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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 12 déc. 2017, n° 17/60026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS OUSTAL GESTION, SASU EAU & CO, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/60026 N°: 18 Assignation du : 07 Novembre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 décembre 2017 par G H, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de E F, Greffière. |
DEMANDEURS
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Me Hélène RICHARD-NYAMEY, avocat au barreau de PARIS – #G0810
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Hélène RICHARD-NYAMEY, avocat au barreau de PARIS – #G0810
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires 55 RUE SEDAINE […] représenté par son syndic la société OUSTAL GESTION SAS
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume HESSE, avocat au barreau de PARIS – R169
[…]
[…]
représentée par Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS – #D0718
SASU EAU&CO
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Présidente, assistée de E F, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame X Y est propriétaire et occupe avec Monsieur Z A un appartement situé au R+1 de l’immeuble du […]
Cet appartement est couvert par une toiture terrasse, partie commune, et la pièce principale est éclairée depuis l’origine par 3 skydômes.
A la suite de dommages subis par ces skydômes lors des travaux d’étanchéité, la copropriété a voté en 2004 pour leur changement à l’identique.
Or depuis cette date, plusieurs sociétés sont intervenues pour remplacer à tour de rôle les équipements qui présentaient divers problèmes générant des désordres dans leur appartement.
C’est ainsi que depuis près de 3 ans, à la suite des travaux réalisés par la société EAU & CO, les demandeurs subissent des désagréments importants auxquels le syndic n’a pas remédié malgré de multiples demandes.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 07 novembre 2017, Madame X Y et Monsieur Z A ont fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Ils demandent à ce que les dépens soient réservés.
A l’audience du 28 novembre 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, après avoir répondu aux arguments développés en défense, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à cette audience, le Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 75011a émis les plus vives réserves et protestations.
Il demande à ce que la mission soit complétée et modifiée dans les termes de son dispositif.
Il demande également la condamnation solidaire des requérants à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il demande à ce que les dépens soient réservés.
La société OUSTAL GESTION a émis les protestations et réserves d’usage.
La société EAU & CO, régulièrement assignée, n’était ni comparante ni représentée à cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins et que justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame X Y et Monsieur Z A justifient par les pièces versées aux débats de ce qu’ils sont victimes de divers désordres dans leur logement, consécutivement au changement des skydômes, partie commune.
Ainsi, sans que la cause n’ait été à ce jour établie, il est fait mention d’un phénomène de condensation dans le salon lequel serait consécutif au pont thermique persistant au niveau des skydômes.
Outre la présence de moisissures, cette situation entraîne également des difficultés à chauffer la pièce principale ainsi qu’un problème acoustique en raison de leur hauteur supérieure à ceux existant précédemment.
Il importe peu, à ce stade, que ces constatations ne soient pas contradictoires, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame X Y et Monsieur Z A disposent d’un motif légitime à faire établir leur origine, un procès éventuel en responsabilité, n’étant pas manifestement voué à l’échec.
C’est en outre sans fondement que le Syndicat des copropriétaires souhaite voir exclure de la mission les problèmes thermiques et acoustiques. En effet, il reviendra à l’expert, après avoir constaté la réalité des désordres invoqués dans l’assignation, de déterminer si ceux-ci sont en lien avec les skydômes.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame X Y et Monsieur Z A le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de Madame X Y et Monsieur Z A
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision REPUTEE contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte des protestations et réserves émises,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur B C
[…]
[…]
Tel : 01 45 77 49 19
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, […] à Paris 75011 et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame X Y et Monsieur Z A à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS le 23 janvier 2018 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 23 juillet 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame X Y et Monsieur Z A ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 12 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
E F G H
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur B C Consignation : 3500 € par Madame X Y Monsieur Z A le 23 Janvier 2018 Rapport à déposer le : 23 Juillet 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
1:
1 copie expert+
3Copies exécutoires
délivrées le:
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