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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 13 mai 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C26P
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C26P
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, susbtitué par Me GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 05 Mars 2026
Première audience : 03 Avril 2026
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C26P
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection de ce Tribunal Madame [D] [M] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 4.067,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en exécution du protocole d’accord transactionnel.
Subsidiairement, elle demande le prononcé de la résolution du protocole d’accord du 9 octobre 2025 et la condamnation de Madame [D] [M] à lui payer 4.413,29 €avec intérêts au taux de 4,73 % à compter du 6 septembre 2024.
Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation du prêt du 6 mai 2022 et condamner Madame [D] [M] la même somme.
Elle demande par ailleurs la condamnation de Madame [D] [M] à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et sa condamnation au paiement des entiers dépens, sans déroger à l’exécution provisoire.
La SA CA CONSUMER FINANCE se fonde sur les dispositions du Code de la consommation et du Code civil visées dans son assignation.
A l’audience, ce Juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit.
La SA CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes et soutient qu’elle a développé un subsidiaire sur le pronocé de la résolution du contrat.
Madame [D] [M], assigné à étude, n’a pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles;
Sur protocole transactionnel :
Attendu que l’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C26P
Qu’en l’espèce la lecture du protocole d’accord ne contient pas de concessions réciproque suffisantes ; qu’il ne peut donc lui être donné force exécutoire en condamnant Madame [D] [M] à respecter son contenu ; que le protocole transactionnel sera déclaré nul ;
Sur le prêt :
Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO, verse aux débats :
— une offre préalable de prêt signée le 6 mai 2022 par Madame [D] [M] avec SOFINCO, pour un capital emprunté de 51 466 euros au taux de 4,73 % sur une durée de 120 mois avec une échéance mensuelle de 540,68 euros hors assurances, avec des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile,
— un tableau d’amortissement,
— un décompte du 5 septembre 2024,
— un historique des paiements,
— une lettre de mise en demeure du 6 septembre 2024 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 17 mai 2024 ;
Sur la déchéance du terme et la clause abusive :
Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ;
Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés” ;
Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure de régler toute somme due et donc sans préavis d’une durée raisonnable puisqu’il n’est prévu aucun délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l’article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA CA CONSUMER FINANCE ait laissé un délai de préavis à Madame [D] [M] de 15 jours puisque la clause est nulle ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat fondée sur les articles 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Attendu qu’en l’espèce, Madame [D] [M] ne justifie d’aucun paiement depuis juillet 2024 sauf un acompte de 44 600 € dans le cadre du protocole d’accord transactionnel signé le 25 septembre 2025 ; que depuis cette date aucune somme n’a été réglée ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Madame [D] [M] à ses obligations de rembourser le prêt pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;
Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 5 septembre 2025 la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE sera fixée à 44.200,83 euros au titre du capital restant dû et 745,58 euros au titre des échéances échues impayées ; qu’il y a lieu de déduire un acompte de 44 600 €;
Qu’en conséquence, Madame [D] [M] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 346,41 euros augmentée des intérêt au taux de 4, 73 % à compter du 13 mai 2026 ;
Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 3.595,71 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt, sera réduite à un euro ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Madame [D] [M] supportera ainsi les dépens;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Madame [D] [M] ne soit pas condamnée sur ce fondement ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE nulle le protocole transactionnel conclut entre les parties,
DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt personnel,
PRONONCE la résiliation judiciaire de ce contrat de crédit objet de ce litige,
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE:
— 346,41 euros avec intérêts au taux de 4,73 % à compter du 13 mai 2026,
— 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2026,
RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [M] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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