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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions, 24 nov. 2016, n° 16/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00420 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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■ |
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Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Requête de AHamed C () CIV n° 16/00420 EXPERTISE Docteur X N° |
ORDONNANCE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2016 |
Nous, Y […], présidente de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) prévue par l’article 706-4 du code de procédure pénale, assistée d’D E, greffier principal,
Statuant sur la requête de M. AHamed C, enregistrée le 6 juillet 2016 et communiquée le jour même au Ministère Public et au Fonds de Garantie pour observations,
Vu les articles 706-3 à 706-15 et R.50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale,
M. AHamed C expose que le 9 juillet 2013, alors qu’il conduisait un autobus en sa qualité de chauffeurs de la RATP, un homme identifié plus tard comme étant le dénommé Ghessy Onanga s’est positionné devant l’autobus pour s’agripper aux essuie-glaces, a brisé le pare-brise puis la vitre du côté conducteur en y portant plusieurs violents coups de poing ; que se trouvant à son poste de conduite, il a reçu des éclats de verre dans l’oeil.
L’ITT initiale a été fixée à quatre jours par un médecin des UMJ.
M. AHamed C a déposé plainte mais cette plainte a été classée sans suite en raison de l’état mental de l’agresseur.
Arguant d’un syndrome post-traumatique et d’une aggravation de sa pathologie rhumatologique (spondylarthrite ankylosante), le requérant sollicite une expertise.
Le 17 juillet 2016, le ministère public s’est déclaré favorable à l’expertise sollicitée.
Selon ses écritures reçues le 5 août 2016, le Fonds de Garantie ne s’oppose pas à l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale "Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose que : « Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ».
En l’espèce, le caractère matériel d’une infraction de violences volontaires n’est pas sérieusement contestable.
Une expertise apparaît de nature à éclairer la commission sur l’étendue du dommage subi par le requérant étant relevé que la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles a reconnu à AHamed C une incapacité permanente partielle de 3 % résultant des séquelles d’un traumatisme psychologique en lien avec l’agression dont il a été victime.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions,
Statuant en premier ressort,
Vu les articles 706-3 à 706-15 et R50-15 du Code de Procédure Pénale ;
AVANT-DIRE-DROIT SUR LE FOND, ordonnons une mesure d’expertise de AHamed C .
COMMETTONS pour y procéder : le Docteur X Z demeurant […]
Port. : 06.13.23.74.76 Email : Z.X@wanadoo.fr
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
Déterminer l’état de la victime avant l’infraction (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
Relater les constatations médicales faites après l’infraction, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
Noter les doléances de la victime.
Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail , baisse d’activité libérale …)
— d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante)
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’infraction ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’infraction,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’infraction, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’infraction, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’infraction et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’infraction.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués.
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7(avant consolidation , les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent)
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
DISONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée à madame Y Le Goff , présidente de la CIVI
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
• la partie demanderesse , immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises;
• les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou si réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé, sauf prorogation expresse du juge en charge du contrôle , avant le 1er mars 2017 au greffe de la CIVI du tribunal de grande instance de Paris, l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Disons que les frais occasionnés par cette expertise seront supportés par le Trésor Public.
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DÉCISION RENDUE par mise à disposition au greffe par Y […], Présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions assisté e de D E, Greffier, le vingt quatre novembre deux mil seize.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
D E Y […]
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