès-verbal de réception de document du 27 novembre 2014 justifie que les pantalons en jean référencés 848 F ont été acquis auprès de la société POUR SACHA sous la référence « 0723».
Ainsi il ne résulte pas de la comparaison du modèle déposé avec le modèle acheté référencé 848F ou 723 annexé au procès-verbal de l’huissier de justice qu’il produise une impression visuelle globale différente aux yeux du public averti.
Il s’ensuit que la société IMPERIAL établit qu’il est vraisemblable qu’il ait été porté atteinte à ses droits sur le modèle communautaire litigieux.
— Sur les mesures sollicitées
La société POUR SACHA, se bornant à affirmer sans le prouver qu’elle a cessé la vente de ces pantalons, il y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La société IMPERIAL forme en outre une demande d’injonction de produire un document certifié faisant apparaître la totalité des importations, détentions et ventes en France des modèles de pantalons en jean notamment référencés « 0723 », en quantité et en chiffre d’affaires, ainsi que les bénéfices retirés de ces ventes, réalisées depuis le 5 avril 2012.
La société POUR SACHA, qui rétorque qu’elle a déjà répondu à cette demande, prétend qu’elle aurait acquis auprès de son fournisseur, en tout et pour tout, 14 pantalons en jean référencés «0723 », et que sur ces 14 pantalons, elle en aurait vendu 8 à la société COPA.
Cependant, comme le fait observer à juste titre la société IMPERIAL, la facture du fournisseur de la société POUR SACHA,la société italienne PRONTO MODA MIKKY S.R.L., versée au débat, portant sur 14 pantalons en jean est datée du 13 janvier 2015, alors que la facture que la défenderesse a émise à l’attention de la société COPA, portant sur 8 pantalons en jean, est en date du 4 novembre 2014, de sorte qu’il existe une contradiction entre ces deux documents, la société POUR SACHA n’ayant pas pu vendre à la société COPA le 4 novembre 2014 des pantalons en jean qu’elle aurait acquis le 13 janvier 2015, c’est-à-dire postérieurement.
L’article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou mettant en œuvre des procédés argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Il convient en application de cette disposition de faire injonction à la société POUR SACHA de verser au débat un document certifié par son expert-comptable faisant apparaître la totalité des importations, des stocks et des ventes en France de pantalons en jean sous la référence « 0723 », en quantité et en chiffre d’affaires, pour les années 2014 et 2015, aucun élément en l’état ne rendant vraisemblable une contrefaçon pour les années antérieures.
Il apparaît enfin qu’il est non sérieusement contestable que la société IMPERIAL subit un préjudice du fait de la commercialisation d’un pantalon en jean dont il apparaît vraisemblable qu’il constitue une contrefaçon de son modèle.
En l’état des éléments versés, il y a lieu de condamner la société POUR SACHA à lui verser une somme provisionnelle de 2.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de communication du protocole d’accord transactionnel
La société POUR SACHA, se fondant sur le respect du principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, demande d’ordonner à la société IMPERIAL de communiquer le protocole d’accord transactionnel qu’elle a conclu avec la société COPA.
La société IMPERIAL, arguant de la confidentialité dudit protocole, s’y oppose.
Ceci étant, outre que le protocole transactionnel conclu par la société IMPERIAL avec la société COPA relève du secret des affaires, la société POUR SACHA ne précise pas quels sont les éléments pouvant avoir une incidence sur le présent litige subsistant après le désistement partiel intervenu au profit de la société COPA, qui justifieraient qu’il y soit porté atteinte.
La société POUR SACHA sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société POUR SACHA à verser à la société IMPERIAL une somme de 2.000 euros au titre des frais de l’incident relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendu en premier ressort,
— INTERDISONS à la société POUR SACHA de fabriquer, d’importer, de détenir et de commercialiser en France un modèle de pantalon en jean référencé « 0723 », sous astreinte de 350 euros par infraction constatée passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— ORDONNONS à la société POUR SACHA de produire un document certifié par son expert-comptable faisant apparaître la totalité des importations, des stocks et des ventes en France des modèles de pantalons en jean référencés « 0723 », en quantité et en chiffre d’affaires, ainsi que les bénéfices retirés de ces ventes, réalisés pour les années 2014 et 2015, sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— NOUS RESERVONS le pouvoir de liquider les astreintes à titre provisoire ;
— CONDAMNONS la société POUR SACHA à payer à la société IMPERIAL la somme de 2.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts résultant des actes de contrefaçon ;
— DEBOUTONS la société POUR SACHA de sa demande reconventionnelle d’injonction de produire le protocole d’accord transactionnel ;
— CONDAMNONS la société POUR SACHA à payer à la société IMPERIAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETONS le surplus des demandes ;
— RESERVONS les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’instance au fond ;
- RENVOYONS, à la mise en état du 11 février 2016 à 10h00, pour conclusions demandeur et fixation d’un calendrier, présence obligatoire des parties
— RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à PARIS le 27 novembre 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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