Infirmation partielle 15 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 20 oct. 2017, n° 16/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03190 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 2e section N° RG : 16/03190 N° MINUTE : Assignation du : 05 Février 2016 |
JUGEMENT rendu le 20 Octobre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Société PHOTO SON VIDEO
[…]
[…]
représentés par Maître Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0095
DÉFENDEUR
Monsieur A Y
LE VULSAIN
[…]
représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0951 et la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Florence BARUTEL, Vice-Présidente
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
assistés de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2017 tenue en audience publique devant A ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X se présente comme un photographe professionnel et gérant de la société PHOTO SON VIDEO ( ci-après aussi la « société PSV »), laquelle est spécialisée dans la photographie équestre, indique être accréditée lors des différents événements équestres et se présente comme exploitante des photographies de Monsieur X.
Monsieur A Y, exploitant agricole, est propriétaire du Haras de Vulsain et exerce une activité de commerce de chevaux.
Indiquant avoir constaté courant mars 2015 que Monsieur Y avait publié sans autorisation des reproductions de photographies de Monsieur Z X et de la société PSV dans le magazine l’Eperon, dans le Guide des étalons 2015 Haras de Vulsain ainsi que sur le site internet du Haras de Vulsain www.vulsain.com, et après l’avoir mis en demeure par courrier recommandé du 29 juillet 2015 de cesser ces agissements puis sollicité par courrier du 17 septembre 2015 la réparation de leur préjudice vainement, Monsieur X et la société PSV ont, par acte en date du 5 février 2016, attrait Monsieur A Y devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS afin de le voir condamner pour violation des droits moraux et patrimoniaux sur les photographies équestres.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 16 novembre 2016, Monsieur Z X et la société PSV au visa des articles L.111-1, 113-3, L.121-1, L.122-1, L.122-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, 410-2 de Code de Commerce, 46 du Code de Procédure Civile, demandent en ces termes au tribunal de :
— DECLARER Monsieur Z X et la société PSV recevables et bien fondés en leurs demandes formées à l’encontre de la Monsieur A Y ;
— DIRE que Monsieur A Y s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon à l’encontre de Monsieur Z X et la société PSV;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur A Y à la somme de Dix Sept Mille Cinq Cents euros (17 500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société PSV a subi du fait de la violation de ses droits patrimoniaux ;
— CONDAMNER Monsieur A Y à verser à Monsieur Z X la somme de 10.000 euros (Dix Mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la violation de son droit moral ;
— ORDONNER la publication judiciaire du dispositif en intégralité ou par extrait, du jugement à intervenir dans deux périodiques, au choix de la demanderesse et aux frais avancés de Monsieur A Y dans la limite de 5.000 euros (Cinq Mille euros) HT par insertion ;
— CONDAMNER Monsieur A Y à verser la somme de 5.000 euros (Cinq Mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur A Y aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2017, Monsieur A Y, au visa des articles l’article L. 333-1 et L. 333-5 du Code du sport ainsi que 700 du Code de Procédure Civile, demande en ces termes au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur Z X et la société PSV de toutes leurs demandes, fins et
conclusions.
A titre très subsidiaire ,
— REDUIRE dans les plus larges proportions les demandes de la société PSV.
— ALLOUER à Monsieur Z X une somme de 1 €.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER in solidum Monsieur Z X et la société PSV à payer à Monsieur A Y une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Monsieur Z X et la société PSV aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la titularité des droits de la société PSV :
Monsieur A Y considère que la preuve des faits allégués n’est pas rapportée et notamment qu’il existe un doute tenant à la possibilité de la société PSV d’utiliser à des fins commerciales les photographies litigieuses estimant qu’en application de l’article L 333-1 du Code du sport selon lequel les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent, les droits patrimoniaux des photographies prises lors des concours hippiques appartiennent à la Fédération Française d’Equitation ou aux organisateurs des concours. Monsieur Y considère que la société PSV ne rapporte pas la preuve de la cession de droits à son profit, de sorte qu’elle ne prouve pas sa qualité pour agir.
La société PSV qui précise être accréditée par la Fédération française d’Equitation de telle sorte qu’elle dispose d’un droit de filmage exclusif pendant les compétitions équestres en échange de quoi, la société PSV cède ses droits de propriété intellectuelle à titre gratuit aux organisateurs et à la Fédération Française d’Equitation. fait valoir qu’elle met à disposition du tribunal la totalité des codes photos et sources de chacune des photographies litigieuses de ce dossier (pièce 12).
Sur ce,
Bien que contestant dorénavant les droits de la société PSV, il est constant que par lettre du 31 juillet 2015 en réponse à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de Monsieur Z X et de la société PHOTO SON VIDEO ayant procédé à l’énumération des photographies reproduites, Monsieur Y a reconnu expressément avoir « acheté en toute honnêteté les photos dont vous faites mentions » à la société PSV et s’être étonné de ne pas avoir été prévenu de l’impossibilité de pouvoir les exploiter librement.
Si, en application de l’article L. 333-1 du code des sports, les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent, ni la Fédération française d’Equitation (ci-dessous FFE ») ni les organisateurs des manifestations sportives au cours desquelles les photographies litigieuses ont été prises n’ont revendiqué des droits sur celle-ci étant observé qu’ils ne sont pas dans la cause et qu’ils n’y ont au demeurant pas été attraits par Monsieur A Y. Ce dernier n’est donc pas recevable à se prévaloir d’une disposition, dont seuls les bénéficiaires sont recevables à se prévaloir.
Il ressort de ces éléments, aux termes desquels Monsieur A Y reconnaît expressément avoir acquis les photographies auprès de la société PSV, que les droits de cette dernière sur celles-ci sont ainsi suffisamment justifiés pour lui reconnaître une qualité à agir.
Le moyen tiré du défaut de titularité de la société PSV sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’originalité des photographies ;
Monsieur A Y considère que les photographies litigieuses sont dépourvues de toute originalité de telle sorte qu’en en faisant l’acquisition et en l’absence de valeur artistique de ces dernières, il a nécessairement acquis le droit de les utiliser. Il considère ainsi que ces photographies, qui ne nécessitent pas de don particulier, ne peuvent être qualifiées d’œuvres de l’esprit.
En réponse, la société PSV et Monsieur Z X font valoir que lors de compétitions équestres, une véritable originalité est requise pour fixer l’angle de prise de vue, du cadrage, de l’éclairage, de l’action à photographier et du moment de la prise de vue. Monsieur X revendique le choix de sujet, celui du point de vue, de la focale, du type d’objectif, du diaphragme, de la vitesse et surtout, du choix des photographies après coup et leur post-traitement, et que l’ensemble de ces choix est empreint de la personnalité du photographe et détermine la qualité et la beauté de la photographie, qui en fait une œuvre originale.
Sur ce ;
Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. En outre, le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée pour apporter le cas échéant en réponse la preuve de l’absence d’originalité
En l’espèce, Monsieur Z X et la société PHOTO SON VIDEO ne précisent nullement, pour chacune des photographies litigieuses, les éléments permettant de caractériser leur originalité.
A cet égard, ne satisfait pas à cette exigence, l’affirmation générale de l’existence de choix opérés par Monsieur X liés à l’angle de prise de vue, au cadrage, et à l’éclairage ou encore à celui du type d’objectif, du diaphragme, de la vitesse et du « post-traitement » des photographies, sans l’expliciter et le démontrer pour chacune des photographies invoquées, de telle sorte que ces considérations générales et abstraites, outre le fait qu’elles ne sont pour l’essentiel que la manifestation de la mise en oeuvre abstraite d’un savoir faire technique, sont insuffisantes à révéler l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Il convient en conséquence de considérer que faute pour Monsieur Z X et la société PHOTO SON VIDEO de rapporter la preuve de l’originalité des photographies qu’ils invoquent, ils ne sont pas fondés à agir en contrefaçon et à solliciter la réparation de leur prétendu préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner Monsieur Z X et la société PHOTO SON VIDEO, parties perdantes, aux dépens.
En outre, ils doivent être condamnés à verser à Monsieur A Y, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire,
— REJETTE le moyen tiré du défaut de titularité de la société PHOTO SON VIDEO ;
— DIT que Monsieur Z X et la société PHOTO SON VIDEO ne rapportent pas la preuve de l’originalité des photographies qu’ils invoquent au soutien de leurs demandes ;
En conséquence,
— DEBOUTE Monsieur Z X et la société PHOTO SON VIDEO de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNE Monsieur Z X et la société PHOTO SON VIDEO à payer à Monsieur A Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur Z X et la société PHOTO SON VIDEO aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Octobre 2017
Le Greffier Le Président
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