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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 22 mai 2026, n° 23/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Etablissement 1 ], S.A.S. THEOLAUR PEINTURES, par son syndic CIS IMMOBILIER c/ S.A.R.L. BOSCHETTI, MMA ASSURANCES MUTUELLES assureur de O.P.E.R.A, S.A.R.L. ORGANISATION ET PILOTAGE DES ENTREPRISES EN RHONE-ALPES ( OPERA ), S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société BOSCHETTI PEINTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 22/05/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/00455
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTSH
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1]
représenté par son syndic CIS IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Hugues DUCROT, du cabinet DUCROT ASSOCIES DPA, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BOSCHETTI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Evelyne TAULEIGNE, de la SELARL PRAGMA JURIS, avocate plaidante au barreau de GRENOBLE,
S.A.R.L. ORGANISATION ET PILOTAGE DES ENTREPRISES EN RHONE-ALPES (OPERA)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
MMA ASSURANCES MUTUELLES assureur de O.P.E.R.A
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société BOSCHETTI PEINTURE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. THEOLAUR PEINTURES
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Julien HAQUETTE, de la SCP PH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Mars 2026
Délibéré annoncé au : 22 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CAPDEVILLE, et Me COMBAZ, Me MILLIAND, Me CHOMETTE et Me ASSIER
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], ci-après désignée “le syndicat des copropriétaires”, a fait procéder à des travaux de rénovation des façades des différents bâtiments.
Sont notamment intervenues :
— la société Organisation et Pilotage des Entreprises Rhône-Alpes, ci-après désignée “la société Opera”, en qualité de maître d’oeuvre, assurée par la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
— la société Boschetti chargée du lot n°5 “peintures extérieures”, assurée par la société Maaf Assurances.
— la société Theolaur Peintures qui a fourni la peinture.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 27 octobre 2016 pour les bâtiments B4 et C6, le 1er décembre 2016 pour les bâtiments A2, B2, B3 et C5, le 13 septembre 2017 pour les bâtiments A1 et C3 et le 22 novembre 2017 pour les bâtiments B1, C1, C2 et C4.
En 2018, le syndicat des copropriétaires a constaté le décollement de la peinture sur certaines façades de certains bâtiments ce qui a nécessité l’intervention de la société Boschetti.
Se plaignant de la persistance des désordres, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Boschetti, la société Opera et la société Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Opera.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes à la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Boschetti.
L’expert judiciaire, M. [O] [C], a déposé son rapport définitif le 12 janvier 2021.
En l’absence d’issue amiable, le syndicat des copropriétaires a, par actes des 21 mars, 29 mars, 3 avril et 5 avril 2023, fait assigner la société Boschetti, la société Opera, la société Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Opera, la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Boschetti et la société Theolaur Peintures aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices liés aux décollements de la peinture.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment débouté la société Boschetti de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement.
La clôture a été fixée le 18 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— rejeter l’exception de nullité opposée par la société Boschetti,
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— à titre principal, condamner in solidum la société Boschetti, la société Opera, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Maaf Assurances sur le fondement de la garantie décennale et la société Theolaur Peintures sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à lui payer la somme de 150.000 euros, indexée sur l’indice du coût de la construction,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Boschetti, la société Opera, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Maaf Assurances sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et la société Theolaur Peintures sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui payer la somme de 150.000 euros indexée sur l’indice du coût de la construction,
— en tout état de cause, condamner les mêmes aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la société Theolaur Peintures demande au tribunal de :
▸ à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
▸ à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Boschetti, la société Opera, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Maaf Assurances à la garantir contre toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
▸ en tout état de cause, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Mma Iard à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et toutes parties succombantes aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Boschetti demande au tribunal de :
▸ à titre préliminaire :
— prononcer l’annulation des opérations d’expertises et écarter l’ensemble du rapport d’expertise,
— rejeter tout action à son encontre comme étant forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement s’agissant de désordres réservés et levés,
▸ à titre principal :
— rejeter toute demande formée à son encontre, aucune faute dans l’exécution de sa mission n’étant caractérisée,
— écarter toute responsabilité à son encontre, la faute du syndicat des copropriétaires ayant un effet totalement exonératoire,
▸ à titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société Opera et la société Theolaur Peintures à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de la société Boschetti, sur le fondement de la police d’assurance, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
▸ en tout état de cause :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre des travaux réparatoires, lesquels ne pourront en tout état de cause être supérieurs à la somme de 145.767,60 euros TTC,
— condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Elodie Chomette,
— rejeter la demande relative au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir et écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la société Maaf, ès qualités d’assureur de la société Boschetti, demande au tribunal de :
▸ à titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— débouter toute demande formulée à l’encontre de la Maaf, dont la police n’a pas vocation à être mobilisée,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
▸ à titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires en l’absence de justification du préjudice subi,
— condamner la société Opera, sous la garantie de son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à la garantir indemne,
▸ en tout état de cause, juger que les franchises contractuelles seront opposables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Opéra, demande au tribunal de :
— dire et juger que la cause des désordres réside essentiellement dans une mauvaise réception et une absence de préparation des supports,
— dire et juger que la réception et la préparation des supports incombe à l’entreprise Boschetti,
— dire et juger en conséquence que la responsabilité de l’entreprise Boschetti est plus importante que les 50% proposés par l’expert et fixer cette part de responsabilité à 80%,
— en cas de condamnation in solidum, condamner la société Boschetti et son assureur, la société Maaf Assurances, ainsi que la société Theolaur Peintures à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en proportion des responsabilités que le tribunal retiendra,
— partager les dépens dans les mêmes proportions que la responsabilité avec distraction au profit de la Scp Milliand Thill Pereira.
La société Opera n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 6 mars 2026, le Président a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de la société Boschetti de “rejeter toute action à son encontre comme étant forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement s’agissant de désordres réservés et levés”.
Par note en délibéré du 17 mars 2026, la société Boschetti explique que le tribunal doit répondre à la question de la qualification des désordres avant de s’intéresser à la forclusion et que le fondement des demandes du syndicat des copropriétaires aurait dû se situer sur la garantie de parfait achèvement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Les demandes à titre liminaire de la société Boschetti
I.1. La demande de prononcer la nullité de l’expertise judiciaire
L’article 233 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée”.
Les manquements aux dispositions de l’article 233 du Code de procédure civile relèvent, en application de l’article 175 du Code de procédure civile, des irrégularités de forme de l’article 114 du même code dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
L’article 278 du Code de procédure civile dispose que “L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne”.
L’article 278-1 du Code de procédure civile dispose que “L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité”.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, la demande de prononcer la nullité de l’expertise judiciaire ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile mais une défense au fond. Cette demande ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état.
En conséquence, la demande de prononcer la nullité de l’expertise judiciaire sera déclarée recevable.
Sur le fond, l’expert judiciaire avait notamment pour mission d’examiner les désordres allégués, de rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse et d’évaluer les travaux de reprise (pièce n°5 demandeur).
L’expert judiciaire a eu recours à un sapiteur, M. [S] [W], consultant en travaux de bâtiment. De l’analyse du rapport d’expertise judiciaire et de ses annexes (pièce n°7 demandeur), il ressort que le sapiteur est intervenu dès le deuxième accédit, qu’il a contribué à établir les documents que les parties devaient transmettre et qu’il a participé à la réponse apportée aux dires récapitulatifs des parties. Le sapiteur a également établi un rapport le 23 octobre 2020 aux termes duquel il a détaillé l’historique des travaux de peinture effectués sur les façades de la résidence [Etablissement 1], il a analysé les travaux de rénovation litigieux notamment les prescriptions techniques du maître d’oeuvre, il a prélevé et analysé des échantillons de peinture décollée, il a constaté les désordres et s’est prononcé sur leur cause, il a donné son avis sur les responsabilités encourues et il a déterminé et évalué les travaux de reprise. Force est de constater que le rapport du sapiteur est beaucoup plus complet que celui de l’expert judiciaire qui a repris à son compte sur plusieurs points les conclusions du sapiteur sans apporter une quelconque analyse personnelle. Le sapiteur ne s’est donc pas contenté de donner un avis technique sur un point précis. Il ne s’est pas contenté non plus d’assister l’expert judiciaire. Il a exécuté, par délégation de l’expert judiciaire, une partie de la mission confiée à ce dernier. Dès lors, l’expert judiciaire n’a pas rempli personnellement la totalité de la mission qui lui a été confiée par ordonnances des 7 janvier et 6 octobre 2020 du juge des référés en violation de l’article 233 du Code de procédure civile.
Pour autant, la société Boschetti a été informée de l’intervention de M. [S] [W] qu’elle a pu quoi qu’il en soit constater tout au long des opérations d’expertise judiciaire. Le rapport du sapiteur a été transmis aux parties et la société Boschetti a pu faire valoir ses observations. S’il est vrai que les réponses apportées par l’expert judiciaire au dire récapitulatif quant aux réserves techniques et à la méthodologie du chiffrage sont particulièrement succinctes, il n’en demeure pas moins que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire et que l’entreprise Boschetti a pu renouveler ses critiques dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la société Boschetti est défaillante à prouver l’existence d’un grief.
En conséquence, la société Boschetti sera déboutée de sa demande de prononcer la nullité des opérations d’expertise judiciaire.
I.2. La demande de rejeter toute action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement comme étant forclose
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il sera constaté que dans le dispositif de ses conclusions, la société Boschetti demande le rejet de toute action à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement mais fait état de la forclusion. Dans le corps de ses conclusions, la société défenderesse développe également dans la partie “2. A titre liminaire, sur la prescription de toute action […]” des moyens relatifs à la forclusion sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil. Il y a donc lieu de considérer que le tribunal est saisi d’une fin de non-recevoir alors que seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître.
A ce titre, par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a déjà débouté la société Boschetti de sa demande de fin de non-recevoir car la demande tendant à constater la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement est dénuée d’objet, le syndicat des copropriétaires n’agissant pas sur ce fondement.
Au surplus, si le tribunal doit se prononcer sur l’éventuel caractère apparent des désordres, il n’a pas à invoquer des moyens, notamment celui de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, qui ne sont pas soulevés par les parties.
En conséquence, la demande de la société Boschetti de rejeter toute action à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement comme étant forclose sera déclarée irrecevable.
II. L’indemnisation des préjudices consécutifs aux décollements de la peinture
II. 1. La nature des travaux de peinture des façades
L’article 1792 alinéa 1 du Code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination”.
Un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité (Cass. Civ. 3ème, 04/04/2013, n°11-25.198).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des travaux de rénovation des façades et a confié à la société Boschetti le lot n°5 “peintures extérieures” en validant le devis n°2981 établi le 9 novembre 2015 d’un montant de 565.012,80 euros TTC (pièce n°1 société Boschetti). Pour autant, il n’est pas versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui a approuvé ces travaux et qui aurait permis au tribunal d’avoir des éléments quant à leur ampleur et quant à l’objectif poursuivi, esthétique ou technique.
Pour caractériser l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires se contente de verser aux débats la fiche technique de la peinture qui a été appliquée par la société Boschetti, à savoir la peinture Ravalfaçade D2, fournie par le société Théodore Peinture (pièce n°8 demandeur). De l’analyse de cette fiche, il ressort que cette peinture est décrite comme une “peinture décorative mate extérieur”, a pour fonction “la protection et la décoration de surface béton” et a notamment pour qualité d’être imperméable. Dans la mesure où la fonction principale de cette peinture est décorative, le fait qu’elle ait également d’autres caractéristiques notamment l’imperméabilité ne suffit pas à faire de sa pose la construction d’un ouvrage. Le tribunal ne dispose d’aucune pièce qui permettrait de déterminer si ces travaux de peinture s’inscrivent dans une rénovation de grande ampleur des façades. La preuve d’un ouvrage n’est donc pas rapportée. Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne peut pas agir à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur le moyen relatif au caractère apparent des désordres.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamner in solidum la société Boschetti, la société Opera, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Maaf Assurances sur le fondement de la garantie décennale et la société Theolaur Peintures sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à lui payer la somme de 150.000 euros, indexée sur l’indice du coût de la construction.
II. 2. L’origine du désordre relatif aux décollements de la peinture
Les parties reconnaissent que la peinture s’est décollée sur certaines parties des façades de plusieurs bâtiments ce que l’expert judiciaire a constaté en ces termes “les désordres constatés se caractérisent par d’important décollements” (pièce n°7 demandeur).
Ainsi la matérialité du désordre relatif aux décollements de la peinture est caractérisée.
Il a été, ci-dessus, démontré que les travaux de peinture des façades ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
En conséquence, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et celle de la société Théodore Peinture ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
II. 3. Les responsabilités et les garanties des assureurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui
n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser
II.3.1. La responsabilité des constructeurs
L’article 1231-1 du Code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°7 demandeurs) l’expert judiciaire conclut que “les désordres proviennent d’une mauvaise préparation de chantier. Quand on intervient sur des façades anciennes, aux multiples supports existants, les préparations des supports est primordiale : repérages des différents supports (bétons banchés, mortiers de réparations, enduits, peintures, roulés, ribbés, etc …), assurance de supports sains, propres et secs par nettoyages ad’hoc, assurance de supports décapés, nettoyés, purgés d’enduits soufflés, essais de résistances par tests d’arrachages”. Le sapiteur conclut que “ce sont les couches appliquées en 2016, soit près de 40 ans après la construction, portant la charge totale sur le revêtement grésé à plus de 2 kg/m² et créant une tension de surface supplémentaire qui, conjuguée au vieillissement des couches d’origine, sont la cause des décollements constatés et du tuilage des écailles, ce phénomène ayant été accéléré par l’exposition Sud et donc d’ouvrages particulièrement sollicités. L’empilement de couches sur un fond déstructuré et fragilisé, que des sondages préalables sérieux auraient mis à jour, constitue une erreur de diagnostic et de prescription”.
En ce qui concerne la société Opera qui est intervenue en qualité de maître d’oeuvre, l’expert judiciaire relève que le Cahier des Conditions Techniques Particulières n’est pas adapté aux différents supports de la résidence [Etablissement 1] et que des sondages destructifs auraient dû être réalisés. La société Opera n’a pas contesté ces griefs et a reconnu avoir utilisé un précédent Cahier des Conditions Techniques Particulières établi en 1999 sans l’avoir actualisé.
La société Opera a donc commis une faute en n’établissant pas un Cahier des Conditions Techniques Particulières tenant compte des spécificités techniques des façades de la résidence [Etablissement 1]. Cette faute est en lien avec la survenance du désordre.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Opera est engagée.
En ce qui concerne la société Boschetti, l’expert judiciaire note un manquement au devoir de conseil et une “absence de reconnaissance destructrices adaptées aux différents supports”. Le sapiteur retient que “la société Boschetti devait d’une part se renseigner sur l’historique des travaux précédemment réalisés et d’autre part effectuer un examen minutieux et une reconnaissance destructrice des fonds”.
La société Boschetti affirme qu’elle a suivi scrupuleusement les prescriptions techniques. Pour autant, le Cahier des Conditions Techniques Particulières (pièce n°2 société Boschetti) imposait à la société Boschetti dans le cadre d’une visite des lieux de vérifier la nature des supports et dans le cadre des travaux préparatoires de vérifier l’état des supports et de s’assurer que la prescription du procédé de réfection des façades est en cohérence avec le revêtement existant. Force est de constater que la société Boschetti n’a pas respecté cette obligation puisque les supports se sont révélés inadaptés à la pose de la peinture Ravalfaçade D2. La reprise de béton faite par l’entreprise en charge du lot “gros oeuvre” ne l’exonérait pas de ses obligations notamment de vérifier les supports.
Contrairement à ce que la société défenderesse affirme, le syndicat des copropriétaires n’avait pas à fournir l’historique des interventions sur les façades. Il revenait à la société Boschetti, professionnel du bâtiment, de se renseigner pour avoir toutes les informations nécessaires à la réalisation des travaux de peinture. A ce titre, le Cahier des Conditions Techniques Particulières mentionne expressément au paragraphe “connaissance et réception des lieux” que l’entreprise “ne saurait se prévaloir ultérieurement à la conclusion du marché d’une connaissance insuffisante des sites […] Le fait de commencer les travaux suppose que l’entrepreneur accepte les lieux tels qu’ils sont”.
La société Boschetti fait également état d’une réunion préalable en présence de la société Théolaur Peintures et de la société Opera au cours de laquelle le support aurait été testé ce dont elle ne justifie pas. Le compte-rendu de réunion n°2 du 25 mars 2016 qu’elle produit (pièce n°12 société Boschetti) mentionne uniquement la réalisation “d’échantillons de peinture façade pour le 19/03/2016 sur panneau pourp résentation : validé, en attente du retour sur le choix”. Quand bien même le test du support aurait été réalisé, il aurait été clairement insuffisant. La pose de la peinture Ravalfaçade D2 nécessitait d’identifier les différents revêtements des façades et de connaître les différentes couches de peinture qui ont été appliquées précédemment afin de déterminer si la charge totale était compatible avec lesdits revêtements.
La société Boschetti a donc commis une faute en ne vérifiant pas que les supports supporteraient la pose de nouvelles couches de peinture. Cette faute est en lien avec la survenance du désordre.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Boschetti est engagée.
II. 3. 2. La responsabilité du fournisseur de peinture
Le juge peut prendre en considération un rapport d’expertise non judiciaire et non contradictoire si le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et si le rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve (Ch. Mixte, 28/09/2012, n°11-18.710).
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, il est constant que l’expertise judiciaire n’a pas été faite au contradictoire de la société Theolaur Peintures. Pour engager la responsabilité du fournisseur de peinture, le syndicat des copropriétaires se fonde uniquement sur le rapport d’expertise judiciaire qui bien que soumis à la discussion contradictoire n’est corroboré par aucun autre élément de preuve. Dès lors, le tribunal ne peut prendre en considération ce rapport pour apprécier la faute reprochée à la société Theolaur Peintures.
Le seul fait que la société Theolaur Peintures a fourni la peinture n’est pas de nature à caractériser une quelconque faute. Il n’est pas démontré que la société Theolaur Peintures aurait testé la peinture fournie sur les façades des bâtiments de la résidence [Etablissement 1] ou que la fiche technique de la peinture Ravalfaçade D2 aurait été insuffisante pour son utilisation. Le syndicat des copropriétaires est donc défaillant dans l’administration de la preuve de la faute qui aurait été commise par la société Theolaur Peintures.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de déclarer l’expertise judiciaire inopposable à la société Theolaur Peintures, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamner la société Theolaur Peintures sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à lui payer la somme de 150.000 euros.
II. 3. 3. La garantie des assureurs
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
En l’espèce, en ce qui concerne la société Mma Iard Assurances Mutuelles, cette dernière, assureur de la société Opera, ne conteste pas sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard.
En ce qui concerne la société Maaf Assurances, cette dernière, assureur de la société Boschetti, dénie sa garantie. La société Boschetti justifie qu’elle était assurée par la société Maaf Assurances en 2016 et 2017 (pièce n°7 et 9 société Boschetti) au titre de la responsabilité civile construction, de la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise et la responsabilité civile professionnelle. Pour autant, la société Maaf Assurances ne communique que les conditions générales relatives à la garantie responsabilité civile construction ne permettant pas au tribunal d’apprécier les éventuelles clauses d’exclusion. Ceci étant, les conditions particulières (pièce n°2 société Maaf Assurances) prévoit une garantie bonne tenue peinture qui s’applique à des travaux de peintures décoratives.
Il en résulte que la société Maaf Assurances doit sa garantie dans les limites de la police d’assurance et le syndicat des copropriétaires est donc fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard.
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Opera et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Boschetti et son assureur la société Maaf Assurances, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait du désordre relatif aux décollements de la peinture. Ils y seront tenus in solidum, les sociétés Opera et Boschetti ayant concouru à la réalisation du dommage, étant précisé que la responsabilité de la société Maaf Assurances est limitée au plafond prévu par la police d’assurance.
II. 4. La réparation du préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux décollements de la peinture s’élève à la somme de 145.767,60 euros TTC.
Dans ces conditions, la société Opera et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles, et la société Boschetti et son assureur la société Maaf Assurances seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 145.767,60 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux décollements de la peinture.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
II. 5. Les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 à 1242 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
En l’espèce, eu égard aux fautes de la société Opera et de la société Boschetti, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
— 50 % pour la société Opera, assurée auprès de la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
— 50% pour la société Boschetti, assurée auprès de la société Maaf Assurances.
La société Mma Iard Assurances Mutuelles demande la condamnation de la société Boschetti et son assureur la société Maaf Assurances et de la société Theolaur Peintures à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en proportion des responsabilités retenues.
La société Mma Iard Assurances Mutuelles ne démontre pas la faute qui aurait été commise par la société Theolaur Peintures, se contentant de citer les conclusions de l’expert judiciaire sans les corroborer par d’autres éléments de preuve.
En conséquence, la société Mma Iard Assurances Mutuelles sera déboutée de sa demande de condamner la société Theolaur Peintures à la garantir de toutes condamnations. En revanche, il convient de condamner in solidum la société Boschetti et son assureur la société Maaf Assurances à garantir la société Mma Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre du désordre relatif aux décollements de la peinture.
La société Boschetti demande la condamnation de la société Maaf Assurances de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle demande également la condamnation in solidum de la société Opera et la société Theolaur Peintures à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il a été, ci-dessus, exposé que la garantie de la société Maaf Assurances est mobilisable.
La société Boschetti ne démontre pas la faute qui aurait été commise par la société Theolaur Peintures, se contentant de citer les conclusions de l’expert judiciaire sans les corroborer par d’autres éléments de preuve.
En conséquence, la société Boschetti sera déboutée de sa demande de condamner la société Theolaur Peintures à la garantir de toutes condamnations. En revanche, la société Maaf Assurance sera condamnée à garantir son assuré la société Boschetti étant précise que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite. La société Opera sera également condamnée à garantir la société Boschetti des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre du désordre relatif aux décollements de la peinture.
La société Maaf Assurances demande de condamner la société Opera et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles à la garantir.
En conséquence, la société Opera et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum à garantir la société Maaf Assurances à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux décollements de la peinture.
III. Les mesures de fin de jugement
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans
l’assiette des dépens.
En l’espèce, la société Opera et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Boschetti et son assureur la société Maaf Assurances, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
∙ Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Opera et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Boschetti et son assureur la société Maaf Assurances, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
∙ L’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’article 514-1 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, la société Boschetti sera déboutée de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la société Boschetti de nullité de l’expertise judiciaire,
DEBOUTE la société Boschetti de sa demande de prononcer la nullité des opérations d’expertise judiciaire,
DECLARE irrecevable la la demande de la société Boschetti de rejeter toute action à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement comme étant forclose,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] de sa demande de condamner in solidum la société Boschetti, la société Organisation et Pilotage des Entreprises Rhône-Alpes, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Maaf Assurances sur le fondement de la garantie décennale et la société Theolaur Peintures sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à lui payer la somme de 150.000 euros, indexée sur l’indice du coût de la construction,
DECLARE in solidum responsables la société Organisation et Pilotage des Entreprises Rhône-Alpes et la société Boschetti sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du désordre relatif aux décollements de la peinture,
CONDAMNE in solidum la société Organisation et Pilotage des Entreprises Rhône-Alpes et son assureur la société Mma Iard Assurances et la société Boschetti et son assureur la société Maaf Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] au titre de la réparation des désordres relatifs aux décollements de la peinture la somme de 145.767,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
DIT que la condamnation de la société Maaf Assurance est limitée au plafond prévu par la police d’assurance,
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 janvier 2021 jusqu’à la date du jugement,
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 50 % pour la société Organisation et Pilotage des Entreprises Rhône-Alpes, assurée auprès de la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
— 50% pour la société Boschetti, assurée auprès de la société Maaf Assurances.
DEBOUTE la société Mma Iard Assurances Mutuelles de sa demande de condamner la société Theolaur Peintures à la garantir de toutes condamnations,
CONDAMNE in solidum la société Boschetti et son assureur la société Maaf Assurances à garantir la société Mma Iard Assurances Muuelles des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre du désordre relatif aux décollements de la peinture,
DEBOUTE la société Boschetti de sa demande de condamner la société Theolaur Peintures à la garantir de toutes condamnations,
CONDAMNE la société Maaf Assurance à garantir son assuré la société Boschetti étant précise que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite,
CONDAMNE la société Organisation et Pilotage des Entreprises Rhône-Alpes à garantir la société Boschetti des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % au titre du désordre relatif aux décollements de la peinture,
CONDAMNE in solidum la société Organisation et Pilotage des Entreprises Rhône-Alpes et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Maaf Assurances à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux décollements de la peinture,
CONDAMNE in solidum la société Organisation et Pilotage des Entreprises Rhône-Alpes et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Boschetti et son assureur la société Maaf Assurances aux dépens,
CONDAMNE in solidum la société Organisation et Pilotage des Entreprises Rhône-Alpes et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Boschetti et son assureur la société Maaf Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société Boschetti et la société Maaf de leur demande au titre des frais irrépétibes,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
DEBOUTE la société Boschetti de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 22 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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